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Sur la décision
| Référence : | AMF, 19 juin 2023, n° SAN-2023-08 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2023-08 |
| Identifiant AMF : | SAN-2023-08 |
Texte intégral
La Commission des sanctions
COMMISSION DES SANCTIONS
Décision n° 7 du 19 juin 2023
Procédure n°21-13 Décision n° 7
Personne mise en cause :
La société Crédit Industriel et Commercial Dont le siège social est : 6, avenue de Provence 75009 Paris Prise en la personne de son représentant légal
La 2ème section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») :
Vu le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, et notamment ses articles 21 (1), 22 (1), 45 (2), 50, 54 (2), 54 (4), 54 (5), 54 (7), 54 (10), 54 (12) et 55 (1) ;
Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-15, L. 533-12, I et II, L. 533-13, I, L. 533-15, II, L. 533-12-4, R. 621-38 et suivants, D. 533-4, D. 533-12 et D. 533-12-1 ;
Vu le règlement général de l’AMF et notamment son article 312-41 ;
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 12 mai 2023 :
— M. Frédéric Bompaire, en son rapport ;
- Mme Géraldine Marteau, représentant le collège de l’AMF ;
- La société Crédit Industriel et Commercial, représentée par M. Claude Koestner, directeur général, et accompagné de M. Stéphane Cador, directeur de la conformité du groupe Crédit Mutuel Al iance Fédérale et M. Pascal Gruner, responsable domaine de supervision conformité et sécurité financière du groupe Crédit Mutuel Al iance Fédérale, et assistée par son conseil Me Martine Samuelian, avocat du cabinet Jeantet ;
La mise en cause ayant eu la parole en dernier.
www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20
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FAITS
La société Crédit Industriel et Commercial (ci-après, « CIC ») est un établissement de crédit agréé pour la quasi- totalité des services d’investissement visés à l’article L. 321-1 du code monétaire et financier dont la réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers, l’exécution d’ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuil e pour le compte de tiers, le conseil en investissement, la prise ferme, le placement garanti et le placement non garanti.
La société CIC est détenue majoritairement par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et appartient au groupe Crédit Mutuel. El e est la holding de tête du sous-groupe bancaire CIC détenant les banques régionales CIC Lyonnaise Banque, CIC Nord-Ouest, CIC Est, CIC Ouest et CIC Sud-Ouest, et parallèlement la banque régionale pour la région Ile-de-France.
PROCÉDURE
Le 17 janvier 2020, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect par CIC de ses obligations professionnel es pour la période allant du 1er janvier 2019 au 7 août 2020.
Le contrôle, effectué par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le compte de l’AMF, a donné lieu à l’établissement d’un rapport du 19 janvier 2021.
Le rapport de contrôle a été adressé à CIC par lettre du 22 janvier 2021 l’informant qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour présenter des observations.
Par lettre du 11 mars 2021, CIC a déposé ses observations, après avoir sollicité et obtenu un délai supplémentaire.
La commission spécialisée n°2 du collège de l’AMF a décidé, le 30 septembre 2021, de notifier des griefs à CIC.
La notification de griefs a été adressée à CIC par lettre du 2 décembre 2021.
Il lui est reproché :
- de ne pas s’être dotée d’un dispositif efficace d’évaluation de l’adéquation des investissements proposés aux clients dans le cadre de l’activité de conseil en investissement, et, plus particulièrement :
o de ne pas avoir exploité le critère de la situation financière de ses clients dans le profil d’adéquation et d’avoir empêché que ce critère influe sur le score QESCLI en méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-13, I du code monétaire et financier et de celles de l’article 54 (2), (4) et (7) du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 (ci-après, le « règlement délégué MIF2 ») ;
o de ne pas avoir intégré dans le référentiel TRVA une granularité suffisante concernant l’horizon d’investissement long terme de sa clientèle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-13, I du code monétaire et financier et de celles de l’article 54 (5) du règlement délégué MIF2 ;
o d’avoir suspendu pendant plusieurs mois 4 contrôles automatiques d’adéquation et d’avoir proposé à ses clients des instruments financiers non adaptés à leur profil, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-13, I du code monétaire et financier et de celles des articles 54 (2), (7) et 55 (1) du règlement délégué MIF2 ;
o d’avoir remis à sa clientèle des déclarations d’adéquation et de diversification dotées d’une formulation générique, en méconnaissance des dispositions des articles 54 (12) du règlement délégué MIF2 et de celles de l’article L. 533-15, II du code monétaire et financier ;
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— de ne pas avoir disposé d’une procédure de catégorisation des investisseurs conforme à la réglementation et de ne pas avoir respecté les modalités prévues par la réglementation en la matière en ayant catégorisé certains clients en « clients professionnels » sans qu’ils ne soient pleinement informés des protections et droits auxquels ils renonçaient et, dans certaines situations, sans qu’ils ne remplissent les conditions nécessaires, en méconnaissance des dispositions de l’article 45 (2) du règlement délégué MIF2 et de celles des articles D. 533-4, D. 533-12 et D. 533-12-1 du code monétaire et financier ;
— d’avoir commercialisé des instruments financiers non adaptés aux profils des clients et, en particulier, d’avoir proposé à une forte proportion de clients de recourir à l’option de diversification de portefeuil e sans le justifier et sans respecter les autres exigences fixées par la procédure de CIC, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-13, I et L. 533-15, II du code monétaire et financier et de celles des articles 54 et 55 du règlement délégué MIF2 ;
— d’avoir, pour un nombre significatif de dossiers, omis d’informer ou informé de manière erronée la clientèle sur les coûts et frais inhérents aux instruments financiers recommandés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-12, I et II et L. 533-12-4, § 2 du code monétaire et financier et de celles de l’article 50 et de l’annexe II du règlement délégué MIF2 ;
— d’avoir disposé, pour l’activité de conseil en investissement, d’un dispositif de contrôle insuffisant et de ne pas avoir mis en œuvre les contrôles existants, du fait notamment d’un manque de moyens humains, en méconnaissance des dispositions des articles 21 (1) et 22 (1) du règlement délégué MIF2 et de celles de l’article 312-41 du règlement général de l’AMF (ci-après le « RG AMF »).
Une copie de la notification de griefs a été transmise le 2 décembre 2021 au président de la commission des sanctions, conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier.
Par décision du 29 décembre 2021, le président de la commission des sanctions a désigné M. Frédéric Bompaire en qualité de rapporteur.
Par lettre du 24 janvier 2022, CIC a été informée qu’elle disposait d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.
Le 14 mars 2022, CIC a présenté des observations en réponse à la notification de griefs, après avoir sollicité et obtenu un délai supplémentaire.
CIC a été entendue par le rapporteur le 10 juin 2022.
Le rapporteur a déposé son rapport le 7 mars 2023.
Par lettre du 8 mars 2023 à laquelle était joint le rapport du rapporteur, CIC a été convoquée à la séance de la commission des sanctions du 12 mai 2023 et informée qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621- 39 du code monétaire et financier.
Par lettre du 30 mars 2023, CIC a été informée de la composition de la formation de la commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 12 mai 2023 ainsi que du délai de quinze jours dont elle disposait, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres.
Le 3 avril 2023, CIC a déposé des observations en réponse au rapport du rapporteur.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les griefs notifiés 1. Sur le grief relatif à l’insuffisance du dispositif d’évaluation de l’adéquation
Notification de griefs
1. La notification de griefs relève tout d’abord que l’algorithme du questionnaire QESCLI, utilisé par CIC pour évaluer l’adéquation des instruments financiers proposés aux clients personnes physiques et personnes morales, ne tient pas compte de leur situation financière. El e en déduit qu’en n’exploitant pas ce critère dans le profil d’adéquation et en empêchant qu’il influe sur le score du questionnaire QESCLI, alors même qu’il lui incombe de recueil ir les informations nécessaires concernant leur situation financière, en ce compris leur capacité à subir des pertes, CIC a méconnu les dispositions de l’article L. 533-13, I du code monétaire et financier et de l’article 54 (2), (4) et (7) du règlement délégué MIF2.
2. La notification de griefs relève par ail eurs que cet algorithme comporte plusieurs anomalies, participant à l’insuffisance du dispositif d’évaluation et susceptibles de conduire à des recommandations inadaptées.
3. El e expose ainsi que le référentiel TRVA, qui recense les principales caractéristiques des instruments financiers commercialisés par CIC, contient des données erronées notamment sur l’horizon de placement de plusieurs instruments financiers. El e indique également que ce référentiel ne connaît qu’une seule catégorie de placement long terme, supérieur à 5 ans, tandis que le questionnaire QESCLI affiche une granularité plus fine en proposant de distinguer deux horizons de placement long terme au-delà de 5 ans, à savoir les instruments ayant un horizon inférieur ou supérieur à 8 ans, ce qui conduit, selon el e, à des incohérences s’agissant de la maturité des instruments financiers commercialisés, les cas d’inadéquation pour des investissements à horizon supérieur à 5 ans n’étant pas appréhendés par le référentiel TRVA. El e en déduit ainsi qu’en n’intégrant pas dans le référentiel TRVA une granularité suffisante concernant l’horizon d’investissement long terme de sa clientèle, alors même qu’il lui incombe de proposer un placement adapté à la durée souhaitée par le client, CIC a méconnu les dispositions des articles L. 533-13, I du code monétaire et financier et 54 (5) du règlement délégué MIF2.
4. El e relève également qu’entre le 21 janvier 2018 et le 9 septembre 2019, 4 contrôles automatiques d’adéquation portant sur les critères de connaissance et d’expérience client, d’objectifs d’investissement, de tolérance au risque et de capacité à subir des pertes ont été suspendus en raison d’incidents techniques. El e indique que cette défail ance peut avoir empêché la détection par CIC de cas d’inadéquation des instruments financiers concernés aux profils et objectifs des clients et que ce faisant, CIC a méconnu les dispositions des articles L. 533-13, I du code monétaire et financier et 54 (2), (7) et 55 (1) du règlement délégué MIF2.
5. Enfin, il est reproché à CIC d’avoir remis à ses clients des rapports d’adéquation et de diversification dotées de formulations génériques, ne précisant pas en quoi la recommandation formulée était adaptée et conforme à leurs objectifs ainsi qu’à leur situation particulière. La notification de griefs indique que ce faisant, CIC a méconnu les dispositions des articles L. 533-15, II du code monétaire et financier et 54 (12) du règlement délégué MIF2.
Observations de la mise en cause
6. CIC conteste le manquement relatif à l’absence de prise en compte du critère de la situation financière de ses clients pour l’établissement de leur profil d’adéquation. El e indique que si la situation financière des clients ne figurait pas parmi les critères utilisés dans l’algorithme contribuant à l’établissement de leur profil investisseur, elle était toutefois nécessairement prise en compte par les conseil ers clientèle qui pouvaient notamment s’appuyer sur d’autres outils informatiques appelés TYPO, DOCO ou CALIFE. Elle fait observer à cet égard qu’aucun texte n’impose que la prise en compte des informations relatives à la situation financière d’un client dans son profil d’adéquation par un établissement assujetti s’effectue de manière automatisée plutôt que manuelle.
7. S’agissant du manque de granularité du référentiel TRVA relevé par la notification de griefs, CIC reconnaît que son contenu n’était pas harmonisé avec celui du questionnaire clientèle QESCLI s’agissant des horizons de placement des instruments financiers proposés, mais fait valoir que n’était concernée qu’une catégorie restreinte d’instruments
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financiers, à savoir des parts de SCPI avec un horizon de placement recommandé supérieur à 8 ans n’ayant donné lieu qu’à 67 souscriptions en 2019 et dont la commercialisation était, à l’époque des faits reprochés, exclue du dispositif de vérification automatisé de l’adéquation, lequel se basait notamment sur les informations renseignées dans l’outil TRVA. El e en déduit que le manque de granularité relevé par la notification de griefs n’a pas eu de conséquence pour les clients et que les conseil ers clientèle se fondaient en tout état de cause sur les informations renseignées dans le QESCLI par les clients, incluant l’horizon de placement souhaité par ces derniers, et bénéficiaient d’outils susceptibles de les aider dans la sélection de l’instrument financier en adéquation avec leur profil. 8. CIC ne conteste pas davantage la suspension des 4 contrôles automatiques d’adéquation relevée par la notification de griefs. El e indique toutefois qu’il ne s’agit pas d’une carence structurelle de son dispositif et que les défail ances ainsi relevées sont limitées dans le temps et s’expliquent par des dysfonctionnements techniques. El e fait ainsi observer que plusieurs points de contrôle ont pu être réactivés progressivement, à savoir le 11 février 2019 pour les connaissances et l’expérience du client et le 9 septembre 2019 pour les objectifs d’investissement, la tolérance au risque et la capacité à subir des pertes, et que pendant cette période, les conseil ers clientèle ont réalisé les contrôles sur les points en question. Elle rappel e à cet égard que le manquement reproché n’est pas de nature à caractériser un manquement à ses obligations professionnelles, dans la mesure où le contrôle automatisé n’est qu’une mesure complémentaire aux mesures de vérification effectuées par les conseil ers clientèle.
9. El e ajoute que les contrôles trimestriels de premier et second niveaux réalisés en 2019 sur l’adéquation du conseil en investissement fourni par rapport au profil du client ont bien été mis en œuvre.
10. El e fait également observer qu’il devrait être tenu compte des difficultés liées à la mise en œuvre opérationnelle des dispositions réglementaires précitées.
11. Enfin, CIC reconnaît avoir remis à ses clients des rapports d’adéquation et de diversification dans lesquels seule la conclusion de l’analyse y était formalisée mais indique que les éléments fondant cette conclusion étaient détail és par les conseil ers clientèle dans le cadre de rendez-vous physiques ou entretiens téléphoniques avec les clients. Elle indique toutefois que cette pratique était répandue à l’époque des faits reprochés et que les établissements contrôlés dans le cadre du contrôle SPOT ayant commis des erreurs similaires n’ont pas été sanctionnés.
12. Elle ajoute également que le client était informé périodiquement des instruments financiers composant son portefeuil e via les rapports annuels et trimestriels d’adéquation, envoyés à partir de 2021.
13. Elle indique enfin avoir pris des mesures de remédiation à cet égard et précise que les éléments et critères fondant la recommandation personnalisée émise sont formalisés dans le rapport relatif à l’adéquation depuis 2021.
Textes applicables
14. Les faits reprochés se sont déroulés entre le 1er janvier 2019 et le 7 août 2020. Ils seront donc examinés à la lumière des textes alors en vigueur, sous réserve de l’application rétroactive de dispositions moins sévères entrées en vigueur postérieurement.
15. L’article L. 533-13, I du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, non modifiée depuis sur ces points, dispose : « I.- En vue de fournir les services mentionnés aux 4 ou 5 de l’article L. 321-1, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuil e se procurent les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience de leurs clients, notamment de leurs clients potentiels, en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les services d’investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. […] ».
16. L’article L. 533-15, II du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 3 janvier 2018 au 27 février 2022, dispose : « II.- Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuil e qui fournissent le service d’investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 remettent aux clients, préalablement à la transaction, une déclaration d’adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé le
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conseil fourni et dans quelle mesure il répond aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques des clients non professionnels. […] »
17. Cet article a été modifié par l’ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 qui y a ajouté un dernier alinéa qui, dans sa version en vigueur au 28 février 2022, non modifiée depuis dans un sens moins sévère sur ce point, dispose : « Les obligations énoncées au présent article ne s’appliquent pas à la fourniture de services à des clients professionnels, sauf demande contraire de leur part présentée dans des conditions fixées par décret. »
18. L’article 54 (2), (4) et (7) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose : « 2. Les entreprises d’investissement déterminent la portée de l’information à recueil ir auprès des clients en fonction des caractéristiques des services de conseil en investissement […] à fournir à ces clients. Les entreprises d’investissement obtiennent de leurs clients ou clients potentiels toutes les informations nécessaires pour que l’entreprise ait connaissance des faits essentiels les concernant et dispose d’une base suffisante pour déterminer, compte tenu de la nature et de la portée du service fourni, que la transaction qu’elle entend recommander […] satisfait aux critères suivants : / a) elle répond aux objectifs d’investissement du client, y compris à sa tolérance au risque […] ; / b) elle est telle que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié, compte tenu de ses objectifs d’investissement ; / c) le client possède l’expérience et la connaissance nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction […]./ 4. Les renseignements concernant la situation financière du client ou du client potentiel incluent, lorsqu’il y a lieu, des informations sur la source et l’importance de ses revenus normaux, ses actifs, y compris liquides, ses investissements et ses biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers normaux. […] / 7. Les entreprises d’investissement prennent des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueil ies sur leurs clients ou clients potentiels sont fiables. El es veil ent notamment à ce que : / a) les clients sont informés de l’importance de fournir des informations exactes et actualisées ; / b) tous les outils, tels que les outils de profilage d’évaluation des risques ou les outils d’évaluation des connaissances et de l’expérience des clients, utilisés lors de l’évaluation de l’adéquation, sont adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec leurs clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l’évaluation de l’adéquation ; / c) les questions utilisées dans le processus peuvent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l’évaluation de l’adéquation ; et / d) les mesures appropriées sont prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes. […] »
19. L’article 54 (5) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, dispose : « 5. Les renseignements concernant les objectifs d’investissement du client ou du client potentiel incluent, lorsqu’il y a lieu, des informations sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l’investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que l’objet de l’investissement. »
20. L’article 54 (5) a été modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1253 de la Commission du 21 avril 2021, entré en application le 2 août 2022, comme suit : « 5. Les informations relatives aux objectifs d’investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle il souhaite conserver l’investissement, sur ses préférences en matière de prise de risques, sur sa tolérance au risque et sur la finalité de l’investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité. »
21. Cette version n’apparaît pas moins sévère que la version antérieure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’appliquer rétroactivement.
22. L’article 54 (12) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, dispose : « 12. Lorsqu’elles fournissent un conseil en investissement, les entreprises d’investissement remettent au client de détail un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client de détail, y compris la façon dont elle est conforme aux objectifs et à la situation particulière du client en ce qui concerne la durée d’investissement requise, les connaissances et l’expérience du client ainsi que l’attitude du client à l’égard du risque et sa capacité de perte. […] »
23. L’article 54 (12) a été modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1253 de la Commission du 21 avril 2021, entré en application le 2 août 2022, comme suit : « 12. Lorsqu’el es fournissent des conseils en investissement à un client de détail, les entreprises d’investissement lui remettent un rapport présentant une synthèse des conseils donnés
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et expliquant en quoi leur recommandation est adaptée à ce client, notamment en quoi elle correspond à ses objectifs d’investissement, à sa situation particulière du point de vue de la durée d’investissement requise, à ses connaissances, à son expérience, à son attitude à l’égard du risque, à sa capacité à supporter des pertes et à ses préférences en matière de durabilité. […] »
24. Cette version n’apparaît pas moins sévère que la version antérieure en ce qui concerne les clients de détail, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’appliquer rétroactivement.
25. L’article 55 (1) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose : « 1. Les entreprises d’investissement veil ent à ce que les renseignements concernant la connaissance et l’expérience d’un client ou client potentiel dans le domaine de l’investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de la portée du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service : / a) les types de services, de transactions et d’instruments financiers que le client connaît bien ; / b) la nature, le volume et la fréquence des transactions sur des instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquel e il a effectué ces transactions ; / c) le niveau d’éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l’ancienne profession du client ou client potentiel. »
Examen du grief 1.4.1. Sur le manquement tiré de l’absence d’exploitation du critère relatif à la situation financière des clients dans le questionnaire d’adéquation et l’algorithme de profil de risque
26. Il résulte des dispositions des articles L. 533-13, I du code monétaire et financier et 54 (2), (4) et (7) du règlement délégué MIF2 qu’en sa qualité de prestataire de services d’investissement, CIC est tenue de se procurer les informations nécessaires concernant la situation financière de ses clients ou clients potentiels, de manière à pouvoir leur recommander les services d’investissement ou les instruments financiers adéquats et adaptés notamment à leur capacité à subir des pertes.
27. En l’espèce, la procédure interne de CIC prévoit : « Afin de collecter les informations relatives à l’adéquation et le caractère approprié du client au service d’investissement proposé, le groupe Crédit Mutuel Al iance Fédérale a mis en place un questionnaire client géré par un outil appelé « QESCLI ». / Le QESCLI a été décliné en 2 versions : une dédiée aux personnes physiques, une autre dédiée aux personnes morales. / […] À travers le QESCLI, les informations suivantes sont collectées sur les thèmes suivants : […] Situation financière du client […] Une fois le QESCLI rempli, chaque client est rattaché à un profil d’investisseurs qui est défini en fonction d’un algorithme interne. 6 profils d’investisseurs ont été déclinés : sécurisé, prudent, modéré, équilibré, dynamique et offensif, permettant de cartographier les clients en termes de niveau de risque […] »
28. CIC ne conteste pas, d’une part, que le QESCLI est utilisé comme principal document pour répondre aux exigences réglementaires en matière de connaissance client, d’autre part, que la situation financière des clients ne figurait pas parmi les critères utilisés dans l’algorithme contribuant à l’établissement du profil investisseur.
29. CIC soutient désormais, alors qu’elle avait, dans sa réponse au rapport de contrôle, indiqué qu’il ne « lui a pas semblé pertinent de l’intégrer [la situation financière] dans le profil du client car c’est un élément très fluctuant dans le temps », que les informations relatives à la situation financière des clients étaient recueil ies grâce à plusieurs outils informatiques mis à la disposition des conseil ers clientèle, à savoir l’outil de profilage TYPO, composé d’un module de profilage de la relation commerciale et d’un module de scoring par catégorie de produits, ainsi que les outils de connaissance client appelés DOCO et CALIFE, permettant de pré-remplir les informations relatives à la situation financière des clients demandées lors de l’établissement du QESCLI.
30. A cet égard, il ressort de l’analyse détail ée du questionnaire QESCLI faite par la mission de contrôle, que, s’agissant des personnes physiques, « Le deuxième onglet [du QESCLI] détail e la situation financière de l’investisseur (revenus, charges, patrimoine, épargne interne et externe, et passif externe). Il renvoie directement aux informations renseignées dans l’applicatif DOCO (DOssier COmmercial). Toute mise à jour effectuée lors du profilage se répercute automatiquement dans celui-ci. ». Il ressort également de ce document que la situation financière des personnes morales est prise en compte par « le renseignement de son niveau de trésorerie et de
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son épargne financière totale. Le client doit préciser s’il remet des comptes sociaux (et le cas échéant depuis moins de deux ans), ainsi que le nombre de ses banques partenaires ».
31. Il n’en demeure pas moins que l’algorithme du questionnaire QESCLI, utilisé par CIC pour évaluer l’adéquation des instruments financiers proposés aux clients personnes physiques et personnes morales, ne tenait pas compte des éléments de leur situation financière autres que leur statut éventuel de propriétaire de sorte que le profilage par l’algorithme de ces clients était établi sur le fondement d’informations incomplètes afin de déterminer le niveau de risque. Si la consultation d’autres outils par le conseil er clientèle permettait d’accéder à la situation financière du client, outre qu’elle n’était pas certaine car reposant sur une intervention manuelle du conseil er, elle ne conduisait pas à la modification du profilage établi et pouvait, en outre, aboutir à des informations contradictoires sur les profils des investisseurs. Il n’est donc pas démontré que le critère de la situation financière du client a été pris en compte de manière traçable et systématique dans la détermination de l’adéquation du profil retenu.
32. Ainsi, la procédure mise en place par CIC d’évaluation de la capacité financière des clients se fondait sur un outil principal aboutissant à catégoriser les clients sans tenir compte des éléments de situation financière requis par les textes applicables.
33. Par conséquent, le manquement tiré de la violation des dispositions des articles L. 533-13, I du code monétaire et financier et 54 (2), (4) et (7) du règlement MIF2 est caractérisé. 1.4.2. Sur le manquement tiré de la granularité insuffisante du référentiel TRVA concernant l’horizon d’investissement long terme de la clientèle
34. En application des dispositions des articles L. 533-13, I du code monétaire et financier et 54 (5) du règlement délégué MIF2,en sa qualité de prestataire de services d’investissement, CIC est tenue de se procurer les informations nécessaires concernant notamment les objectifs d’investissement de ses clients ou clients potentiels, en ce compris notamment les informations sur la durée pendant laquelle ceux-ci souhaitent conserver leur investissement.
35. En l’espèce, il résulte des explications fournies par la mise en cause qu’à l’époque des faits reprochés, le mécanisme de vérification de l’adéquation des instruments financiers conseil és par CIC avec le profil de ses clients était informatisé, à l’exception des SCPI qui n’étaient pas répertoriées dans le référentiel TRVA. Plus précisément, la vérification de l’adéquation au regard de l’horizon de placement se faisait par le rapprochement entre les réponses renseignées dans le QESCLI et les caractéristiques de l’instrument financier enregistrées dans le référentiel TRVA. Or, il ressort de l’analyse de ces deux outils qu’une différence de granularité peut être observée, le référentiel TRVA ne prévoyant qu’une seule catégorie de placements long terme, à savoir ceux d’une durée supérieure à 5 ans, à la différence du questionnaire QESCLI qui distingue, parmi les horizons de placement long terme, les instruments ayant un horizon de placement inférieur ou supérieur à 8 ans.
36. Certes, il ressort des observations de la mise en cause que le risque résultant de la différence de granularité entre les deux logiciels n’a pu affecter qu’une catégorie restreinte d’instruments financiers, à savoir les parts de SCPI avec un horizon de placement recommandé supérieur à 8 ans, pour lesquelles était par ail eurs mis en place un mécanisme spécifique de vérification manuelle, reposant notamment sur la réalisation d’un diagnostic patrimonial et un questionnaire complémentaire.
37. Par ail eurs, il ressort de l’analyse de l’échantil on de dossiers clients sélectionné par la mission de contrôle que les 2 seuls dossiers identifiés (dossiers n° […]) comme étant susceptibles de présenter un risque d’inadéquation, relatifs à un EMTN structuré et un FCPI, ne présentent pas d’incohérence s’agissant des durées de placement des produits et du profil des clients. En outre, il apparaît que dans ces dossiers, le référentiel TRVA était mal renseigné, le remboursement devant intervenir à un horizon inférieur à 8 ans.
38. Il n’en demeure pas moins que le référentiel TRVA, recensant les principales caractéristiques des instruments financiers commercialisés par CIC, contenait des données erronées notamment sur l’horizon de placement de plusieurs instruments financiers. Ce référentiel ne connaissait qu’une seule catégorie de placement long terme, supérieur à 5 ans, tandis que le questionnaire QESCLI affichait une granularité plus fine en proposant de distinguer deux horizons de placement long terme au-delà de 5 ans, à savoir les instruments ayant un horizon inférieur ou
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supérieur à 8 ans, ce qui conduisait à des incohérences s’agissant de la maturité des instruments financiers commercialisés, les cas d’inadéquation pour des investissements à horizon supérieur à 5 ans n’étant pas appréhendés par le référentiel TRVA.
39. Il résulte de ce qui précède que le manquement tiré de la violation des dispositions des articles L. 533-13, I du code monétaire et financier et 54 (5) du règlement MIF2 est caractérisé.
1.4.3. Sur le manquement tiré de la suspension pendant plusieurs mois de 4 contrôles automatiques d’adéquation
40. Il résulte des dispositions des articles L. 533-13, I du code monétaire et financier et 54 (2), 54 (7) et 55 (1) du règlement délégué MIF2, qu’en sa qualité de prestataire de services d’investissement, CIC doit se procurer les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience de ses clients en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service, leur situation financière, en ce compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, et prendre des mesures raisonnables pour garantir que les informations ainsi recueil ies sont fiables.
41. En l’espèce, CIC ne conteste pas que le contrôle automatique d’adéquation portant sur le critère de la connaissance et de l’expérience du client a été désactivé du 21 janvier 2018 au 11 février 2019, tandis que ceux portant sur les critères d’objectifs d’investissement, de tolérance au risque et de capacité à subir des pertes l’ont été du 24 janvier 2018 au 9 septembre 2019.
42. La suspension, pendant plusieurs mois au cours de la période contrôlée, de contrôles portant sur les critères prévus par les dispositions susvisées, a de facto entrainé la disparition d’alertes prévues dans le dispositif d’évaluation de l’adéquation des conseils en investissement donnés par CIC et a nécessairement affaibli sa sécurité et son efficacité, de sorte que la mise en cause n’a pas été en mesure de s’assurer de la qualité des données recueil ies, peu important à cet égard que ces carences puissent être expliquées par différents dysfonctionnements, qu’elles aient été limitées dans le temps ou que les conseil ers clientèle aient par ail eurs réalisé les contrôles sur les points en question pendant la période de suspension, les diligences de ces derniers n’étant pas étayées par la mise en cause. 43. De même, les contrôles trimestriels de premier et second niveaux de 2019 sur l’adéquation du conseil en investissement fourni au profil du client, dont la mise en œuvre est invoquée par CIC, sont également sans incidence sur la méconnaissance constatée.
44. Il résulte de ce qui précède que le manquement tiré de la violation des dispositions des articles L. 533-13, I du code monétaire et financier et 54 (2), (7) et 55 (1) du règlement MIF2 est caractérisé.
1.4.4. Sur le manquement tiré de la formulation générique des rapports d’adéquation et de diversification remis à la clientèle
45. Il résulte des dispositions des articles L. 533-15, II du code monétaire et financier et 54 (12) du règlement délégué MIF2 qu’en sa qualité de prestataire de services d’investissement, CIC a l’obligation de remettre à ses clients, préalablement à la transaction envisagée, une déclaration d’adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé non seulement le conseil fourni mais également dans quelle mesure il répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients non professionnels.
46. En l’espèce, il ressort des rapports d’adéquation remis par CIC à ses clients que la déclaration d’adéquation totale y est formalisée comme suit : « Sur le fondement des informations que vous nous avez remises relatives à votre connaissance et expérience des instruments financiers, ainsi qu’à votre situation financière et à vos objectifs d’investissement, nous avons déterminé votre profil d’investissement. / Votre profil d’expérience et de connaissance et votre profil de risque (situation financière et objectif d’investissement) sont en adéquation avec le type d’instrument financier et/ou de service, référencé(s) ci-dessus, que nous avons sélectionnés ensemble. »
47. Par ail eurs, les rapports de diversification remis par CIC à ses clients, en cas d’adéquation partielle dans le cadre d’une diversification de portefeuil e, indiquent : « Sur le fondement des informations que vous nous avez remises
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relatives à votre connaissance et expérience des instruments financiers, ainsi qu’à votre situation financière et à vos objectifs d’investissement, nous avons déterminé votre profil d’investissement. / Votre profil d’expérience et de connaissance et votre profil de risque (situation financière et objectif d’investissement) ne sont pas à priori en adéquation avec le type d’instrument financier et/ou de service, référencé(s) ci-dessus. / Toutefois, dans le cadre d’une diversification adaptée de votre portefeuil e, nous avons sélectionné ensemble cet instrument financier pour un montant et/ou une proportion de vos investissements totaux répondant à vos objectifs, vos besoins et votre tolérance aux risques. »
48. Ainsi, ces rapports n’expliquent pas en quoi la recommandation formulée par CIC est adaptée au client concerné au regard de ses objectifs et de son profil, ce que ne conteste pas au demeurant la mise en cause qui se borne à faire état, sans en rapporter par ail eurs la preuve, de précisions apportées par les conseil ers clientèle au cours de rendez-vous physiques ou téléphoniques.
49. Les rapports périodiques d’adéquation dont fait état CIC sont postérieurs à la réalisation de la transaction et sont donc indifférents à l’analyse de ce manquement qui porte sur les seuls rapports d’adéquation totale ou partiel e remis par CIC à ses clients avant la réalisation d’une transaction dans le cadre de l’activité de conseil en investissement.
50. De même, sont sans incidence sur l’appréciation de la caractérisation de ce manquement les actions de remédiation mises en place depuis par CIC, dont le caractère adéquat n’a en tout état de cause pas été vérifié, ainsi que la circonstance invoquée tenant au fait qu’il s’agissait d’une pratique répandue à l’époque des faits reprochés et que les établissements contrôlés dans le cadre du contrôle SPOT ayant commis des erreurs similaires n’ont pas été sanctionnés.
51. Il résulte de ce qui précède que la société CIC n’a pas respecté son obligation de fournir, préalablement à toute transaction, une déclaration d’adéquation précisant, sur un support durable, dans quel e mesure le conseil fourni à ses clients non professionnels répond à leurs préférences, objectifs et autres caractéristiques.
52. Par conséquent, le manquement tiré de la violation des dispositions des articles L. 533-15, II du code monétaire et financier et 54 (12) du règlement délégué MIF2 est caractérisé.
53. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l’insuffisance du dispositif d’évaluation de l’adéquation de CIC est caractérisé, en ce que cette dernière a manqué aux dispositions des articles L. 533-13, I et L. 533-15, II du code monétaire et financier et 54 (2), 54 (4), 54 (5), 54 (7), 54 (12) et 55 (1) du règlement délégué MIF2.
2. Sur le grief relatif à la défail ance de la procédure de catégorisation des investisseurs
Notification de griefs
54. La notification de griefs relève en premier lieu que CIC ne disposait pas, à l’époque des faits reprochés, d’une procédure de catégorisation des clients conforme à la réglementation en vigueur. Elle indique à cet égard qu’aux termes de cette procédure, le client qui ne remplit pas les critères de tail e définis par la réglementation, mais dont les réponses au QESCLI permettent de le catégoriser en client « professionnel », peut être catégorisé comme tel en se contentant de cocher les cases prévues à cet effet.
55. El e relève en second lieu qu’en pratique, les critères permettant aux clients d’être catégorisés « professionnels » n’étaient pas toujours remplis et la traçabilité des éléments justificatifs pas toujours assurée.
56. Il est ainsi reproché à la mise en cause d’avoir catégorisé 4 clients comme « professionnels », sans qu’ils ne soient pleinement informés des protections et des droits à indemnisation auxquels ils renonçaient, et pour 3 d’entre eux, sans qu’ils remplissent les conditions nécessaires, et ce faisant, d’avoir manqué aux dispositions des articles 45 (2) du règlement délégué MIF2 et D. 533-4, D. 533-12 et D. 533-12-1 du code monétaire et financier.
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Observations de la mise en cause
57. CIC fait valoir que sa procédure interne de catégorisation des clients et les processus y afférents lui paraissaient conformes à la réglementation en vigueur, bien que perfectibles lors de l’ouverture de compte-titres, et qu’en tout état de cause les manquements relevés par la notification de griefs se sont avérés sans conséquence pour les clients.
58. El e précise que sa procédure interne prévoyait les règles de catégorisation par défaut des clients et des critères permettant de déterminer si un client pouvait changer de catégorie ou non. El e confirme que le QESCLI signé matérialisait, de manière écrite, la demande de changement de catégorie faite par le client, et fait observer à cet égard que si la demande de changement de catégorie doit effectivement être faite par écrit, la nature de cet écrit n’est pas définie par la réglementation.
59. Concernant l’information des clients sur leur changement de catégorie et les conséquences en découlant, elle affirme que les courriers prévus par sa procédure interne n’ont pas été envoyés aux clients concernés, dans la mesure où elle a fait le choix de communiquer les mêmes informations et d’appliquer les mêmes règles aux clients professionnels sur option et aux clients non professionnels, notamment quant à l’analyse du caractère approprié ou adéquat d’un ordre au profil investisseur.
60. El e fait enfin valoir qu’aucun des produits souscrits par les clients de l’échantil on analysé par la mission de contrôle n’était réservé à des « clients professionnels » et que si 4 de ses clients ont pu être classés à tort comme « professionnels sur option », cela résulte uniquement d’erreurs ponctuelles des conseil ers clientèle, que celles-ci ont été identifiées par le contrôle de second niveau et régularisées avant la mission de contrôle et que cela n’est pas représentatif d’un risque général lié à la procédure interne et aux processus relatifs à la catégorisation des clients de CIC.
Textes applicables
61. Les faits reprochés, qui se sont déroulés entre le 1er janvier 2019 et le 7 août 2020, seront examinés à la lumière des textes alors en vigueur.
62. L’article 45 (2) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose : « 2. Les entreprises d’investissement informent, sur un support durable, tout client de son droit à demander une catégorisation différente et des limites de la protection dont il bénéficierait s’il changeait de catégorie. »
63. L’article D. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose : « I. – Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuil e établit et met en œuvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer ses clients dans les catégories de clients non professionnels, clients professionnels ou contreparties éligibles. […] / II. – Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuil e informe ses clients de leur catégorisation en qualité de client non professionnel, de client professionnel ou de contrepartie éligible. / Il les informe également en cas de changement de catégorie. / Il informe ses clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection. […] » 64. L’article D. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose : « Le client non professionnel peut renoncer à une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite. / Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuil e peut, dans ce cas, traiter ce client non professionnel comme un client professionnel à la condition qu’il respecte les critères et la procédure mentionnés à l’article D. 533-12-1. […] / Cette diminution de la protection accordée par les règles de bonne conduite n’est réputée valide qu’à la condition qu’une évaluation adéquate, par le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuil e, de la compétence, de l’expérience et des connaissances du client lui procure l’assurance raisonnable, au regard de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d’investissement et de comprendre les risques qu’il encourt. / Les critères d’aptitude appliqués aux administrateurs et aux dirigeants des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d’évaluer la compétence
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et les connaissances du client. / Dans le cas d’une petite entreprise ne répondant pas aux critères du 2 de l’article D. 533-11, l’évaluation doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci. / Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis : / 1° La détention d’un portefeuil e d’instruments financiers, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d’une valeur supérieure à 500 000 euros ; / 2° La réalisation d’opérations, chacune d’une tail e significative telle que déterminée par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d’au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ; / 3° L’occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d’une position professionnelle exigeant une connaissance de l’investissement en instruments financiers. »
65. L’article D. 533-12-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose : « Les clients mentionnés à l’article D. 533-12 ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de bonne conduite que selon la procédure ci-après : / 1° Le client notifie par écrit au prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuil e son souhait d’être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d’investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits ; / 2° Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuil e précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver ; / 3° Le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu’il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées. / Avant de décider d’accepter cette renonciation, le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuil e est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères mentionnés à l’article D. 533-12. »
Examen du grief
66. Il résulte des dispositions susvisées, et notamment de celles de l’article D. 533-12-1 du code monétaire et financier, qu’un client non professionnel ne peut renoncer à une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite qu’à l’issue d’une évaluation adéquate et selon une procédure en trois étapes comprenant : (i) la notification par écrit du client au prestataire de services d’investissement de son souhait d’être traité comme un client professionnel, et ce à tout moment, pour un service d’investissement ou une transaction déterminés, ou encore pour un type de transactions ou de produits ; (ii) l’information communiquée par le prestataire de services d’investissement au client, par écrit et de manière claire et précise, sur les protections et les droits à indemnisation dont ce dernier risque de se priver ; et (i i) la déclaration du client par écrit, dans un document distinct du contrat, qu’il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.
67. En l’espèce, la procédure interne de CIC décrit le processus de catégorisation des clients d’une part, dans le cadre du processus d’évaluation de la connaissance client lors de la souscription d’un compte-titres, d’autre part, au cours de la relation client, dans le cadre de la procédure « Gérer les demandes de modification de la classification ».
68. Le processus de catégorisation des clients à l’ouverture d’un compte-titres se matérialise par le questionnaire QESCLI, qui comprend un onglet « classification » permettant d’« Informer le client de sa classification par défaut » et « Le cas échéant, procéder aux modifications demandées par le client ». Dans ce dernier cas, si le client est une personne physique qui souhaite opter pour le statut professionnel, la procédure indique qu’il convient de « Vérifier que le client remplit au moins 2 des 3 critères réglementaires décrits dans l’onglet / Cocher les cases correspondant aux critères respectés / Dans le cas contraire, la demande d’option sera inopérante et le client se verra appliquer la classification « non professionnel ». Il est également précisé que si le client est une personne morale « qui ne remplit pas les critères de tail e » et qui souhaite opter pour le statut professionnel, il convient de « Vérifier que le dirigeant, mandataire ou représentant légal remplit 2 des 3 critères de compétence cités dans le questionnaire / Cocher les cases correspondant aux critères respectés / Dans le cas contraire, la demande d’option sera inopérante et le client se verra appliquer la classification « non professionnel ».
69. La procédure prévoit en outre que le QESCLI est complété en agence par le conseil er clientèle sur la base des informations recueil ies auprès du client concerné, qui doit le signer.
70. Or, il résulte de l’analyse de la procédure susvisée que la validation du changement de statut du client n’est subordonnée qu’au remplissage et à la signature du questionnaire QESCLI sans autre formalité ou documentation
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et que ne sont intégrées à ce processus aucune des étapes relatives respectivement (i) à l’information écrite du client sur les protections et droits à indemnisation dont il risque de se priver et (i ) à la déclaration écrite du client selon laquel e il est conscient des conséquences de sa renonciation à ces protections.
71. Ce faisant, le processus de catégorisation des clients à l’ouverture d’un compte-titres ne respecte pas la procédure décrite à l’article D. 533-12-1 du code monétaire et financier, peu important à cet égard que celle-ci ait pu être mise en place par ail eurs au cours de la relation client.
72. De même, l’absence al éguée de conséquence pour les clients, du fait de l’égalité de traitement invoquée par CIC, est sans incidence sur les carences intrinsèques de cette procédure.
73. Par ail eurs, il ressort de l’analyse par la mission de contrôle des dossiers clients que 3 clients (dossiers […]) ont été catégorisés comme « professionnels » alors qu’ils ne remplissaient pas les critères définis par les textes susvisés et qu’en tout état de cause la traçabilité des justificatifs du changement de catégorisation, dont l’information sur les protections et droits à indemnisation auxquels le client renonce, fait défaut dans 4 dossiers (dossiers […]) ce que CIC ne conteste pas au demeurant.
74. Or, en l’absence de preuve de la communication par CIC de cette information aux 4 clients concernés, il y a lieu d’en déduire que la mise en cause les a catégorisés à tort en clients professionnels en ne respectant pas les modalités de la réglementation applicable en la matière, peu important à cet égard qu’il s’agisse d’erreurs ponctuelles commises par le conseil er clientèle et que celles-ci aient été identifiées puis régularisées par la suite.
75. Il résulte de ce qui précède que le grief relatif à la non-conformité à la réglementation de la procédure de catégorisation des clients et au non-respect des modalités prévues par la réglementation, tiré de la violation des articles 45 (2) du règlement délégué MIF2 et D. 533-4, D. 533-12 et D. 533-12-1 du code monétaire et financier, est caractérisé. 3. Sur le grief relatif à l’inadéquation du conseil fourni au profil du client
Notification de griefs
76. Il est reproché à CIC d’avoir commercialisé des instruments non adaptés au profil de ses clients et d’avoir ainsi manqué aux dispositions des articles L. 533-13, I et L. 533-15, II du code monétaire et financier et des articles 54 et 55 du Règlement délégué MIF2.
77. Selon la notification de griefs, les conseils en investissement fournis par CIC sont inadaptés au profil des clients dans 75 % des dossiers de l’échantil on analysé par la mission de contrôle. La notification de griefs relève en particulier, qu’en proposant à une majorité de clients de recourir à l’option de diversification de portefeuil e sans le justifier et sans respecter l’ensemble des exigences fixées par sa procédure, CIC a méconnu les dispositions de l’article L. 533-13 I du code monétaire et financier. El e relève à cet égard que la procédure interne de CIC prévoit que le recours à l’option de diversification doit demeurer exceptionnel, justifié par le conseil er clientèle et limité à 10 % des avoirs en titres détenus par le client auprès de la banque, mais que pour autant ces critères ne sont pas respectés en pratique et qu’ainsi les produits conseil és ne répondent pas à l’exigence d’adéquation au profil client.
Observations de la mise en cause
78. CIC fait observer à titre liminaire que ce grief est identique au premier grief notifié, tiré de l’absence de dispositif efficace d’évaluation de l’adéquation des investissements proposés aux clients dans le cadre de l’activité de conseil en investissement, en ce qu’il se fonde sur les mêmes textes.
79. CIC fait ensuite valoir que seuls 30 des 45 dossiers de l’échantil on analysé s’avèrent pertinents, une fois exclus, d’une part, 4 dossiers portant sur des conseils en investissement fournis avant la période contrôlée et, d’autre part, 11 dossiers pour lesquels l’adéquation n’est pas remise en cause par la mission de contrôle.
80. S’agissant de l’échantil on pertinent, elle reconnait qu’une erreur ponctuelle d’analyse a été commise dans 2 dossiers, mais fait valoir que celles-ci ne sauraient démontrer l’existence d’un dysfonctionnement généralisé.
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81. Enfin, s’agissant des 28 dossiers restants, el e indique que les conseil ers clientèle ont respecté les procédures internes, notamment en matière de diversification, et pris en compte l’ensemble des informations à leur disposition pour recommander un instrument financier en adéquation totale ou partiel e avec le profit du client.
82. La mise en cause fait valoir qu’en tout état de cause les critères applicables à sa procédure interne de diversification ont été établis par la politique commerciale et de gestion du CIC, indépendamment de ceux fixés par la réglementation, et qu’en conséquence l’éventuel non-respect de sa procédure interne ne constitue pas, en tant que tel, une violation de la réglementation applicable en matière de commercialisation d’instruments financiers.
83. Elle fait par ail eurs observer que les investissements en cause ont permis à certains de ses clients de réaliser des plus-values.
Textes applicables
84. Les faits reprochés se sont déroulés du 1er janvier 2019 au 7 août 2020. Ils seront donc examinés à la lumière des textes en vigueur à cette époque, sous réserve de l’application rétroactive de dispositions moins sévères entrées en vigueur postérieurement.
85. L’article L. 533-13, I du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, est reproduit au point 15 supra.
86. L’article L. 533-15, II du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 28 février 2022, rétroactivement applicable, est reproduit au point 16 supra.
87. L’article 54 (2), (4), (5), (7) et (12) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, est reproduit aux points 18 à 23 supra.
88. L’article 54 (1), (3), (6), (8) et (10) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose : « 1. Les entreprises d’investissement ne créent aucune ambiguïté ni confusion quant aux responsabilités qui leur incombent lorsqu’elles évaluent l’adéquation de leurs services d’investissement ou instruments financiers conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. Lorsqu’elles effectuent cette évaluation les entreprises informent les clients ou clients potentiels, clairement et simplement, que l’évaluation de l’adéquation vise à permettre à l’entreprise d’agir au mieux des intérêts de son client. / Lorsque des services de conseil en investissement […] sont fournis en tout ou en partie par un système automatisé ou semi-automatisé, la responsabilité de l’évaluation de l’adéquation incombe à l’entreprise d’investissement fournissant le service et n’est pas réduite par l’utilisation d’un système électronique pour établir la recommandation personnalisée ou proposer la décision de négociation. […] / 3. Lorsqu’une entreprise d’investissement fournit un service d’investissement à un client professionnel, elle est autorisée à présumer qu’en ce qui concerne les produits, les transactions et les services pour lesquels il est classé comme tel, le client possède le niveau requis d’expérience et de connaissance aux fins du paragraphe 2, point c). / Lorsque ce service d’investissement consiste en la fourniture d’un conseil en investissement à un client professionnel relevant de l’annexe II, section 1, de la directive 2014/65/UE, l’entreprise d’investissement est autorisée à présumer, aux fins du paragraphe 2, point b), que ce client est financièrement en mesure de supporter tout risque lié à l’investissement compte tenu des objectifs d’investissement de ce client. […] / 6. Lorsqu’un client est une personne morale ou un groupe de plusieurs personnes physiques ou lorsqu’une ou plusieurs personnes physiques sont représentées par une autre personne physique, l’entreprise d’investissement élabore et met en œuvre une politique définissant qui fera l’objet de l’évaluation de l’adéquation et la façon dont cette évaluation sera faite dans la pratique, y compris auprès de quelles personnes les informations sur les connaissances et l’expérience, la situation financière et les objectifs d’investissement devront être collectées. L’entreprise d’investissement enregistre cette politique. / Lorsqu’une personne physique est représentée par une autre personne physique ou lorsqu’une personne morale ayant demandé à être traitée comme un client professionnel au titre de l’annexe II, section 2, de la directive 2014/65/UE doit être prise en compte pour l’évaluation de l’adéquation, la situation financière et les objectifs d’investissement sont ceux de la personne morale ou, dans le cas de la personne physique, ceux du client sous-jacent plutôt que ceux de son représentant. Les connaissances et l’expérience sont celles du représentant de la personne physique ou de la personne autorisée à effectuer les transactions au nom du client sous-jacent. […] / 8. Une entreprise d’investissement fournissant un service
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d’investissement relevant du conseil en investissement ou de la gestion de portefeuil e qui n’obtient pas les informations requises en vertu de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE s’abstient de recommander au client ou au client potentiel concerné des services d’investissement ou des instruments financiers. »
89. L’article 54 (10) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, dispose : « 10. Les entreprises d’investissement qui fournissent un service de conseil en investissement ou de la gestion de portefeuil e s’abstiennent de recommander ou de négocier lorsqu’aucun des services ou instruments n’est approprié pour le client. » 90. L’article 54 (10) a été modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1253 de la Commission du 21 avril 2021, entré en application le 2 août 2022, comme suit : « 10. Lorsqu’el e fournit à un client un service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuil e, une entreprise d’investissement s’abstient de lui faire une recommandation ou de prendre une décision de négociation portant sur des services ou instruments si aucun d’entre eux n’est adapté à ce client. […] ».
91. Cette version n’apparaît pas moins sévère que la version antérieure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’appliquer rétroactivement.
92. L’article 55 (1) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, non modifié depuis, est reproduit au point 25 supra.
Examen du grief
93. A titre liminaire, ont été notamment notifiés à CIC deux griefs consistant, d’une part, à ne pas s’être dotée d’un dispositif efficace d’évaluation de l’adéquation des investissements proposés à ses clients dans le cadre de son activité de conseil en investissement, et d’autre part, à avoir commercialisé des instruments non adaptés au profil de ses clients. Si ces deux griefs trouvent leur fondement dans les mêmes textes, il ne peut être contesté qu’ils sont distincts en ce que le premier a trait au caractère opérationnel et à l’efficacité du dispositif mis en place par CIC, tandis que le second a pour objet l’adéquation, en pratique, des instruments commercialisés au profil de ses clients. Par conséquent, il convient d’analyser le présent grief indépendamment du premier grief notifié à CIC.
94. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que sur l’échantil on de 45 dossiers clients analysé par la mission de contrôle, 5 d’entre eux (dossiers […]) doivent être écartés de l’examen du grief dès lors que le premier porte sur une transaction antérieure à la période contrôlée, que le deuxième porte uniquement sur l’enregistrement d’une cession de parts de SCPI effectuée sans intervention de CIC antérieurement à la période contrôlée, et que les trois derniers concernent des programmes d’achats mensuels mis en place à la suite de conseils fournis antérieurement à la période contrôlée.
95. Sur l’échantil on pertinent des 40 dossiers restants, l’adéquation du conseil en investissement fourni n’est pas contestée dans 10 dossiers (dossiers n°[…]).
96. Enfin, il ressort de l’analyse des 30 dossiers restants que 4 d’entre eux ne sont pas conformes en raison de l’absence de traçabilité d’opérations sur SCPI (dossiers n°[…]) et que pour 17 d’entre eux, le conseil fourni apparaît en inadéquation par rapport au profil des clients, notamment au regard de leurs objectifs en termes d’horizons de placement et de leur profil de risque (dossiers n° […]).
97. Ainsi, en commercialisant des instruments non adaptés au profil de ses clients, CIC a nécessairement manqué, sur la période contrôlée, aux dispositions des articles susvisés.
98. Par ail eurs, aux termes de la procédure interne de CIC, il apparaît qu’: « un client peut sol iciter de diversifier son portefeuil e Titres (CTO / PEA), d’accroître modérément son profil de risque au titre d’un investissement particulier, voire d’élargir son expérience à des instruments financiers nouveaux pour lui. Dans cette hypothèse, le conseil en investissement reste possible et est prévu par la réglementation mais à la condition qu’il soit strictement encadré et justifié. La recommandation d’achat d’un produit financier en dehors du profil établi du client (QESCLI) doit rester exceptionnelle et répondre à des cas spécifiquement limités et argumentés ». Il résulte par ail eurs de cette procédure qu’un rapport de diversification doit être remis au client « [s]i au moins un des critères de l’instrument
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financier n’est pas en adéquation avec les informations transmises par le client et qu’il est préconisé par le CDC dans le cadre d’une stratégie de diversification ».
99. Parmi les conditions fixées par cette procédure figure le critère suivant : « Avant toute proposition de diversification, le CDC vérifie, au préalable, que le montant maximal de l’opération suggérée au titre de son conseil ne représente pas plus de 10% du montant total des avoirs en titres (CTO, PEA, PEA PME, SCPI) détenus par le client dans la Banque ».
100. Il est par ail eurs précisé que, lorsque l’un des critères contrôlés dans le cadre de l’évaluation de l’adéquation n’est pas satisfait, « le CDC doit IMPERATIVEMENT motiver et justifier sa décision de diversification » et « Sans justification, la décision de diversification est interdite ».
101. Enfin, la procédure indique que le compte-rendu d’entretien est « une étape finale indispensable et impérative à l’autorisation de la décision de diversification. / Sans compte‐rendu d’entretien et justifications argumentées du conseil en investissement, la décision de diversification est interdite. […] Pour justifier et argumenter la décision de diversification, le CDC indique les raisons de la diversification et les motifs pour chaque point de contrôle ayant généré une alerte (zone de justification dans l’outil de souscription). Cette diversification est obligatoirement à expliquer dans le compte‐rendu d’entretien général que le CDC doit réaliser dans le CENT ».
102. Il résulte de ce qui précède que les conseil ers clientèle ne peuvent recommander un instrument financier dans le cadre d’une diversification que sous réserve de satisfaire les trois conditions suivantes : (i) le conseil de diversification doit être exceptionnel ; (ii) l’investissement recommandé ne doit pas représenter plus de 10 % des avoirs en titres détenus par le client auprès de CIC ; et (iii) ledit conseil doit être argumenté.
103. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que le recours à la diversification n’est pas exceptionnel dans la mesure où il a représenté, en 2019 et 2020, respectivement 46 % et 53 % des transactions effectuées dans le cadre d’un conseil en investissement et 35 % et 98 % des montants souscrits. Par ail eurs, concernant la limite de 10 % des avoirs en titres détenus par le client auprès de CIC, l’analyse de l’échantil on précité révèle qu’elle n’a pas été respectée pour au moins 5 dossiers clients (dossiers n° […]). Enfin, il apparaît que dans 14 dossiers de l’échantil on pertinent, la diversification recommandée n’est pas justifiée de manière traçable (dossiers n° […]).
104. Or, le non-respect de cette procédure, et plus particulièrement l’absence de justification du recours à la diversification, fait obstacle à l’appréciation du caractère adéquat, même partiellement, du produit recommandé par CIC au profil de ses clients.
105. Ainsi, le caractère inadéquat des conseils fournis par CIC à ses clients, résultant tant du caractère manifestement inadapté des produits au profil des clients en cas de conseil en investissement que de l’absence de justification en cas de recours à la diversification, constitue un manquement de CIC aux obligations issues des dispositions susvisées, étant observé que les éventuelles plus-values réalisées sont sans incidence sur la caractérisation du grief.
106. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la violation des dispositions des articles L. 533-13, I et L. 533-15, II du code monétaire et financier, et de celles des articles 54 et 55 du règlement délégué MIF2 est caractérisé.
4. Sur le quatrième grief relatif au défaut d’information des clients quant aux frais ex-ante et ex-post
Notification de griefs
107. Il est fait grief à CIC d’avoir, pour un nombre significatif de dossiers, omis d’informer ou informé de manière erronée la clientèle sur les coûts et frais inhérents aux instruments financiers recommandés, et d’avoir ainsi manqué à son obligation de délivrer une information claire, exacte et non trompeuse prévue par les articles L. 533-12, I et II et L 533-12-4, § 2 du code monétaire et financier, et partant, à l’obligation prévue par l’article 50 et l’annexe II du règlement délégué MIF2 d’informer sa clientèle sur la nature, les coûts et les risques des instruments financiers commercialisés.
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108. La notification de griefs relève que sur la période contrôlée, la communication des informations concernant les frais ex-ante inhérents aux investissements recommandés par CIC a été mise en œuvre de façon très tardive pour certains types d’instruments financiers, à savoir le 15 juil et 2019 pour les OPC et les FIP, le 21 juin 2020 pour les EMTN et qu’elle restait encore à déployer pour les SCPI.
109. Par ail eurs, selon la notification de griefs, ces informations souffrent d’incomplétude et d’inexactitudes. Il est notamment indiqué que dans la majorité des dossiers de l’échantil on analysé par la mission de contrôle, le devis de frais est absent et que le montant des rétrocessions perçues par CIC n’est pas toujours renseigné en amont de la souscription ou comporte des erreurs.
110. Enfin, la notification de griefs relève que la communication des frais ex-post n’a été mise en œuvre qu’en février 2020, sans inclure l’ensemble des frais supportés par les investisseurs pour certains instruments et avec des taux de frais courants et de frais de surperformance erronés ou absents.
Observations de la mise en cause
111. CIC indique qu’elle a communiqué à ses clients une information générale en matière de frais et commissions ex-ante en leur ayant remis, à l’ouverture du compte-titres, une fiche tarifaire dite « Zoom » présentant la tarification pour les frais liés au service fourni ainsi que pour les frais indirects liés aux produits, mentionnant la possibilité de rétrocessions de commissions et donnant des il ustrations des frais appliqués avec des exemples de portefeuil es titres sur la base d’une durée de détention d’un an.
112. El e fait également valoir qu’elle a communiqué à ses clients une information spécifique en matière de frais et commissions ex-ante, en leur remettant des documents réglementaires spécifiques à l’instrument financier recommandé, tels que le DICI ou le KID pour les OPCVM, et un devis de frais.
113. S’agissant plus précisément des devis de frais, elle souligne avoir suivi une approche par les risques en s’étant concentrée dans un premier temps sur les instruments financiers les plus distribués au sein du groupe, à savoir les OPC à partir du 15 juil et 2019, puis les EMTN à partir du 21 juin 2020 et enfin les SCPI à partir du 22 juin 2021.
114. La mise en cause reconnaît que l’information communiquée ne répondait « que partiellement aux nouvel es exigences réglementaires, notamment sur leur mode de présentation » mais souligne que les différentes catégories d’instruments financiers figurant dans l’échantil on sélectionné par la mission de contrôle ne sont pas pertinentes dans la mesure où elles concernent en grande partie des produits spécifiques et complexes qui représentent moins de 1,5 % des instruments financiers commercialisés par CIC en 2019 et 2020.
115. Elle explique par ail eurs les erreurs dans les informations fournies à certains clients concernant les rétrocessions de commissions au titre de souscription d’instruments financiers externes au groupe CIC par le fait que, selon le fonds concerné, leur montant, basé sur les frais de gestion, n’était pas connu au moment de la souscription, ou par le fait que le producteur ne communiquait pas les données utiles au prestataire en charge d’intégrer ces dernières dans la base TRVA de CIC.
116. La mise en cause souligne qu’elle n’a jamais présenté les informations relatives aux frais ex-ante de manière à ce que ses clients puissent croire qu’ils étaient parfaitement informés.
117. Enfin, CIC ne conteste pas avoir adressé à ses clients les relevés de frais ex-post en avril 2020, pour les frais relatifs à l’année 2019, et en avril 2021, pour ceux relatifs à l’année 2020. El e indique toutefois que s’agissant des EMTN externes, les données transmises par son prestataire ne lui permettaient pas toujours de calculer l’ensemble des frais ex-post, que s’agissant des SCPI, l’absence de consolidation des frais s’explique par le fait que ces fonds n’étaient pas gérés par la base TRVA à l’époque des faits reprochés et que pour les FCPI et FCPR, elle n’a pas été en capacité de calculer les frais ex-post du fait d’informations manquantes ou incomplètes. La mise en cause fait ainsi valoir que l’incomplétude dont la notification de griefs fait état ne résulte pas d’une volonté ou d’une inaction de sa part, mais de difficultés rencontrées par l’ensemble des acteurs de la place, qui ne concernaient au demeurant que certaines catégories d’instruments financiers, peu commercialisés par CIC.
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118. Enfin, el e indique avoir pris diverses mesures correctives afin de pallier les carences susvisées, notamment en ayant recherché avec son prestataire, dès 2018, à améliorer la qualité des données relatives aux instruments financiers distribués par CIC.
Textes applicables
119. Les faits reprochés se sont déroulés entre le 1er janvier 2019 et le 7 août 2020. Ils seront en conséquence examinés à la lumière des textes applicables pendant cette période.
120. L’article L. 533-12, I et II du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, non modifiée depuis sur ces points, dispose : « I. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuil e à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles. / II. – Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuil e communiquent en temps utile à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations appropriées en ce qui concerne le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuil e et ses services, les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposés, les lieux d’exécution et tous les coûts et frais liés. […] »
121. L’article L. 533-12-4 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, dispose : « Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuil e ne doivent pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe à toute personne, à l’exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l’avantage ait pour objet d’améliorer la qualité du service concerné au client et ne nuise pas au respect de l’obligation du prestataire d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client. / Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant du paiement ou de l’avantage mentionné au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d’investissement ou le service connexe concerné ne lui soit fourni. Le cas échéant, les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuil e informent également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l’avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la fourniture du service d’investissement ou du service connexe. Les informations visées à cet alinéa peuvent être fournies sous une forme normalisée dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »
122. L’article 50 du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose : « […] 2. En ce qui concerne la divulgation ex-ante et ex-post aux clients d’informations relatives aux coûts et frais, les entreprises d’investissement agrègent les sommes suivantes : / a) l’ensemble des coûts et frais liés facturés par l’entreprise d’investissement ou d’autres parties lorsque le client a été adressé à ces autres parties, pour le ou les services d’investissement et/ou des services auxiliaires fournis au client ; et / b) l’ensemble des coûts et frais liés associés à la production et à la gestion des instruments financiers. / Les frais mentionnés aux points a) et b) sont répertoriés à l’annexe II du présent règlement. Aux fins du point a), les paiements provenant de tiers reçus par les entreprises d’investissement en rapport avec le service d’investissement fourni à un client sont présentés séparément et les coûts et frais agrégés sont cumulés et exprimés en montant absolu et en pourcentage. […] / 8. Lorsqu’el es calculent les coûts et frais sur une base ex-ante, les entreprises d’investissement se fondent sur les coûts réellement supportés pour déterminer les coûts et frais attendus. Lorsque les coûts réels ne sont pas disponibles, l’entreprise d’investissement en effectue une estimation raisonnable. Les entreprises d’investissement examinent les hypothèses ex-ante en fonction de l’expérience ex-post et ajustent ces hypothèses, si nécessaire. / 9. Les entreprises d’investissement fournissent des informations ex-post annuel es sur l’ensemble des coûts et frais associés aux instruments financiers et aux services d’investissement et auxiliaires lorsqu’elles ont recommandé ou commercialisé ces instruments financiers ou lorsqu’elles ont fourni au client des informations clés pour l’investisseur ou un document d’informations clés en lien avec le ou les instruments financiers et ont, ou ont eu, une relation continue avec le client au cours de l’année. Ces informations sont basées sur les coûts supportés et sont fournies sur une base personnalisée. / Les entreprises d’investissement peuvent choisir de fournir aux clients ces informations agrégées sur les coûts et frais des services d’investissement et des instruments financiers ensemble avec tout rapport périodique aux clients existant. / 10. Les entreprises d’investissement fournissent à leurs clients
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une il ustration présentant l’effet cumulatif des coûts sur le rendement lorsqu’elles fournissent des services d’investissement. Une telle il ustration est communiquée sur une base ex-ante et sur une base ex-post. Les entreprises d’investissement veil ent à ce que l’il ustration respecte les exigences suivantes : / a) l’il ustration montre l’effet de l’ensemble des coûts et frais sur le rendement de l’investissement ; / b) l’il ustration montre tout pic ou toute fluctuation attendu des coûts ; et / c) l’il ustration s’accompagne d’une description de l’il ustration. »
123. L’annexe II du règlement délégué MIF2 intitulée « coûts et frais » présente dans des tableaux l’ensemble des coûts et frais devant être communiqués aux clients.
Examen du grief
124. Il résulte des dispositions susvisées, et notamment de celles de l’article L. 533-12, I et II du code monétaire et financier, que les informations adressées par CIC à ses clients ou clients potentiels doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur, notamment concernant ses services, les instruments financiers commercialisés et tous les coûts et frais liés, sans opérer de distinction selon le type de service ou de produit souscrit.
125. Plus précisément, il résulte des dispositions de l’article 50 (2) du règlement délégué MIF2 que s’agissant de la divulgation ex-ante d’informations relatives aux coûts et frais, CIC doit agréger, d’une part, l’ensemble des coûts et frais liés relatifs à l’instrument financier et, d’autre part, l’ensemble des coûts et frais liés facturés pour les services d’investissement et/ou les services auxiliaires fournis au client, les paiements provenant de tiers étant présentés séparément et les coûts et frais agrégés étant cumulés et exprimés en montant absolu et en pourcentage.
126. Par ail eurs, aux termes des dispositions de l’article 50 (8) du règlement délégué MIF2, CIC doit se fonder, lorsqu’elle calcule les coûts et frais sur une base ex-ante, sur les coûts réellement supportés pour déterminer les coûts et frais attendus et, lorsque les coûts réels ne sont pas disponibles, en effectuer une estimation raisonnable.
127. En outre, il résulte des dispositions de l’article 50 (10) du règlement délégué MIF2 que CIC doit fournir à ses clients une il ustration présentant l’effet cumulatif des coûts sur le rendement lorsqu’elle fournit des services d’investissement.
128. Enfin, aux termes de l’article L. 533-12-4 du code monétaire et financier, CIC doit clairement informer ses clients de l’existence, de la nature et du montant des rétrocessions perçues en lien avec la fourniture du service d’investissement ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que ledit service ne lui soit fourni.
129. En l’espèce, il ressort de l’analyse des dossiers pertinents de l’échantil on constitué par la mission de contrôle qu’après élimination des 5 dossiers précités se rapportant à des opérations ou dispositifs antérieurs à la période de contrôle, 24 d’entre eux ne comportent aucun élément susceptible de démontrer l’établissement d’un devis de frais ex-ante par CIC (dossiers n° […]).
130. Au demeurant, CIC reconnait que ceux-ci n’ont été mis en place que les 15 juil et 2019, 21 juin 2020 et 22 juin 2021 respectivement pour les OPC, EMTN et SCPI, soit entre 18 mois et 3 ans et demi après l’entrée en vigueur des dispositions susvisées.
131. S’agissant de l’information communiquée antérieurement à la mise en place des devis de frais, il ressort de la documentation relative aux OPC et FIP qu’il n’est fait aucune estimation raisonnable des frais réels facturés à l’OPC par la société de gestion, que les frais ne sont pas présentés de manière agrégée, en valeur absolue ou en pourcentage, qu’il n’est fourni aux clients aucune il ustration présentant l’effet cumulatif des coûts sur le rendement et qu’el e ne comprend pas d’indication sur tous les types de frais, qu’il s’agisse des frais facturés pour les services d’investissement ou de ceux liés à la gestion de l’instrument financier. De même, s’agissant des EMTN, les frais indirects liés aux produits ne figurent pas de manière précise dans les fiches « Zoom » produites par la mise en cause. Enfin, s’agissant des SCPI, CIC ne produit aucun élément de nature à démontrer le respect des obligations précitées.
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132. Il résulte de ce qui précède que l’information ex-ante communiquée par CIC à ses clients, antérieurement à la mise en œuvre des devis de frais, ne répond pas aux exigences posées par l’article 50 du règlement délégué MIF2 et son annexe II.
133. Par ail eurs, il ressort de l’analyse des dossiers pertinents de l’échantil on constitué par la mission de contrôle que dans 11 d’entre eux (dossiers n° […]), l’information relative aux rétrocessions perçues par CIC figurant dans les devis ex-ante remis par CIC est soit manquante soit erronée, en ce qu’el e est indiquée comme étant égale à 0,00 % au lieu de 0,52 %. De plus, 6 dossiers (dossiers n° […]) ne comportent aucun devis de frais ex-ante, de sorte que cette information n’a de facto pas été communiquée aux clients concernés.
134. A cet égard, il est observé que si certaines fiches tarifaires « Zoom » remises aux clients mentionnent la possibilité qu’une rétrocession soit versée à CIC par l’émetteur de l’instrument financier, celles-ci ne fournissent qu’une information à caractère général sur les frais et ne précisent ni le montant, ni le mode de calcul de ces éventuel es rétrocessions, d’une manière complète, exacte et compréhensible, et ce en violation des dispositions des articles L. 533-12-4, alinéa 2 du code monétaire et financier et 50 (2) du règlement délégué MIF2.
135. Enfin, il résulte des dispositions de l’article 50 (9) du règlement délégué MIF2, en vigueur depuis le 3 janvier 2018, que CIC doit fournir annuellement à ses clients des informations ex-post sur l’ensemble des coûts et frais associés aux instruments financiers et aux services d’investissement et auxiliaires dès lors notamment qu’elle a recommandé ou commercialisé ces instruments financiers.
136. Conformément à ces dispositions, il appartenait ainsi à CIC de fournir à ses clients respectivement en 2019, 2020 et 2021, un relevé récapitulatif de frais pour les années 2018, 2019 et 2020.
137. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la mise en cause a adressé à ses clients, en avril 2020 et en avril 2021, les relevés de frais ex-post relatifs respectivement aux années 2019 et 2020 et que le relevé relatif à l’année 2018 n’a pas été établi en 2019, alors même que cette exigence réglementaire existe depuis le 3 janvier 2018. 138. S’il ne peut être fait grief à CIC de ne pas avoir adressé de relevé récapitulatif de frais portant sur l’année 2018 dans la mesure où les faits reprochés se sont déroulés sur la période allant du 1er janvier 2019 au 7 août 2020, il ressort toutefois de l’analyse des relevés établis en 2020 et 2021 que l’information ex-post n’inclut pas l’ensemble des frais que supportent les investisseurs, et notamment les frais relatifs à certains EMTN, autres que ceux produits par le groupe, aux SCPI, aux FCPI, FCPR et aux warrants, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la mise en cause. 139. En revanche, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les taux de frais courants et les taux de frais de surperformance indiqués dans les DICI étaient erronés ou absents.
140. Il résulte de ce qui précède qu’entre le 1er janvier 2019 et le 7 août 2020, CIC n’a pas fourni à ses clients, ex-ante et ex-post, des informations appropriées sur l’ensemble des coûts et frais, en méconnaissance des articles L. 533-12, II du code monétaire et financier et 50 (2), (8), (9) et (10) du règlement délégué MIF2.
141. L’information relative au montant des rétrocessions susceptibles d’être perçues par CIC de la part des producteurs n’est ni complète, ni exacte, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-12-4 du code monétaire et financier et 50 (2) règlement délégué MIF2.
142. Ainsi, CIC a manqué à son obligation de fournir aux investisseurs une information claire, exacte et non trompeuse, en méconnaissance de l’article 533-12, I du code monétaire et financier, peu important à cet égard que ce manquement ne résulte pas d’une volonté ou d’une inaction de sa part.
143. Les actions correctives prises depuis par CIC, dont le caractère adéquat n’a en tout état de cause pas été vérifié, sont sans incidence sur la caractérisation du grief notifié.
144. Il résulte de ce qui précède que le grief est caractérisé.
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5. Sur le grief relatif à l’insuffisance du dispositif de contrôle de conformité
Notification de griefs
145. La notification de griefs reproche en premier lieu à CIC les insuffisances de son dispositif de contrôle pour son activité de conseil en investissement et relève différents types de manquements à cet égard.
146. El e relève tout d’abord l’absence de contrôle de premier ou de second niveau portant sur la qualité des données du référentiel TRVA relatives aux instruments financiers commercialisés par CIC.
147. Par ail eurs, selon la notification de griefs, le plan de contrôle était lacunaire, les contrôles relatifs à l’adéquation du conseil dispensé à la clientèle par CIC manquaient de granularité et il n’existait pas de contrôle portant sur les cas de diversification.
148. El e indique en outre que les contrôles de premier et de second niveaux portant sur la formation réglementaire des conseil ers clientèle étaient menés à une fréquence annuel e insuffisante et que les contrôles prévus en 2019 sur la formation des conseil ers n’ont pas été réalisés.
149. Elle relève encore l’absence de contrôle portant sur l’enregistrement des communications téléphoniques et électroniques liées aux services d’investissement.
150. Enfin, selon la notification de griefs, CIC a fail i à ses obligations en ne mettant pas en œuvre les contrôles existants en 2019 et 2020, du fait notamment d’un manque de moyens humains.
151. Il est ainsi reproché à la mise en cause d’avoir méconnu les dispositions des articles 21 (1) et 22 (1) du règlement délégué MIF2, et celles de l’article 312-41 du RG AMF.
Observations de la mise en cause
152. La société CIC conteste les reproches de la notification de griefs concernant son dispositif de contrôle interne.
153. El e fait tout d’abord valoir que les contrôles relatifs à la qualité des données du référentiel TRVA étaient réalisés par CM Titres, GIE du groupe Crédit Mutuel Al iance Fédérale en charge de la gestion de l’outil TRVA, qui aurait réalisé, conformément à son plan de contrôle, sept tâches de contrôle de premier niveau en 2019 et 2020, ainsi qu’un contrôle de second niveau, effectué de manière semestrielle. La mise en cause ajoute à cet égard que le Groupe CIC effectue des contrôles sur les prestations externalisées incluant les prestations fournies par CM Titres.
154. Par ail eurs, elle soutient que le plan de contrôle des directeurs d’agence du CIC intégrait le contrôle relatif à la commercialisation des instruments financiers et que la méthodologie mise à leur disposition pour aider à la réalisation de ce contrôle en 2019 et 2020 prévoyait différents points de contrôle exhaustifs et explicites leur permettant d’apprécier l’adéquation du conseil en investissement fourni à la clientèle. De même, el e conteste l’absence de contrôles relatifs à l’option de diversification.
155. En outre, elle fait valoir que les contrôles relatifs à la formation réglementaire des conseil ers clientèle sont réalisés tant par des contrôles dédiés que par des points de contrôles spécifiques dans des contrôles plus larges assurant à ces contrôles une périodicité suffisante, mais ne conteste pas l’absence de réalisation de contrôles en 2019. El e indique également avoir renforcé son dispositif en intégrant des points de contrôle sur la formation des collaborateurs dans différents contrôles dès l’exercice 2020, la mise en place d’un suivi hebdomadaire de la formation des conseil ers clientèle ayant passé un ordre auprès des directeurs d’agence et enfin, depuis fin 2021, la mise en œuvre d’un système automatisé de blocage de saisie des ordres par les conseil ers en l’absence de certification et d’alertes en l’absence de suivi des formations réglementaires.
156. CIC fait également valoir qu’elle n’était pas en mesure à l’époque des faits reprochés de procéder aux contrôles relatifs à l’enregistrement des communications téléphoniques, au motif que la fourniture du service de conseil en investissement dans le réseau CIC intervenait principalement au cours d’une réunion physique en agence entre le conseil er clientèle et le client, mais indique avoir amélioré son dispositif, à la suite de la crise sanitaire et de
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l’augmentation corrélative de l’utilisation du téléphone, de manière à tenir compte des résultats des contrôles SPOT réalisés en juil et 2020 par l’AMF en la matière.
157. Enfin, elle indique que le manque de moyens humains évoqué par la notification de griefs n’était pas la cause principale des difficultés rencontrées en 2019. El e explique à cet égard que son plan de contrôle a évolué en 2019 afin d’intégrer les recommandations émises en 2018 par la Direction du Contrôle Périodique Groupe portant sur les travaux de contrôle des équipes régionales de contrôle permanent et de conformité, ce qui aurait alourdi la charge de travail des équipes et rendu difficile la lecture des résultats de ces contrôles. El e affirme enfin avoir amélioré son dispositif de contrôle interne et avoir ainsi réalisé 100 % des contrôles relatifs à la commercialisation des services d’investissement en 2020.
Textes applicables
158. Les faits reprochés se sont déroulés du 1er janvier 2019 au 7 août 2020. Ils seront donc examinés à la lumière des textes en vigueur à cette époque.
159. L’article 21 (1) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, non modifié depuis sur ces points, dispose : « 1. Les entreprises d’investissement respectent les exigences organisationnelles suivantes : / a) elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités ; / b) elles s’assurent que les personnes concernées sont bien au courant des procédures qui doivent être suivies en vue de l’exercice approprié de leurs responsabilités ; / c) elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de l’entreprise d’investissement ; / d) elles emploient un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l’expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées ; / e) elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnel, à tous les niveaux pertinents de l’entreprise d’investissement, un système efficace de reporting interne et de communication des informations ; / f) elles enregistrent de manière adéquate et ordonnée le détail de leurs activités et de leur organisation interne ; / g) elles s’assurent que le fait de confier des fonctions multiples à ces personnes concernées ne les empêche pas ou n’est pas susceptible de les empêcher de s’acquitter de manière convenable, honnête et professionnelle de l’une quelconque de ces fonctions. […] / […] les entreprises d’investissement tiennent dûment compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services qu’elles fournissent et des activités d’investissement qu’elles exercent dans le cadre de cette activité. »
160. L’article 22 du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose : / « 1. Les entreprises d’investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures conçues pour détecter tout risque de défail ance de l’entreprise afin de se conformer à ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE, ainsi que les risques associés, et mettent en place des mesures et des procédures adéquates conçues pour minimiser ce risque et permettre aux autorités compétentes d’exercer effectivement les pouvoirs que leur confère la directive. / Les entreprises d’investissement tiennent dûment compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services qu’elles fournissent et des activités d’investissement qu’el es exercent dans le cadre de cette activité. »
161. L’article 312-41 du RG AMF, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, dispose : « Dans les conditions mentionnées à l’article 72 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le prestataire de services d’investissement s’assure de la conservation des informations relatives aux contrôles et aux évaluations mentionnés au point a du paragraphe 2 de l’article 22 du même règlement. »
162. L’article 72 du règlement délégué MIF2 auquel renvoie l’article 312-41 précité du RG AMF, entré en application le 3 janvier 2018, non modifié depuis, prévoit : / « 1. Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d’informations de telle façon qu’elles puissent être consultées ultérieurement par l’autorité compétente, et sous une forme et d’une manière qui satisfont aux conditions suivantes : / a) l’autorité compétente peut y accéder facilement et reconstituer chaque étape essentiel e du traitement de chaque transaction ; / b) il est possible de vérifier aisément toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications ; / c) il n’est pas possible de manipuler ou d’altérer les enregistrements de quelque autre façon que ce soit ; / d) une exploitation informatique ou toute autre exploitation efficace est possible lorsque
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l’analyse des données ne peut pas être facilement effectuée en raison du volume et de la nature des données ; et / e) les dispositions de l’entreprise respectent les obligations d’enregistrement indépendamment de la technologie utilisée. […] »
Examen du grief 5.4.1. Sur les insuffisances du dispositif de contrôle de CIC
- Sur les contrôles portant sur la qualité des données du référentiel TRVA
163. CIC a communiqué à la mission de contrôle une convention de prestation de services établie entre la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, le GIE CM-CIC Titres et CIC en date du 15 avril 2004, ainsi que deux avenants établis respectivement le 18 novembre 2011 et le 29 août 2013.
164. L’annexe 1 de cette convention comprend « la description des prestations de la BFCM et de CM-CIC Titres », parmi lesquelles figure « [l]a gestion du référentiel valeurs ». A ce titre, il apparaît que « l’enregistrement et le suivi des caractéristiques des instruments financiers ; / l’enregistrement et le suivi des cours des instruments financiers ; / l’enregistrement et le suivi des évènements sur les instruments financiers […] peuvent dans certains cas être confiées par [CIC] en totalité ou partiel ement à la BFCM et à CM-CIC Titres, et dans d’autres cas ne pas être exercées par la BFCM et CM-CIC Titres si des circonstances le justifient ». L’article 3 de l’avenant n°2 précise que « [CIC] est responsable du contrôle des opérations effectuées et s’engage à effectuer ces contrôles […] ».
165. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de son plan de contrôle annuel, que CM TITRES réalise les contrôles permanents de premier niveau référencés « TRA03-41 », « TRA03-42 » et « TRA03-39 », qui ont respectivement pour objet de « contrôler les messages sensibles de TADV », « vérifier les délais d’ouverture de valeurs » et « s’assurer de l’exécution des contrôles récurrents », les résultats de ces contrôles ayant par ail eurs été communiqués par CIC pour les exercices 2019 et 2020.
166. Si les contrôles ci-dessus référencés ne portent pas spécifiquement sur la qualité des données du référentiel TRVA et s’ils ne constituent pas un contrôle exhaustif de cette base, ils contribuent à sa qualité, l’outil TADV précité permettant notamment de traiter, d’analyser et de contrôler les divers flux transmis par les fournisseurs d’informations financières avec la mise en œuvre de 4000 contrôles automatiques.
167. D’autre part, CM Titres réalise également, de manière semestrielle, un contrôle de second niveau intitulé « TCC01- 06 – Fiabilité des référentiels », comprenant notamment pour le référentiel « valeurs » un volet de vérification par sondages des données de place afin de faire remonter les anomalies détectées. Ce contrôle participe ainsi à l’objectif de qualité poursuivi.
168. Au regard de ce qui précède, le manquement relatif à l’absence de contrôle de premier ou de second niveau portant sur la qualité des données du référentiel TRVA, relevé par la notification de griefs, n’est pas caractérisé.
- Sur les contrôles relatifs à l’adéquation du conseil dispensé à la clientèle par CIC
169. Il ressort des plans de contrôles annuels adressés aux directeurs d’agence sur les marchés « Grand Public », « Banque Privée » ou « Entreprise » pour les années 2019 et 2020 que ceux-ci intègrent la réalisation du contrôle de premier niveau référencé « CLI02-01R » portant sur la « Commercialisation des instruments financiers », dont l’objectif est de « s’assurer que les obligations réglementaires édictées par les autorités de tutelle en matière de connaissance et d’information du client, formalisation des opérations et respect des règles de couverture sont respectées » et dont le compte rendu doit notamment « Se prononcer sur l’adéquation de l’opération par rapport aux objectifs, au niveau de connaissance et à la situation financière du client ».
170. Par ail eurs, il ressort de l’analyse de la fiche d’aide méthodologique mise à la disposition des directeurs d’agence, intitulée « Doc-Méthode-Commercialisation des instruments financiers », dans sa version modifiée le 13 février 2019, que ceux-ci étaient invités à vérifier, s’agissant des contrôles relatifs aux « Ordres », l’« adéquation du conseil en investissement financier » en examinant les quatre points d’attention suivants : « 1. Est-ce que la durée de détention préconisée du produit souscrit est adaptée aux objectifs du client ? […] / 2. Est-ce que le principe de
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diversification des avoirs en termes de supports et de risques est respecté ? / 3. Est-ce qu’une part raisonnable des avoirs du client reste investie dans une épargne de précaution disponible ? / 4. SI le client n’a pas communiqué ses avoirs et les dettes détenues hors de la banque, est ce que le conseil délivré a été adapté à la situation connue ? ».
171. Il résulte de ce qui précède que le contrôle de premier niveau relatif à la « commercialisation des instruments financiers » comporte des vérifications relatives à l’adéquation du conseil dispensé à la clientèle par CIC.
172. Pour autant, il convient de constater que les termes employés tant dans la fiche de contrôle que dans la fiche d’aide méthodologique revêtent un caractère général et peu explicite sur la nature des contrôles à effectuer en pratique, de sorte que le dispositif mis en place n’était pas suffisamment explicite pour être opérationnel.
173. De plus, la fiche de contrôle ne comporte aucun point de vérification portant sur le recours à l’option de diversification, tandis que la fiche d’aide méthodologique se borne à l’évoquer sans pour autant en détail er les aspects ou la nature des contrôles y afférents.
174. Il résulte de ce qui précède que sur la période considérée, le dispositif mis en place par CIC en matière de contrôles relatifs à l’adéquation du conseil dispensé à la clientèle présentait un caractère sommaire sur des points essentiels et que les contrôles de premier niveau y afférent manquaient de facto de granularité.
- Sur les contrôles relatifs à la formation réglementaire des conseilers clientèle
175. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du plan de contrôle des directeurs d’agence pour les années 2019 et 2020, qu’un contrôle de premier niveau intitulé « Formations réglementaires et certifications », référencé « CNF01-03R » a notamment pour objet de « contrôler la réalisation des modules d’auto-formation règlementaires » ainsi que de « détecter et contrôler la situation des collaborateurs pour lesquels la capacité professionnelle requise (certification AMF, capacité en assurances et DCI) n’est pas détenue ».
176. En outre, deux contrôles de second niveau référencés « CNF01-03 » et « DEO04-02 » visaient à vérifier les formations règlementaires des conseil ers clientèle, le premier ayant notamment pour objet de « recenser les actions de formation règlementaires obligatoires déployées ainsi que le taux de collaborateurs formés […] » tandis que le second visait à contrôler l’activité des salariés non-titulaires de la certification AMF.
177. Il résulte de l’analyse de ces documents que contrairement à ce qu’affirme la notification de griefs, si les contrôles de premier et second niveaux « CNF01-03R » et « CNF01-03 » étaient effectivement réalisés à une fréquence annuelle, le contrôle de second niveau référencé « DEO04-02 » était réalisé à une fréquence semestrielle.
178. Pour autant, il ressort d’un contrôle effectué en 2019 par la direction commerciale, en dehors du cadre du plan de contrôle de la conformité, qu’un nombre significatif de conseil ers ont vendu des produits risqués, à savoir des EMTN « Oxygène » et « Horizon », sans avoir suivi la formation adéquate.
179. Il résulte de ce qui précède que sur la période considérée, les contrôles de premier niveau et de second niveau intégrés au plan de contrôle de la conformité portant sur la formation des chargés d’affaires étaient manifestement lacunaires.
- Sur les contrôles relatifs aux enregistrements des communications téléphoniques et électroniques liées aux services d’investissement
180. CIC reconnaît tout d’abord qu’à l’époque des faits reprochés, elle n’était pas en mesure, « du fait d’une impossibilité technique des outils informatiques » de procéder aux contrôles relatifs à l’enregistrement des communications téléphoniques, la fourniture du service de conseil en investissement dans le réseau CIC intervenant alors principalement au cours d’une réunion physique en agence entre le conseil er clientèle et le client.
181. Par ail eurs, s’agissant des communications électroniques, CIC a versé aux débats, d’une part, une fiche intitulée « MIF2 Traçabilité MAIL » décrivant « le principe de détection et d’archivage automatique des mails échangés
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concernant les instruments financiers » et, d’autre part, un document décrivant les spécifications techniques de l’algorithme de l’analyseur d’emails utilisé.
182. Il ressort de ce dernier document que pour déterminer si un e-mail est susceptible de porter sur un instrument financier, l’algorithme prend notamment en compte l’occurrence de certains mots-clés appartenant au « vocabulaire considéré comme instrument financier ».
183. Or, il convient de relever que la liste de mots-clés communiquée par CIC ne comprend pas les termes « obligations », « DICI » ou encore « FAF », de sorte que le dispositif ainsi mis en place est manifestement lacunaire. 184. Ainsi, le manquement relatif à l’absence de contrôle, quantitatif ou qualitatif, portant sur les enregistrements des communications téléphoniques et électroniques liées aux services d’investissement est caractérisé.
185. Il résulte de ce qui précède que le manquement tenant aux insuffisances du dispositif de contrôle mis en œuvre par CIC pour vérifier l’adéquation des investissements proposés à sa clientèle est caractérisé, sauf en ce qui concerne la qualité des données du référentiel TRVA qui ne peut être reprochée à la mise en cause.
5.4.2. Sur l’absence de réalisation des contrôles de second niveau existants en 2019 et 2020 du fait d’un manque de moyens humains
186. Il ressort de l’analyse du tableau récapitulatif de la « couverture du plan de contrôle de second niveau par le CIC IDF », qui synthétise la complétude des différents contrôles relevant du périmètre d’analyse de la mission de contrôle réalisés entre le 4ème trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019, qu’aucun des contrôles prévus aux premier, deuxième et troisième trimestres 2019 n’a été réalisé, que sur les 3 contrôles concernant l’adéquation du conseil en investissement prévus au quatrième trimestre 2019, 1 n’a pas été réalisé et 2 l’ont été de manière partielle et qu’enfin sur les 4 contrôles prévus au premier trimestre 2020, 1 n’a pas été réalisé, et 3 l’ont été avec un retard de plusieurs mois.
187. De même, il ressort de l’analyse des données communiquées par CIC figurant dans le tableau « Réalisation Plan de Contrôles CIC 2018 à 2020 » que 4 contrôles prévus aux deuxième et troisième trimestres 2020 ont été réalisés avec un retard de plusieurs mois.
188. Ainsi, le manquement tenant à l’absence de réalisation, en 2019 et 2020, de l’ensemble des contrôles de second niveau existants est caractérisé, ce que ne conteste pas au demeurant la mise en cause, étant toutefois observé qu’aucun élément du dossier n’est de nature à démontrer le manque manifeste de moyens humains alloués aux contrôles portant sur l’activité de service de conseil en investissement, dont la notification de griefs fait état.
189. Il résulte de ce qui précède que la mise en cause a non seulement disposé, pour son activité de conseil en investissement, d’un dispositif de contrôle insuffisant, mais que, de surcroît, elle n’a pas mis en œuvre les contrôles existants ou l’a fait avec un retard significatif, peu important à cet égard que cette carence puisse s’expliquer par la modification de son plan de contrôle.
190. De même, les actions correctives prises depuis par CIC, dont le caractère adéquat n’a en tout état de cause pas été vérifié, sont sans incidence sur la caractérisation du grief notifié.
191. Il résulte de ce qui précède que le grief relatif à la violation des articles 21 (1) et 22 (1) du règlement délégué MIF2 et de l’article 312-41 du RG AMF est caractérisé.
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SANCTIONS ET PUBLICATION
192. En l’espèce, sont caractérisés les griefs relatifs à l’absence d’exploitation de la situation financière du client dans le questionnaire d’évaluation et l’algorithme de profil de risque, la granularité insuffisante du référentiel TRVA sur l’horizon d’investissement, la suspension pendant plusieurs mois de 4 contrôles automatiques d’adéquation, la formulation générique des rapports d’adéquation et de diversification remis à la clientèle, la défail ance de la procédure de catégorisation des investisseurs, l’inadéquation des conseils fournis au profil des clients, le défaut d’information des clients quant aux frais ex-ante et ex-post et à l’insuffisance du dispositif de contrôle de conformité, sauf en ce qui concerne le contrôle de qualité du référentiel TRVA.
193. Les manquements ont eu lieu du 1er janvier 2019 au 7 août 2020.
194. L’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose : « La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes :/ a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° […] du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnel es définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ; […]. »
195. L’article L. 621-9, II, 1° du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au 3 janvier 2018, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose : « 1° Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuil e agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte. »
196. L’article L. 621-15, III du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au 11 décembre 2016, non modifiée depuis dans un sens moins sévère sur ce point, dispose :« Les sanctions applicables sont : / a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8° […] du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public. »
197. Il en résulte que CIC encourt l’une des sanctions disciplinaires mentionnées ci-dessus et, à la place ou en sus, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé.
198. Le III ter de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2016, définit comme suit les critères à prendre en compte pour déterminer la sanction : « Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis, il est tenu compte notamment : – de la gravité et de la durée du manquement ; – de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ; / – de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ; / – de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; – des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où el es peuvent être déterminées ; / – du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veil er à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ; / – des manquements commis précédemment par la personne en cause ; / – de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement ».
199. En l’espèce, les manquements retenus à l’encontre de CIC, qui se sont déroulés sur une période de plus d’un an et demi, sont multiples et d’autant plus graves qu’ils concernent des clients non-professionnels.
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200. Si le grief tiré de la remise par CIC à ses clients de rapports d’adéquation et de diversification dotés de formulations génériques est caractérisé, il y a lieu de rappeler que cette pratique était répandue à l’époque des faits reprochés et que les établissements contrôlés dans le cadre du contrôle SPOT ayant commis des erreurs similaires n’ont pas été sanctionnés.
201. Par ail eurs, il n’est pas montré ni allégué qu’une perte ait été subie par des tiers du fait des manquements reprochés à CIC. 202. En outre, CIC a déclaré avoir mis en œuvre plusieurs mesures de remédiation portant notamment sur les manquements constatés et fournit un tableau estimant à 4,9 mil ions d’euros le coût total engendré par ces actions correctives supporté par CIC. A cet égard, elle produit un certain nombre de documents.
203. Enfin, au cours de l’exercice 2021, CIC a réalisé un produit net bancaire de 2 068 mil ions d’euros, en hausse de 3 % par rapport à l’exercice précédent, et un résultat net de 1 087 mil ions d’euros, en hausse de 18 % par rapport à l’exercice précédent.
204. Il sera en conséquence prononcé à l’encontre de CIC un avertissement assorti d’une sanction pécuniaire d’un mil ion d’euros.
205. La publication de la présente décision n’est ni susceptible de causer aux personnes mises en cause un préjudice grave et disproportionné, ni de nature à perturber gravement la stabilité du système financier ou encore le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. El e sera donc ordonnée, sans anonymisation.
PAR CES MOTIFS,
Et ainsi qu’il en a été délibéré par M. Didier Guerin, président de la 2ème section de la commission des sanctions, par Mme Edwige Belliard, Mme Anne Le Lorier, M. Aurélien Hamelle et Mme Ute Meyenberg membres de la 2ème section de la commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance, la commission des sanctions retient que la société Crédit Industriel et Commercial :
— a manqué à l’obligation de se doter, dans le cadre de son activité de service de conseil en investissement, d’un dispositif efficace et opérationnel d’évaluation de l’adéquation des investissements proposés aux clients, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-13, I et L. 533-15, II du code monétaire et financier et 54 (2), 54 (4), 54 (5), 54 (7), 54 (12) et 55 (1) du règlement délégué MIF2 ;
— a manqué à l’obligation de disposer d’une procédure de catégorisation des clients conforme à la réglementation en vigueur et de respecter les modalités prévues par cette réglementation, en méconnaissance des dispositions des articles 45 (2) du règlement délégué MIF2 et D. 533-4, D. 533-12 et D. 533-12-1 du code monétaire et financier ;
— a manqué à l’obligation de commercialiser des instruments financiers adaptés aux profils des clients, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-13, I et L. 533-15, II du code monétaire et financier et 54 et 55 du règlement délégué MIF2 ;
— a manqué à l’obligation de fournir à ses clients une information claire, exacte et non trompeuse sur les coûts et frais inhérents aux instruments financiers recommandés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-12, I et II et L. 533-12-4, § 2 du code monétaire et financier et de celles de l’article 50 et de l’annexe II du règlement délégué MIF2 ;
— a manqué à l’obligation de disposer, pour son activité de conseil en investissement, d’un dispositif de contrôle efficace et opérationnel, en méconnaissance des dispositions des articles 21 (1) et 22 (1) du règlement délégué MIF2 et de celles de l’article 312-41 du règlement général de l’AMF, sauf en ce qui concerne la qualité des données du référentiel TRVA.
— 28 -
En conséquence, la commission des sanctions :
— prononce à l’encontre de la société Crédit Industriel et Commercial un avertissement assorti d’une sanction pécuniaire d’un mil ion d’euros,
— ordonne la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers et fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
Fait à Paris, le 19 juin 2023
La Secrétaire de séance,
Le Président,
Anne Vauthier
Didier Guérin
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Document Outline
- I. Sur les griefs notifiés
- 1. Sur le grief relatif à l’insuffisance du dispositif d’évaluation de l’adéquation
- 1.1. Notification de griefs
- 1.2. Observations de la mise en cause
- 1.3. Textes applicables
- 1.4. Examen du grief
- 1.4.1. Sur le manquement tiré de l’absence d’exploitation du critère relatif à la situation financière des clients dans le questionnaire d’adéquation et l’algorithme de profil de risque
- 1.4.2. Sur le manquement tiré de la granularité insuffisante du référentiel TRVA concernant l’horizon d’investissement long terme de la clientèle
- 1.4.3. Sur le manquement tiré de la suspension pendant plusieurs mois de 4 contrôles automatiques d’adéquation
- 1.4.4. Sur le manquement tiré de la formulation générique des rapports d’adéquation et de diversification remis à la clientèle
- 2. Sur le grief relatif à la défaillance de la procédure de catégorisation des investisseurs
- 2.1. Notification de griefs
- 2.2. Observations de la mise en cause
- 2.3. Textes applicables
- 2.4. Examen du grief
- 3. Sur le grief relatif à l’inadéquation du conseil fourni au profil du client
- 3.1. Notification de griefs
- 3.2. Observations de la mise en cause
- 3.3. Textes applicables
- 3.4. Examen du grief
- 4. Sur le quatrième grief relatif au défaut d’information des clients quant aux frais ex-ante et ex-post
- 4.1. Notification de griefs
- 4.2. Observations de la mise en cause
- 4.3. Textes applicables
- 4.4. Examen du grief
- 5. Sur le grief relatif à l’insuffisance du dispositif de contrôle de conformité
- 5.1. Notification de griefs
- 5.2. Observations de la mise en cause
- 5.3. Textes applicables
- 5.4. Examen du grief
- 5.4.1. Sur les insuffisances du dispositif de contrôle de CIC
- 5.4.2. Sur l’absence de réalisation des contrôles de second niveau existants en 2019 et 2020 du fait d’un manque de moyens humains
- 1. Sur le grief relatif à l’insuffisance du dispositif d’évaluation de l’adéquation
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