Date de cessation de la cohabitation
Décisions
[…] Alors que dans ses conclusions d'appel ( p7), Monsieur F… a demandé que sur le fondement de l'article 262-1 du code civil, les effets du jugement de divorce soient reportés à la date de cessation de la cohabitation et de collaboration des époux soit au 28 février 2011 ; Il a justifié cette demande en raison la séparation effective des époux à cette date retenue par le premier juge ; que la cour d'appel qui a refusé de reporter la date des effets du jugement du divorce au motif qu'il n'invoquait aucun argument alors même qu'il invoquait la cessation de la cohabitation au 28 février 2011 pour justifier cette demande, a dénaturé les conclusions d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile
[…] Fixe la date des effets du divorce au 10 janvier 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration, […]
[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 mai 2001) d'avoir déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 1997, date de l'assignation, et d'avoir en conséquence confirmé le jugement ayant fixé cette date au 16 juillet 1982, date de la cessation de la cohabitation des époux, alors, selon le moyen, […] 2 / que le juge aux affaires familiales avait reporté les effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation survenue le 16 juillet 1982 ; que M me X… faisait valoir que son époux avait expressément déclaré lui abandonner, au titre du devoir de secours, […]
[…] Fixe la date des effets du divorce au 08 avril 2024, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration ; […]
[…] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 10] […] Dit qu'en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er septembre 2019, date de cessation de la cohabitation et de toute collaboration entre les époux ;
[…] Fixe la date des effets du divorce au 12 mai 2023, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration ; […]
[…] Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er octobre 2018, date de cessation de la cohabitation ; […]
[…] Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 avril 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration ; […]
[…] DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 3 décembre 2021, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux, […]
[…] ALORS QUE la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration entre époux ; qu'en estimant que la date des effets du divorce ne devait pas être fixée au 1er avril 2010, date de cessation de la cohabitation des époux, mais à celle du 8 avril 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation, au motif que le compte joint des époux avait continué à fonctionner au moins jusqu'au 6 mars 2011 (arrêt attaqué, […]
pendant 7 jours
Commentaires
L'existence de relations patrimoniales volontaires entre époux caractérise un maintien de la collaboration entre ces derniers, quand bien même leur cohabitation aurait cessé. Des époux séparés depuis 1994 obtiennent un prononcé de divorce pour altération définitive du lien conjugal par un jugement du 18 janvier 2010. Cependant, un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 février 2011 fixe la date des effets du divorce concernant les biens au 25 juin 2007 du fait des achats de biens immobiliers et des emprunts effectués par les époux après la date de cessation de leur cohabitation.
Lire la suite…La cessation de toute cohabitation et collaboration est fixée au 14 février 2020, date charnière pour les effets du divorce. Le juge le rappelle en ces termes: "CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de cessation de toute cohabitation et collaboration, soit le 14 février 2020 ;". La procédure révèle un contentieux non consensuel, une demande d'usage du nom marital après divorce et des prétentions croisées sur la contribution à l'entretien et l'éducation.
Lire la suite…Concernant les procédures de divorce contentieuses, les époux ne sont plus redevables entre eux après l'ordonnancement de non conciliation ou la date de cessation de la cohabitation. S'il est bien évidemment conseillé d'attendre la prononciation définitive du divorce, un crédit peut être accordé à l'un des époux en instance de divorce. Pour se faire, la banque s'assure de sa solvabilité future notamment en prenant en considération les éventuelles pensions alimentaire et/ou compensatoire.
Lire la suite…Concernant les procédures de divorce contentieuses, les époux ne sont plus redevables entre eux après l'ordonnancement de non conciliation ou la date de cessation de la cohabitation. S'il est bien évidemment conseillé d'attendre la prononciation définitive du divorce, un crédit peut être accordé à l'un des époux en instance de divorce. Pour se faire, la banque s'assure de sa solvabilité future notamment en prenant en considération les éventuelles pensions alimentaire et/ou compensatoire.
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Lois et règlements
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- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel
- Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8.
Article 4 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. L'état d'urgence sanitaire entre en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en …
Article 9 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Le tribunal fixe, s'il y a lieu, la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture.
Article 1663 bis du Code général des impôts
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- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre premier : Paiement de l'impôt
- Section I : Impôts directs et taxes assimilées
- II : Exigibilité de l'impôt
- 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 1 de l'article 202 devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, […]
Article 262-1 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre VI : Du divorce
- Chapitre III : Des conséquences du divorce
- Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
[…] A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Article 108 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements [*sanctions*].
Article R512-75-1 du Code de l'environnement
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- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
- Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 10 : Cessation d'activité
I.- La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, lorsqu'il n'exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d'un même site.
Article L641-5 du Code de commerce
- ···
- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel
- Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par …
Article R123-46 du Code de commerce
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- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général
- TITRE II : Des commerçants
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
- Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
- Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation
- Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques
- Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations d'inscription modificative ou complémentaire
6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, […] pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité
Article R123-249 du Code de commerce
- ···
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général
- TITRE II : Des commerçants
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 4 : Du Registre national des entreprises
- Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises
- Paragraphe 2 : Des déclarations inscrites et des dépôts annexés au sein du Registre national des entreprises
- Sous-Paragraphe 1 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes physiques
- Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'inscription modificative ou de radiation
Sur déclaration de la personne physique, la radiation du Registre national des entreprises y est mentionnée avec l'indication de la date de cessation, sauf s'il est fait usage de la possibilité prévue au c du 2° de l'article R. 123-247.
- Cessation de la cohabitation
- Cessation de la communauté de vie
- Date de séparation
- Date de séparation effective
- Séparation couple non marié
- Communauté de vie
- Conséquences graves de la dissolution du mariage
- Dissolution pacs
- Demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Abandon du domicile conjugal par l'épouse
- Existence d'une communauté de vie
- Date des effets du divorce
- Demande de divorce pour altération du lien conjugal
- Demande de fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce
- Absence de communauté de vie
- Concubinage et p.a.c.s.
- Acceptation conjointe du principe de la rupture du mariage
- Acceptation du principe de la rupture du mariage
- Demande de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Nécessité de mentionner le divorce
La date des effets du divorce entre les époux est en principe celle de l'ordonnance de non conciliation. A la demande de l'un des époux, le Juge peut fixer la date des effets du divorce entre les époux à une date antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, c'est-à-dire à la date à laquelle les époux qui divorcent ont cessé de cohabiter et collaborer. […] La Cour de cassation rappelle le maintien de la collaboration est nécessairement caractérisé par des relations patrimoniales, ce qui n'est pas le cas par exemple de consulter un médecin ensemble. « Vu l'article 262-1 du code civil ; Attendu que, seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, […]
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