Article 222-44 du Code pénal

Entrée en vigueur le 11 juillet 2025

Modifié par : LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 10

Modifié par : LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 4

I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 à 7, à l'exception de la section 4 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6,222-7,222-8,222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15,222-23 à 222-26,222-34, 222-35,222-36,222-37,222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de l'interdiction est de dix ans au plus ;

5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

9° (Abrogé) ;

9° bis (Abrogé) ;

10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;

12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;

13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

II.-En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1,3, 6 et 7 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires112

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cabinetaci.com · 20 avril 2026

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3Commentaire de la décision n° 2025-1166 QPC du 26 septembre 2025
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Les deux premiers alinéas de l'article 131-27 du code pénal prévoient ainsi que « Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, […] 396, et 397-1-1 du code de procédure pénale. […] Tel est le cas par exemple pour : - des infractions d'atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes – le meurtre et l'assassinat (art. 221-8, 1° du code pénal), les violences volontaires (article 222-44, 1° du code pénal), le harcèlement sexuel ou moral (article 222-44, 1° du code pénale) ; […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Reims, 16 juin 2009, n° 09/00310Infirmation

[…] Le Tribunal, par jugement du 26 JUIN 2006, a déclaré Y J coupable de VIOLENCE DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT OU D'EDUCATION OU AUX ABORDS A L'OCCASION DE L'ENTREE OU LA SORTIE DES ELEVES SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis entre le 15/09/2002 et le 05/11/2002 , à Troyes, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1 11° du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal et, en application de ces articles, a :

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 13-82.765, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 322-1, 322-3, 322-4, 322-15 du code pénal, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 16 octobre 2008, n° 08/00942Infirmation

[…] XXX, le 27/09/2005, à Montauban, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, l'article 378 du Code civil

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