Sous-location prohibée
Décisions
La cassation prononcée sans restriction du chef du dispositif d'un arrêt déboutant un bailleur de sa demande en résiliation d'un bail à ferme étant totale de ce chef une Cour d'appel n'excède pas les limites de sa saisine ni ne viole le principe de l'autorité de la chose jugée en prononçant la résiliation du bail pour sous-location prohibée alors que le précédent arrêt avait été cassé par défaut de réponse à des conclusions alléguant une cession de bail. […] pour sous-location prohibee au profit de michel y…, […] se prononcer sur la question de savoir s'il y avait eu sous - location qui avait ete definitivement tranchee par la cour d'appel de grenoble dont la decision n'avait ete que partiellement […]
[…] Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que le bail interdisait au preneur de sous louer, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, en tout ou partie, les locaux pris à bail, la cour d'appel a pu décider que les époux A… avaient consenti une sous-location prohibée en retenant souverainement qu'ils avaient mis à la disposition d'un tiers une partie des locaux loués contre paiement d'une somme forfaitaire prédéterminée ;
[…] comme en l'espece, contienne dans son ensemble toutes les enonciations qui, en fait et en droit, permettent a la cour de cassation d'apprecier la regularite et de connaitre les questions soumises aux juges. ° on ne saurait faire grief a un tribunal paritaire de s'etre declare competent pour connaitre d'une pretendue sous-location prohibee, des lors que l'article 981 du code rural alors en vigueur lui donnait competence exclusive et generale pour statuer sur les contestations auxquelles peuvent donner lieu les baux de biens ruraux et que l'existence contestee d'une sous-location, interdite par le statut du fermage par une disposition d'ordre public, […]
L'hébergement familial ne constitue pas une sous-location prohibée au regard de l'article 78 de la loi du 1 er septembre 1948. […] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1992), que la ville de Paris a donné à bail à M me Y…, le 23 août 1965, un logement situé dans le bâtiment C et, le 6 février 1969, un autre appartement situé dans le bâtiment central d'un groupe d'immeubles ; que M mes Blandine et Geneviève X…, petites-filles de la locataire, ayant séjourné chez elle, la bailleresse lui a délivré congé, pour le second local, au visa de l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 1er septembre 1948 pour inoccupation des lieux et sous-location irrégulière et l'a assignée, ainsi que ses petits-enfants, pour faire déclarer le congé valable et ordonner leur expulsion ;
La preuve d'une sous-location prohibée peut être administrée par tous moyens. Doit être cassé l'arrêt qui soumet cette preuve aux règles applicables aux baux. […] Attendu que la preuve d'une sous-location prohibee peut etre administree par tous moyens ; Attendu que pour debouter demoiselle x… et clais, bailleurs d'un fonds rural, de la demande en resiliation de bail qu'ils avaient formee contre les epoux marcel y…, preneurs, en invoquant une sous-location que ceux-ci auraient consentie a leur neveu, andre y…, la cour d'appel declare qu'il est de principe qu'une telle sous-location ne peut etre prouvee par de simples circonstances de fait mais qu'elle doit, au contraire, etre etablie dans les formes applicables aux baux ;
[…] Et sur le second moyen : attendu que pittiloni reproche encore a l'arret d'avoir prononce la resiliation du bail pour sous-location prohibee, alors que, d'une part, la realite d'un apport assimilable a une sous-location ne saurait resulter de la seule existence d'une association avec un tiers, et que, d'autre part, la cour d'appel a refuse de rechercher quelle etait la nature de la pretendue exploitation installee sur le fonds et si cette exploitation compromettait la bonne exploitation dudit fonds ;
[…] Attendu que, pour débouter M me X…, devenue seule propriétaire des terres, de sa demande en résiliation du bail pour sous-location prohibée, l'arrêt retient, par motifs propres, que la perception d'une redevance ou d'un prix pour l'occupation par des campeurs d'une petite partie du terrain ou des emplacements collectifs ne peut constituer une sous-location qui implique qu'une ou plusieurs personnes autres que le preneur exploitent le bien donné à bail en sous-location et qu'il ne s'agit que d'un mode d'exploitation particulier d'une terre agricole pour des loisirs champêtres, et, par motifs adoptés, que M. X… avait donné son accord à l'ouverture et à l'aménagement d'un camping ;
La mise a la disposition d'un tiers moyennant une redevance mensuelle, pendant pres de deux ans, d'un logement situe dans les dependances d'une ferme constitue une sous-location prohibee par les dispositions d'ordre public de l'article 832 du code rural, des lors qu'il n'est pas etabli que le preneur ait obei a une obligation morale ou a une contrainte. Cette sous-location entraine la resiliation du bail.
En application des articles L 411-35 et L 411-36 du Code rural, d'ordre pu- blic, toute sous- location est interdite. En cas de sous-location prohibée, le preneur fautif est évincé, le bailleur peut recevoir des dommages et intérêts et le sous locataire est aussi évincé sans pouvoir prétendre à une indemnisation. […] Les appelants font valoir qu'ils louent depuis 1972 des terres à M. A…, bail repris par son fils en 1987, et que M. X… profite d'une sous location prohibée également depuis 1972, sur une partie de ces terres ; ce fait est prouvé par la sommation interpellative du 06/12/1998, où il a répondu à l'huissier qu'il exploitait les terres en cause et payait une sous location, […]
[…] Que les depenses etaient partagees dans la meme proportion, que les juges du fond ont pu en deduire que c'est par un veritable contrat de metayage avec tiercement que y… a sous-loue a roger, au moins en partie, les cressonnieres dependant du bien rural a lui donne en location par de saint-perier, et que cette sous-location prohibee par les dispositions de l'article 832 du code rural justifiait la resiliation du bail principal;
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Commentaires
Dès lors, l'opération devait s'analyser en une sous-location prohibée. En conséquence, sur le fondement des articles L411-31 et L411-35 du Code rural et de la pêche maritime la résiliation du bail était encourue. 3ème Chambre Civile, 14 novembre 2019 n° 18-12.170 GDR Avocats Historique Diversification des activités et sous-location prohibée Articles / Divers Le bail rural est un contrat selon lequel un propriétaire d'immeubles ruraux, met ces derniers à disposition d'un agriculteur afin qu'ils soient ex...
Lire la suite…Dès lors, l'opération devait s'analyser en une sous-location prohibée. […]
Lire la suite…Dès lors, l'opération devait s'analyser en une sous-location prohibée. En conséquence, sur le fondement des articles L411-31 et L411-35 du Code rural et de la pêche maritime la résiliation du bail était encourue. 3ème Chambre Civile, 14 novembre 2019 n° 18-12.170 GDR Avocats Historique L'ordonnance de mise sous protection Articles / Civil Dans le prolongement de l'étude des normes juridiques et recommandations entourant les violences intre-familiales, l'ordonnance de protection est u... […] Diversification des activités et sous-location prohibée Articles / Divers Le bail rural est un contrat selon lequel un propriétaire d'immeubles ruraux, […]
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Lois et règlements
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- Code rural et de la pêche maritime
- Partie législative
- Livre IV : Baux ruraux
- Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
- Chapitre Ier : Régime de droit commun
- Section 4 : Cession du bail et sous-location
Toute sous-location est interdite. […]
Article 35 bis du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section II : Revenus imposables
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- II : Bénéfices industriels et commerciaux
- 1 bis : Exonérations
I. - Les personnes qui louent ou sous-louent jusqu'au 31 décembre 2026 en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire, […]
Article 8 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
Article L145-31 du Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE Ier : Du commerce en général
- TITRE IV : Du fonds de commerce
- Chapitre V : Du bail commercial
- Section 5 : De la sous-location
Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. […]
Article 261 D du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
- Section I : Champ d'application
- III : Opérations exonérées
[…] 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux
Article 78 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Dans le délai d'un mois, le locataire ou occupant est tenu, à moins que la sous-location n'ait été expressément autorisée par le propriétaire ou son représentant, de notifier cette sous-location au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant le prix demandé au sous-locataire, sous peine de déchéance du droit au maintien dans les lieux.
Article 196 du Code des douanes de MayotteAbrogé
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- Code des douanes de Mayotte
- Partie législative
- Titre XI : Contentieux et recouvrement
- Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
- Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie
- Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie
[…] Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transports sous caution solvable ou sous consignation de la valeur. […] lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. […]
Article 17 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
[…] qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers mentionné à l'article 16. […]
Article 1459 du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Section V : Cotisation foncière des entreprises
- II : Exonérations et abattements
[…] 2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ;
Article 1467 du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Section V : Cotisation foncière des entreprises
- III : Base d'imposition
[…] 2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles. […]
- Sous-location bail commercial
- Cession prohibée du bail
- Occupation illicite du logement
- Bail d'habitation
- Violation des clauses du bail
- Contrat de location
- Résiliation du bail et occupation sans droit
- Manquement du bailleur à ses obligations
- Manquement des locataires à leurs obligations
- Maintien dans les lieux sans droit
- Résiliation du bail pour défaut de paiement
- Maintien dans les lieux après résiliation du bail
- Occupation des lieux après résiliation du bail
- Occupation des lieux sans paiement
- Obligation de paiement des loyers et charges
- Obligation du bailleur de réaliser des travaux
- Demande de nullité du congé délivré par le bailleur
- Demande de délais de paiement pour le locataire
- Demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux
- Résiliation du bail et maintien dans les lieux
Sous-location prohibée : ce qu'il en coûte Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
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