Entrée en vigueur le 18 août 2022
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)
I. – Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution à hauteur d'un montant qui ne peut excéder :
1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application, ou, pour les personnes mentionnées à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article,
au montant du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité ;
des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.
Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ;
2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;
3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 octies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque période pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code ;
4° Pour l'amende mentionnée à l' article 1740 B du code général des impôts , le montant de cette amende.
I bis. – Lorsque le procès-verbal mentionné à l'article L. 80 F fait apparaître :
1° Les deux faits suivants :
a) La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens est devenue exigible dans les conditions prévues au a du 2 de l'article 269 du code général des impôts sans que soit échue l'obligation déclarative prévue à l'article 287 du même code ;
b) Le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 octies dudit code à la base des opérations taxables réalisées jusqu'à la date du procès-verbal précité au titre de la période comprise dans la prochaine obligation déclarative et sous déduction de la taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code excède le montant de taxe sur la valeur ajoutée compris dans les factures émises durant les douze mois précédant la livraison mentionnée au a du présent 1° ;
2° Et que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la taxe,
le comptable peut, dans la limite du premier montant mentionné au b du 1° du présent I bis, procéder à la saisie à tiers débiteur de la créance dont le redevable est détenteur auprès du destinataire de la livraison à raison de celle-ci. La saisie est notifiée à l'un et à l'autre et mentionne les délais et voies de recours. Elle emporte l'effet prévu à l'article L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Le comptable ne peut en demander le paiement avant que soit échue l'obligation déclarative mentionnée au a du 1°.
II. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de quinze jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces mesures en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
La décision du juge du référé ou du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet dans le délai de huit jours. Le président ou le magistrat désigné se prononce en urgence.
La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat désigné ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des mesures conservatoires entraîne leur mainlevée immédiate.
III. – Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des mesures conservatoires prévues au I, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. Il en va de même pour la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle vise.



pendant 7 jours
I – Les procédures permettant de questionner le contribuable Deux procédures permettent de demander des renseignements aux contribuables : l'une est générale (A), l'autre est spécifique à l'impôt sur le revenu (B). […] prévue à l'article L 10 du LPF, […] prévue à l'article L 16 B du LPF, permet aux agents de l'administration fiscale de procéder à la recherche d'infractions en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires. […] B - La flagrance fiscale La procédure de flagrance fiscale (art. L 16-0 BA et L 252 B du LPF) permet aux agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur de dresser un procès-verbal des faits frauduleux qu'ils ont été amenés à constater.
Lire la suite…Dans un arret du 23 mars la cour de cassation a confirme le droit pour le PNF et l administration fiscale d'obtenir, à titre preventif, la saisie ,des le debut de l enquete des produits d'un blanchiment fiscal et ce dans le cadre de l'article 324-7, 8°, […] n'en mènent pas large, apprend-on en lisant cet article. […] Certaines dispositions du livre des procédures fiscales (LPF) et du code général des impôts (CGI) prévoient la prise de mesures conservatoires dans des situations particulières : -lorsque les garanties présentées en cas de créances contestées, sont insuffisantes (art. L. 277 du LPF) ; - dans le cadre de la procédure de flagrance fiscale des articles L 252 B et L 16-0 BA du LPF ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 552-3 du code de justice administrative : « Les référés prévus en cas de mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de l'article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre » ;
[…] Considérant que par une ordonnance du 4 mai 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Malo a autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des locaux se trouvant à deux adresses situées à Saint-Coulomb à savoir au XXX et au XXX à l'encontre notamment de la société de […] La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les mesures conservatoires mentionnées à l'article L 252 B. / III. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales :
[…] La société Tecogalo – Tectos Falsos LDA a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, d'une part, de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale engagée sur le fondement de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales par un procès-verbal de flagrance du 19 novembre 2015 et, d'autre part, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de la créance de 35 678 euros dont elle a fait l'objet sur le fondement de l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales.
N° 499062 – M. B et Mme D (PAPC) 9 e chambre jugeant seule Séance du 30 janvier 2025 Lecture du 28 février éà25 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Il est peu fréquent – et c'est heureux – que vous ayez à vous prononcer sur des litiges mettant en cause une saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution avant mise en recouvrement d'un redressement fiscal, et la présente affaire vous permettra de rappeler qu'ils relèvent de la compétence exclusive de ce juge. 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société EC2R dont le requérant est l'associé unique, …
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