Clause abusive
Décisions
[…] 22. En ce qui concerne les conséquences de la constatation judiciaire d'une clause abusive, par un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, ECLI:EU:C:2023:478 Bank M.), la CJUE a dit pour droit qu'une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n'ayant jamais existé, de sorte qu'elle ne saurait avoir d'effet à l'égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives.
[…] 1°/ que constitue une clause abusive, comme l'a d'ailleurs relevé la commission des clauses abusives dans sa recommandation 05-01, la clause qui réserve au bailleur d'un emplacement destiné à recevoir une résidence mobile de loisir la faculté d'apprécier unilatéralement l'état de vétusté ou le caractère esthétique ou inesthétique de la résidence mobile, qui ne serait plus en harmonie avec le reste du parc, et d'exiger en conséquence son remplacement, sans énoncer de critères objectifs permettant de caractériser cet état de l'installation ; qu'en déniant tout caractère abusif à la clause litigieuse, qui créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, […]
[…] La limitation des effets rétroactifs de la nullité d'une clause plancher figurant dans un contrat conclu avec un consommateur en raison de son caractère abusif est-elle conforme au principe de l'absence de caractère contraignant [des clauses abusives] et aux articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil (1), du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs? […] Ou, au contraire, convient-il que cette bonne foi soit examinée et appréciée concrètement au cas par cas, au regard du comportement concret du professionnel lors de la conclusion du contrat et de l'insertion de la clause abusive dans celui-ci, conformément à l'article 6 de la directive [93/13]?
[…] Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 (1), concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs peuvent-ils être interprétés en ce sens que les effets restitutoires découlant de la constatation de la nullité, en raison de son caractère abusif, d'une «clause plancher» figurant dans un contrat de prêt ne rétroagissent pas à compter de la date de conclusion du contrat mais à compter d'une date ultérieure? […] Le risque de troubles graves qui fonde la limitation de l'effet rétroactif de l'annulation d'une clause abusive est-il une notion autonome du droit de l'Union devant être interprétée de manière uniforme par l'ensemble des États membres?
[…] La déclaration reconnaissant le caractère non contraignant d'une clause abusive au sens de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), obtenue par jugement, empêche-t-elle l'application de tous les effets reconnus par l'arrêt du 21 décembre 2016[, Gutiérrez Naranjo e.a., […] L'application de l'effet restitutoire d'une clause déclarée abusive au sens de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs est-elle affectée, limitée ou interdite par le principe dispositif, […]
[…] du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), […] doivent-ils être interprétés en ce sens qu'il suffit, pour qu'une clause contractuelle qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle soit considérée comme une clause abusive, […] concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une interprétation judiciaire de la législation nationale selon laquelle une clause contractuelle abusive perd son caractère abusif si le consommateur peut choisir d'exécuter ses obligations contractuelles sur la base d'une autre clause contractuelle qui est équitable?
[…] L'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2) ainsi que le principe d'effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une interprétation jurisprudentielle des dispositions du droit national en vertu de laquelle une juridiction ne peut condamner un professionnel à verser à un consommateur des intérêts légaux de retard sur le montant d'une prestation indûment fournie sur le fondement d'une clause abusive qu'à compter de la date de notification au professionnel d'une mise en demeure mentionnant le montant spécifique dont le remboursement est demandé par le consommateur?
[…] qui consiste à acheter la dette d'un consommateur pour un montant dérisoire sans que ce dernier en ait connaissance ou y consente, sans que cette pratique ne figure dans une condition générale ou une clause abusive imposée dans le contrat et sans donner au consommateur l'opportunité de participer à cette opération en exerçant le droit de retrait est-elle conforme aux principes énoncés dans la directive 93/13/CEE (2) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et, […] une clause non négociée prévoyant un taux d'intérêts moratoires dépassant de plus de deux points de pourcentage le taux d'intérêt rémunératoire est abusive?
[…] Le fait que la constatation de la nullité d'une clause plancher insérée dans un contrat de prêt hypothécaire en raison de son caractère abusif produise rétroactivement ses effets non pas à la date de conclusion du contrat, mais à une date ultérieure, est-il contraire à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs? […] Le fait que la clause abusive s'applique pendant la période prévue par notre Tribunal Supremo donne-t-il lieu à un enrichissement sans cause du contractant professionnel, non prévu par la réglementation communautaire, […]
[…] Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, […] la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision d'exclure l'application du régime des clauses abusives ; […] 2°/ que le juge ne peut substituer une disposition de droit national à caractère supplétif à une clause abusive que dans l'hypothèse où l'invalidation de la clause abusive entraînerait pour le consommateur des conséquences telles qu'il serait dissuadé d'agir ; qu'en substituant le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel jugé abusif, […]
pendant 7 jours
Commentaires
Une clause abusive est une disposition d'un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel (ou consommateur) créant un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier (article L212-1 du Code de la consommation et article 1171 du Code civil). Les articles R212-1 et R212-2 du Code de la consommation dressent une liste de clauses présumées abusives.
Lire la suite…[…] le Conseil d'Etat complète et étend sa définition de la clause abusive . […] les règlements des services de l'Eau n'ont pas la cote…et se doivent d'être un tant soit peu potable. […] La clause litigieuse du règlement du service de l'Eau de la société des eaux de Marseille prévoyait : l'abonné n'est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur Saisi sur question préjudicielle, […] puis le Conseil d'Etat s'emparent cette clause . […] Le Conseil d'Etat précise : si ces dispositions présentent un caractère abusif en […]
Lire la suite…Clauses abusives L'article L.132-1 du Code de la consommation, relatif aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, prohibe les clauses « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Nous vous invitons à découvrir ici notre vidéo sur la vente aux consommateurs : qualification de clause abusive. […] Les articles R. 132-1 et R.132-2 du Code de la consommation listent un certain nombre de clauses qui sont présumées comme abusives, et donc non écrites. […]
Lire la suite…La clause abusive est une clause déséquilibrée qui porte préjudice au consommateur et/ou qui confère un avantage indu au professionnel. Afin de rééquilibrer le contrat, la loi prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites, ce qui signifie le contrat doit s'exécuter comme si les clauses abusives n'y figuraient pas, et ce sans avoir besoin que le consommateur ou une association de consommateurs sollicite en justice l'annulation ou la suppression de la clause. […] Définition légale des clauses abusives La définition légale de la clause abusive est donnée par l'article L.212-1 du Code de la consommation. Pour être jugée abusive, […]
Lire la suite…Saisi du litige, le Tribunal d'instance de Coutances a estimé que la clause n'était pas abusive dans la mesure où la déclaration de valeur avait été faite unilatéralement par le consommateur sans intervention du professionnel. Par un arrêt du 11 décembre 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré cette décision et elle a jugé que la clause était bel et bien une clause abusive. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative nouvelle
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
- Chapitre II : Clauses abusives
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Article L241-1 du Code de la consommation
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- Partie législative nouvelle
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
- Titre IV : SANCTIONS
- Chapitre Ier : Conditions générales des contrats
- Section 1 : Présentation des contrats et clauses abusives
- Sous-section 1 : Sanctions civiles
Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Article R212-2 du Code de la consommation
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- Partie réglementaire nouvelle
- Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
- Chapitre II : Clauses abusives
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
Article R132-1 du Code de la consommationAbrogé
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- Partie réglementaire
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre III : Conditions générales des contrats
- Chapitre II : Clauses abusives
- Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
Article R212-1 du Code de la consommation
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- Partie réglementaire nouvelle
- Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
- Chapitre II : Clauses abusives
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
Article R132-2 du Code de la consommationAbrogé
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- Partie réglementaire
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre III : Conditions générales des contrats
- Chapitre II : Clauses abusives
- Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
Article L141-4 du Code de la consommationAbrogé
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- Partie législative
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
- Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Article L621-8 du Code de la consommation
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- Partie législative nouvelle
- Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
- Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs
- Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution.
Article L132-2 du Code de la consommationAbrogé
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- Partie législative
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre III : Conditions générales des contrats
- Chapitre II : Clauses abusives
- Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l'article L. 132-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
Article L534-3 du Code de la consommationAbrogé
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- Partie législative
- Livre V : Les institutions
- Titre III : L'Institut national de la consommation
- Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif.
- Clause abusive dans le contrat de prêt
- Clause abusive de déchéance du terme
- Caractère abusif de la clause de déchéance du terme
- Engagement disproportionné
- Validité de la clause d'exclusion
- Inopposabilité des conditions générales
- Disproportion de l'engagement
- Action abusive
- Existence d'une résistance abusive
- Caractère disproportionné de l'engagement
- Caractère excessif de l'indemnité de résiliation
- Caractère abusif de l'action
- Absence de caractère abusif de la demande
- Rupture abusive
- Préjudice subi en raison de la rupture abusive
- Violation de la clause d'exclusivité
- Non-respect des dispositions du code de la consommation
- Résiliation abusive du contrat
- Demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
- Rupture abusive des relations contractuelles
Clause abusive : la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence relative aux clauses de majoration du délai de livraison dans les contrats de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) (3ème Civ, 23 mai 2019, n° 18-14212). […] Elle a en effet jugé comme clause abusive, donc nulle et de nul effet, celle intitulée "causes légitimes de suspension du délai de livraison". […]
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