Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 11
Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par les articles 697 et 697-4 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253. Le premier président de la cour d'appel peut désigner, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu'elle statue en appel, il peut désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la même section II.
La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :
1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
2° Les dispositions des articles 254 à 267 ,282,288 à 292,293, alinéas 2 et 3,295 à 305 ne sont pas applicables ;
3° Pour l'application des articles 359,360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.
Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.
[…] le Code pénal incrimine un ensemble de comportements périphériques : participation à un groupement ou une entente en vue de préparer des actes de terrorisme (association de malfaiteurs terroriste) à l'article 421-2-1 du Code pénal financement du terrorisme à l'article 421-2-2 du Code pénal provocation directe et apologie du terrorisme à l'article 421-2-5 du Code pénal. […] L'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (article 421-2-1) (Terrorisme et infractions associées en droit pénal) L'article 421-2-1 du Code pénal incrimine le fait de participer à un groupement ou à une entente en vue de la préparation, […] conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Article 698-6 Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248 , premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par les articles 697 et 697-4 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs. […]
Lire la suite…[…] Attendu que la possibilité de désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour statuer en appel, n'est réservée qu'aux cours d'assises situées outre-mer, en application de l'article 380-14 du code de procédure pénale, aux cours d'assises saisies de crimes visés à l'article 706-75-2 du code de procédure pénale, et aux cours d'assises spécialement composées visées au dernier alinéa de l'article 698-6 du même code ;
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ;
[…] Sur le rapport de M me Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M me Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M me Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 698-6 dernier alinéa du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ;
La chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 242-1, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du Code de procédure pénale, rappelle que les crimes commis en bande organisée, ainsi que le crime d'association de malfaiteurs destiné à commettre de tels crimes, doivent désormais être jugés par une Cour d'assises spécialement composée de magistrats professionnels, […]
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