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Action abusive

Décisions

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mars 1974, 72-14.404, Publié au bulletinRejet

C'est a bon droit que les juges d'appel retiennent une faute de nature a faire degenerer en abus le droit d'une partie d'ester en justice des lors qu'ils constatent que celle-ci avait intente une action en rescision pour lesion de plus des sept douziemes de la parcelle vendue sans fournir aucun argument au soutien de sa demande pas plus que de l'appel par elle interjete pour retarder le caractere definitif de la decision qui l'avait deboutee, obligeant ainsi les defendeurs a soutenir pendant plusieurs annees une defense a une action judiciaire exercee de mauvaise foi en vue de faire reconnaitre un droit inexistant.

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 juillet 1970, 69-12.456, Publié au bulletinCassation

Ne justifie pas légalement sa décision accordant une réparation pour action abusive, l'arrêt qui se borne à énoncer que la procédure a causé au défendeur un préjudice supplémentaire. […] Qu'en statuant ainsi, sans relever aucunfait de nature a faire degenerer en abus l'exercice du droit qu'avait dame x… d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas legalement justifie sa decision ;

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 2003, 02-84.445, InéditCassation

[…] « alors que le seul fait pour Isabelle X…, à le supposer établi, d'avoir attrait à tort Gérard Y… devant la juridiction répressive n'implique en rien que cette action soit constitutive d'un abus au sens de l'article 472 du Code de procédure pénale ; qu'en la condamnant néanmoins sur le fondement de cet article sans justifier ni de sa mauvaise foi ni de sa témérité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

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Tribunal de première instance de Versailles, 28 février 1935

Brevet d'invention, procedure, action en contrefacon, caution judicatum-solvi, article 16 code civil, objet, action abusive, prejudice eventuel, montant de la caution, evaluation

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Tribunal de grande instance de Seine, 3 janvier 1967

Brevet d'invention, contrefacon non, caracteristiques essentielles non reproduites, demande reconventionnelle, action abusive non, erreur possible sur les fabrications du defendeur

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Cour d'appel de Caen, du 27 janvier 2000Infirmation

Selon les dispositions des articles 123 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, le conseil des prud'hommes à compétence exclusice pour connaitre de tout le contentieux relatif aux déclarations de créances salariales, à leur prise en charge par l'AGS, aux chefs de demandes accessoires ou reconventionnels pour résistance ou action abusive .Cependant , une action à l'encontre de l'AGS en vue de faire juger que celle ci aurait eu un comportement fautif, engageant sa responsabilité, à un objet distinct des dispositions desdit articles et relève de la procédure de droit commun.

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1992, 92-81.892, Publié au bulletinCassation

° En matière de contributions indirectes l'administration des Impôts, agissant à titre principal pour l'application des sanctions fiscales, exerce non une action civile mais une action publique d'une nature particulière ; elle ne peut, dès lors, être assimilée à une partie civile (1). ° Si, selon l'article 472 du Code de procédure pénale, le Tribunal peut, à la demande de la personne acquittée, condamner la partie qui a mis en mouvement l'action publique à des dommages-intérêts pour action abusive, c'est seulement lorsque celle-ci a la qualité de partie civile. Tel n'est pas le cas de l'administration des Impôts, partie poursuivante en matière de contributions indirectes

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Cour de Cassation, Chambre mixte, du 6 septembre 2002, 98-14.397, Publié au bulletinRejet

L'absence de préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Une cour d'appel, qui a relevé que le demandeur avait cherché à tirer profit d'un pseudo-gain qu'il savait n'être pas le sien, peut en déduire que son action est abusive.

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COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 11 février 1964, Publié au bulletinCassation partielle

° en constatant que des heritiers, dument informes par un notaire des vices d'un testament instituant legataire universelle la veuve du de cujus, avaient, l'un declare au notaire qu'il n'entendait pas se prevaloir de la nullite, et l'autre, vivant avec la legataire, sa tante, dans les meilleurs termes, laisse passer six ans sans se plaindre de quoi que ce soit, les juges du fond peuvent en deduire la preuve d'une confirmation tacite mais non equivoque de l'acte vicie. ° en se bornant a invoquer la reparation du prejudice cause (au defendeur) par l'action abusive des demandeurs, une cour d'appel ne caracterise pas suffisamment la faute qu'auraient commise ces derniers, de nature a faire degenerer en abus le droit qu'ils possedaient d'agir en justice.

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Cour d'appel de Caen, du 30 mai 2002, 02/00742Confirmation

Doit être condamné à une amende civile pour action abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, le requérant qui prétend à tort qu'un arrêt omet de se prononcer sur sa demande de compensation dès lors que sa requête en omission de statuer procède d'une lecture partielle de l'arrêt et d'une analyse contraire à l'évidence […] Elle est de plus abusive comme procédant, à tout le moins, d'une lecture partielle de la décision critiquée et d'une analyse contraire à l' évidence. […]

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Commentaires

Responsabilité pour insuffisance d’actif : critère d’une action abusive
safa-avocats.com · 18 octobre 2022

Source : www.actu-juridique.fr L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée à l'encontre d'un dirigeant n'est pas abusive du seul fait qu'elle n'est pas fondée... […] Répartition inégalitaire des résultats dans une société de personnes Droit des sociétés / Droit des sociétés commerciales et professionnelles Le Conseil d'Etat vient de s'intéresser de nouveau à cette problématique, cel... […] Responsabilité pour insuffisance d'actif : critère d'une action abusive Droit des sociétés / Droit des sociétés commerciales et professionnelles L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée à l'encontre d'u... […]

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Responsabilité pour insuffisance d’actif : critère d’une action abusive
safa-avocats.com · 18 octobre 2022

Source : www.actu-juridique.fr L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée à l'encontre d'un dirigeant n'est pas abusive du seul fait qu'elle n'est pas fondée... […] Révocation du dirigeant : statuts ou acte extra-statutaire ? […] Responsabilité pour insuffisance d'actif : critère d'une action abusive Droit des sociétés / Droit des sociétés commerciales et professionnelles L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée à l'encontre d'u... […]

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Responsabilité pour insuffisance d’actif : critère d’une action abusive
www.safa-avocats.com · 18 octobre 2022

L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée à l'encontre d'un dirigeant n'est pas abusive du seul fait qu'elle n'est pas fondée, formulée sans ménagement ni prudence, le liquidateur demandant la condamnation du dirigeant à la totalité du passif, sans adapter sa demande aux conséquences des manquements reprochés. En effet, la faute de gestion reprochée doit simplement avoir contribué à l'insuffisance d'actif sans que le liquidateur n'ait à établir dans quelle proportion ni à limiter sa demande. Sources : Sources :

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(Jur) Responsabilité pour insuffisance d’actif : critère d’une action abusiveAccès limité
Lextenso · 11 octobre 2022

Action abusive en exécution forcée de signature d’une promesse de venteAccès limité
EFL Actualités · 30 mars 2021

Procédure-bâillon : condamnation d’un élu pour action abusive en diffamation (Tribunal correctionnel de Versailles, 20 juin 2022, n°677)
terranostra-avocats.com · 26 décembre 2022

Le tribunal correctionnel de Versailles a récemment condamné un élu local pour constitution abusive de partie civile dans une affaire de diffamation. […] à propos d'une tribune de l'opposition municipale critiquant légitimement le manque de transparence entourant une succession d'opérations immobilières concernant un ancien bâtiment public, ayant conduit à une véritable gabegie. […] Condamnation pour constitution abusive de partie civile En application de l'article 472 du Code de procédure pénale, la juridiction a condamné l'auteur de la citation directe à indemniser le défendeur pour avoir engagé une action manifestement abusive. […]

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Action abusive en responsabilité pour insuffisance d'actif du liquidateur contre un prétendu dirigeant de faitAccès limité
Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1 juillet 2020

La difficile démonstration de l'abus de droit d'agir dans le contentieux de la construction : faut-il rapporter la preuve d'une « quérulence processive » ?Accès limité
Maxime Scheffer · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1 novembre 2023

Lorsque des acheteurs potentiels peu scrupuleux veulent forcer une vente immobilière
www.gaetanemoulet-avocat.fr

La cour d'appel rejette leur demande et les condamne à payer à Mme I. la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, considérant leur action abusive, « fantaisiste » et leurs demandes « juridiquement insoutenables ». La Cour de cassation confirme la décision. […] Estimant qu'un accord était intervenu entre eux sur la chose et le prix, et Mme I. ne souhaitant plus vendre, M. et Mme T. l'assignent en vente forcée et paiement de 100 000 euros de dommages-intérêts.La cour d'appel rejette leur demande et les condamne à payer à Mme I. la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, considérant leur action abusive, « fantaisiste » et leurs demandes « juridiquement insoutenables ».La Cour de cassation confirme la décision.

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Lorsque des acheteurs potentiels peu scrupuleux veulent forcer une vente immobilière
www.doradoavocat.com

La cour d'appel rejette leur demande et les condamne à payer à Mme I. la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, considérant leur action abusive, « fantaisiste » et leurs demandes « juridiquement insoutenables ». La Cour de cassation confirme la décision. […] Estimant qu'un accord était intervenu entre eux sur la chose et le prix, et Mme I. ne souhaitant plus vendre, M. et Mme T. l'assignent en vente forcée et paiement de 100 000 euros de dommages-intérêts.La cour d'appel rejette leur demande et les condamne à payer à Mme I. la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, considérant leur action abusive, « fantaisiste » et leurs demandes « juridiquement insoutenables ».La Cour de cassation confirme la décision.

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Lois et règlements

Article L421-6 du Code de la consommationAbrogé
Version du 8 août 2015 au 1 juillet 2016
  1. ···
    • Code de la consommation
    • Partie législative
    • Livre IV : Les associations de consommateurs
  2. Titre II : Actions en justice des associations
  3. Chapitre Ier : Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs
  4. Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites

Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire […]

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Article 60 du Code pénal (ancien)Abrogé
Version du 8 juin 1960 au 1 mars 1994
  1. ···
    • CODE PENAL
  2. Partie législative
  3. Livre II : Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits
  4. Chapitre unique

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;

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Article R132-2 du Code de la consommationAbrogé
Version du 21 mars 2009 au 1 juillet 2016
  1. ···
    • Code de la consommation
    • Partie réglementaire
    • Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  2. Titre III : Conditions générales des contrats
  3. Chapitre II : Clauses abusives
  4. Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

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Article L22-10-56 du Code de commerce
Version depuis le 1 janvier 2021 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code de commerce
    • Partie législative
    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
    • TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
    • Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
  2. Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
  3. Sous-section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés
  4. Paragraphe 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés

Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les options mentionnées à l'article L. 225-177 ne peuvent être consenties : […]

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Article L322-5 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Version du 3 janvier 2002 au 2 décembre 2005
  1. ···
    • Code de l'action sociale et des familles
    • Partie législative
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre II : Etablissements soumis à déclaration
  4. Chapitre II : Accueil d'adultes

Ne peut exploiter ou diriger un établissement défini à l'article L. 322-1 ou y être employée toute personne condamnée soit pour crime, soit pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance.

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Article L212-1 du Code de la consommation
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code de la consommation
    • Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
  4. Chapitre II : Clauses abusives

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

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Article R243-60-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Version du 11 juillet 2016 au 28 décembre 2025
  1. ···
    • Code de la sécurité sociale
    • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
    • Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  2. Titre IV : Ressources
  3. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
  4. Section 4 : Contrôle

I. - La décision de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 243-7-2 est prise par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet la lettre d'observations mentionnée au premier alinéa du III de l'article R. 243-59. Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis à la personne contrôlée pour ce faire.

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Article 581 du Code de procédure civile
Version depuis le 11 mai 2017 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code de procédure civile
  2. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  3. Titre XVI : Les voies de recours
  4. Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours

En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

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Article 437 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Version du 1 mars 1994 au 21 septembre 2000
  1. Loi n°66-537 du 24 juillet 1966

indirectement [*abus de biens sociaux - conflit d'intérêts*] ; 4. Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

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Article L420-2 du Code de commerce
Version depuis le 5 juillet 2019 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code de commerce
  2. Partie législative
  3. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence
  4. TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles

Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

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