Cessation de la cohabitation
Décisions
Encourt, dès lors, la censure, l'arrêt qui retient que si la preuve de la cessation de la cohabitation des époux est rapportée, tel n'est pas le cas de la preuve de la cessation de leur collaboration, sans relever aucun élément propre à caractériser le maintien de la collaboration des époux après cessation de leur cohabitation
La cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute. […] 2. Alors que, d'autre part, en se bornant à relever que, dans un jugement définitif daté du 5 mars 1987, le Tribunal de grande instance de Marseille avait débouté les époux X…-Y… de leur demande en divorce puisqu'aucun des époux n'avait pu démontrer l'abandon du domicile conjugal par son conjoint, sans examiner, concrètement et au vu des pièces régulièrement produites, s'il n'était pas intervenue, dans les faits, une cessation de cohabitation et de collaboration dès le 28 juin 1983, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004.
[…] Attendu que, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
[…] d'avoir refusé de reporter sur la demande du mari, la date des effets du divorce au jour ou les époux avaient cessé toute cohabitation et toute collaboration, alors que, d'une part, l'époux opposé au report devant établir, lorsque la cessation de la cohabitation a été prouvée, l'existence d'actes révélateurs d'une collaboration entre les époux jusqu'à l'assignation en divorce, la cour d'appel, en déboutant M. […] croyant ce document nécessaire pour que son mari puisse s'acheter un appartement, sans relever aucun autre élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de leur cohabitation, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; […]
[…] Mais attendu que l'arrêt par motifs propres et adoptés relève qu'à compter du 15 mai 1981 M me P. n'a plus reparu au domicile conjugal, qu'elle a obtenu un logement dans une autre ville et énonce que cette séparation depuis plus de quatre ans constitue une faute à l'encontre de l'épouse ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé la cessation de la cohabitation sans avoir à s'expliquer sur la cessation de la collaboration qui n'était pas discutée, et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
Selon l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par décision motivée.
[…] alors qu'enfin, le jugement de divorce ayant retenu que la liaison adultère du mari remontait à 1979, la cour d'appel, en retenant que la cohabitation avait cessé par la faute du mari en 1978, n'aurait pas donné de base
[…] Attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 du premier de ces textes, que les époux peuvent l'un ou l'autre demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement prononçant leur divorce soit reporté en ce qui concerne leurs biens à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que, toutefois, celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report ;
[…] Attendu que, pour rejeter la demande du mari tendant au report des effets du divorce entre les époux à une date antérieure à l'assignation, l'arrêt retient que les justifications produites par M. X… sont insuffisantes pour établir que la communauté d'intérêts aurait cessé en même temps que la cohabitation et qu'il aurait supporté seul, ou pour la plus grande partie, les charges incombant à la communauté ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
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Commentaires
X... tendant au report des effets du divorce au 16 décembre 2001, l'arrêt retient que si le mari établit que la cohabitation a cessé à cette date, il ne justifie nullement de la cessation de la collaboration des époux et notamment de la séparation de leurs comptes bancaires ; Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, alors que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé
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Lois et règlements
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- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
- Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 10 : Cessation d'activité
I.- La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, lorsqu'il n'exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d'un même site.
Article L631-17 du Code de la construction et de l'habitation
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- Partie législative
- Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement
- Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements
- Chapitre Ier bis : Cohabitation intergénérationnelle solidaire
- Section 1 : Règles particulières aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire
Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire est un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s'engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste. Il est régi par le sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil.
Article 146 de la LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)
[…] III.-Les militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d'une maladie provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à
Article 1 du Décret n°99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
[…] La durée du travail mentionnée aux a, b et c est complétée, le cas échéant, par la durée du travail effectuée dans les établissements ou navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant d'un
Article 189 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
[…] Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; […]
Article 262-1 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre VI : Du divorce
- Chapitre III : Des conséquences du divorce
- Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
[…] A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Article 9 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Le tribunal fixe, s'il y a lieu, la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture.
Article L90 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
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- Partie législative
- Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions
- Chapitre Ier : Paiement des pensions
- Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions
La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l'activité. (1)
Article R161-19-10 du Code de la sécurité sociale
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
- Section 1 : Bénéficiaires
- Sous-section 4 : Assurance vieillesse
- Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse
- Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive
L'assuré informe l'organisme, établissement ou service mentionné au I de l'article R. 161-19-8 de : 1° La cessation de son activité ; 2° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ; 3° Toute autre modification de situation affectant le versement de la fraction de pension.
Article 54 de la LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)
[…] - Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 Sct. TITRE 1er : Modifications apportées au code des pensions civiles et militaires de retraite., Art. 1, Sct. TITRE II : CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE., Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 3-2, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 5-2, Art. 5-3, Sct. TITRE III : CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE., Art. 6
- Date de cessation de la cohabitation
- Cessation de la communauté de vie
- Séparation couple non marié
- Communauté de vie
- Dissolution pacs
- Existence d'une communauté de vie
- Absence de communauté de vie
- Concubinage et p.a.c.s.
- Dissolution du mariage
- Abandon du domicile conjugal
- Abandon du domicile conjugal par l'épouse
- Conséquences graves de la dissolution du mariage
- Liquidation communauté
- Date de séparation
- Divorce et séparation de corps
- Pacte civil de solidarité et concubinage
- Demande de séparation de corps
- Dissolution du régime matrimonial
- Acceptation du principe de la rupture du mariage
- Droit au divorce