Résiliation du contrat de crédit-bail
Décisions
[…] Attendu que, dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit-preneur par le crédit-bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur ; qu'il est, dès lors, soumis aux mêmes conditions de déchéance que l'aurait été le droit de mettre en jeu cette garantie, sauf stipulation conventionnelle la faisant renaître en contrepartie de la caducité du mandat ; […] Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en résolution de la vente par M. et M me Y…, l'arrêt retient qu'ils n'ont plus qualité pour agir à cette fin, le mandat reçu du crédit-bailleur se trouvant frappé de caducité par l'effet de la résiliation du contrat de crédit-bail ;
La résiliation du contrat de crédit-bail dont une clause confère un mandat au crédit-preneur, met fin à ce mandat sans que soit nécessaire une révocation expresse de celui-ci par le mandant. […] Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X… a conclu avec la Société lyonnaise de crédit-bail (Slibail) un contrat de crédit-bail portant sur un système micro-informatique fourni par la société Silex informatique (société Silex) ; qu'au mois de mai 1985, il a cessé de régler les échéances des loyers ; que, […]
En l'absence de stipulation contraire, la résiliation du contrat de crédit-bail met fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l'exercice de l'action en garantie contre le fournisseur […] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 2004), qu'ayant souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société Bail Ecureuil (le crédit-bailleur), M me X… a, le 16 novembre 2000, assigné la société Sorofic, fournisseur du matériel financé, en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts, et le crédit-bailleur en résiliation consécutive du contrat de crédit-bail ; qu'une ordonnance de référé du 13 février 2001 a constaté la résiliation de ce contrat, au 17 octobre 2000, pour défaut de paiement des loyers ;
La résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation. […] Attendu que pour décider que la résolution du contrat de vente « est sans effet sur la validité du contrat de crédit-bail », l'arrêt retient que le docteur X… a renoncé à tout recours contre le bailleur, en contrepartie du transfert au locataire du droit à la garantie du vendeur, et ne peut invoquer la nullité du contrat de crédit-bail ;
La résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation. […] Attendu que, pour financer l'acquisition d'un ensemble de matériel et de programmes informatiques, M. X… a conclu le 18 janvier 1982 un contrat de crédit-bail avec la société Diebold Computer Leasing ; que le matériel livré s'étant révélé inutilisable, M. X… a assigné le fournisseur, la société Jaxton Informatique en résolution de la vente, et la société Diebold Computer Leasing en résolution du contrat de crédit-bail ;
[…] PLAST un contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement d'une presse à injecter représentant un investissement de 66 880,00 € H.T., remboursable en 60 mois de loyers mensuels d'un montant de 1 205,73 € H.T. […] PLAST, la résiliation du contrat de crédit-bail et a mis en demeure cette dernière de restituer les matériels faisant l'objet dudit contrat et de lui payer les sommes de 1 609,44 € TTC au titre des loyers impayés et 63 923,49 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle. La défenderesse a procédé au règlement de 1 442,45 € postérieurement à la date de résiliation qu'il convient de déduire de la créance de la requérante. […]
[…] Sur la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre les parties : Les pièces produites aux débats par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP justifient ses prétentions ; par son absence aux débats Monsieur Z Y renonce à toute contestation. Selon les dispositions du contrat qui fait la loi entre les parties, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est en droit de résilier ledit contrat de crédit-bail dès lors que le locataire n'a pas honoré ses engagements et n'a donné aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par le bailleur en date du 16/07/2014. Le Tribunal dira que les prétentions de la BNP PARIBAS LEASE GROUP sont justifiées.
[…] Sur la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier conclu entre les parties : Conformément à l'article 1134 du code civil le contrat du 22/03/2011 fait la loi entre les parties et selon les termes de ce contrat, la SNC FIAT AUTO LEASE est en droit de résilier ledit contrat de crédit-bail dès lors que Madame X n'a pas honoré ses engagements et n'a donné aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par le bailleur en date du 20/11/2013. Les pièces produites aux débats par la SNC FIAT AUTO LEASE n'ont fait l'objet d'aucune remise en cause de la part la Madame X qui, par son absence, renonce à toute contestation. Le tribunal dira que les prétentions de la SNC FIAT AUTO LEASE sont justifiées.
La résolution de la vente entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail. […] Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. X… a conclu avec la société Natio équipement une convention de crédit-bail portant sur un matériel informatique vendu par la société Mégabyte informatique ; que M. X…, soutenant que peu de temps après la livraison et l'installation de l'appareillage, le matériel avait cessé de fonctionner, qu'après de nombreuses réclamations, il a eu affaire à une société VLSI qui s'est substituée de facto à la société Mégabyte, et que cette société a emporté en septembre 1986 la console et deux imprimantes sans donner signe de vie, a demandé la résolution des contrats de vente, la restitution des sommes versées, subsidiairement la nullité de la convention de crédit-bail ;
Dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit-preneur par le crédit-bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur ; il est dès lors soumis aux mêmes conditions de déchéance que l'aurait été le droit de mettre en jeu cette garantie sauf stipulation conventionnelle la faisant renaître en contrepartie de la caducité du mandat ; méconnaît en conséquence la loi du contrat la cour d'appel qui déclare irrecevable la poursuite de l'action en résolution de la vente par un crédit-preneur au motif qu'il n'a plus cette qualité, le mandat qu'il avait reçu se trouvant caduc par l'effet de la résiliation du contrat de crédit-bail.
pendant 7 jours
Commentaires
[…] des finances et de l'industrie sur les pratiques peu scrupuleuses d'un certain nombre de concessionnaire de matériel agricole en matière de crédit-bail mobilier. […] Un certain nombre d'opérateurs commerciaux dans le secteur du matériel agricole leur proposent alors de recourir au crédit-bail mobilier pour faire l'acquisition de matériels nécessaires à la poursuite de leur activité. […] Contrairement aux règles qui régissent la contraction d'un tel contrat ou d'un prêt bancaire par un particulier, […] il semble que la loi comme la réglementation soient silencieuses sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail laissant place à d'éventuels abus de la part des bailleurs. […]
Lire la suite…Dominique Potier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur les pratiques peu scrupuleuses d'un certain nombre de concessionnaire de matériel agricole en matière de crédit-bail mobilier. […] Contrairement aux règles qui régissent la contraction d'un tel contrat ou d'un prêt bancaire par un particulier, aucune obligation n'est faite au bailleur d'évaluer la solvabilité du preneur. […] Par ailleurs, il semble que la loi comme la réglementation soient silencieuses sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail laissant place à d'éventuels abus de la part des bailleurs. […]
Lire la suite…La plus-value est répartie, par parts égales, sur chacun des exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder quinze ans. […] Il est mis fin à l'étalement en cas d'acquisition de l'immeuble par le crédit-preneur ou de résiliation du contrat de crédit-bail. […] Pour l'application de ce dispositif, la résiliation du contrat de crédit-bail s'entend de tout événement mettant fin au lien juridique existant entre la société de crédit-bail et le crédit-preneur.
Lire la suite…C'est ce qui est arrivé, dans le département de Maine-et-Loire : la communauté de communes Loir-et-Sarthe, propriétaire de douze ateliers relais, dont huit loués en crédit-bail, et deux en baux courte durée à transformer, à l'échéance, soit en crédit-bail, soit en bail commercial, s'est vu opposer la nullité de plusieurs contrats en raison du caractère répétitif de cette pratique, permettant ainsi au crédits-preneurs d'éviter de payer les préavis et les indemnités dus en cas de résiliation anticipée. […] C'est ce qui est arrivé dans mon département, le Maine-et-Loire : la communauté de communes Loir-et-Sarthe, propriétaire de douze ateliers relais, […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre III : Les services
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
- Chapitre III : Crédits
- Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées
- Sous-section 1 : Crédit-bail
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 (1) modifié et complété par la loi n° 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier. Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur.
Article 1-2 de la Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bailAbrogé
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, modifié et complété par la loi n° 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier. Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur.
Article 39 novodecies du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section II : Revenus imposables
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- II : Bénéfices industriels et commerciaux
- 2 : Détermination des bénéfices imposables
I.-Lorsqu'une entreprise cède un immeuble à une société de crédit-bail dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value de cession de cet immeuble peut être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder quinze ans. Toutefois, lorsque l'immeuble est acquis par l'entreprise ou que le contrat de crédit-bail est résilié, le solde est imposé immédiatement.
Article 239 sexies du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
- Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
- XVI : Opérations de crédit-bail
- 1° : Opérations de crédit-bail réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie
[…] par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, […]
Article L113-12-2 du Code des assurances
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- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes
- Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Par dérogation à l'article L. 113-12, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, […] soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, […] l'assuré peut résilier le contrat à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. […]
Article 1499-0 A du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
- I : Évaluation des propriétés bâties
- D : Etablissements industriels
Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession.
Article R313-4 du Code monétaire et financier
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- Partie réglementaire
- Livre III : Les services
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
- Chapitre III : Crédits
- Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées
- Sous-section 1 : Crédit-bail
- Paragraphe 1 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière
Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication au registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon des modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
Ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie
- Ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967
Le premier de ces articles prévoit qu'en cas de cession des biens loués le cessionnaire reste tenu des mêmes obligations que le cédant. Le second précise que l'utilisateur des biens loués par un contrat de crédit-bail immobilier n'aura pas la faculté de résilier son bail à la fin de chaque période triennale, mais que ce contrat devra, sous peine de nullité, prévoir les conditions de sa réalisation. Enfin, le troisième article renvoie à un décret le soin de fixer
Article L313-11 du Code monétaire et financierAbrogé
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- Partie législative
- Livre III : Les services
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
- Chapitre III : Crédits
- Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées
- Sous-section 1 : Crédit-bail
Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.
Article 239 sexies C du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
- Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
- XVI : Opérations de crédit-bail
- 3° : Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail
Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain, par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39.
- Crédit-bail
- Résiliation du bail commercial
- Demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit
- Résiliation du bail et occupation des lieux
- Annulation du contrat de crédit
- Validité du contrat de crédit
- Validité de la résiliation du bail
- Demande de constatation de la résiliation du bail commercial
- Résiliation de plein droit du bail
- Demande de résiliation du bail commercial
- Demande de résiliation judiciaire des baux
- Résiliation du contrat de location
- Résiliation du bail
- Constatation de la résiliation du bail
- Exécution du contrat de prêt
- Demande de résiliation judiciaire du bail commercial
- Demande de résiliation du contrat de bail
- Existence d'un contrat de bail
- Demande de résiliation du bail aux torts du bailleur
- Résiliation des baux