Existence d'une communauté de vie
Décisions
Si l'action en contribution aux charges du mariage n'implique pas l'existence d'une communauté de vie entre les conjoints, il appartient aux juges du fond de tenir compte à cet égard des circonstances de la cause. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour accueillir une telle demande, se borne à énoncer que l'article 214 du code civil peut recevoir application, nonobstant l'absence de vie commune, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la responsabilité de la séparation.
L'action en contribution aux charges du mariage, prévue par l'article 214 alinéa 2 du Code civil n'implique pas l'existence d'une communauté de vie entre les conjoints, sauf la possibilité pour les juges du fond de tenir compte, à cet égard, des circonstances de la cause.
L'article 214 du Code civil, qui n'implique pas l'existence d'une communauté de vie entre les conjoints, n'exige pas que l'époux demandeur soit dans le besoin. […] Attendu qu'il est fait grief a la juridiction du second degre d'en avoir ainsi decide, au motif, selon le pourvoi, qu'une contribution de 650 francs correspond sensiblement, compte tenu de l'evolution du cout de la vie, a la pension alimentaire de 500 francs qui avait ete allouee a la femme, en decembre 1971, au cours de la procedure de divorce, […]
[…] d'avoir des domiciles différents, au sens de l'article 108 du Code civil, ne les dispense pas de l'obligation de communauté de vie édictée par l'article 215 dudit Code, qui comprend notamment le devoir de cohabitation. Si l'action en contribution aux charges du mariage, […] alinéa 2, du même Code, n'implique pas l'existence d'une communauté de vie entre les conjoints, il appartient aux juges du fond de tenir compte, à cet égard, […] la communaute de vie d'un conjoint avec un tiers ne dispensant pas l'autre conjoint de son devoir de secours, la juridiction du second degre n'aurait pu rejeter la demande, sans rechercher si l'epouse disposait personnellement des revenus necessaires a son existence ;
[…] 26-3 et 194 du code civil une cour d'appel qui pour refuser l'enregistrement d'une déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint de nationalité française retient que ce dernier était dans une situation de polygamie, alors que la preuve de l'existence de mariages non dissous ne peut résulter de la production de fiches familiales d'état civil et sans préciser en quoi la situation des époux qui admettaient vivre avec leurs enfants communs et certains enfants du mari, ne permettait pas de retenir l'existence d'une communauté de vie réelle et constante […] il n'existait pas de communauté de vie réelle et constante entre M. Y… et M me X… ;
Si l'article 214 alinéa 2 du Code civil n'implique pas l'existence d'une communauté de vie entre les conjoints, il appartient néanmoins aux juges du fond saisis d'une demande en paiement d'une contribution aux charges du mariage, de tenir compte, à cet égard, des circonstances de la cause. […] La possibilité, pour des époux, d'avoir des domiciles différents, au sens de l'article 108 du Code civil, ne les dispense pas de l'obligation de communauté de vie édictée par l'article 215 du Code civil et qui comprend notamment le devoir de cohabitation.
La charge de la preuve de l'existence d'une communauté de vie pesant sur le déclarant en application de l'article 30 du Code civil, celui-ci met l'autorité administrative dans l'incapacité de vérifier la communauté de vie alléguée en ne déférant pas aux convocations que celle-ci lui adresse pour mener une enquête à cette fin, et se montre tout aussi négligent envers les services de police auprès desquels il ne se manifeste pas d'avantage
[…] « 1°/ que c'est à la date de la déclaration de nationalité française que doit s'apprécier l'existence de la communauté de vie ; que l'exposant faisait valoir l'existence d'une communauté de vie avec son épouse depuis leur union célébrée le 14 avril 2001 jusqu'au prononcé du divorce en 2017, l'enfant étant né en 2003 d'une relation adultère entretenue en 2002 avec Mme [G], elle-même mariée, que l'adresse indiquée dans l'acte de naissance est celle de la soeur de Mme [G] chez qui elle était hébergée et celle portée sur la déclaration de nationalité de l'enfant mineur celle de Mme [G] ; […]
[…] Et attendu qu'après avoir annulé le jugement en application des dispositions de l'article 454 du code de procédure civile, l'arrêt retient que, faute pour la caisse d'établir l'existence d'une communauté de vie entre M. X… et M me Y…, la demande de cette dernière devait être accueillie ; […] ils sont insuffisants à établir que, pendant la période de mai 2007 à mars 2009, il a effectivement résidé à cette adresse et qu'il a eu avec Madame Y… une réelle communauté de vie ; que l'agent de la caisse d'allocations familiales ne mentionne aucun témoignage de personnes identifiées attestant d'une communauté de vie ; […]
[…] 2°/ que la communauté de vie requise pour acquérir la nationalité française par mariage, […] est un élément de la conception monogamique française du mariage ; que la bigamie est incompatible avec l'existence d'une communauté de vie au sens de l'article 21-2 du code civil ; […] Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les époux ont vécu ensemble pendant près de vingt ans et donné naissance à cinq enfants dont les deux derniers sont nés sur le territoire français en 2005 et 2013, ce qui caractérise l'existence d'une intention matrimoniale persistante ainsi qu'une communauté de vie réelle et constante au sens de l'article 215 du code civil.
pendant 7 jours
Commentaires
Doit être annulé le jugement qui réduit le montant des aides sociales d'une victime de violences conjugales en retenant l'existence d'une "communauté de vie stable et continue" alors que le conjoint a été plusieurs fois condamné pour les violences envers sa femme. […] En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du (...)
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Lire la suite…Celui-ci doit donc être annulé, qu'importe qu'il y ait eut existence d'une communauté de vie pendant les cinq ans après le mariage. M. R., majeur protégé, se marie avec Mme L. Cinq ans plus tard, Mme L. demande le divorce.M. R. rétorque en présentant une action en nullité de mariage. […] Dans un arrêt du 19 octobre 2022 (n° 21/06629), la Cour d'appel de Lyon rappelle qu'en disposant qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement, l'article 146 du code civil impose que la recherche de l'existence du consentement libre et éclairé de chacun des futurs époux s'apprécie au jour de l'union, et (...)
Lire la suite…Refus d'aides sociales pour une victime de violences conjugales Doit être annulé le jugement qui réduit le montant des aides sociales d'une victime de violences conjugales en retenant l'existence d'une "communauté de vie stable et continue" alors que le conjoint a été (...) Lire la suite... Cumul emploi retraite et retraite progressive Publication de deux décrets d'application de l'article 26 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, relatives au cumul emploi-retraite et à la retraite (...) Lire la suite...
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
- Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
- Section I : Dispositions générales
Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice.
Article L5215-20-1 du Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE V : Communauté urbaine
- Section 3 : Compétences
- Sous-section 2 : Compétences obligatoires
I. ― Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
Article 14 de la LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1)
[…] VI.-Lorsqu'une commune transfère l'ensemble des compétences relatives à l'eau qu'elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 du
Article 1477 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
- Chapitre II : Du régime en communauté
- Première partie : De la communauté légale
- Section 3 : De la dissolution de la communauté
- Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté
Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
Article 56 de la Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi et exerçant au lieu et place des communes membres la totalité des compétences prévues à l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales sont transformées en communautés d'agglomération par décision du conseil de communauté prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. […]
Article 215 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre V : Du mariage
- Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. […]
Article L423-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre III : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF FAMILIAL
- Section 5 : Etranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial
En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Article R541-1 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Le référé
- Titre IV : Le juge des référés accordant une provision
- Chapitre unique
Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.
Article 21-2 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre Ier bis : De la nationalité française
- Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
- Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française
- Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Article R121-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS
- TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
- Chapitre Ier : Droit au séjour
- Section 4 : Maintien du droit au séjour
[…] c) Lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ;
- Communauté de vie
- Séparation couple non marié
- Absence de communauté de vie
- Concubinage et p.a.c.s.
- Cessation de la communauté de vie
- Cessation de la cohabitation
- Droit à la jouissance du domicile conjugal
- Liquidation communauté
- Jouissance du domicile conjugal
- Occupation du domicile conjugal
- Régime matrimonial
- Demande de jouissance du domicile conjugal
- Attribution du domicile conjugal
- Date de cessation de la cohabitation
- Pacte civil de solidarité et concubinage
- Droit au bail du domicile conjugal
- Solidarité entre époux
- Disparité entre les époux
- Demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal
- Demande d'attribution du domicile conjugal
N° 495050 – M. A (PAPC) 9 e chambre jugeant seule Séance du 7 novembre 2024 Lecture du CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Ce pourvoi vous donne l'occasion de dissiper un malentendu concernant le champ de l'obligation faite à l'administration par l'article L. 76 B du LPF, en confirmant, dans une configuration inédite, qu'elle ne s'applique pas à des documents qui ont été obtenus par l'administration avant mise en recouvrement lorsqu'elle ne s'en est prévalue pour la première fois que devant le juge de l'impôt. 1. M. A exerce une activité de loueur en meublé non …
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