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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 12 mai 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00273 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFH6
BDF N° : 000324003103
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
[P] [C]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE., [1], [R] [2], SIP [Localité 2], CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS, [T] [C], [3], [4], [Localité 3], XEROBOUTIQUE OUEST
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
URSSAF ILE DE FRANCE.
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Me BAKI ET CIRODE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Mme [M] [C]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER [5]
[6] [Localité 11] [7]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[4]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[Localité 16]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [C] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 12 mai 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 1071 €.
Monsieur [C] [P], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 mai 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 2] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre reçue le 11 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, renvoyée au 10 mars 2026 pour convoquer la société [8].
A l’audience, Monsieur [C] [P] ne conteste pas la mensualité retenue par la commission, mais sollicite du tribunal :
l’ajout de la créance de la société [9] sur la base du jugement du 2 octobre 2025, qu’il produit ;minorer le montant de la créance de l’URSSAF, en ce que les cotisations appelées pour le 4ème trimestre 2023 et janvier 2024 sont erronées, car il avait cessé son activité le 31 octobre 2023;l’ajout de la créance de la société [8].
Par courrier reçu le 3 décembre 2025, le SIP de [Localité 14] actualise sa créance à la somme de 3489 euros. Par courrier reçu le 12 novembre 2025, le SIP de [Localité 2] actualise sa créance à 0 euro.
Par courriel reçu le 5 janvier 2026, Madame [M] [C] sollicite une révision du plan, afin de se voir rembourser en priorité par rapport aux autres créanciers.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [C] [P] est recevable.
En revanche, la contestation formée par courriel par Madame [C] [M], formée hors délai, et non communiquée par LRAR aux parties, sera écartée des débats.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la société [8] et [10]:
Il ressort du jugement du 2 octobre 2025 qu’il convient d’ajouter et fixer la créance de la société [8] à la somme de 1000 euros, et la créance de la société [4] à la somme totale de 18381,80 €
Sur la créance de l’URSSAFFILE DE FRANCE :
Monsieur [C] conteste le montant retenu par l’URSSAF, sur les cotisations du 4ème trimestre 2023 et janvier 2024. Il démontre avoir cessé son activité au 31 octobre 2023. L’URSSAF ne produit aucun titre exécutoire fondant sa créance.
Dès lors, il convient de fixer la créance de l’URSAFF à la somme de 4043,72 euros correspondant aux cotisations impayées et majoration de retard pour le 1er, 4ème trimestre 2022, et 1er trimestre 2023.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des modifications précitées, et après ajustement des créances mises à jour par le SIP de [Localité 14] (3489 euros) et le SIP de [Localité 2] (0 euro).
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [C] [P] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la capacité de remboursement de 1071 euros n’est pas contestée.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 1071 € par mois.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel.
En conséquence,un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi, après ajustement des créances.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [P] ;
AJOUTE et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [8] à la somme de 1000 euros,
AJOUTE et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [11] référencée jgt 2/10/2025 à la somme de 18381,80 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 14] à la somme de 3489 euros,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 2] à la somme de 0 euro ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’URSSAF ILE DE FRANCE à la somme de 4043,72 euros,
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [C] [P] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [C] [P] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [C] [P] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [C] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [C] [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [C] [P], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 12 mai 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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