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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 4 juin 2026, n° 23/06206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
04 JUIN 2026
N° RG 23/06206 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVZW
Code NAC : 58G
TLF
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (94),
demeurant [Adresse 1],
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646/001/2017/007508 du 23/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles
représenté par Maître Valérie JOLY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société AXA FRANCE VIE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 310 499 959 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Julie VERDON membre du Cabinet H & A, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 12 Octobre 2023 reçu au greffe le 12 Octobre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint et Madame CELIER-DENNERY,
Vice-Présidente, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juin 2026.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société METRO CASH AND CARRY FRANCE (ci-après « METRO »), a souscrit auprès de la société AXA FRANCE VIE une police d’assurance prévoyance collective au bénéfice de son personnel non-cadre afin de les couvrir contre les risques « Décès », « Incapacité de travail » et « invalidité ».
Le 19 février 2007, Monsieur [I] [N] a été engagé par la société METRO en qualité de chef de rayon, en contrat à durée indéterminée.
Le 23 juin 2008, Monsieur [I] [N] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident de trajet.
Le 10 février 2009, Monsieur [I] [N] a été licencié pour inaptitude.
Le 5 février 2016, Monsieur [I] [N] a adressé à son ancien employeur une demande de versement d’une rente invalidité.
Le 7 novembre 2016, la société AXA FRANCE VIE a refusé sa garantie.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2018, Monsieur [I] [N] a fait assigner AXA France Vie devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir l’exécution des garanties prévues par le contrat de prévoyance.
L’affaire a été clôturée le 25 mai 2021.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a révoqué l’ordonnance de clôture du dossier, ordonné la production du contrat de prévoyance dans un délai de deux mois, sursis à statuer sur le surplus des demandes et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 avril 2022.
Par déclaration d’appel du 18 février 2022, AXA France Vie a interjeté un appel de la décision.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel, tout en déboutant Monsieur [N] de ses demandes de communication de l’original de la notice d’information et de provision.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement du 27 janvier 2022 et a rejeté la demande de production du contrat de prévoyance intervenu entre la société AXA FRANCE VIE et la société METRO.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, l’affaire a été remise au rôle de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Versailles et renvoyée à l’audience de mise en état du 20 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, Monsieur [I] [N] demande au tribunal judiciaire de Versailles de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
Vu les articles L. 141-1 et suivants et R.112-3 du Code des Assurances,
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989,
Vu les dispositions du titre Ier du livre IX du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter la société AXA de ses demandes,
— juger que le contrat de prévoyance souscrit par la société METRO auprès de la société AXA doit recevoir application au bénéfice de Monsieur [N], au titre de l’accident du travail subi par Monsieur [N] le 23 juin 2008 et des pathologies survenues à la suite de celui-ci,
— juger que la rechute de Monsieur [N] du 22 septembre 2011 est directement imputable à l’accident du travail survenu le 23 juin 2008 et aux pathologies survenues à la suite de celui-ci, et doit donc également faire l’objet d’une indemnisation par la société AXA,
En conséquence,
— condamner la société AXA à verser à Monsieur [N] l’ensemble des sommes dues par application du contrat de prévoyance souscrit par la société METRO, en indemnisation des pathologies subies par Monsieur [N] à la suite de l’accident du travail survenu le 23 juin 2008, avec prise en compte des séquelles subies à la suite de la rechute du 22 septembre 2011,
— condamner la société AXA à verser à Monsieur [N] les indemnités relatives à l’incapacité temporaire de travail à compter du 23 juin 2008, avec intérêts légaux et revalorisation,
— condamner la société AXA à verser à Monsieur [N] les indemnités relatives à l’invalidité permanente à compter du 17 décembre 2012, avec intérêts légaux et revalorisation,
— condamner la société AXA à verser à Monsieur [N] les indemnités relatives au complément aux prestations servies par la sécurité sociale à compter du 24 juin 2008,
— fixer le salaire de référence pris en compte pour le versement de l’ensemble des indemnités prévues par la prévoyance à 2.760,12 €,
— condamner la société AXA à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
— 68.071,60 € à titre d’indemnité pour son incapacité temporaire totale de travail du 24 juin 2008 au 19 décembre 2014, à parfaire, et subsidiairement à la somme de 67 398,08 € au titre des indemnités dues pour son incapacité temporaire totale de travail du 24 juillet 2008 au 19 décembre 2014, à parfaire, et à titre encore plus subsidiaire à la somme de 8.114,66 € au titre des indemnités dues pour son incapacité temporaire totale de travail du 24 juillet 2008 au 31 janvier 2010, à parfaire,
— 54.004 € à titre de complément d’indemnité liée à l’incapacité temporaire totale de travail, à parfaire,
— 320.850 € à titre de rente pour l’incapacité permanente dûe du 17 décembre 2012 au 17 novembre 2025, à parfaire
soit la somme totale de 442.925,60 €
outre l’indexation annuelle et les intérêts légaux avec capitalisation pour l’ensemble des condamnations à compter de leur date d’exigibilité, et en tout état de cause à compter du 5 février 2016, date de la première mise en demeure,
— juger que les indemnités liées à l’incapacité permanente devront être revalorisées annuellement chaque 1er juillet de l’anniversaire de l’arrêt, sur la base de l’évolution du point AGIRC,
— condamner la société AXA à verser à Monsieur [N] mensuellement et d’avance, avant le 5 du mois, et jusqu’à son décès, une rente mensuelle d’invalidité d’un montant de 2.070€, indexée,
Subsidiairement :
— condamner la société AXA à verser à Monsieur [N] la somme de 54.004 € au titre des indemnités liées à son incapacité temporaire, outre intérêts légaux à compter du 5 février 2016, date de la mise en demeure,
— condamner la société AXA à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes au titre des rentes dues pour invalidité permanente :
— 71.663 € pour la période du 17 décembre 2012 au 8 octobre 2015,
— 217.074 € pour la période du 9 octobre 2015 au 9 novembre 2025, à parfaire.
soit la somme totale de 288.737 € arrêtée au 8 novembre 2025, à parfaire, outre les intérêts légaux avec capitalisation pour l’ensemble des condamnations à compter de leur date d’exigibilité, et en tout état de cause à compter du 5 février 2016, date de la mise en demeure,
et outre la revalorisation rétroactive de la rente sur la base de l’évolution du point ARRCO,
— condamner la société AXA à verser à Monsieur [N] mensuellement et d’avance, avant le 5 du mois, et jusqu’à son décès, une rente mensuelle d’invalidité d’un montant de 1.794 €,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner la société AXA à verser à Monsieur [N] les indemnités dues par application de la garantie incapacité temporaire et invalidité permanente, pour la période du 5 février 2014 au 5 février 2016,
en tout état de cause :
— dire que les frais de l’expertise le cas échéant ordonnée seront mis à la charge de la société AXA,
— condamner la société AXA à payer à Monsieur [N] la somme de 54.004 € à titre de dommages et intérêts pour la perte d’indemnisation subie en raison des fautes commises par AXA,
— condamner la société AXA à payer à Monsieur [N] la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— condamner la société AXA à verser à Maître [P] [D] la somme de
8.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel,
— condamner la société AXA aux entiers dépens toutes taxes comprises dont distraction au profit de Maître Valérie JOLY.
Il fait valoir que :
— au moment de l’accident du travail, il disposait d’une ancienneté supérieure à trois mois, de sorte que les garanties de la prévoyance impérative souscrite par la société METRO auprès de la société AXA (par l’intermédiaire de GMC HENNER) doivent recevoir application,
— la réticence de l’assureur à communiquer le contrat de prévoyance est totalement injustifiée, et ne fait que démontrer sa volonté de se soustraire à ses obligations contractuelles,
— la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à la société METRO prévoit l’application obligatoire d’une prévoyance pour les salariés non cadres, et définit même les garanties minimums obligatoires,
— le contrat de prévoyance souscrit et applicable dans le présent litige est donc impérativement conforme aux garanties minimums prévues par la convention collective,
— l’assureur ne démontre pas que les limitations qu’il invoque sont prévues par le contrat d’une part, et qu’elles ont été mentionnées dans une notice qui lui aurait été remise d’autre part,
— la société AXA FRANCE VIE ne démontre pas qu’elle a rédigé la notice d’information prévue par l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ni qu’elle a transmis cette notice à la société METRO,
— il lui appartient de verser aux débats le document signé par la société METRO attestant de la remise effective de cette notice, conformément aux dispositions de l’article R.112-3 du code des assurances précité,
— la notice invoquée ne lui a jamais été remise et ne saurait lui être opposable,
— la conformité de la notice versée aux débats par rapport au contrat conclu entre la société AXA et la société METRO n’est pas démontrée,
— l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance a pour conséquence une inopposabilité des clauses de celle-ci limitant, conditionnant ou excluant sa garantie envers l’assuré,
— l’assureur ne démontre pas qu’il a eu connaissance des clauses permettant de mobiliser la garantie contractuelle, ou de limiter ou exclure la garantie et l’indemnisation due par AXA,
— le droit aux prestations est acquis, dès lors que l’assuré a été atteint d’une incapacité de travail consécutive à une maladie née avant la fin de la relation de travail,
— le lien de causalité entre les pathologies dont il souffre et l’accident survenu le 23 juin 2008 est incontestablement établi,
— l’accident du trajet du 23 juin 2008 constitue le fait générateur. A cette date, il était salarié de la société METRO et était couvert par le contrat unissant la société METRO à l’organisme assureur AXA pour tous les risques liés à l’incapacité, l’invalidité etc,
— concernant la rechute du 22 septembre 2011, le lien de causalité entre celle-ci et l’accident du 23 juin 2008 (= fait générateur) est également établi,
— aux termes de ses écritures, la société AXA a finalement reconnu être redevable d’une partie des sommes réclamées par Monsieur [N] au titre de l’application de la garantie temporaire incapacité de travail,
— la notice ne comporte aucune définition de l’état d’incapacité temporaire totale de travail,
— la notion d’incapacité temporaire de travail doit donc être prise dans son sens usuel,
— il n’a bénéficié d’aucun maintien de salaire par son employeur,
— la société AXA aurait donc dû verser les indemnités dues à Monsieur [N] à compter du 23 juin 2008,
— les arrêts de travail successifs sont bien versés aux débats, notamment pour la période du 1er février 2010 au 27 septembre 2010 contestée par l’assureur,
— depuis l’accident de travail du 23 juin 2008, il a été en arrêt de travail sans aucune interruption,
— le contrat applicable en l’espèce ne fait aucune distinction entre les arrêts de travail pour maladie ou ceux liés à un accident du travail,
— ce litige constitue un seul et unique sinistre, survenu pendant le contrat de travail, et doit donc intégralement être pris en charge,
— aucune définition de l’invalidité, l’incapacité n’est donnée par la notice d’information et il convient donc de se référer aux dispositions du code de la sécurité sociale, qui s’imposent à tous les assureurs en matière de prévoyance, incapacité, invalidité, et qui ne fait aucune distinction selon que l’arrêt est lié à la maladie ou à un accident du travail,
— la société AXA produit un calcul fantaisiste dont les résultats sont totalement inexacts,
— il convient de déduire le montant des indemnités journalières réellement perçues par Monsieur [N], soit le montant net de ces indemnités (après déduction de la CSG et de la CRDS),
— chaque jour calendaire a été indemnisé par la sécurité sociale,
— l’indemnisation doit être effectuée sur le même salaire de référence, pour toute la période de l’indemnisation temporaire,
— par application de la notice d’information du contrat d’assurance versée aux débats par l’assureur, la société AXA doit lui verser une indemnité intitulée « complément aux indemnités journalières »,
— il a justifié de ses revenus pour les périodes au cours desquelles l’indemnisation doit être demandée,
— il a également communiqué les différents avis d’imposition réclamés par l’assureur au cours de la procédure,
— en application de la garantie invalidité permanente, la société AXA FRANCE VIE doit lui verser une indemnité,
— il est bien fondé à solliciter le versement des prestations suivantes :
— A compter du placement en invalidité de catégorie 1 : 45 % du salaire de référence, pour la période du 17 décembre 2012 au 8 octobre 2015 conformément à la notice d’assurance,
— A compter du placement en invalidité de catégorie 2 : 75 % du salaire de référence, pour la période du 9 octobre 2015 jusqu’à ce jour, conformément à la notice d’assurance,
— A compter de l’incapacité permanente : 75 % du salaire de référence, conformément à la notice d’assurance,
— à aucun moment il n’est indiqué dans la notice que l’indemnisation pour l’incapacité n’est pas cumulable avec l’indemnisation pour l’invalidité, ou bien que l’une des catégories primerait sur l’autre,
— l’invalidité est incontestablement en lien avec l’accident survenu le 23 juin 2008, et avec les pathologies survenues à compter de celui-ci comme cela ressort également des certificats médicaux versés aux débats,
— la société AXA a reconnu devoir sa garantie au titre de l’incapacité permanente, de façon explicite, et le tribunal devra en tirer toutes conséquences,
— faute pour l’assureur de verser aux débats l’entier contrat, les dispositions de celui-ci doivent être interprétées en sa faveur,
— le contrat prévoit une rente fixée au maximum à 75 % du salaire qui aurait due être versée depuis le 17 décembre 2012,
— la clause de la notice n’indique nullement qu’il doit être déduit le montant de la rente perçue,
— les garanties de prévoyance prévues par la convention collective, nécessairement reprises par le contrat de prévoyance de l’entreprise METRO conformément aux dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire doivent s’appliquer,
— la société AXA a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de la relation contractuelle,
— l’absence de versement de la part d’AXA lui cause un préjudice tant moral que financier,
— son employeur aurait dû compléter les sommes versées, afin qu’il puisse bénéficier d’indemnités pour un montant équivalent à son salaire antérieur,
— du fait du refus d’AXA, il subit un préjudice à ce titre correspondant aux sommes qui auraient dû être versées par la société METRO, afin qu’il perçoive mensuellement, après déduction des indemnités versées par la sécurité sociale, une somme égale à son salaire antérieur,
— l’exécution provisoire est nécessaire alors qu’il est dans l’attente du paiement de ces prestations depuis de nombreuses années et que sa santé se dégrade,
— la demande d’expertise est tardive et dilatoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la société AXA FRANCE VIE demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Vu les articles L. 114-1 et L. 141-1 et -4 du Code des assurances ;
Vu l’article 521 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1921 du Code civil,
à titre principal :
— juger que seules sont applicables au présent litige les dispositions de la notice d’information lesquelles sont opposables à Monsieur [N] dans leur intégralité ;
— juger que l’analyse de la garantie incapacité temporaire totale de travail ne peut concerner que la période du 23 juin 2008 au 17 décembre 2012 et que celle de la garantie invalidité permanente ne peut concerner que la période postérieure au 17 décembre 2012 ;
— juger que Monsieur [N] ne démontre pas que les conditions des garanties prévues dans la notice d’information sont réunies,
Par conséquent,
— débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
➢ S’agissant de la garantie incapacité temporaire totale de travail :
— juger que Monsieur [N] ne démontre pas que les conditions de la garantie incapacité temporaire totale de travail sont réunies ;
— juger que la garantie n’est mobilisable qu’à compter du 31ème jour d’arrêt de travail et débouter Monsieur [N] de ses demandes à compter du 23 juin 2008 jusqu’au 24 juillet 2008 ;
— débouter Monsieur [N] de ses demandes pour les périodes où il n’a pas perçu de prestations de la sécurité sociale et, en toute hypothèse, excédant 536,84 euros sur la période du 24 juillet 2008 au 31 janvier 2010 ;
— débouter Monsieur [N] de ses demandes sur les périodes ultérieures au titre de l’incapacité temporaire totale de travail ;
➢ S’agissant de la garantie invalidité permanente
— juger que Monsieur [N] ne démontre pas que les conditions de la garantie invalidité permanente sont réunies ;
— juger que les demandes de Monsieur [N] au titre de la garantie invalidité permanente sont infondées en fait, droit et lien de causalité ;
— juger que l’incapacité de Monsieur [N] n’est pas d’origine professionnelle et supérieure à 33% de sorte qu’il ne peut prétendre au « complément d’indemnités journalières » ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si l’arrêt de travail du 22 septembre 2011 est dû à une rechute de l’accident du travail du 23 juin 2008 en nommant un Expert judiciaire avec mission de :
o Convoquer les parties en cause, entendre et examiner Monsieur [N], o Se faire communiquer, par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet de celle-ci, et plus généralement toutes les pièces dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
o Retracer le passé médical de Monsieur [N],
o Préciser les périodes et dates durant lesquelles Monsieur [N] a été placé en arrêt de travail et les périodes de reprise partielle de travail,
o Déterminer si l’arrêt de travail du 22 septembre 2011 est dû à une rechute de l’accident du travail du 23 juin 2008.
à titre plus subsidiaire :
— débouter Monsieur [N] de toute demande excédant 14 729,25€ hors revalorisation selon le point AGIRC au titre des prestations invalidité 1ère catégorie sur la période du 17 décembre 2012 au 7 octobre 2015 ;
— débouter Monsieur [N] de toute demande excédant 85.536€ hors revalorisation selon le point AGIRC au titre des prestations invalidité 2ème catégorie sur la période du 8 octobre 2015 au 31 mai 2025 ;
— débouter Monsieur [N] de toute demande excédant une rente mensuelle de base de 729,10 € hors revalorisation selon le point AGIRC sur la période comprise entre le 1er juin 2025 et le 30 juin 2032,
— débouter Monsieur [N] de ses demandes injustifiées en ce compris ses demandes au titre des dommages et intérêts ;
en toute hypthèse :
— débouter Monsieur [N] de toute demande sur le fondement de dispositions législatives ou sur le fondement d’une convention collective ;
— débouter Monsieur [N] de ses demandes au titre de l’article 700 et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— débouter Monsieur [N] de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [N] à verser la somme de 5.000 euros à AXA FRANCE VIE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le versement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître DEBRAY en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— il appartient à l’assuré qui se prétend couvert par une assurance de prouver son existence, son contenu et que les conditions de la garantie sont réunies,
— la qualification d’aveu judiciaire résultant des mentions figurant dans la décision du juge de la mise en état du 16 novembre 2022 ne saurait être retenue dans le cadre de la présente instance puisque les prétentions formées de ce chef par le demandeur sont contestées par la société AXA FRANCE VIE,
— ses obligations doivent être analysées à l’aune de la seule notice d’information,
— seule la notice est opposable à l’assuré et les conditions de garantie fixées par le contrat cadre (assureur/souscripteur) ne figurant pas dans la notice sont inopposables à l’assuré,
— lorsqu’un régime de prévoyance collective obligatoire a été mis en place, le salarié est tenu d’y adhérer si bien que son acceptation des clauses négociées par son employeur est parfaitement indifférente,
— elle ne sollicite pas l’application d’une clause d’exclusion mais fait valoir de manière constante que les conditions de la garantie ne sont pas réunies,
— seul le souscripteur est débiteur d’un devoir d’information et de conseil de l’adhérent,
— en matière d’assurance de groupe, l’unique obligation de l’assureur est d’établir une notice d’information à destination des adhérents.Il incombe cependant au seul souscripteur (la société METRO en l’espèce) de remettre la notice d’information aux adhérents et d’apporter la preuve de cette remise effective,
— il n’appartient pas à l’assureur d’assumer les conséquences du manquement au devoir d’information de l’employeur envers son salarié,
— l’assureur n’étant pas signataire de la convention collective, celle-ci ne peut lui être opposée,
— Monsieur [N] opère une confusion entre les garanties incapacité de travail et invalidité,
— l’assureur prévoyance n’a pas vocation à pallier la carence de l’employeur dans l’exécution de ses engagements, celui-ci étant tenu de maintenir son salaire sur une certaine période prévue à la convention collective,
— la société METRO n’a jamais maintenu son salaire à l’issue de son accident du travail du 23 juin 2008.Aussi, la garantie incapacité temporaire de travail peut être mobilisée au profit de Monsieur [N], à compter du 31ème jour d’arrêt de travail, soit à compter du 24 juillet 2008 conformément aux stipulations de la notice,
— être en arrêt de travail et percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale sont des conditions de la garantie,
— dès lors que l’indemnité est calculée sur la base d’un salaire brut (sans tenir compte de la CSG/CRDS), il n’y a aucune raison de soustraire les prestations nettes versées par la sécurité sociale (en tenant compte cette fois de la CSG/CRDS),
— Monsieur [N] a quitté les effectifs de la société METRO le 10 février 2009, date à laquelle il a été licencié et à laquelle il a cessé de bénéficier des garanties du contrat d’assurance collectif,
— Monsieur [N] ne démontre pas de l’existence d’un lien de causalité entre l’arrêt de travail du 23 juin 2008 et l’arrêt du 27 septembre 2010,
— l’assureur n’est pas tenu par la décision de la sécurité sociale qui lui est inopposable et qui n’est étayée par aucun élément médical,
— en toute hypothèse, le courrier de la sécurité sociale n’est pas étayé par d’autres pièces permettant de considérer qu’il existe bien un lien de causalité entre l’arrêt de travail du 22 septembre 2011 et l’accident du 23 juin 2008,
— si l’invalidité ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il appartient à Monsieur [N] de démontrer que l’invalidité pour maladie simple est intervenue avant le 10 février 2009 soit avant son licenciement pour inaptitude,
— Monsieur [N] ne justifie pas du lien de causalité entre l’invalidité et l’accident de trajet du 23 juin 2008,
— Monsieur [N] ne démontre pas son taux d’incapacité,
— en toute hypothèse, en l’absence de taux d’incapacité, le montant de la rente n’est pas déterminable,
— à titre subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas être suffisamment éclairé pour statuer sur les demandes de Monsieur [N] au titre de la garantie incapacité compte tenu de la carence de Monsieur [N] dans l’administration de la preuve, il ne pourrait qu’ordonner une mesure d’expertise médicale permettant de déterminer si l’arrêt de travail du 22 septembre 2011 est dû à une rechute de l’accident du travail du 23 juin 2008,
— elle n’a commis aucune faute en refusant de mobiliser ses garanties et elle se contente de faire valoir les stipulations de son contrat au vu desquelles les garanties ne sont pas acquises à Monsieur [N],
— il ne lui appartient pas de verser le complément d’indemnisation qu’aurait dû verser son employeur,
— elle n’est pas responsable de la longueur de la procédure.
MOTIFS
1. Sur le contenu du contrat d’assurance et les demandes indemnitaires de l’assurance
1.1. Sur l’opposabilité de la convention collective à l’assureur
Aux termes des dispositions de l’article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
En l’espèce, l’assureur n’étant pas partie à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, il ne saurait être tenu, en tout état de cause, de la moindre obligation en application de la dite convention, la conclusion d’un contrat non conforme aux conditions prévues par ladite convention résultant de la faute exclusive de l’employeur (C. cass., soc., 27 nov. 2024, n° 22-17.392).
Dès lors, le demandeur ne peut comme il le fait au point 2.1.3. de ses conclusions intitulé « sur le contenu du contrat de prévoyance » se contenter de renvoyer aux stipulations de la convention collective qu’il invoque qui ne saurait rapporter la preuve du contenu du contrat. Il ne saurait donc davantage prétendre que les garanties minimums prévues par la convention collective devront recevoir application.
Il y a donc lieu d’écarter dès à présent l’ensemble des moyens invoqués par Monsieur [I] [N] en application de la convention collective précitée.
1.2. Sur l’opposabilité de la notice d’information à l’assuré et la preuve du contenu du contrat
L’article L. 141-4 du code des assurances dispose que dans le cadre d’une assurance de groupe, « le souscripteur est tenu :
de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat ».
L’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige antérieure au 1er octobre 2016 disposait que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application du premier alinéa de l’article 1315, la charge de la preuve du contrat d’assurance incombe à l’assuré (Cass. 2e civ., 15 févr. 2024, n° 22-13.654).
Toutefois, si l’assuré rapporte la preuve de l’étendue de la garantie, c’est ensuite à l’assureur en application du second alinéa de l’article 1315 de rapporter la preuve de l’existence des clauses opposables à l’assuré dont il se prévaudrait pour refuser sa garantie.
En particulier, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L141-4 du code des assurances, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve que les clauses d’exclusion se trouvant dans la notice remise à l’adhérent ont bien été portées à sa connaissance par une remise effective de la notice (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008).
En l’espèce, Monsieur [I] [N] n’a produit aucun document pour justifier du contenu du contrat d’assurance dont il se prévaut et il ne saurait en faire le grief à l’assureur dès lors que comme précédemment rappelé, l’obligation de remise d’une notice s’imposait à son employeur, la société METRO, et non à l’assureur lui-même.
Pour le surplus, s’il apparaît que l’assureur communique en pièce n°1 une notice d’assurance, Monsieur [I] [N] indique en page 11 de ses conclusions « cette notice n’a en tout état de cause jamais été remise à Monsieur [N] et ne saurait lui être opposable ». Il conteste pour le surplus ce document sur la forme dès lors que celui-ci porte l’en-tête de la société GMC.
Au point 2.4.1. de ses conclusions intitulé « sur les dispositions applicables » il se réfère :
« – aux dispositions des articles L.141-1 et suivants du Code des Assurances (issues de la loi « Assurance » n°89-1014 du 31 décembre 1989), qui sont d’ordre public,
— à la loi « prévoyance » dite loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ».
Il ajoute également « Il conviendra également d’appliquer les garanties prévues par la convention collective, socle minimum garanti, dès lors que l’assureur n’a jamais remis, ni la notice, ni le contrat à Monsieur [N] ».
Il en résulte que Monsieur [I] [N] n’entend pas se fonder sur la notice produite par la société AXA FRANCE VIE qu’il conteste et qu’il considère comme lui étant inopposable en son entier et non uniquement concernant les clauses d’exclusion.
Or, de ce fait, il ne saurait être considéré que Monsieur [I] [N] rapporte la preuve du contenu du contrat d’assurance sur la base d’une notice qu’il conteste et dont il ne se prévaut pas.
Pour le surplus, les dispositions légales ne sauraient établir le contenu du contrat et comme précédemment rappelé la convention collective ne saurait pas davantage régir les rapports entre l’adhérent et l’assureur qui n’y est pas partie.
Par ailleurs, s’il est exact qu’il ressort de la décision du juge de la mise en état du 16 novembre 2022 que celui-ci a relevé au titre de l’exposé des moyens de la société AXA FRANCE VIE que « s’agissant de l’octroi d’une provision au titre des indemnités journalières, elle fait valoir que son règlement est en cours auprès de la partie adverse », il ne saurait être considéré comme pouvant établir le bien-fondé des prétentions du demandeur dès lors que ce prétendu aveu judiciaire ne repose pour l’assureur, comme devant la juridiction du fond, que sur l’application de la notice dont Monsieur [I] [N] conteste l’application. Il ne saurait donc se prévaloir des déclarations de l’assureur sur ce point dès lors qu’il en conteste le fondement.
Il en résulte que Monsieur [I] [N] ne rapportant pas la preuve du contenu contractuel sur lequel reposerait ses demandes indemnitaires, il ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses prétentions à ce titre, en ce compris les demandes subséquentes au titre des intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner pour le surplus les différents moyens relatifs aux différentes garanties dont Monsieur [I] [N] demande la mise en œuvre dès lors que ceux-ci se trouvent dépourvus de fondement juridique à défaut de contrat applicable.
2. Sur les demandes de dommages intérêts
2.1. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat
Monsieur [I] [N] étant débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, il ne saurait être considéré, en tout état de cause, que la société AXA FRANCE VIE aurait exécuté de manière déloyale ses obligations.
Il sera donc débouté de ses prétentions à ce titre.
2.2. Sur la demande d’indemnité pour perte d’indemnisation
L’assureur n’étant pas l’employeur de Monsieur [I] [N], il ne saurait, en tout état de cause, être tenu d’indemniser de celui-ci pour suppléer les sommes que ce dernier n’aurait pas versé à son salarié en application d’une convention collective.
Monsieur [I] [N] sera donc débouté de ses prétentions à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Christophe DEBRAY.
En conséquence, il sera condamné à payer à la société AXA FRANCE VIE une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020 applicable au litige, le demandeur étant débouté de ses prétentions, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déboute Monsieur [I] [N] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne Monsieur [I] [N] à payer à la société AXA FRANCE VIE une somme de 3000 euros par application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [N] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Christophe DEBRAY;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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