Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 14 déc. 2021, n° 20/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00549 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 9 juillet 2020, N° 19/00069 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 DECEMBRE 2021
NE CO
— ----------------------
N° RG 20/00549 -
N° Portalis DBVO-V-B7E-CZUH
— ----------------------
[…]
C/
Z X
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 138/2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze décembre deux mille vingt et un par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
La […] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
Chez Mme E F
Vidou Bas
[…]
Représentée par Me Véonique MAS-HEINRICH substituant à l’audience Me Laurent BELOU, avocat au barreau du LOT
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 09 juillet 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00069
d’une part,
ET :
Z X
demeurant chez Madame G H
[…]
Colombie Brittanique
[…]
Représenté par Monsieur Frédéric DE JORGE, défenseur syndical
INTIMÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 26 octobre 2021 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET et Nelly EMIN, conseillers rapporteurs, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Calligramme est une librairie qui exerce son activité à Cahors et qui comptait la gérante et deux employés.
M. Z X a été embauché par la société Calligramme, par contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er septembre 2009 en qualité de vendeur, niveau IV 259 points de la classification fixée par la Convention collective de la papeterie, librairie, et fournitures de bureau, avec une rémunération mensuelle nette fixée à 1500,04 euros.
Par avenant au contrat de travail en date du 20 septembre 2013, ses horaires hebdomadaires ont été réduits à 26 heures soit un salaire mensuel net de 1125 euros.
Le 17 décembre 2018, M. Z X a notifié sa démission à effet au 16 janvier 2019.
À la date du 29 juillet 2019, M. Z X a saisi le conseil des prud’hommes de Cahors à fin d’obtenir le versement d’une somme de 1720,61 euros au titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2016 au 31 août 2018, une somme de 172,06 euros au titre des congés payés sur la période visée, une somme de 2700 euros de primes, une somme de 1000 euros de dommages intérêts pour
résistance abusive et discrimination, et une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 9 juillet 2020, le conseil des prud’hommes a fait droit à toutes les demandes de M. Z X, condamné l’employeur à verser les sommes sollicitées, ordonné la remise des bulletins de salaire et l’attestation pour pôle emploi rectifiée et a condamné la société Calligramme aux dépens.
Le conseil des prud’hommes s’est fondé sur un compte rendu de réunion du personnel du 27 octobre 2018 et sur l’absence de réponse de l’employeur, ni présent, ni représenté.
La société Calligramme a interjeté appel de la décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2021 puis renvoyée à l’audience du 26 octobre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe le 19 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, la société Calligramme demande à la cour de déclarer les demandes de M. Z X irrecevables car prescrites, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cahors le 9 juillet 2020, et, statuant à nouveau, de débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Calligramme fait valoir que :
— M. Z X a signé le 17 janvier 2019 le solde de tout compte qui lui a été remis par l’employeur et il disposait dès lors d’un délai de six mois pour le dénoncer à l’application de l’article L.1234'20 du code du travail,
— le courrier recommandé sollicitant la régularisation de la situation au titre des salaires pour les exercices 2016 à 2018 n’est pas signé par le salarié et le défenseur prud’homal n’a justifié d’aucun mandat,
— les employés de la société Calligramme ont toujours été rémunérés sur base d’un taux horaire supérieur à celui fixé par la Convention collective nationale de la librairie,
— le conseil des prud’hommes s’est fondé pour juger qu’il exécutait les mêmes tâches que l’autre employée, mieux rémunérée, sur un écrit émanant de M. Z X lui-même, ce qui ne peut donc constituer une preuve,
— le questionnaire peu clair que M. Z X a fait signer à l’autre salariée, Y B, durant un temps où des clients étaient présents dans la librairie est critiquable,
— à la différence de Z X, Y B, était en plus en charge de la gestion des marchés publics, ce qui représentait une activité considérable ; le principe selon lequel «à travail égal salaire égal» ne peut donc s’appliquer en l’espèce,
— ce principe n’exclut pas toute différenciation entre les salariés effectuant le même travail et placés dans la même situation, la quantité de travail fourni et les tâches peuvent justifier une différence de traitement,
— le site internet n’était pas géré par Z X mais par I J qui l’a créé et a continué à le gérer,
— la demande de paiement de primes, sous le seul motif que ces primes ont été accordées à Y B ne saurait prospérer s’agissant de primes exceptionnelles, destinées à récompenser cette employée de son implication dans la société,
— aucune prime n’est prévue dans le contrat de travail ou par la convention collective,
— M. Z X ne justifie pas de la raison pour laquelle il aurait dû lui être alloué des primes exceptionnelles, ni sur quel critère discriminatoire il fonde sa demande,
— aucune résistance abusive ou discriminatoire ne saurait être reprochée à l’employeur,
— les supposés propos discriminatoires sont contestés.
Dans ces dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour une plus ample connaissance des moyens et prétentions, reçues au greffe le 1er mars 2021, Monsieur X, renvoie à ses précédentes conclusions reçues le 4 décembre 2020 au greffe de la cour.
Il fait valoir que :
— il a établi un mandat le 14 mars 2020 à l’effet d’être représenté par le défenseur syndical afin d’agir par courrier et action contre son employeur la société Calligramme,
— la recevabilité des demandes de M. Z X est de droit,
— la régularisation très partielle faite par l’employeur en octobre 2018 concernant le niveau V 339 est intervenue suite à l’insistance de Monsieur Z X et à un courrier de la CFDT,
— les propos de l’employeur quant aux conditions dans lesquelles a été signé le document sont mensongers,
— l’appelante cherche à se soustraire à ses obligations et attitude discriminatoire, au principe «à travail égal à salaire égal» au bénéfice du salarié.
MOTIVATION
À titre préliminaire, la cour observe que les conclusions de l’intimé, qui procède dans son dispositif par renvoi au bénéfice de ses précédentes conclusions ne satisfont pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose en son alinéa 3 que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il en ressort que les juges d’appel ne sont tenus que de répondre aux dernières conclusions, sans avoir à se reporter à des écritures antérieures et qu’en conséquence toute forme de renvoi ou référence aux précédentes écritures est dépourvue de toute portée.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, M. Z X s’est borné à renvoyer à ses précédentes conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2020, de sorte qu’il est réputé avoir abandonné ses prétentions précédemment exposés. Dès lors, la cour n’est saisie d’aucun moyen de confirmation et le salarié est seulement réputé s’être approprié les motifs du jugement sur les points pour lesquels le premier juge a accueilli ses demandes.
Sur la recevabilité de l’action
L’article L.1234- 20 du code du travail énonce que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui sont mentionnés.
En l’espèce l’employeur verse au débat un reçu pour solde de tout compte, signé par M. Z X, daté du 17 janvier 2019, aux termes duquel il reconnaît percevoir la somme nette de 754,36 euros correspondant à son bulletin de paye du mois de janvier 2019 et conclut à la prescription de l’action à défaut de dénonciation de ce reçu dans le délai de six mois.
Il sera précisé que s’agissant d’une sanction qui frappe le titulaire d’un droit ou d’une action pour défaut d’accomplissement dans le délai légal, le délai de six mois de l’article L.1234-20 du code du travail est un délai de forclusion et non une prescription.
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de dénonciation par le salarié du solde de tout compte il suffira de relever qu’un tel reçu n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées et que le reçu litigieux ne porte que sur le salaire du mois de janvier 2019, lequel est indifférent au présent litige puisque la cour est saisie d’un appel d’une décision du conseil des prud’hommes statuant sur un rappel de salaire concernant le période de janvier 2016 au 31 août 2018.
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La cour observe que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande et que Z X invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement. Dès lors c’est la prescription triennale applicable aux salaires qui s’applique.
Il résulte des écritures de l’employeur, qu’à compter du mois d’octobre 2018, Z X est passé de la qualification de vendeur niveau IV 259 à vendeur niveau V 339, et qu’un rattrapage de salaire a été fait sur le mois de septembre 2018. C’est à partir de ce moment-là, indique le salarié, qu’il s’est aperçu qu’il n’avait pas été augmenté depuis janvier 2016 et que l’autre salarié de la librairie percevait un salaire supérieur.
C’est donc à partir du mois d’octobre 2018 que le salarié a eu connaissance de faits lui permettant d’exercer une action en paiement de salaire, laquelle n’est donc pas prescrite.
Sur l’inégalité de traitement
Le principe «à travail égal, salaire égal», désormais évoqué dans les articles L.2261-22 et L.2271-1 du code du travail, impose à l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un et l’autre sexe, dès lors que ceux-ci sont placés dans une situation identique et exerce un travail égal ou de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération par rapport aux salariés auxquels il se compare. Il incombe le cas échéant à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant la différence constatée.
En l’espèce, dans ses dernières écritures, Monsieur Z X invoque la violation de ce
principe et a produit diverses pièces.
Il convient de préciser que ces pièces ont été valablement communiquées à l’appelant et sont annexées à des premières conclusions qui sont recevables mais dénuées de toute portée en application de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour doit donc examiner les pièces de l’intimé, l’article 906 du code de procédure civile déclarant irrecevables les seules pièces produites communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur Z X produit :
— le bulletin de salaire du mois de septembre 2018 de Mme Y B, employée niveau V point 339, au taux de 13 3372 et son propre bulletin portant niveau IV point 259, au taux de 128645,
— deux questionnaires manuscrits, datés du 27 octobre 2018, signés l’un par lui-même, l’autre par Mme Y B, intitulés «Y et Z, fait- on le même travail'» répondant par l’affirmative à la majorité des tâches confiées et précisant pour à côté des réponses négatives «Z»,
— des mémoires techniques annexés à l’acte d’engagement concernant les marchés avec la médiathèque et la bibliothèque départementale de prêt qui mentionnent :
— comme interlocuteur de la médiathèque s’agissant des ouvrages documentaires pour adulte M. Z X,
— comme interlocuteur de la bibliothèque départementale de prêt s’agissant des livres documentaires pour adulte Mme E A,
— comme interlocuteur de la bibliothèque départementale de prêt des albums, romans pour la jeunesse, Mme E A,
— comme interlocuteur de la bibliothèque départementale de prêt des livres de fiction pour adulte, Mme Y B,
— comme interlocuteur de la bibliothèque départementale de prêt pour la documentation technique et les archives, Mme E A,
— comme interlocuteur de la bibliothèque départementale de prêt des bandes dessinées, M. Z X,
— un compte rendu d’une réunion salariés/employeur du 27 octobre 2017.
Cependant, cet écrit, intitulé compte rendu, a été établi par M. Z X lui même, et ne saurait avoir une quelconque valeur probante, contrairement à l’analyse qu’en a faite le conseil des prud’hommes.
La société Calligramme conteste les conditions de réponse aux questionnaires et souligne que sur celui signé par Y B, il n’est pas mentionné que Z X répondait aux marchés publics puisque c’est celle-ci qui s’en occupait, ce qui représentait une différence majeure dans la charge de travail des deux employés.
Elle précise qu’à partir de 2016, le marché de la bibliothèque départementale de prêt a été remporté par une librairie spécialisée d’Agen en ce qui concerne la bande dessinée et que si le mémoire technique à destination de la Médiathèque et de la bibliothèque départementale de prêt précisait les
personnes référentes selon les rayons au sein de la librairie, pour autant, seules E A et Y B étaient les interlocutrices de ces entités lors de l’achat de livres.
Elle produit :
— une attestation de Mme Y B datée du 6 septembre 2019 par laquelle elle indique que dès le début, Mme A lui a confié la responsabilité des collectivités et que les contraintes liées au marché sont telles qu’elle a limité ses congés à une semaine de loin en loin. Si ses collègues ont parfois saisi des bons de commande c’est elle qui en a toujours assuré le suivi. Arrivant la première le matin, elle se chargeait aussi du ménage.
Mme B précise avoir répondu au questionnaire au terme d’une réunion qui s’était déroulée dans un climat tendu, sur le temps du déjeuner, alors que la librairie était ouverte et que des clients étaient présents, dans un souci d’apaisement ;
— une attestation de Mme C qui mentionne qu’en sa qualité d’agent territorial en charge de la médiathèque de Puy l’Evêque, elle n’a traité les achats de livres entre mars 2018 et décembre 2019 qu’avec Mme B et Mme A pour le suivi des commandes par mail téléphone et la présentation à la librairie ;
— une attestation de Mme K L, bibliothécaire, qui indique n’avoir été en relation pour l’exécution de marchés publics qu’avec Mme A et Mme B lors des achats de livres, de l’émission du bon de commande au suivi et jusqu’à la livraison et facturation ;
— une attestation de Mme M N, directrice du service de la médiathèque de Cahors, qui certifie avoir acheté des documents à la librairie Calligramme dans le cadre d’un marché et avoir toujours été servie par E A ou Y B;
— une attestation de Madame O P, attestant que les interlocuteurs de la cellule départementale du département du Lot ont été E A pour les questions administratives et la livraison, et Y B pour le suivi des commandes et les recherches bibliographiques.
Elle justifie de l’importance de la part des marchés publics dans l’activité de la librairie en produisant une attestation du comptable certifiant que la société Calligramme a réalisé au cours du dernier exercice clos au 30 janvier 2020 une somme de 191 175€ de chiffre d’affaire hors-taxes concernant les marchés publics.
L’employeur établit ainsi l’existence d’une différence dans les tâches assumées par les deux libraires qui constitue une raison objective justifiant la différence de rémunération critiquée à tort par l’intimé.
Le jugement du conseil des prud’hommes de Cahors sera donc infirmé et M. Z X débouté de ses demandes au titre des rappels de salaire, des congés payés y afférents.
Sur les primes
Le paiement d’une prime est obligatoire pour l’employeur lorsque son versement résulte d’un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité.
C’est à celui qui se prévaut d’un tel usage de rapporter la preuve de son contenu, mais également qu’il présente les caractères précités.
La cour constate que M. Z X ne conclut pas expressément sur cette demande dans ses dernières conclusions pour en justifier le bien fondé et que le conseil des prud’hommes qui a fondé sa décision sur «le courrier du salarié reçu le 18 mars 2019 dénonçant les faits» n’a pas recherché si les
primes qu’aurait perçues l’autre salariée présentaient les caractéristiques d’une prime légale.
Aucune autre pièce que son propre écrit n’est produite en cause d’appel au soutien de cette demande par l’intimé.
La décision du conseil des prud’hommes sera donc infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur Z X attribue à l’employeur des propos et une attitude discriminatoire, cependant il ne verse à la procédure aucune pièce justifiant de ses allégations.
Par ailleurs, l’employeur qui, à juste titre, n’a pas fait droit à la demande de rappel de salaire et de prime formée par Z X, n’a pas fait montre d’une résistance abusive.
La décision du conseil des prud’hommes sera donc infirmée sur ce point et M. Z X débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité conduit à rejeter la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z X qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Cahors du 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
DÉBOUTE la société Calligramme de sa demande tendant à voir déclarer l’action irrecevable ;
DÉBOUTE M. Z X de l’intégralité de ses prétentions ;
DÉBOUTE la société Calligramme de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992. Etendue par arrêté du 4 juillet 1994 JORF 16 juillet 1994.
- Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
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