Infirmation partielle 30 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 30 juil. 2021, n° 20/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00526 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 10 juillet 2020, N° 19/00072 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 JUILLET 2021
XG CO
N° RG 20/00526 -
N° Portalis DBVO-V-B7E-CZSO
X-J Y
C/
Association ANPAA
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 116 /2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le trente juillet deux mille vingt et un par Xavier GADRAT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
X-J Y
demeurant […]
[…]
Représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAHORS en date du 10 Juillet 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00072
d’une part,
ET :
L’Association ANPAA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine ROCA, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 mai 2021 sans opposition des parties devant Xavier GADRAT, conseiller rapporteur, assisté de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 06 juillet 2021, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de X-L M et F G, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme Y a été embauchée par l’association nationale de prévention de l’alcoolisme, devenue association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), par contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2000 en qualité de secrétaire à temps partiel.
Plusieurs avenants au contrat de travail sont intervenus et, au terme de la relation contractuelle, Mme Y exerçait les fonctions de secrétaire médico-sociale et administrative à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 2502,25 euros.
Mme Y a été placée en position d’arrêt de travail pour maladie à compter du 15 janvier 2018.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2018, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Puis, par courrier recommandé daté du 9 février 2018, l’ANPAA a notifié à Mme Y son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Madame,
Vous avez été embauchée par l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie pour son site de Cahors le 18 décembre 2000 en qualité de secrétaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier, nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter en nos bureaux pour un entretien préalable à sanction vous concernant pouvant aller jusqu’au licenciement.
Lors de cet entretien, qui s’est déroulé en présence de votre directrice Mme H Z et de la déléguée du personnel Mme I B, nous vous avons indiqué les faits que nous avions à vous reprocher :
' les propos inadmissibles tenus à l’égard de votre directrice lors de l’entretien professionnel du 10 janvier 2018 et à l’occasion d’autres situations antérieures à cette date
' votre présence dans les locaux le 17 janvier 2018 à 22 heures alors que vous étiez en congé maladie afin de récupérer des données informatiques et de supprimer des fichiers, ce qui a occasionné une désorganisation du fonctionnement de la structure
Ces faits ont des conséquences graves sur l’association en termes de fonctionnement, de réputation et d’image et impactent tant le public accueilli que les professionnels de l’établissement.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Vous faites actuellement l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Nous vous rappelons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé (') ».
Suite à la demande formulée par la salariée, l’employeur, par courrier recommandé du 5 mars 2018, a apporté les précisions suivantes sur les faits reprochés justifiant le licenciement :
« (') Pour les propos inadmissibles tenus à l’égard de votre directrice lors de l’entretien du 10 janvier 2018 et à l’occasion d’autres situations antérieures à cette date :
- à plusieurs reprises, vous avez employé un ton inacceptable envers votre directrice Mme H Z. Mme Z a souhaité vous rencontrer le 10 janvier 2018 pour travailler avec vous dans un climat serein mais, lors de cet entretien, sans aucune analyse de l’effet de votre comportement sur le fonctionnement du service, vous avez eu à nouveau des propos méprisants pour la fonction de direction et un ton agressif inadmissible.
Suite à votre présence dans les locaux le 17 janvier 2018 à 22 heures alors que vous étiez en congé maladie afin de récupérer des données informatiques et de supprimer des fichiers, ce qui a occasionné une désorganisation du fonctionnement de la structure :
- une expertise informatique a été réalisée le 22 janvier qui démontre qu’à cette heure tardive il y a eu activité du poste de travail avec des suppressions de fichiers et transfert de dossiers de la boîte professionnelle à votre boîte mail personnelle, cette expertise informatique atteste que vous êtes à l’initiative ces opérations (vos identifiants de connexion ont été utilisés pour accéder au poste de travail, le transfert des dossiers a été effectué sur votre boîte mail personnelle) »
Contestant son licenciement, Mme Y a saisi le conseil des prud’hommes de Cahors le 4 juin 2018 aux fins de voir dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’ANPAA à lui payer les sommes suivantes :
' 16 620,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
' 5540,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 554 euros pour les congés payés y afférents
' 1154,86 euros à titre de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire
' 38 780,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 608,46 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées en décembre 2017 et janvier 2018, outre 60,84 euros pour les congés payés y afférents
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
' 400 euros à titre de dommages-intérêts pour les chèques vacances de l’année 2017
' 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 10 juillet 2020, le conseil des prud’hommes de Cahors a :
' constaté que le licenciement de Mme Y par l’association ANPAA 46 reposait sur une cause réelle et sérieuse
' dit que les faits commis par Mme Y constituaient une faute grave
' débouté Mme Y de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement
' condamné l’association ANPAA 46 à payer à Mme Y la somme de 273,23 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en janvier 2018, outre la somme de 27,32 euros pour les congés payés y afférents
' débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
' débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts au titre des chèques vacances pour l’année 2017
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné Mme Y aux dépens
Mme Y a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné son employeur à lui payer un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de janvier 2018, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
* * *
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2021, Mme Y demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement reposait sur une faute grave
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaires pendant la mise à pied, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' statuant à nouveau, dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
' condamner en conséquence son employeur à lui payer la somme de 16 620,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 5540,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de
préavis outre 554 euros pour les congés payés y afférents, 1154,86 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied, 38 780,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées en juin 2018 mais le réformer en ce qu’il l’a déboutée pour le mois de décembre 2017
' condamner son employeur à lui payer la somme de 608,67 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées en décembre 2017 et janvier 2018, outre 60,84 euros pour les congés payés y afférents
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre du travail dissimulé et condamner son employeur à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre des chèques vacances pour l’année 2017 et, statuant à nouveau, condamner son employeur à lui payer une somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef
' condamner son employeur à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Elle fait valoir en ce sens que :
' son employeur, qui supporte la charge de la preuve, est incapable d’apporter la moindre précision sur la nature des prétendus propos inadmissibles qu’elle aurait tenu le 10 janvier 2018 ou sur leur disproportion
' l’association ne peut se fonder sur des faits qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement, qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et qui sont antérieurs de plus de deux mois à l’introduction de la procédure de licenciement
' la note de synthèse du 27 novembre 2016 ne constitue aucunement une sanction disciplinaire à son égard
' les attestations produites par son employeur n’apportent aucune précision sur les propos qu’elle aurait tenus le 10 janvier 2018, elles se bornent soit à rapporter des faits anciens prescrits, soit à émettre des généralités, n’étant aucunement circonstanciées
' le compte rendu établi par la déléguée du personnel, présente lors de l’entretien préalable, n’apporte pas plus de précision sur la teneur des propos qui auraient été tenus le 10 janvier 2018
' elle n’a aucunement accusé sa supérieure hiérarchique de détournement de fonds portant sur une somme de 7 euros mais a simplement interrogé celle-ci sur l’opération comptable à effectuer pour procéder au règlement de la facture d’un serrurier avec des fonds en espèces provenant du règlement des stages de sensibilisation à l’usage du cannabis
' elle n’a pas plus agressé sa supérieure hiérarchique quant au paiement de ces heures supplémentaires ou à l’abondement de son compte épargne temps mais a simplement fait valoir ses droits
' les termes de son courrier du 10 janvier 2018 ne sont pas plus « contestataires » qu’inadmissibles et ne font qu’énoncer des vérités en des termes mesurés
' elle produit de nombreuses attestations d’anciens collègues de travail, de patients ou de supérieurs hiérarchiques démontrant son professionnalisme et ses qualités humaines et contredisant l’image donnée d’elle par l’employeur
' concernant sa présence sur le site de l’association le 17 janvier à 22 heures, elle ne la conteste pas mais l’explique par sa volonté de déposer son arrêt maladie après avoir fait une photocopie de celui-ci, ce que confirme la personne qui l’a accompagnée ce soir-là
' elle conteste formellement être l’auteur de la suppression massive de fichiers, reconnaissant seulement avoir supprimé un fichier présent sur son ordinateur contenant ses codes d’accès personnels
' les différents mots de passe sont en effet, au sein de l’association, à usage purement personnel et confidentiel ainsi que cela ressort de la documentation interne issue du manuel de formation
' l’association, qui prétend que ses codes d’accès étaient en libre accès, raison pour laquelle elle ne devait pas les supprimer, n’en justifie pas autrement que par la production d’attestations dénuées de valeur probante, étant observé notamment que Mme A précise avoir rédigé son attestation « sur demande de Mme H Z » et n’est autre que celle qui l’a remplacée sur son poste
' contrairement à ce que soutient Mme B, ses codes d’accès n’avaient nullement vocation à être à la disposition de tous et, si elle s’en est servi, c’était en méconnaissance des règles internes et en aucun cas avec son autorisation
' quant à M. C, il opère une confusion, sachant qu’elle lui avait simplement indiqué qu’elle pouvait retrouver certaines informations le concernant si par malheur il les perdait
' elle a en outre consulté sa boîte professionnelle pour s’assurer qu’aucune demande urgente n’avait l été laissée en souffrance et pour supprimer les mails inutiles afin que sa boîte ne soit pas bloquée à son retour, ce qui ne saurait lui être reproché
' c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur un audit informatique réalisé le 31 janvier 2018, soit plus d’une semaine après sa mise à pied, non contradictoire et ne comportant aucune annexe, notamment celle des prétendus fichiers supprimés
' l’impartialité de cet audit est par ailleurs douteuse sachant que certains passages semblent avoir été rédigés, ou pour le moins inspirés, par la directrice Mme Z (page 3 du rapport)
' en outre, contrairement à ce que soutient son employeur, l’audit ne permet pas d’affirmer qu’elle aurait transféré de nombreuses données du serveur de l’association vers son adresse mail personnelle mais simplement qu’une connexion à sa messagerie personnelle est intervenue
' la société d’audit, qui affirme dans ses conclusions que plusieurs centaines de fichiers auraient été supprimées, ne démontre aucunement la réalité du volume de documents qui auraient été supprimés, pas plus qu’elle ne précise la date de suppression de ces fichiers
' l’absence de message envoyé depuis sa boîte mail entre le 3 et le 12 janvier 2018 s’explique par le changement de locaux de l’association
' l’association ne rapporte pas plus la preuve de la prétendue désorganisation occasionnée par la suppression de ses mots de passe, étant observé que les salariés disposaient de leurs propres codes d’accès et qu’en conséquence l’exercice des activités de l’association n’était aucunement perturbé
' elle a subi un préjudice important tant financier que moral, ayant été licenciée pour des motifs
particulièrement dégradants et infondés après 18 ans de service et alors qu’elle était âgée de 58 ans, âge difficile en termes de recherche d’emploi
' elle est d’ailleurs toujours à la recherche d’un emploi
' elle a été en outre particulièrement affectée par la rupture de son contrat de travail et est suivie pour un état anxiodépressif depuis son licenciement
' s’agissant des heures supplémentaires réclamées, elles sont en lien avec le déménagement de l’association dans de nouveaux locaux qu’elle a dû gérer en raison notamment du fait que la directrice, Mme Z, était très peu présente sur le site au mois de décembre
' les heures supplémentaires effectuées ont été reportées sur le tableau de récupération, et donc portées à la connaissance de l’association, sans jamais avoir été récupérées ou payées
' c’est de manière surprenante que les premiers juges n’ont pas fait droit à sa demande pour décembre 2017 en considérant que le document qu’elle produit serait incomplet
' s’agissant de sa demande au titre du travail dissimulé, elle est justifiée dès lors que la direction de l’association lui a volontairement imposé une charge de travail plus conséquente excédant largement les attributions d’un poste de secrétaire médico-sociale et administrative et que la directrice a posé des jours RTT en décembre 2017 alors que l’association était en phase de déménagement dans de nouveaux locaux, ce qui l’a contrainte à assurer seule l’organisation et la réalisation de ce déménagement
' s’agissant de sa demande de dommages-intérêts pour les chèques vacances 2017, elle est parfaitement justifiée dès lors qu’elle était présente au sein des effectifs de l’association au 31 décembre 2017 et qu’elle n’a pu les solliciter puisque leur mise à disposition n’a été possible qu’à compter du 29 janvier 2018 alors qu’elle a été mise à pied à titre conservatoire le 23 janvier 2018
* * *
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 décembre 2020, l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme Y reposait sur une cause réelle et sérieuse
' dire et juger que ce licenciement procède de motifs réels et sérieux justifiant la qualification de faute grave
' débouter en conséquence Mme Y de sa demande de rappel de salaires pendant la mise à pied, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts
' à titre subsidiaire, diminuer à de plus justes proportions les prétentions financières de Mme Y, voire les rejeter
' confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme Y la somme de 273,23 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en janvier 2018 outre 27,32 euros pour les congés payés y afférents
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts au titre des chèques vacances de l’année 2017
' condamner Mme Y à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir en ce sens que :
' contrairement à ce que soutient Mme Y, ces 18 années de service au sein de la structure ont été émaillées de nombreux incidents, tel que cela ressort des pièces qu’elle produit
' au mois de juin 2017, à son retour de congés, Mme Y a tenu des propos irrespectueux à l’égard de la directrice, Mme Z, en la dénigrant et en remettant en cause ses compétences professionnelles au motif qu’elle n’aurait pas suivi ses directives
' le 21 décembre 2017, au cours d’un échange, Mme Y a violemment pris à partie la directrice de la structure et a tenu à son égard des propos inadmissibles remettant en cause ses compétences
' Mme Z a tenté d’apaiser la situation en organisant un entretien avec Mme Y le 10 janvier 2018 en présence de la déléguée du personnel, entretien au cours duquel la salariée a une nouvelle fois fait preuve d’une attitude inacceptable et irrespectueuse vis-à-vis de sa hiérarchie
' il a dû être mis fin à l’entretien car Mme Y allait trop loin
' le manque de retenue de Mme Y ressort également des courriers adressés à sa directrice
' par ailleurs, le 18 janvier 2018, les salariés de la structure n’ont pas pu accéder au logiciel de l’association car les codes d’accès avaient été effacés, ce qui a profondément perturbé le fonctionnement de l’association pendant plusieurs jours
' elle a dû faire intervenir un prestataire informatique qui a réalisé un audit duquel il résulte que, dans la nuit du 17 janvier 2018, l’ordinateur de Mme Y a été allumé pour se connecter au serveur de l’association et consulter les dossiers « commun » et «secrétariat», que des données ont été transférées depuis le serveur de l’association vers l’adresse mail personnelle de Mme Y et que plusieurs centaines de dossiers ont été supprimés, et notamment des informations sensibles telles que les mots de passe des différents services de l’association
' la société informatique a dû utiliser des logiciels spécifiques de récupération de données pour reconstituer les fichiers récemment supprimés
' elle n’a pu remettre en temps et en heure son pré-rapport d’activité à l’agence régionale de santé (mentionnant le nombre de suivis sur une période donnée) du fait de l’impossibilité d’accès au logiciel GI2A qui permet de fournir ces données statistiques dans la mesure où les codes d’accès à ce logiciel avaient disparu le 18 janvier 2018, jour de la réunion avec l’ARS
' l’explication fournie par Mme Y n’est pas convaincante dès lors qu’elle pouvait déposer son arrêt maladie dans la boîte aux lettres de l’association et photocopier ce document ailleurs que dans les locaux de celle-ci
' de la même façon, il résulte de l’expertise informatique et de l’attestation même produite par la salariée émanant de Mme D que celle-ci est restée près d’une heure dans les locaux de l’entreprise et ne s’est donc pas contentée, comme elle le prétend, d’effacer un seul fichier et de prendre connaissance de ses mails personnels
' contrairement à ce qu’affirme Mme Y, la directrice ne possède pas les codes de messagerie, ni les codes l’accès au logiciel GI2A
' Mme B et Mme A confirment que les codes confidentiels d’accès au logiciel étaient disponibles dans l’ordinateur de l’accueil tandis que M. C précise que Mme Y lui avait montré un classeur dans lequel se trouvaient tous les codes d’accès qui étaient à la portée de tous dans une armoire fermée à clé
' l’ensemble de ces documents ont été détruits par Mme Y qui, en procédant ainsi, savait qu’elle allait bloquer le fonctionnement de la structure
' le comportement de l’intéressé est ainsi bien constitutif d’une faute grave qui ne permettait pas la poursuite de la relation contractuelle, même pendant la période de préavis
' s’agissant de la demande au titre des heures supplémentaires, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme Y était défaillante dans l’administration de la preuve s’agissant de la période de décembre 2017
' par ailleurs, les pièces versées aux débats par Mme Y concernant les heures supplémentaires ne lui ont été communiquées que dans le cadre de la présente procédure et l’intéressée n’a formulé aucune demande précise à ce titre, de telle sorte que sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ne peut qu’être rejetée, aucune intention de frauder de sa part n’étant justifiée
' s’agissant de la demande au titre des chèques vacances, Mme Y pouvait parfaitement la faire de son domicile en accédant au site avec son identifiant et son code d’accès personnel, ce qu’elle n’a pas fait dans le délai imparti, étant observé qu’elle ne justifie pas plus en cause d’appel qu’elle ne pouvait pas faire sa demande depuis chez elle
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
* * *
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2021, l’affaire ayant été fixée et plaidée à l’audience du 4 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Toutefois, il appartient au salarié qui demande le paiement d’heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Ces éléments doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, Mme Y produit un tableau des heures de récupération.
Force est cependant de constater que, si ce tableau fournit des précisions sur les horaires de travail effectuées sur la période du 3 au 12 janvier 2018, ce tableau se borne à un report d’heures de récupération au 31 décembre 2017 à hauteur de 16,75 heures sans aucun détail.
Il en résulte que Mme Y n’étaye pas suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires de décembre 2017 puisqu’elle ne fournit aucun élément sur les horaires effectivement réalisés sur cette période permettrant à l’employeur d’y répondre.
C’est donc à bon droit que les premiers juges n’ont pas accueilli la demande de l’intéressée au titre des heures réclamées pour le mois de décembre 2017 mais ont fait droit à sa demande pour janvier 2018. Leur décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il sera rappelé que :
' l’article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L.8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L.8221-5
' aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire
' la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle
Il n’est nullement établi en l’espèce que l’employeur ait volontairement omis de déclarer les quelques heures supplémentaires effectuées par Mme Y en janvier 2018, quelques jours avant l’engagement de la procédure de licenciement.
C’est donc également à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande au titre des chèques vacances
S’il est constant, d’une part, que Mme Y était éligible aux chèques vacances 2017 pour avoir été présente au sein des effectifs de l’association au 31 décembre 2017 et, d’autre part, qu’à la date à laquelle leur mise à disposition a été possible, à savoir le 29 janvier 2018, elle se trouvait en situation de mise à pied à titre conservatoire, Mme Y, pas plus en cause d’appel qu’en première instance, ne justifie de son impossibilité de faire sa demande de son domicile, ce qui s’avérait possible sur le site Internet du comité d’entreprise de l’association avec ses identifiant et code d’accès personnels dont elle disposait pour les avoir récupérés le 17 janvier 2018.
Dans ces conditions, Mme Y ne justifie aucunement avoir été privée, du fait de son employeur, de ses droits au titre des chèques vacances 2017 et c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve.
Il sera par ailleurs rappelé que :
' la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise
' en application des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement
Au soutien du licenciement prononcé pour faute grave, l’ANPAA invoque, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, plusieurs manquements :
' des propos qualifiés d’inadmissibles tenus à l’égard de la directrice, Mme Z, lors de l’entretien du 10 janvier 2018 et à l’occasion d’autres situations antérieures à cette date
' la présence de la salariée dans les locaux de l’association le 17 janvier 2018 à 22 heures alors qu’elle était en congé maladie afin de récupérer des données informatiques et de supprimer des fichiers, ce qui a occasionné une désorganisation du fonctionnement de la structure
La salariée ayant réclamé des précisions sur les motifs de son licenciement, l’ANPAA a fait état de propos méprisants et d’un ton agressif.
S’agissant des propos qualifiés d’inadmissibles et/ou méprisants ainsi que du ton prétendument agressif adopté par Mme Y à l’égard de sa directrice, Mme Z, force est de constater qu’en dépit de la demande de la salariée, les propos tenus par celle-ci ne sont aucunement rapportés, la déléguée du personnel, dans sa note de synthèse du 24 janvier 2018 relative à l’entretien du 10 janvier 2018, se bornant à faire état des déclarations de Mme Z (« elle qualifie les propos tenus par Mme Y le 21 décembre 2017 d’irrespectueux, inadmissibles et intolérables. De plus, Mme Z rapporte que des propos et/ou un ton inadapté de Mme Y ont été constatés à plusieurs reprises par la directrice et par certains membres de l’équipe de l’ANPAA 46. Mme Z ajoute que parfois des propos désobligeants ont pu être tenus devant témoins, en l’occurrence des usagers de la structure », « à plusieurs reprises, Mme Z demande à en rester là et souhaite clore l’entretien, eu égard aux proportions que prend l’échange de plus en plus tendu », « Mme Z clôt l’entretien en signalant à Mme Y qu’elle va trop loin ») et d’une ambiance tendue entre Mme Y et Mme Z se reprochant mutuellement un manque de respect.
Quant aux « situations antérieures » invoquées dans la lettre de licenciement, les nombreuses attestations produites qui, pour l’essentiel, relatent un conflit ayant existé avant 2011 avec l’autre secrétaire à temps partiel ou ayant perduré jusqu’en 2016 avec une éducatrice, font état de faits anciens qui, à les supposer avérés, sont manifestement affectés par la prescription et ne concernent pas directement Mme Z et donc le grief formulé dans la lettre de licenciement.
S’agissant enfin du courrier remis en main propre par Mme Y à Mme Z le 10 janvier 2018, il ne comporte pas plus de propos « inacceptables » ou méprisants, la salariée se plaignant simplement de surcroît de travail généré par un manque de disponibilité de sa supérieure hiérarchique en des termes certes revendicatifs mais courtois qui ne peuvent être considérés comme fautifs.
S’agissant de la présence de Mme Y dans les locaux de l’association le 17 janvier 2018 vers
22h00 alors même qu’elle se trouvait en position d’arrêt de travail, elle ne peut en soi être considérée comme fautive dès lors que, d’une part, la salariée, sans être démentie par l’ANPAA, fait état d’un usage dans l’entreprise permettant aux salariés de pénétrer dans les locaux en dehors des horaires habituels de travail, d’autre part, elle explique sa présence par le fait qu’elle souhaitait déposer son arrêt de travail et en faire une copie, ce que confirme Mme D qui l’a véhiculée sur les lieux.
S’agissant de la récupération de données et de la destruction de fichiers, Mme Y les conteste fermement, précisant avoir uniquement récupéré le document Word recensant ses codes d’accès strictement personnels laissés à la vue de tous au mépris des règles de confidentialité applicables et avoir supprimé sur son poste les deux fichiers les conservant en version numérique après s’en être envoyé une copie sur son adresse personnelle dans la perspective de son retour d’arrêt maladie.
Concernant ce document, si plusieurs salariés attestent en avoir eu connaissance et qu’il était à disposition de tous, il convient d’observer que :
' la lecture du document produit par la salariée en pièce n°61 – dont l’employeur ne conteste pas, dans ses conclusions, qu’il s’agisse du document détruit – permet de constater qu’il comporte, d’une part, les codes, identifiants et mots de passe utilisateur personnels de Mme Y pour son accès Intranet, au site du comité d’entreprise ainsi qu’à sa messagerie personnelle, d’autre part, le code mail ANPAA 46, les identifiants et mots de passe GI2A utilisateur, GI2A administrateur et Compta First utilisateur ainsi que le code d’accès au site meilleur gestion.com
' il résulte des documents de formation concernant le logiciel comptable Compta first que les identifiants et mots de passe individuels ne doivent être ni échangés, ni partagés et sont strictement personnels à l’utilisateur
' il résulte du courriel de M. E, adjoint à la direction administrative et financière de l’ANPAA, qu’il en est de même du mot de passe communiqué pour l’accès au site meilleurgestion.com qui est strictement personnel et ne doit jamais être communiqué à quiconque
' il résulte enfin du courriel de Mme Z du 20 novembre 2017 qu’elle a bien été destinataire des codes GI2A, et donc nécessairement, en sa qualité de directrice, des identifiant et mot de passe administrateur du logiciel
La destruction par Mme Y, dans un contexte énormément conflictuel, d’un tel document contenant ses identifiant et mot de passe personnels – qui n’était aucunement de la nature à causer un trouble au fonctionnement de l’association dès lors que, dans le cadre d’une organisation saine et rigoureuse, la directrice et/ou un autre salarié de l’entreprise devait nécessairement disposer des codes d’accès aux logiciels en question pour pallier les absences éventuelles de Mme Y – apparaît parfaitement légitime afin d’éviter une utilisation à son insu et sous sa responsabilité éventuelle de ses accès aux logiciels concernés ainsi qu’à ses comptes de messagerie.
L’association ne saurait valablement considérer la destruction de ce document comme fautive en se prévalant de pratiques antérieures qui, à les supposer avérées, seraient contraires aux règles élémentaires de sécurité informatique.
S’agissant enfin de la destruction d’autres fichiers ou de la récupération de données sensibles par Mme Y, force est de constater que l’audit du système informatique produit se borne à relever que :
' l’ordinateur utilisé par Mme Y a enregistré une session de travail d’environ 40 minutes le 17 janvier 2018 aux alentours de 22 heures avec utilisation de « divers logiciels », dont les applications Microsoft Office
' il est difficile voire impossible, de savoir quelles actions ont été menées sur les fichiers Microsoft Office
' la cession de travail nocturne s’est accompagnéee de connexion à distance à des services de messagerie externe, dont précisément la messagerie Gmail de Mme Y
' ces constatations tendent à établir que Mme Y a utilisé son ordinateur de travail durant la nuit du 17 janvier 2018 et qu’elle a transféré des documents professionnels de ce PC vers son adresse mail personnelle
' plusieurs centaines de fichiers ont été reconstruits et sauvés d’une destruction certaine avec le temps et les écrasements des blocs de fichiers utilisés par des fichiers plus récents, précision faite que le contenu de ces fichiers et leur analyse est laissée aux soins des requérants
' parmi les fichiers détruits, ont été retrouvés des fichiers contenant des informations sensibles comme des mots de passe à différents services de l’ANPAA du Lot (CE, Compta first, GI2A, meilleure gestion.com)
' en accédant à la messagerie professionnelle de Mme Y une activité suspecte a été décelée en ce qu’il n’y a aucun élément envoyé entre le 3 et le 12 janvier 2018, étant précisé qu’il est possible de connaître l’activité du compte mail puisque le serveur est hébergé et géré en interne
' l’absence d’éléments dans la corbeille et dans le dossier éléments récupérables tend à prouver une volonté de vider, purger et effacer des traces
Ainsi, en dehors des supputations et suppositions émises, le seul fichier manifestement récupéré est le document contenant les codes, identifiants et mots de passe personnels de Mme Y dont il a été précédemment question et il n’est justifié de la destruction d’aucun autre fichier par Mme Y, pas plus que du transfert d’aucune information concernant l’association alors même que les fichiers récupérés ont bien été transmis, selon ce rapport, à l’association pour analyse et qu’il était parfaitement possible pour l’employeur, toujours selon ce rapport, de connaître le contenu des fichiers éventuellement transférés par Mme Y sur sa messagerie personnelle, étant observé s’agissant des fichiers supprimés que le rapport d’audit ne fournit au surplus aucune précision sur la date de leur suppression.
Il se déduit de l’ensemble de ces observations que l’employeur ne rapporte la preuve d’aucune faute commise par Mme Y et que le licenciement de celle-ci est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil des prud’hommes de Cahors sera en conséquence infirmée de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
Mme Y était âgée de 57 ans et justifiait d’une ancienneté de plus de 17 ans au jour de la rupture de son contrat de travail.
Son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, c’est à bon droit que celle-ci réclame la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaires sur la période de mise à pied injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail qu’il convient d’évaluer comme suit :
' 1154,86 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied correspondant aux sommes retenues dans le solde de tout compte à ce titre
' 5004,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 500,45 euros au titre des congés payés y afférents en application des dispositions de l’article 16 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, fixant à deux mois le délai de préavis applicable en matière de licenciement d’un salarié justifiant de plus de deux ans d’ancienneté ininterrompue et sur la base d’un salaire brut moyen de 2502,25 euros
' 15 013,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement en application des dispositions de l’article 17 de la convention collective limitant à 6 mois de salaire brut le montant maximum de cette indemnité calculée sur la base de 1/2 mois de salaire par année d’ancienneté
' 35 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dont le barème non contesté en l’espèce limite à 14 mois le montant des dommages-intérêts pour un salarié de 17 ans d’ancienneté, Mme Y justifiant des difficultés importantes qu’elle rencontre pour retrouver un emploi compte tenu de son âge
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme Y les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans cette instance évalués à la somme de 3000 euros. L’ANPAA sera en conséquence condamnée à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Cahors du 10 juillet 2020 en ce qu’il a condamné l’association ANPAA à payer à Mme Y la somme de 273,23 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre la somme de 27,32 euros pour les congés payés y afférents, en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre des chèques vacances pour l’année 2017
L’INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence l’ANPAA à lui payer les sommes suivantes à ce titre:
' 1154,86 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire
' 5004,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 500,45 euros au titre des congés payés y afférents
' 15 013,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 35 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail
CONDAMNE en outre l’ANPAA à payer à Mme Y une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’ANPAA aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, conseiller faisant fonction de Président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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