Caducité du permis de construire
Décisions
La conformité du bien vendu aux spécifications contractuelles s'appréciant au moment de la délivrance du bien, une cour d'appel retient à bon droit que, dès lors qu'au jour de la vente le permis de construire n'avait fait l'objet d'aucun recours et qu'un certificat du maire établissait son absence de caducité, le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, peu important l'effet rétroactif de la caducité du permis de construire résultant d'un jugement rendu sur une demande postérieure à la vente
Communication de l'arrêté de caducité du permis de construire n° X. […] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Cornebarrieu a indiqué à la commission, par courrier du 23 décembre 2020, que le document constatant la caducité de ce permis de construire n'avait pas été demandé par le bénéficiaire dudit permis de sorte qu'en l'état, le document dont la communication est sollicitée n'existe pas.
Communication des éléments de fait établissant la caducité du permis de construire n°X délivré le 6 décembre 2010 à sa cliente. […] La commission relève que l'article R424-17 du code de l'urbanisme prévoit qu'un permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de cette autorisation ou si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. La commission comprend de la demande que Maître X souhaite obtenir la communication des éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour considérer que le chantier a été arrêté pendant une période supérieure à un an.
copie de documents relatifs à la prise d'un arrêté constatant la caducité du permis de construire délivré le 21 novembre 2012 à la SCI X, puis transféré à sa cliente : 1) le rapport de constatation d'infraction du 19 février 2015 ; 2) le justificatif de la notification du permis de construire d'origine au pétitionnaire.
copie de documents relatifs à la prise d'un arrêté constatant la caducité du permis de construire délivré le 21 novembre 2012 à la SCI X, puis transféré à sa cliente : 1) le rapport de constatation d'infraction du 19 février 2015 ; 2) le justificatif de la notification du permis de construire d'origine au pétitionnaire.
a) L'interruption des travaux consécutive à un jugement judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la caducité du permis de construire en application des dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme. b) En revanche, l'annulation de ce jugement fait de nouveau courir le délai de caducité prévu par ces dispositions. […] Considérant que par deux arrêtés en date du 15 novembre 1990, le préfet de la région Guadeloupe a, d'une part, modifié le permis de construire délivré à la société civile immobilière Le Grand Carénage le 18 mai 1982, et, d'autre part, partiellement transféré ce permis de construire à la société anonyme à responsabilité limitée Immobart ; […]
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1983 et 9 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE SAINT PIERRE, dont le siège est … à Neuilly-sur-Seine 92200 , représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine, en date des 28 octobre et 10 novembre 1981 accordant à la société SEFRI-CIME, d'une part, le permis de démolir un immeuble à usage de clinique sis … à Neuilly-sur-Seine, d'autre part, le permis de construire un immeuble à usage d'habitations à cet emplacement,
[…] Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire s'est vu proposer une prorogation de la promesse de vente jusqu'à une date à laquelle il pouvait encore entreprendre les travaux autorisés par le permis de construire et qu'il n'a ni donné suite à cette proposition ni saisi la juridiction compétente pour obtenir la réalisation de la vente. […] l'inexécution des travaux dans le délai de deux ans prévu par le code de l'urbanisme ne saurait être regardée comme imputable au fait de l'administration. Caducité du permis de construire constatée à bon droit par le préfet. […] constaté qu'en raison de la caducité dont était atteint le permis de construire du 10 juillet 1984 il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande de la commune de Fameck dirigée contre ce permis de construire ;
[…] – le moyen tiré de la caducité du permis de construire est infondé ; […] Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, […] alors même que, notamment, l'annulation d'un refus de constater la caducité d'un permis peut avoir pour conséquence de priver celui-ci d'effet.
La "convention" par laquelle un candidat au permis de construire s'engage à verser une somme au titre de participation aux dépenses d'exécution d'équipements publics ne peut avoir pour objet que de préparer l'intervention et faciliter l'exécution de la décision préfectorale d'octroi du permis de construire (RJ1). La "convention" ne peut donc entrer en vigueur qu'à la date à laquelle la décision préfectorale prend effet et ne demeure applicable qu'aussi longtemps que cette décision produit ses effets. Les sommes versées au titre de ladite "convention" à une date à laquelle le permis de construire est devenu caduc n'ont donc plus de cause.
pendant 7 jours
Commentaires
Par une décision du 21 février 2025 qui sera mentionnée aux Tables, le Conseil d'Etat est venu apporter quatre précisions bienvenues relatives au contentieux de la caducité des permis de construire. Premièrement, […] malgré le silence du texte, aux recours contre un constat de caducité de l'une de ces autorisations. […] Deuxièmement, si, en principe, la qualité de voisin du projet de construction autorisé ne confère pas qualité pour former tierce-opposition contre un jugement annulant la décision constatant la caducité du permis de construire, il en va autrement lorsque ce constat a été prononcé à sa demande. […]
Lire la suite…Le permis de construire modificatif est une autorisation administrative permettant de modifier un projet de construction déjà autorisé par un permis de construire initial. […] Récemment, la jurisprudence s'est interrogée sur l'appréciation de la caducité de l'autorisation d'urbanisme initiale en cas de réalisation de travaux de faible d'ampleur. […]
Lire la suite…linkedin L'immobilier du conseil au contentieux Vente d'un terrain et caducité du permis de construire postérieure à la vente Source : www.lemag-juridique.com En 2008, une grange à démolir a été vendue par un acte de vente faisant état d'un permis de construire deux immeubles sur le terrain. Ce permis a été accordé en 2004 et faisait l'objet d'un certificat de non-caducité, annexé à l'acte de vente... […] Vente d'un terrain et caducité du permis de construire postérieure à la vente Droit immobilier / Droit de la construction En 2008, une grange à démolir a été vendue par un acte de vente faisant état... […]
Lire la suite…En l'espèce, le Tribunal administratif a annulé un arrêté de constat de caducité d'un permis de construire. […]
Lire la suite…le permis de construire, entachant ainsi sa décision de détournement de pouvoir ; […] – la commune ne justifie pas de la date de notification du permis de construire, point de départ du délai de caducité ; […] et il fallait vérifier si les travaux avaient été interrompus entre septembre 2010 et septembre 2011, pas le 16 mars 2011 […] Considérant que la SCI Marceau relève appel du jugement en date du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre le constat en date du 16 mars 2011 du maire de la commune de Fuveau de la caducité du permis de construire n° 013040 06 L0080 qui lui avait été accordé le 2 janvier 2007, […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
- TITRE II : Permis de construire
- CHAPITRE I : Régime général
- Section 4 : Décision
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Article R*421-1 du Code de l'urbanisme
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre Ier : Champ d'application
- Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles
- Sous-section 1 : Constructions nouvelles soumises à permis de construire
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu'à l'article R. 427-7 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Article 2 du Décret n°2006-958 du 31 juillet 2006 relatif aux règles de caducité du permis de construire et modifiant le code de l'urbanisme.
Le présent décret s'applique aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication.
Article L421-2-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
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- Partie législative
- Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
- Titre II : Permis de construire
- Chapitre I : Régime général
Les permis de construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, […]
Article R752-20 du Code de commerce
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- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce
- TITRE V : De l'aménagement commercial
- Chapitre II : De l'autorisation commerciale
- Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale
- Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial
Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai d'un an à compter de la date de dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux au permis prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et au plus tard dans un délai de sept ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif :
Article R421-3-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
- TITRE II : Permis de construire
- CHAPITRE I : Régime général
- Section 1 : Présentation de la demande
Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir.
Article L421-2-5 du Code de l'urbanismeAbrogé
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- Partie législative
- Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
- Titre II : Permis de construire
- Chapitre I : Régime général
Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire.
Article R421-53 du Code de l'urbanismeAbrogé
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
- TITRE II : Permis de construire
- CHAPITRE I : Régime général
- Section 7 : Dispositions diverses
- Paragraphe 4 : Dispositions particulières aux établissements recevant du public
Conformément à l'article R123-22 du code de la construction et de l'habitation le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente.
Article R*421-38-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
- ···
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
- TITRE II : Permis de construire
- CHAPITRE I : Régime général
- Section 5 : Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
- A - Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement
Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. […]
Article R*421-31 du Code de l'urbanismeAbrogé
- ···
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
- TITRE II : Permis de construire
- CHAPITRE I : Régime général
- Section 4 : Décision
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
A l'issue du délai fixé pour l'instruction de la demande, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions inscrites dans une décision accordant le permis de construire est délivrée, sous quinzaine, par l'autorité compétente pour prendre la décision à toute personne intéressée au projet, sur simple demande de celle-ci.
- Retrait du permis de construire
- Non respect permis de construire
- Illégalité du permis de construire
- Absence de permis de construire
- Annulation permis de construire
- Demande d'annulation d'un permis de construire
- Conformité du permis de construire
- Demande d'annulation du permis de construire
- Insuffisance du dossier de demande de permis
- Insuffisance du dossier de demande de permis de construire
- Demande d'annulation du permis de construire modificatif
- Refus permis de construire
- Demande d'annulation du permis de construire tacite
- Absence d'autorisation pour les travaux
- Illégalité du refus de permis de construire
- Affichage irrégulier du permis de construire
- Conformité du permis de construire aux règles d'urbanisme
- Demande d'annulation de l'arrêté délivrant un permis de construire
- Demande d'annulation du jugement annulant le permis de construire
- Illégalité du certificat d'urbanisme
Luc Dejoie attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur la portée de l'article R. 421-32, premier alinéa du code de l'urbanisme, qui prévoit deux causes de caducité du permis de construire : l'absence de mise en oeuvre significative dans le délai de deux ans à compter de sa délivrance et l'interruption des travaux pendant un délai supérieur à une année. […] L'esprit du texte doit conduire à ne faire jouer la deuxième cause de caducité que si sa survenance est postérieure à l'expiration du délai de validité de deux ans du permis de construire. […]
Lire la suite…