Confirmation 27 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 mai 2014, n° 12/18541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/18541 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 28 août 2012, N° 11/01098 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2014
N° 2014/ 302
Rôle N° 12/18541
C X
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Mehdia HARBI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARTIGUES en date du 28 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01098.
APPELANTE
Madame C X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/9923 du 07/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXX
représentée par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
XXX Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège., demeurant XXX
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Y Z, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Madame G H, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014,
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 2 mai 2008, la XXX a consenti à Madame C F épouse X et à Monsieur A X, un prêt d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 400,89 euros, au taux effectif global annuel de 9,60 %.
Invoquant l’existence d’impayés, la XXX a fait assigner Madame X le 14 octobre 2011 devant le tribunal d’instance de Martigues qui, par jugement du 28 août 2012, a constaté la recevabilité de l’action en paiement et condamné Madame X au paiement de la somme de 15 373,59 euros au titre du solde de prêt.
Madame X a fait appel du jugement à l’infirmation duquel elle conclut, demandant à la cour de constater la forclusion de l’action en paiement de la XXX et de condamner le prêteur au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé est constitué par l’échéance du 15 octobre 2008 et non celle d’octobre 2009 comme prétendu par le prêteur, expliquant que l’examen de l’historique des paiements enseigne que les règlements ont fréquemment servi à régler, outre les échéances, des indemnités de retard et de report et que certaines échéances ont fait l’objet d’une 'annulation retard'.
La XXX conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame X au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le prêteur expose que la première échéance de remboursement était prévue le 15 juin 2008 et avoir agi dans le délai de deux ans à compter de l’échéance impayée non régularisée du 15 octobre 2009, rappelant qu’en application de l’article 1256 du code civil , les règlements effectués sont imputés par priorité sur les échéances échues impayées les plus anciennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’ article L.311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, y compris lorsqu’elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989.
Madame X considère que la première échéance impayée non régularisée faisant partir le délai biennal de forclusion est celle du 15 octobre 2008, argument contesté par l’emprunteur qui se prévaut d’une échéance impayée au 15 octobre 2008.
La XXX fait valoir qu’après application de la règle d’imputation des paiements telle que prévue à l’article 1256 du Code civil, la première échéance non régularisée se situe au 15 octobre 2009, de sorte qu’en agissant par exploit du 14 octobre 2011, elle a agi dans le délai prévu à l’article L.311-37 du Code de la consommation.
A la lecture de l’historique des paiements, si plusieurs mensualités dont celle du mois d’octobre 2008 n’ont pas été honorées, il convient de constater qu’en application de l’article 1256 du Code civil, les échéances impayées ont été successivement régularisées par l’imputation des règlements sur les mensualités les plus anciennes.
Ainsi l’échéance du 15 octobre 2008 a été régularisée par le paiement effectué le mois suivant, l’ 'annulation retard’ de l’échéance de septembre 2008 faisant l’objet d’une régularisation par le paiement effectué également en novembre 2008.
La somme des paiements effectués par Madame X avant que ne soit prononcée la déchéance du terme du contrat de prêt a ainsi successivement régularisé les échéances impayées jusqu’à l’échéance d’octobre 2009,partiellement impayée, par imputation des paiements sur les mensualités les plus anciennes.
Le prêteur ayant agi par assignation du 14 octobre 2011, le délai biennal n’était pas écoulé depuis le premier impayé, de sorte que l’action est recevable, le jugement étant en conséquence confirmé.
L’équité commande de ne pas faire doit à la demande de la XXX fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 28 août 2012 prononcé par le tribunal d’instance de Martigues ;
Dit n’y avoir lieu de faire application en appel de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame X aux dépens d’appel ;
Autorise le recouvrement prévu par l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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