Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 23 juin 2021, n° 20/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00618 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. NATIXIS, S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP) -BTP-, S.A. LE CREDIT LYONNAIS -LCL-, S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK CACIB NVELLE DENOMINATION DE LA SA CALYON, Société LGA, S.A. BICEC L'EPARGNE DU CAMEROUN -BICEC- |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
---
Chambre civile
Section commerciale
N° RG 20/00618
N° Portalis DBVO-V-B7E -CZ4N
GROSSES le
à
N° 76-2021
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 Juin 2021
DEMANDEURS À L’INCIDENT :
Madame F Y
née le […] à […]
domiciliée : […]
[…]
Monsieur G Y
né le […] à […]
domicilié : […]
[…]
[…]
Monsieur H Y
né le […] à […]
domicilié : […]
[…]
Madame I Y épouse X
née le […] à […]
domiciliée : 2554, […]
[…]
Madame P S Q veuve Y
née le […] à […]
domiciliée : La Roseraie
[…]
Monsieur C Y
né le […] à […]
technicien de production
domicilié : 'au Village'
[…]
Madame J Y
née le […] à […]
auxiliaire de vie
domiciliée : Sommarvadersgaan 14
[…]
tous représentés par Me Olivier O’KELLY, avocat postulant au barreau d’AGEN,
et Me Thierry LACAMP, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
SA LE CRÉDIT LYONNAIS -LCL- prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
SA NATIXIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
SA CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK (CACIB) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
SA BICEC L’EPARGNE DU CAMEROUN -BICEC- prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
toutes représentées par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Marie-Christine FOURNIER GILLE, KRAMER LEVIN LLP, avocate plaidante au barreau de PARIS
Société E prise en la personne de Me K L, autrefois dénommée SCP T – U – V-AD, agissant en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l’exécution du plan des sociétés Y Frères et entreprise Y
[…]
[…]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SA BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Bertrand MAHL, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jérôme CARLES, avocat associé de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
A l’audience tenue le 26 mai 2021 par AB AC, présidente de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assistée de W AA, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés SA Entreprise Y, SA Y Frères, dirigées par Z et M Y, SA CECILE TONDUT, SARL Y CAMEROUN, et SARL Y TRAVAUX PUBLICS CAMEROUN le 28 février 1986, et d’un jugement d’extension du redressement judiciaire le 16 mai 1986 à la SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES, cette Cour par décision du 17 juillet 1987 a prononcé la cession partielle des SA Entreprise Y, SA Y Frères, SA CECILE TONDUT, et la cession totale de la SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES.
Le Crédit Agricole Indosuez, aux droits duquel vient la société Calyon, la Société Générale, la société Intermédia Investissements, le Crédit Lyonnais, la BNP Paribas, la Banque Française du Commerce Extérieur aux droits de laquelle viennent la société Natixis Banque puis la société Natixis Banques Populaires, la société Comptoir et la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC précédemment BICIC (les banques) ont déclaré leurs créances à titre privilégié et à titre chirographaire.
Courant août 1986, le greffier du tribunal de commerce a adressé aux banques une 'lettre certificat de créance’ les avisant de leur admission au passif.
Les banques ont demandé aux consorts Y, cautions, d’exécuter leurs engagements. Les consorts Y ont contesté la validité de ceux-ci.
Par arrêt du 29 avril 1996 devenu définitif, la cour d’appel de Toulouse, sur renvoi après cassation, a déclaré valables et régulières les cautions données par les consorts Y et les a condamné à exécuter leurs engagements envers les banques.
Pour faire échec aux mesures d’exécution, M Y a saisi le tribunal de commerce d’Agen de demandes tendant à faire constater la péremption des actions engagées par les banques pour voir déclarées admises leurs créances au redressement judiciaire des sociétés Entreprises Y et Y Frères.
Par arrêt rendu le 17 novembre 1999 cette Cour a rejeté ces demandes, décision devenue définitive
après arrêt de rejet du pourvoi du 19 mars 2002
M Y, prétendant que le passif des sociétés n’avait été ni vérifié, ni arrêté par le juge-commissaire, a formé aussi, en qualité de président et de directeur général des sociétés, des contestations sur les déclarations de créances faites par les banques.
Par arrêt rendu le 6 septembre 2004, cette Cour a ordonné au représentant des créanciers, Me B, de procéder à la vérification du passif des sociétés du groupe Y, considérant que les lettres certificats de créances adressées par le greffier du tribunal de commerce ne pouvaient faire la preuve de ce que le représentant des créanciers avait bien effectué la vérification de toutes les créances produites.
Par arrêt rendu le 21 mars 2006, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt au motif que les notifications intitulées 'Lettres-certificat de créances’ adressées aux banques par le greffier qui a mentionné leur admission au passif, au vu des déclarations prises par le juge commissaire, font foi jusqu’à inscription de faux et, statuant sans renvoi, dit que les créances des banques avaient été admises au passif du redressement judiciaire des sociétés du groupe Y.
En parallèle à ces instances, était pendante une procédure engagée en décembre 1989, par Me Coumet, commissaire à l’exécution du plan de redressement des sociétés Y, lequel avait assigné les banques devant le tribunal de commerce d’Agen en annulation de cessions de créance et en restitution ou paiements de sommes découlant de ces cessions.
Par jugement rendu le 25 juillet 1997, après expertise ordonnée le 24 septembre 1993 et au vu du rapport déposé le 31 janvier 1996, le tribunal de commerce d’Agen a déclaré ces demandes irrecevables au motif que les créances des banques avaient été admises au passif, ce qui s’opposait à toute contestation ultérieure comme contraire à l’autorité de la chose jugée.
Suivant déclaration du 3 septembre 1997, Me Coumet a formé appel de ce jugement. Me B, succédant à Me Coumet en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a poursuivi cet appel. Les sociétés Entreprise Y et Y Frères sont intervenues volontairement à l’instance d’appel.
Dans le cadre de cet appel, Me B a présenté les demandes suivantes :
1) prononcer la nullité des cessions de créance des 4 avril et 7 novembre 1985, subsidiairement de les déclarer inopposables à Me B, es-qualités, en se référant à l’argumentation développée par les sociétés Entreprises Y et Y Frères,
2) de condamner solidairement les banques à lui payer, es-qualités, des sommes débitées des comptes des sociétés Entreprise Y et Y Frères pour enregistrer les cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985, et les frais d’enregistrement et agios qui ont été débités de leurs comptes jusqu’au 28 janvier 1986, soit la somme totale de 702 041 Euros en se référant à l’argumentation développée par les sociétés Entreprises Y et Y Frères,
3) de condamner solidairement les banques à lui payer, es-qualités, la somme de 1 583 960 Euros, montant du compte de cantonnement, avec les intérêts légaux, à compter du 22 février 1989 date de la demande de restitution, subsidiairement à compter du 25 janvier 1990, et d’ordonner la capitalisation des intérêts, en se référant à l’argumentation développée par les sociétés Entreprises Y et Y Frères et en faisant valoir que les fonds versés sur le compte de ce cantonnement doivent nécessairement être restitués puisqu’ils ne proviennent pas des créances cédées, c’est à dire des créances mobilisées ; que les banques ne peuvent en effet justifier de leur droit à détenir des sommes qui ne proviennent pas du paiement des créances cédées,
4) de condamner solidairement les banques à lui payer, es-qualités, les sommes encaissées au titre
des règlements de l’Etat du Cameroun en vertu de la convention de régularisation du 22 novembre 1989 et de la convention de titrisation, en se référant à l’argumentation développée par les sociétés Entreprises Y et Y Frères,
5) de condamner solidairement les banques à lui payer, es-qualités, la somme de 4 881 641 Euros correspondant au billet à ordre du Congo encaissé par elles en décembre 1985, la BICEC n’étant pas concernée par la demande, en se référant à l’argumentation développée par les sociétés Entreprises Y et Y Frères,
6) de condamner la BICEC à lui payer, es-qualités, la somme de 19 543 070 Euros, montant du compte bloqué n° 6860 012 052 ouvert à la BICEC, avec les intérêts légaux à compter du 8 mars 1986, date de la demande de restitution, subsidiairement à compter du 1er mars 1996,
7) de condamner solidairement les banques à lui payer, es-qualités, la somme de 30 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
8) de condamner in solidum les banques aux dépens.
Les sociétés Entreprise Y et Y Frères sont intervenues volontairement à la procédure et ont présenté les demandes suivantes :
1) prononcer la nullité des cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985, subsidiairement de les déclarer inopposables aux sociétés Y et aux créanciers,
2) de condamner solidairement les banques à payer à Me B, es-qualités, la somme de 702 041 Euros correspondant aux sommes débitées sur les comptes bancaires pour enregistrer les deux actes litigieux avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 28 février 1986 ou subsidiairement du 25 janvier 1990, ou subsidiairement la condamnation des banques dans les proportions qu’elles ont précisées ;
3) de condamner solidairement les banques, ou subsidiairement selon certaines proportions, à payer à Me B, es-qualités, la somme de 1 516 974 Euros montant de la somme figurant sur un 'compte de cantonnement’ avec intérêts légaux capitalisés,
4) de condamner solidairement les banques, ou subsidiairement selon certaines proportions, à payer à Me B, es-qualités, les sommes encaissées au titre des règlements de l’Etat du Cameroun en vertu de la convention de régularisation du 22 novembre 1989 et de la convention de titrisation,
5) de condamner solidairement les banques, à l’exception de la BICEC, ou subsidiairement selon certaines proportions, à payer à Me B, es-qualités, la somme de 4 881 641 Euros correspondant au billet à ordre du Congo endossé par la société Y au profit d’UNICREDIT le 23 octobre 1985 et encaissé le 21 décembre 1985, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 1987 ou subsidiairement du 25 janvier 1990, avec capitalisation ;
6) de condamner la BICEC (avec garantie des autres banques dans les proportions qu’elles ont précisées) à payer à Me B, es-qualité, la somme de 19 543 070 Euros, montant du compte bloqué n° 012 190 52 de la SA Y ouvert à la BICIC (devenue BICEC) à Yaoundé avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1986 ou subsidiairement du 1er mars 1996,
7) de condamner solidairement les banques à leur payer une indemnité de 20 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale a conclu à la confirmation du jugement, à l’irrecevabilité des demandes de Me B en tous cas à leur rejet, à l’irrecevabilité en leur intervention volontaire de la SA
ENTREPRISE Y et la société Y FRERES tant à titre accessoire qu’à titre principal pour défaut de qualité à agir en application de l’article L 621-110 du code de commerce.
La BNP Paribas, le Crédit Agricole Indosuez, venant aux droits d’UNICREDIT, aux droits duquel vient la société Calyon, le Crédit Lyonnais, la Banque Française du Commerce Extérieur, aux droits de laquelle viennent la société Natixis Banque précédemment dénommée société Natexis Banque Populaire, et la BICEC précédemment BICIC, ont conclut à l’irrecevabilité des interventions volontaires des sociétés Y et à la confirmation du jugement déclarant irrecevables les prétentions de Me B, subsidiairement à leur rejet. La Banque du bâtiment et des Travaux Publics a développé des conclusions similaires.
Par arrêt rendu le 11 janvier 2010, cette Cour a :
— déclaré l’appel régulier en la forme et recevable,
— déclaré l’intervention volontaire accessoire de la SA Entreprise Y et de la société Y Frères régulière en la forme et recevable,
— au fond, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— déclaré irrecevable la demande en restitution des sommes encaissées par les banques au titre de la convention de régularisation et de la convention de titrisation,
— rejeté l’intégralité des prétentions de Me B et des intervenants volontaires,
— condamné Me B à payer à titre d’indemnité de procédure les sommes de :
* 10 000 Euros à la Société Générale
* 30 000 Euros à la BNP Paribas, à la société Calyon, au Crédit Lyonnais, à Natixis, et la BICEC,
* 10 000 Euros à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics,
— condamné in solidum Me B, es-qualités, et les sociétés SA Entreprise Y, et Y Frères aux dépens y compris les frais d’expertise,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par assignations délivrées les 22, 26 et 28 février 2013, M Y, Z Y, F Y, G Y, H Y et I Y ont fait assigner les parties suivantes devant cette Cour en déclarant former tierce opposition à l’arrêt rendu le 11 janvier 2010 :
— la SA Crédit Agricole Corporate And Investment Bank Cacib, nouvelle dénomination de la SA Calyon, anciennement Crédit Agricole Indosuez,
— la SA BNP Paribas,
— la SA Natixis,
— la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics,
— la SA Crédit Lyonnais,
— la SA Banque Internationale pour le Commerce et l’Epargne du Cameroun (BICEC),
— la SA Société Générale,
— Me B es-qualité de commissaire à l’exécution du plan des sociétés Entreprise Y et Y Frères,
— la SA Entreprise Y,
— la SA Y Frères.
Dans cette assignation, ils ont présenté les demandes suivantes :
— les déclarer recevables et bien-fondés dans leur tierce opposition,
— rétracter l’arrêt en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal de commerce ayant jugé irrecevables les demandes de Me Coumet auquel a succédé Me B et des sociétés Y,
— constater ou prononcer la nullité de la cession de créances du 4 avril 1985, ou subsidiairement la déclarer inopposable aux sociétés Y et aux créanciers,
— constater ou prononcer la nullité de la cession de créances du 7 novembre 1985, ou subsidiairement la déclarer inopposable aux sociétés Y et aux créanciers,
— condamner solidairement les défenderesses à payer à Me B, es-qualités, les sommes débitées du compte Y pour enregistrer les cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985 et les agios qui ont été débités de leurs comptes jusqu’au 28 janvier 1986, soit :
* 539 585 Euros débités le 17 juin 1985
* 102 089 Euros débités le 17 décembre 1985
* 53 351 Euros en remboursement des agios
* 3 037 Euros en remboursement des agios,
Soit 702 041 Euros avec intérêts légaux à compter du 28 février 1986 ou subsidiairement à compter du 25 janvier 1990 et capitalisation des intérêts,
* subsidiairement, procéder à une répartition entre les banques dans des proportions qu’ils précisent
— condamner solidairement les banques à régler à Me B, es-qualités, la somme de 1 516 974 Euros, montant du compte de cantonnement à la date de remboursement avec intérêts légaux à compter du 22 février 1989 date de la demande de restitution, ou subsidiairement du 15 janvier 1990 et capitalisation des intérêts, ou subsidiairement procéder à une répartition entre les banques dans les mêmes proportions,
— condamner solidairement les banques à verser à Me B, es-qualités,
* au titre de la convention de régularisation du 22 novembre 1989, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la fin de mois de chaque échéance :
** janvier 1990 : 1 297 677 Euros
** juillet 1990 : 1 297 677 Euros
** janvier 1991 : 1 297 677 Euros
** juillet 1991 : 1 297 677 Euros
** janvier 1992 : 1 297 677 Euros
** juillet 1992 : 1 297 677 Euros
** janvier 1993 : 621 880 Euros
* au titre de la convention de titrisation, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance :
** échéance du 10 mars 2003 : 429 858 827 FCFA
** échéance du 10 mars 2004 : 442 754 592 FCFA
** échéance du 10 mars 2005 : 456 037 229 FCFA
** échéance du 10 mars 2006 : 826 311 879 FCFA
** échéance du 10 mars 2007 : 848 011 235 FCFA
** échéance du 10 mars 2008 : 873 451 572 FCFA
** échéance du 10 mars 2009 : 902 506 641 FCFA
ou subsidiairement procéder à une répartition entre les banques dans les mêmes proportions
— condamner solidairement les banques à verser à Me B, es-qualité, la somme de 4 881 641 Euros correspondant au billet à ordre du Congo encaissé par elles le 31 décembre 2005 avec intérêts légaux capitalisés à compter du 17 août 1987 ou subsidiairement à compter du 25 janvier 1990, ou subsidiairement procéder à une répartition entre les banques,
— condamner la BICEC à payer à Me B, es-qualité, la somme de 19 543 070 Euros montant du compte bloqué Y n° 6860 012 19 052 ouvert à la BICEC avec les intérêts légaux à compter du 8 mars 1986 ou subsidiairement du 1 mars 1996 et dire que les banques devront garantir le paiement de cette somme, avec proposition de répartition
— condamner les banques à leur payer 15 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA Crédit Agricole Corporate And Investment Bank Cacib, nouvelle dénomination de la SA Calyon, anciennement Crédit Agricole Indosuez, la SA BNP Paribas, la SA Natixis, la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, la SA Crédit Lyonnais, la SA Banque Internationale pour le Commerce et l’Epargne du Cameroun (BICEC), la SA Société Générale, et Me B, es-qualités, ont constitué avocat.
La SA Entreprise Y et la SA Y Frères, assignées par acte du 22 février 2013 par acte remis à N O, se déclarant habilitée à recevoir les assignations, n’ont pas constitué avocat.
******************
En cours de procédure M et Z Y ont saisi la Cour en inscription de faux contre deux pièces produites par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par arrêt rendu le 9 février 2015 cette Cour a, essentiellement :
— déclaré fausses les mentions suivantes figurant sur la lettre certificat de créance de la BICCIC constituant la pièce n° 2 du bordereau des pièces produites par la Société Générale :
'Le représentant des créanciers vient de déposer au greffe l’état des créances qu’il a eu à vérifier avec indication de la décision du juge commissaire’ 'il résulte de cet état que la créance figure au passif pour les sommes de 65614287.30 F et 18370147.94 F à titre chirographaire'
— par suite, déclare fausse cette pièce,
— déclaré fausses les mentions suivantes figurant sur les publications au Boddac n° 1287 et 1288 du 11 août 1986 constituant la pièce n° 4 du bordereau des pièces produites par la Société Générale :
'1287 date 11 août 1986 Avis de dépôt de l’état des créances RCS Auch 396920407RC69B40 Société ENTREPRISE Y forme SA Adresse La Bourdette 32300 Mirande Dépôt de l’état des créances au tribunal de commerce ou TGI d’Auch où les réclamations seront recevables dans le délai de quinze jours à compter de la date de la présente publication'
'1288 Date 11 août 1986 Avis de dépôt de l’état des créances RCS Auch 332072800 RC 85B45 Société Y FRERES Forme SA Adresse Saint Maur 32300 Mirande. Dépôt de l’état des créances au tribunal de commerce ou TGI de Auch où les réclamations seront recevables dans un délai de quinze jours à compter de la date de la présente publication.'
— par suite, déclaré fausses ces deux publications.
Les banques ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Le conseiller de la mise en état par décision du 24 juin 2015 a ordonné le sursis à statuer en considérant que la solution du pourvoi formé par l’ensemble des banques conditionnait le bien ou le mal fondé de la tierce-opposition des consorts Y.
Le pourvoi a été déclaré irrecevable par arrêt du 14 décembre 2016 au motif que l’arrêt du 9 février 2015 n’a ni mis fin à l’instance ni tranché une partie du principal.
L’instance sur tierce opposition s’est poursuivie.
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La SCP T-U-V-AD a succédé à Me B en qualité de commissaire à l’exécution du plan des sociétés Entreprise Y et Y Frères et est intervenue à la procédure par conclusions du 24 avril 2018.
Le 4 juillet 2018 le conseiller de la mise en état a fixé un calendrier d’échanges des écritures.
M Y est décédé le […], laissant pour lui succéder ses enfants F Y, G Y, H Y et I Y. L’instance a été interrompue.
Le 5 septembre 2018 la SCP T U V-AD a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions de sursis à statuer dans l’attente de la décision d’admission des créances des banques.
L’incident a été renvoyé à la demande des parties à plusieurs reprises et le 23 janvier 2020 le conseiller de la mise en état a radié l’affaire pour défaut de diligences des parties, soit l’appel en cause des héritiers de M Y.
Suivant jugement du 20 juillet 2020 le tribunal de commerce de Cahors a pris acte du changement de désignation de la SCP T U V-AD devenue la SCP E et a nommé cette dernière en qualité de Commissaire à l’exécution du plan dans la procédure des sociétés SA Entreprise Y, SA Y Frères, SA CECILE TONDUT ENTREPRISE, SARL Y CAMEROUN, SARL Y TRAVAUX PUBLICS CAMEROUN et SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES (les sociétés Y).
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Par conclusions déposées le 28 août 2020, Z Y, F Y, G Y, H Y et I Y ont sollicité le rétablissement de la procédure de tierce opposition justifiant de la constitution de la succession de M Y et l’affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG 20/618.
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Le 7 décembre 2020 le conseiller de la mise en état en application des dispositions des articles 782 alinéa 1 et 907 du code de procédure civile a délivré à l’ensemble des parties une injonction de conclure sur la qualité à agir des consorts Y compte tenu de la nature de l’action dont la Cour était saisie dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 janvier 2010 frappé de tierce opposition.
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Le 29 décembre 2020 la Cour a été informée du décès de Z Y survenu le 8 septembre 2020. Son épouse P Q, et ses enfants C et J Y, ont par acte de Me Gillès de D notaire, dressé le 22 décembre 2020 accepté la succession à hauteur de l’actif net.
P Q, C et J Y sont intervenus à la procédure par conclusions du 21 avril 2021.
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La procédure d’incident sur la demande de sursis à statuer formée initialement le 5 septembre 2018 par la SCP T U V-AD s’est poursuivie après réinscription de l’affaire au rôle et a donné lieu à plusieurs renvois.
Les parties ont déposé leurs conclusions en vue de l’examen de l’incident fixé à l’audience du 28 avril 2021 et en dernier lieu ont présenté les demandes ci-après.
Par uniques conclusions déposées le 15 septembre 2020, la SCP E, es qualité de Commissaire à l’exécution du plan et de représentant des créanciers, demande que le sursis à statuer soit ordonné dans l’attente du caractère définitif de l’état du passif.
Elle fait valoir pour l’essentiel que la cause d’irrecevabilité retenue par l’arrêt objet de la tierce opposition et tirée de l’autorité de la chose jugée d’une décision du juge commissaire n’existe plus eu
égard à l’élément nouveau constitué par l’arrêt du 9 février 2015 qui a déclaré faux la «'lettre-certificat de créance'» et les deux avis de publication au BODACC du dépôt de l’état des créances. Elle ajoute que les dossiers transmis au mandataire judiciaire désigné ne comportent aucun état d’admission des créances et aucune décision du juge commissaire sur l’admission des créances des banques. Il est donc nécessaire que cette procédure de vérification et d’admission intervienne puisque la tierce opposition aura pour effet, si elle est admise, de faire juger à nouveau les demandes présentées par l’ensemble des parties.
Suivant conclusions du 21 avril 2021 les consorts Y demandent que le sursis à statuer soit ordonné en faisant valoir que la société E en sa qualité de représentante des créanciers avait constaté qu’il n’avait pas été statué sur la quasi totalité des déclarations de créances effectuées en 1986 de sorte que les états de créances des sociétés Y FRERES et ENTREPRISE Y n’avaient pas été dressés, ni a fortiori publiés et que le mandataire judiciaire avait décidé de reprendre la vérification du passif.
Ils ajoutent que par ordonnance du 27 janvier 2021 le juge commissaire a «'constaté l’admission des créances des banques par l’arrêt de la Cour de cassation, déclaré admises les créances non contestées, fait convoquer les créanciers dont les créances étaient contestées pour qu’il soit statué sur leurs créances, dit que l’état des créances sera constitué lorsqu’il aura statué sur l’ensemble des créances, enjoint au greffier de publier cet état des créances'».
Ils poursuivent en indiquant qu’avec cette publication, un délai de la réclamation sera ouvert aux tiers, et que ce n’est qu’après cette procédure de vérification et d’admission que le montant des créances des banques définitivement admises sera enfin connu, ainsi que leurs fondements contractuels. Or, il est d’une bonne administration de la justice que la Cour, saisie de demandes tendant à voir les banques condamnées à restituer les sommes appartenant aux sociétés Y qu’elles ont irrégulièrement perçues ou conservées, dispose de ces informations pour pouvoir statuer sur les moyens des parties relatifs aux montants. Cela est particulièrement le cas pour la demande de restitution du montant du solde du compte bloqué ouvert à la BICIC, lequel s’élevait le 31 mars 1986 à 6.128.196.674 FF (soit 19.543.070 €).
Le 26 avril 2021 la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a conclu au rejet de la demande de sursis à statuer et a présenté une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— des observations liminaires pour dire que : la lettre certificat d’admission sans contestation caractérise en elle-même la décision du juge commissaire, il ne peut y avoir une ordonnance de droit commun dont la société E déplore l’absence ; le mandataire judiciaire invoque à titre de preuve ses dossiers, ce qui est en soit singulier, et sans en fournir un inventaire détaillé ; aucune juridiction n’a jamais jugé de l’existence d’une vérification partielle, comme de l’absence d’état des créances arrêté par le Juge commissaire et l’arrêt du 9 février 2015 susceptible de recours n’a concerné que la Société Générale.
— en fait : ce sont a minima, 414 déclarations de créances avec leurs pièces justificatives qui ont été régularisées au passif de la société Y FRERES et 156 déclarations de créances avec leurs pièces justificatives qui ont été régularisées au passif de la société ENTREPRISE Y, sans compter les déclarations de créance régularisées au titre des procédures collectives connexes (STE SID et STE TONDU) de sorte qu’en 1999, comme ultérieurement, la Cour d’Agen n’a disposé en tout et pour tout que d’un « dossier » restreint, au mieux, à quelques dizaines de feuillets ; un recollement des décisions rendues, pour certaines sans débats, par le juge commissaire atteste des vérifications effectuées, invalidant la position des consorts Y, et celle de l’actuel mandataire judiciaire ;
— en droit : l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de 2006 demeure à l’égard des autres établissements bancaires ; l’arrêt du 9 février 2015 reste susceptible de recours et demeure le risque objectif de contrariété de décisions ; l’existence même de cette faculté de recours a d’ores et déjà imposé, devant la Cour de ce siège, comme devant la Cour de Toulouse, des décisions de sursis à statuer justement et à bon droit motivées par le risque de contrariété de décisions susceptible de résulter, une fois vidées les fins de non-recevoir ou tranché tout ou partie du principal dans la tierce-opposition, de la mise en 'uvre du recours en cassation ouvert aux banques ; l’action du mandataire judiciaire aux fins de sursis à statuer ralentirait à l’excès les opérations des procédures collectives, en mobilisant en pur risque de perte, des fonds et moyens judiciaires considérables, et à générer un désordre judiciaire inextricable eu égard à l’existence et au sort qui serait réservé aux recours demeurant ouverts à l’encontre de l’arrêt du 9 février 2015 ; en parallèle à la présente instance, au mépris du principe du contradictoire, le mandataire judiciaire a entrepris, à compter de décembre 2019, par voie de procédure sur requête, de procéder à la « vérification » des créances de l’ensemble des débitrices pour lesquelles il a été investi de cette qualité, mais ce n’est qu’à quelques jours de l’audience d’incident que les tiers opposants ont évoqué une ordonnance rendue le 27 janvier 2021 par le juge-commissaire du redressement judiciaire des débitrices, sans pour autant communiquer la requête et les pièces ayant conduit le juge-commissaire à statuer, ni donner la moindre indication de détail sur, les débitrices concernées par cette liste, les motifs des contestations, notamment ; pour autant le mandataire judiciaire a judiciairement reconnu l’existence de vérifications antérieures et de décisions d’admission prononcée au profit d’un certain nombre de créanciers dont les banques.
Par conclusions du 26 avril 2021 le CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (ci-après CACIB), la BNP Paribas, la société NATIXIS, la SA CRÉDIT LYONNAIS, la BANQUE POUR LE COMMERCE ET L’EPARGNE DU CAMEROUN (ci-après BICEC) ont conclu au rejet de la demande de sursis à statuer, à la fixation de l’affaire, et ont sollicité une somme de 15000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent l’argumentation suivante, identique à celle développée par la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics :
— Tout en reconnaissant à de multiples reprises dans ses conclusions de sursis, qu’une vérification des créances était au moins partiellement intervenue, mais en affirmant qu’il résultait de l’arrêt du 9 février 2015 la preuve incontestable de l’inexistence de la vérification des (seules ') créances des banques et de la publication régulière du dépôt d’états des créances, SCP E sollicite un sursis à statuer en l’attente d’une (nouvelle ') vérification des créances, sans en préciser l’étendue et les modalités.
— la demande de sursis à statuer est fondée sur une présentation factuelle erronée quant au dossier examiné en 1999 par la cour d’appel d’Agen ;
— le sursis ne se justifie nullement dans le contexte procédural actuel : l’arrêt de cassation sans renvoi du 21 mars 2006, non frappé de révision et qui ne peut plus l’être, a autorité de la chose jugée quant à l’admission des créances des six autres banques que la BICEC seule concernée par l’arrêt du 9 février 2015 ; l’arrêt du 9 février 2015 n’est pas irrévocable et reste susceptible de recours avec l’arrêt à intervenir sur la tierce-opposition ; la société E se devait d’attendre la décision sur la tierce-opposition, puis le recours sur l’arrêt de 2015 pour envisager selon les décisions rendues, une nouvelle vérification du passif, cantonnée en tout état de cause aux seuls documents argués de faux or dès décembre 2019 la société E l’a entreprise, ce qui vide d’intérêt sa demande de sursis à statuer puisqu’elle démontre qu’elle n’avait nul besoin de la suspension des débats pour procéder à la «'vérification'» revendiquée.
***************************
A l’audience d’incident du 28 avril 2021, il est apparu que toutes les parties n’avaient pas conclu au fond à l’invitation du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2020 sur la question de la qualité à agir des consorts Y. Il s’est avéré que par suite d’une erreur de transmission, les parties n’avaient pas été destinataires de cette injonction et par avis du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats sur l’incident à l’audience du 26 mai 2021 pour permettre le dépôt de conclusions sur cette question, laquelle, si elle intéresse le fond du litige, peut avoir une incidence sur les demandes de sursis à statuer, et celles relatives à la fixation sans délai de l’affaire à plaider.
****************************
La Banque du Bâtiment et des Travaux Publics par conclusions complétives du 11 mai 2021 a maintenu ses prétentions et moyens précédents et a ajouté une demande de voir déclarer les consorts Y irrecevables en leur tierce-opposition faute de qualité à agir eu égard au fait, d’une part, qu’ils ont été légalement représentés dans l’instance ayant abouti à l’arrêt du 11 janvier 2010, alors que dès cette instance l’ensemble des moyens revendiqués par leurs soins étaient disponibles et, d’autre part, que, par le biais de la tierce opposition, ils ont entrepris, sans qualité leur ayant été légalement conférée à cet effet, d’exercer une action réservée à un mandataire judiciaire par des dispositions d’ordre public ayant édicté un monopole de qualité pour agir à son profit.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’une part et le CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (ci-après CACIB), la BNP Paribas, la société NATIXIS, la SA CRÉDIT LYONNAIS, la BANQUE POUR LE COMMERCE ET L’EPARGNE DU CAMEROUN (ci-après BICEC) d’autre part, suivant leurs conclusions respectives du 21 mai 2021 ont conclu dans le même sens.
Les consorts Y suivant conclusions du 25 mai 2021 demandent de :
— juger qu’ils ont qualité à agir à titre de tiers opposants à l’encontre de l’arrêt du 11 janvier 2010,
— subsidiairement, qu’ils ont qualité à agir sur les demandes de remboursement des frais d’enregistrement des cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985, la demande de restitution du solde du compte dit « de cantonnement », la demande de restitution des sommes réglées par l’Etat du CAMEROUN postérieurement au redressement judiciaire et non portées sur le compte de cantonnement, la demande de restitution des sommes figurant sur le compte bloqué n°612 190 52 de la société ENTREPRISE Y et maintiennent leurs demandes de sursis à statuer et sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils indiquent que leur tierce-opposition est recevable en leur qualité de cautions contre une décision qui détermine le montant de la dette du débiteur cautionné, se fondant sur une jurisprudence rendue en matière d’arbitrage à laquelle une caution n’avait pas été partie. Ils ajoutent qu’ils entendent faire valoir un moyen qui leur est personnel, soit le caractère non définitif des décisions d’admission des créances des banques. Enfin ils ont un intérêt à agir au regard des demandes dont la cour était saisie en janvier 2010 de restitution de fonds ou tendant à voir diminuer les dettes des sociétés cautionnées. L’article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut leur être opposé, leur qualité de cautions leur conférant un statut particulier qui n’est pas assimilable à celui des autres créanciers. Ils précisent encore ne pas ignorer que la jurisprudence actuelle dénie à la caution la qualité à agir contre une décision statuant sur une action réservée, mais l’équité et le respect des droits particuliers de la caution justifient une évolution de la jurisprudence s’inscrivant dans le prolongement de celle opérée en 2015.
SUR QUOI
1/
Constitue une fin de non recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le conseiller de la mise en état étant saisi à la fois d’une demande de sursis à statuer et de demandes relatives à la fixation sans délai de l’affaire à plaider, il lui appartenait de vérifier que l’ensemble des parties avaient complètement conclu sur le fond pour répondre aux moyens développés sur la recevabilité de la tierce-opposition des consorts Y au regard aussi de leur qualité à agir.
Si le conseiller de la mise en état depuis le 1er janvier 2020 est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, cette disposition n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui n’est pas le cas en l’espèce eu égard à la date de la saisine de la Cour en tierce-opposition.
Il ne sera donc statué que sur les demandes de sursis.
2/
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui tend à suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle doit être présentée avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité conformément à l’article 74 du code de procédure civile.
En l’espèce dans ses premières conclusions du 20 janvier 2014, Me B alors Commissaire à l’exécution du plan des sociétés ENTREPRISE Y et Y FRERES s’est borné à demander à la Cour de «'statuer ce que de droit sur les prétentions des consorts Y demandeurs à la tierce-opposition'». Après sa constitution le 24 avril 2018 la SCP T U V-AD nommée Commissaire à l’exécution du plan le 23 octobre 2017 en remplacement de Me B, a conclu de façon identique à son prédécesseur le 24 avril 2018.
La SCP T U V-AD est à l’origine de la demande de sursis à statuer par conclusions déposées le 5 septembre 2018 en qualité de représentant des créanciers et de Commissaire à l’exécution du plan. Il en va de même pour la demande de sursis à statuer des consorts Y présentée pour la première fois le 26 novembre 2018 et pour le même motif, qu’ils n’ont nullement évoqué à leur assignation en tierce-opposition.
Mais aucune des parties n’a soulevé l’irrecevabilité de ces demandes au regard de l’article 74 du code de procédure civile, il sera en conséquence passé outre à cette irrecevabilité.
Les dernières conclusions déposées dans le cadre du présent incident viennent confirmer qu’avant toute décision au fond, et même de sursis à statuer qui constitue une décision liée au fond, que peut prendre tant la Cour que le conseiller de la mise en état, il est nécessaire de statuer sur la recevabilité de la tierce opposition, contestée par les banques dès leurs conclusions initiales en 2013.
En tout état de cause la position de la SCP T U V-AD en 2018, motivée par la nécessité d’attendre une décision d’admission des créances des banques, reprise par la SCP E en 2020, se trouve du fait même de ladite SCP E contredite par la requête qu’elle a présentée en décembre 2019 à l’insu des autres parties pour engager des diligences sur cette question.
Or le sursis à statuer a pour but de prévenir une situation procédurale qui empêcherait la juridiction de se prononcer sur le litige dont elle est saisie ou qui pourrait conduire à un risque de contrariété de décisions, il ne peut nullement avoir pour effet de retarder inutilement l’évocation de l’affaire ce que l’initiative prise par l’un des demandeurs à la suspension de l’instance pourrait entraîner.
Dans ces conditions les demandes de sursis à statuer seront rejetées.
Enfin l’affaire étant en état d’être fixée, la clôture et la fixation pour plaidoirie seront ordonnées conformément à l’article 912 du code de procédure civile comme dit au dispositif ci-après.
Succombant à la procédure d’incident, les consorts Y et la SCP E seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, le CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (ci-après CACIB), la BNP Paribas, la société NATIXIS, la SA CRÉDIT LYONNAIS, la BANQUE POUR LE COMMERCE ET L’EPARGNE DU CAMEROUN (ci-après BICEC), la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à chacune d’elle la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sans qu’il soit justifié de faire supporter ni les dépens, ni l’indemnité pour frais irrépétibles à la procédure collective, cette condamnation qui trouve son origine dans la présente ordonnance postérieure à l’ouverture de la procédure collective entre dans les prévisions de l’article L 622-17 du code de commerce de sorte que la société SCP E es qualité de Commissaire à l’exécution du plan peut être condamnée directement à la payer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement
NOUS DÉCLARONS incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir tirées de la qualité à agir des consorts Y ;
REJETONS les demandes de sursis à statuer ;
CONDAMNONS in solidum F Y, G Y, H Y, I Y épouse X, P Q, C Y, J Y d’une part et la SCP E es qualité de Commissaire à l’exécution du plan des sociétés ENTREPRISE Y et Y FRERES à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’une part, le CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (ci-après CACIB), la BNP Paribas, la société NATIXIS, la SA CRÉDIT LYONNAIS, la BANQUE POUR LE COMMERCE ET L’EPARGNE DU CAMEROUN (ci-après BICEC) d’autre part, et en dernier lieu à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à chacune d’elles la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum F Y, G Y, H Y, I Y épouse X, P Q, C Y, J Y d’une part et la SCP E es qualité de Commissaire à l’exécution du plan des sociétés ENTREPRISE Y et Y FRERES aux dépens de l’incident,
Et
Vu l’article 912 du code de procédure civile,
FIXONS la clôture de la procédure à l’audience du mercredi 22 septembre 2021 à 09 h 30
et l’affaire à plaider à l’audience du lundi 6 décembre 2021 à 14 heures.
La greffière Le conseiller de la mise en état
W AA AB AC
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