Manifestation sur la voie publique
Décisions
Si l'existence d'un usage local dispense, selon l'article 1 er du décret-loi du 23 octobre 1935, de la déclaration préalable aux réunions sur la voie publique, un tel usage, à le supposer établi, ne saurait priver l'autorité investie des pouvoirs de police de son droit d'interdire une manifestation contraire à l'ordre public. Ainsi, le Préfet de Police de Paris a pu interdire une manifestation sur la voie publique au motif qu'elle était contraire aux dispositions de l'article L. 630 du Code de la santé publique, en ce qu'elle constituait une incitation à braver l'interdiction légale de l'usage de stupéfiants.
Sont à juste titre déclarés coupables de participation à l'organisation d'une manifestation interdite en vertu des dispositions du décret du 23 octobre 1935, les dirigeants d'un groupement qui, alors que la manifestation sur la voie publique qu'ils avaient projetée avait été interdite par arrêté préfectoral et que le commissaire de police avait seulement toléré que les manifestants se recueillent en silence pendant quelques minutes sur le trottoir afin de ne pas gêner la circulation, ont donné l'ordre auxdits manifestants de s'asseoir sur la chaussée, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. […] Que cet arrete a ete notifie par voie administrative, le 14 mars 1964, a x… et y…, […]
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer les prévenus coupables d'entrave à la circulation publique, […] à plusieurs reprises, leurs automobiles et que la commission d'une infraction pénale ne saurait être justifiée par la participation à une manifestation sur la voie publique. […] que les poursuites exercées contre eux constituent « une manière détournée de limiter leur droit de grève et donc de lui porter atteinte » et qu'il appartient « au juge de trouver un juste équilibre entre les valeurs fondamentales que sont d'une part la libre circulation des personnes et des marchandises sur la voie publique et, d'autre part, le droit de grève et celui de manifestation » ; […]
a) Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition du décret du 23 octobre 1935, qui impose aux organisateurs d'une manifestation sur la voie publique de la déclarer à l'autorité investie des pouvoirs de police, ne s'oppose à ce que le préfet, dès lors qu'il dispose des précisions nécessaires à l'examen particulier des circonstances de l'espèce, prenne la décision d'interdire la manifestation avant que ne soit déposée la déclaration exigée.,, […] eu égard au bref délai dont il disposait pour prendre les mesures qu'imposait la préservation de la tranquillité publique, […]
[…] 2. M. N… a été poursuivi du chef de participation à une manifestation sur la voie publique qui avait été interdite pour la journée du 30 mars 2019, de 8 h à 23 h, par arrêté préfectoral du 28 mars 2019. […] 6. Pour déclarer le prévenu coupable de participation à une manifestation interdite sur la voie publique par arrêté préfectoral, le jugement attaqué énonce qu'il est de jurisprudence constante que l'autorité de police peut interdire une manifestation non déclarée sur le fondement de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elle dispose d'informations suffisantes pour apprécier la réalité de la manifestation et le risque pour l'ordre public.
[…] « aux motifs que constituait une manifestation le rassemblement d'un certain nombre de personnes sur la voie publique de manière itinérante ou, comme en l'espèce, statique, dont l'objectif est d'exprimer collectivement et publiquement par leur présence, […] Attendu que Xavier X…, poursuivi pour avoir organisé une manifestation sur la voie publique sans déclaration préalable, délit prévu par l'article 431-9 du Code pénal, a notamment contesté l'exigence d'une déclaration, au motif que le rassemblement incriminé ne présentait pas le caractère d'une manifestation ; […] défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ;
Constitue une manifestation, au sens et pour l'application des articles L. 211-1 du code de la sécurité intérieure et 431-9 du code pénal, tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d'un groupe organisé de personnes aux fins d'exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune.
[…] tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d'une façon générale toutes manifestations sur la voie publique ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, […] Considérant que, dès lors que la restriction qu'il apporte à la liberté de manifester était justifiée, dans les circonstances de l'espèce, par les risques pour l'ordre public et la sécurité publique, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations des articles 9, […]
L'article 4 du décret du 23 octobre 1935 réprime le fait de participer à l'organisation d'une manifestation non déclarée ou interdite. […] aucun élément de la procédure cependant ne permet d'affirmer qu'ils aient pris une part quelconque à l'organisation de cette réunion, et notamment à la distribution de convocations ou aux appels effectués par la voie de la presse qui l'ont précédée ; […] Attendu que l'arrêt constate expressément qu'aucun discours prononcé publiquement ni aucun écrit de la nature de ceux prévus par l'article 6 de la loi du 7 juin 1848 n'a pu être relevé à la charge de Turrière ou de Gravie, qui puisse constituer une provocation quelconque à l'attroupement ;
Aux termes de l'article 2 du décret du 23 octobre 1935, la déclaration préalable d'une manifestation sur la voie publique "est faite au préfet ou au sous-préfet en ce qui concerne les villes où est instituée la police d'Etat" et aux termes de l'article 3 du même texte : "Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration …". Il résulte de ces dispositions que, […] même dans les villes où est instituée une police d'Etat, pour assurer "la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques".
pendant 7 jours
Commentaires
Nouvelle diffusion à la veille des 2 ans de décision de la CAA de Bordeaux L'accès à une manifestation sur la voie publique peut devenir payant pour les non résidents (sans proportion avec le service rendu car il s'agit d'une taxe). La « manif pas pour tous » en quelque sorte. Mais non sans quelques limites. Sources principales : article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et CAA Bordeaux, 7 février 2023, n° 20BX03937 (d'autres sources sont citées dans l'article et la vidéo). Voyons cela brièvement, au fil d'une vidéo puis d'un article. I. […] Article Voir : Il peut être légal de faire payer l'accès à une manifestation sur la voie publique, autrefois gratuite pour tous, aux seuls non résidents (« La manif pas pour tous » ?) [suite]
Lire la suite…Nouvelle diffusion 3 ans après la décision de la CAA de Bordeaux L'accès à une manifestation sur la voie publique peut devenir payant pour les non résidents (sans proportion avec le service rendu car il s'agit d'une taxe). […]
Lire la suite…L'accès à une manifestation sur la voie publique peut devenir payant pour les non résidents (sans proportion avec le service rendu car il s'agit d'une taxe). La « manif pas pour tous » en quelque sorte. Mais non sans quelques limites. Sources principales : article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et CAA Bordeaux, 7 février 2023, n° 20BX03937 (d'autres sources sont citées dans l'article et la vidéo). Voyons cela brièvement, au fil d'une vidéo puis d'un article. I.
Lire la suite…Nouvelle diffusion un mois après l'arrêt de la CAA de Bordeaux L'accès à une manifestation sur la voie publique peut devenir payant pour les non résidents (sans proportion avec le service rendu car il s'agit d'une taxe). La « manif pas pour tous » en quelque sorte. Mais non sans quelques limites. Sources principales : article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et CAA Bordeaux, 7 février 2023, n° 20BX03937 (d'autres sources sont citées dans l'article et la vidéo). Voyons cela brièvement, au fil d'une vidéo puis d'un article. I.
Lire la suite…Nouvelle diffusion un an après la décision de la CAA de Bordeaux L'accès à une manifestation sur la voie publique peut devenir payant pour les non résidents (sans proportion avec le service rendu car il s'agit d'une taxe). La « manif pas pour tous » en quelque sorte. Mais non sans quelques limites. Sources principales : article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et CAA Bordeaux, 7 février 2023, n° 20BX03937 (d'autres sources sont citées dans l'article et la vidéo). Voyons cela brièvement, au fil d'une vidéo puis d'un article. I.
Lire la suite…Le Préfet a ensuite refusé cette manifestation sur la voie publique sans laisser aux organisateurs le soin de s'expliquer, sans contradictoire donc. Et sans que l'urgence puisse justifier de cet écart.
Lire la suite…OUI : mais attention sous certaines conditions et sous le contrôle strict du juge administratif car la liberté de manifester est la règle et la restriction de police l'exception. Ainsi, les autorités publiques, chargées de garantir l'ordre public, […] même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». […] En conséquence, un arrêté municipal réglementant les convois funèbres doit être annulé, alors qu'il résulte de l'instruction que dans la commune aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre sur la voie publique ne pouvait être invoqué par le maire pour lui permettre de réglementer, dans les conditions fixées par son arrêté, […]
Lire la suite…Fêtes de Bayonne : l'accès à une manifestation sur la voie publique peut devenir payant pour les non résidents (sans proportion avec le service rendu car il s'agit d'une taxe). […] il est à souligner que selon l'article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à […] certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains. » II. […] Concernant l'arrêté du 25 mai 2018, […]
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Lois et règlements
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Des contraventions
- Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
- Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
- Section 4 : De la participation à une manifestation interdite sur la voie publique
Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R645-14 du Code pénal
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Des contraventions
- Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
- Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
- Section 10 : De la dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public.
Article 431-9-1 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
- Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
- Section 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.
Article L211-1 du Code de la sécurité intérieure
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- Partie législative
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
- Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
- Section 1 : Manifestations sur la voie publique
Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux. Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881.
Article L211-3 du Code de la sécurité intérieure
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- Partie législative
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
- Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
- Section 1 : Manifestations sur la voie publique
Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, […]
Article L2213-6-1 du Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE Ier : POLICE
- CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
- Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains.
Article L211-4 du Code de la sécurité intérieure
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- Partie législative
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
- Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
- Section 1 : Manifestations sur la voie publique
Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu.
Article 78-2-5 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
- Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
Aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction prévue à l'article 431-10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :
Article 222-47 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 8 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Dans les cas prévus aux articles 222-7 à 222-13, 222-14-2 et 222-14-5, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1.
Article 131-32-1 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
- Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
La peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction.
- Trouble à l'ordre public
- Menace pour l'ordre public
- Menace à l'ordre public
- Péril pour la sécurité publique
- Urgence et atteinte à une liberté fondamentale
- Atteinte à la sécurité publique
- Danger pour la sécurité publique
- Violation de la liberté d'association
- Urgence absolue et menace pour l'ordre public
- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
- Risque pour la sécurité publique
- Violences collectives
- Demande de mesures générales pour prévenir des violations semblables
- Atteinte à l'autorité de l'état
- Absence de menace pour l'ordre public
- Atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir
- Erreur d'appréciation concernant la menace à l'ordre public
- Absence de menace à l'ordre public
- Violation des dispositions d'ordre public
- Atteinte à la liberté d'aller et venir