Infirmation 3 juin 2021
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 3 juin 2021, n° 19/19107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19107 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Digne, 19 novembre 2019, N° 51-18-161 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2021
mfb
N°2021/ 271
Rôle N° RG 19/19107 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJVF
I B
C/
K B
L A épouse X
Monsieur Y A
Madame Z A
Monsieur F A
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP ALPES PROVENCE AVOCATS
Me Claude VAUDANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 19 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 51-18-161.
DEMANDEUR ET DEFENDEUR
Monsieur I B
demeurant […]
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
DEFENDEURS ET DEMANDEURS
Monsieur K B
demeurant […]
représenté par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame L A épouse X
demeurant […]
représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur Y A
demeurant […]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame Z A
demeurant […]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur F A
demeurant […]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 1er mars 2018, M. K B a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne-les-Bains aux fins d’obtenir la condamnation, sous astreinte , des consorts Y, Z, F A et L X née A, à procéder à la signature de trois baux ruraux à ferme de 9 années sur des parcelles de prairie, bois, prés et landes leur appartenant à Colmars les Alpes .
Il a sollicité l’intervention à la procédure de M. I B qui exploite des terres appartenant à L X au titre d’une convention pluriannuelle de pâturage dont le demandeur conteste la validité.
Dans sa requête présentée sur le fondement des articles L411'1 et L411'4 du code rural et de la pêche maritime, M. B soutenait qu’il exploitait depuis le 1er avril 1995, 23 parcelles situées d’une superficie totale de 7 hectares 88 ares 68 centiares dans le cadre d’un bail rural à ferme verbal conclu antérieurement entre ses parents, les époux H B, et les époux G A et C née D, ascendants et auteurs de ses défendeurs.
Il exposait avoir versé un loyer depuis 1995 et déclare justifier du bail par par la production de courriers échangés avec les consorts A.
Il indiquait qu’en janvier 2012, les consorts A lui avaient adressé trois conventions pluriannuelles de pâturage qu’il a refusé de signer dès lors qu’il a toujours réclamé la signature de baux ruraux écrits sur leurs terres dont il est le fermier.
Il se prévalait d’un bulletin de mutation d’exploitation de la MSA de 1982 faisant apparaître que les époux G A T concédé à son père, M. H B, l’exploitation de parcelles d’une superficie globale de 11 ha 43 ares 80 centiares, qui étaient désormais les parcelles C 112,115,363 appartenant à Mme Z et M. F A, et C 726 appartenant à M. Y A, et faisait observer que le bulletin de mutation d’exploitation de 1987 par lequel son père a cédé ses droits à sa mère, N B, portait la signature de M. G A et que celle-ci lui avait transmis ces mêmes droits d’exploitation le 1er avril 1995.
S’agissant de M. I B, M. K B sollicitait que soit annulée la convention pluriannuelle de pâturage que Mme O A épouse X lui a consenti le 12 novembre 2016 sur les parcelles lui appartenant.
En réplique, les consorts A ont demandé la résiliation pour cession non autorisée du bail concédé sur les parcelles C 726 et C 112,115,363 et la nullité des baux pouvant exister sur les autres parcelles ainsi que l’expulsion de M. K B.
Quant à M. I B, il a contesté tout droit à bail rural à K B et a soutenu que depuis 2016 il exploitait les parcelles appartenant à Mme O A épouse X.
***
Suivant jugement rendu le 19 novembre 2019, le tribunal a statué comme suit:
'dit que M. K B bénéficie d’un bail rural conclu le 1er avril 1995 avec M. Y A, Mme Z et M. F A sur les parcelles situées à […],
'dit que la cession du bail portant sur lesdits parcelles consenties par Mme N B à M. K B est prohibée ,
'prononce en conséquence la résiliation du bail rural portant sur ces parcelles 726,112,115, 363,
'ordonne l’expulsion de M. K B et de toute personne de son chef,
' dit que M. Y A a consenti à M. K B un bail rural verbal à partir du 1er janvier 2002 sur la parcelle cadastrée […] au lieu-dit Clignon Bas,
'dit que Mme Z A et M. F A consenti à M. K B un bail rural verbal à partir du 1er janvier 2006 portant sur les parcelles cadastrées au lieu-dit Chabanier section C 85 à 88 et 121, et au lieu-dit Serente C 310,362 et 407,
'dit que Mme L A épouse X a consenti à M. K B un bail rural verbal à partir du 1er janvier 2006 portant sur les parcelles cadastrées au lieu-dit Saint Jean/le Tuve section C 237 à 242,244 pour 2ha84 ares 60 centiares , et lieu-dit Sagne Reissière section C 441 et 442 pour 92 ares soient une surface totale de 3 hectares […] ,
'dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité du bail sur le fondement de l’article 595 du Code civil s’agissant des baux ruraux conclus avec Mme Z et M. F A, Y A et Mme X,
'déboute les consorts A de leur demande de qualification des baux en baux de petites parcelles,
'déboute M. K B de sa demande de condamnation à la signature des baux ruraux, sous astreinte,
'prononce la nullité de la convention pluriannuelle de pâturage du 12 novembre 2016 conclue entre Mme P X et M. I B,
'dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages-intérêts formés par M. I B,
'rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par M. K B,
'condamné in solidum les consorts A à verser à M. K B la somme de 3000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens,
'ordonne l’exécution provisoire,
'rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de M. K B relative aux frais de recouvrement de huissier en application de l’article 10 du décret du 8
mars 2001.
Ce jugement a été frappé de plusieurs appels.
Par M. I B, suivant déclaration du 6 décembre 2019 (RG19/19107),
Par les consorts A, suivant déclaration du 10 décembre 2019 (RG19/18821),
Par M. K B, suivant déclaration du 20 décembre 2019 (RG19/19 546).
Par ordonnance en date du 12 janvier 2021, après accord avec les parties, un calendrier de procédure a été établi et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2021, puis plaidée à cette date et mise en délibéré.
En ses conclusions en réponse et récapitulatives notifiées le 22 février 2021, M. I B sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la convention pluriannuelle de pâturage que lui a consenti Mme O A épouse X , et demande à la cour statuant à nouveau, de rejeter la demande de nullité présentée par K B à l’égard de ladite convention et de le condamner au paiement de 2500 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions d’intimés et d’appelants à titre incident déposées le 2 mars 2021, les consorts A entendent voir la cour,
' Sur les parcelles C 726,112,115,363,
débouter M. K B de sa demande de reconnaissance d’un bail rural verbal et réformer le jugement en ce qu’il a reconnu ledit bail,
en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail pour cession prohibée,
'sur les parcelles […], C 85 à 88 et 121, 310,362,407, section C237 à 242 , 244, section C 441 et 442,
réformer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un bail rural sur lesdits parcelles, puis statuant à nouveau, débouter M. B de ses demandes et le déclarer occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion,
à défaut, prononcer la nullité de ces baux au visa de l’article 595 alinéa 4 du Code civil, ou de l’article L411'3 du code rural et des arrêtés préfectoraux,
débouter M. K B de sa demande de reconnaissance du statut du fermage,
dire et juger que le bail revendiqué à l’égard de M. Y A sur les parcelles 726 et […] pour une surface de 1 ha 34 a 98 centiares, relève du statut des baux de petites parcelles par application de l’article L411'3 du code rural,
dire et juger que le bail revendiqué à l’encontre de Mme P X portant sur les parcelles section C237 à 242 , 244, section C 441 et 442, relève du statut des baux de petites parcelles,
dire et juger que le bail revendiqué à l’encontre de Mme Z et M. F A portant sur les parcelles C 85 à […] pour une superficie de 2 ha 77 a 10 centiares relève du statut des baux de petites parcelles,
en conséquence, statuant par réformation du jugement, débouter M. K B de l’ensemble de ses demandes y comprises au titre de la nullité de la convention de pâturage consenti à M. I B le 12 novembre 2016, puis le condamner à leur payer une somme de 4000 € à titre d’indemnité de procédure outre les dépens.
Par conclusions du 22 mars 2021, M. K B demande en dernier lieu, à la cour, statuant après réformation des dispositions du jugement qui lui sont défavorables, de:
— constater qu’il invoque pour la première fois en appel, les articles 1181, 1182, 1742 et 2224 du Code civil, L311-1, L411-34 et L411-35 du code rural et 699 du Code de procédure civile,
— dire et juger que les démarches amiables qu’il a entreprises résulte de l’échange de courriers avec les consorts A X, et que les documents communiqués établissant la preuve que ces derniers savaient qu’il exploitait leurs parcelles depuis le 1er avril 1995, et qu’ils n’ont sollicité la nullité de ces baux ruraux que dans leurs conclusions du 13 septembre 2020 dans la procédure ayant abouti au jugement frappé d’appel,
— dire qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir dans le délai de prescription et les débouter en conséquence de leurs demandes,
— dire qu’il produit des documents prouvant que des baux ruraux ont été passés entre ses parents et les parents A avant le 1er avril 1995 puis entre lui et C A puis les consorts A depuis cette date, et au plus tard le 1er janvier 2002 pour Y A et le 1er janvier 2006 pour F et Z A et Mme A X,
— en conséquence condamner les consorts A à signer trois baux ruraux à ferme de 9 ans sur les parcelles en question, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— dire que les consorts A ne rapportent pas la preuve du bien-fondé de leur demande de résiliation des baux ruraux verbaux,
Subsidiairement,
— autoriser la cession du bail rural à ferme de M. H B à son époux et de Mme N B à M. K B,
— dire que les consorts A ne rapportent pas la preuve de l’application du statut des baux de petites parcelles,
— dire que la convention pluriannuelle de pâturage du 12 novembre 2016 a été conclue sur les parcelles, objet des baux ruraux, et en prononcer la nullité puis ordonner l’expulsion subséquente de M. I B des parcelles concernées par ladite convention, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— Condamner in solidum les parties adverses à lui payer les sommes suivantes :
' 4000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance et appel abusif,
' 4000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
' 5000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
outre le montant retenu par l’huissier et les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à la demande des parties et pour une bonne administration de la justice, ces trois affaires seront jointes sous le numéro RG19/19107.
Au fond,
M. K B a intenté une action à l’égard des consorts A au contradictoire de I B bénéficiaire d’une convention pluriannuelle de pâturage consentie par Mme L A épouse X, car il entend se voir déclarer titulaire de baux ruraux passé le 1er avril 1995 qui aurait été consenti à ses parents par M. G A, père et grand-père des consorts A, sur les parcelles situées à Colmar les Alpes .
Ces parcelles ( dont certaines étaient des biens communs et certains des biens propres de l’épouse dont parcelles 363 et 362) ont fait l’objet d’une donation-partage consentie le 1er septembre 1988 par G A et son épouse née C D à leurs enfants, Y A, L A épouse X et R A .
G A est décédé le […]. Mme C D A est décédée le […]. Leur fils R A est décédé le […] laissant pour lui succéder ses enfants, Z et F A.
M. K B déclare exploiter au titre de baux ruraux, 23 parcelles qui représentent une superficie totale de 7 ha 88 a 68 centiares de prairies, landes, bois et près, qui appartiennent aujourd’hui:
1)-à M. Y A, les parcelles:
' section […] au lieu dit 'Clignon bas’ pour 1 ha 1a 90 ca
' section C 726 (anciennement C100) lieu dit 'Chabanier’ pour 33 ares 8 ca,
correspondant à des prairies fauchées en début d’été et permettant à quelques bovins de pâturer l’herbe en automne.
2) 'à Mme O A épouse X, les parcelles
' C237 à 242 et 244 au lieu dit 'St Jean/Le Tuve’ pour 2 hectares 84 ares 60 ca
' C441 et 442 au lieu dit 'Sagne Reissière’ pour 92 ares,
correspondant à des prés, de la lande vague et des bois permettant le pâturage de bovins.
3)'à Mme Z A et M. F A enfants héritiers de R A (petits-enfants d’G et C A), les parcelles
' C 85 à 88, 112, 113, 115 et 121 au lieu dit 'Chabanier'' pour 1 hectare 78 ares
' C 310, 362, 363, 407 au lieu dit 'Serente’ pour 95 a 50 centiares ,
correspondant à des terres de bois, prés, landes et lande vagues avec un troupeau, situées au milieu d’autres parcelles et servant de passage aux bêtes.
***
Dans sa requête introductive d’instance adressée au tribunal le 1er mars 2018, M. K B affirmait bénéficier de baux ruraux à ferme consentis verbalement sur ces parcelles depuis le 1er avril 1995 mais expliquait que ses bailleurs actuels, successeurs des époux G et C A qui avaient accordé à son père, H B ce louage, lui déniaient le statut du fermage et qu’en janvier 2012, ils lui avaient proposé de signer 3 conventions pluriannuelles de pâturage sur leurs terres, ce qu’il refusait totalement, de sorte qu’après avoir tenté de multiples démarches amiablesentre 2015 et 2017, il était contraint de s’en remettre à justice pour voir reconnaître ses droits d’exploitation.
Devant la cour, il maintient sa position mais subsidiairement, demande de confirmer le jugement ayant fait courir les baux ruraux à compter du 1er janvier 2002 pour les parcelles de Y A et du 1er janvier 2006 pour celles qui sont la propriété des consorts Z et F A et de L A X.
Il indique avoir versé au titre du fermage, un loyer annuel de 167 € à C A à compter du 1er avril 1995 et jusqu’au décès de celle-ci survenu le 17 octobre 2005.Il ajoute que depuis cette date, il règle un loyer de 81,28 € à Y A, 60 € aux consorts Z et F A et 81,28 € à Mme L A X.
Il réclame que lui soit reconnu la qualité de fermier pour ces parcelles .
De leur côté, les consorts A qui contestent l’existence des baux ruraux revendiqués, expliquent que leur mère, C D veuve G A a administré les terres familiales jusqu’à son décès le 17 octobre 2005 et ce n’est que postérieurement à sa disparition, qu’ils se sont préoccupés de la gestion des parcelles dont ils héritaient et se sont alors interrogés sur les droits de la famille B sur leurs biens. Ils ont donc demandé des renseignements à la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) qui leur a communiqué 3 bulletins d’exploitation de 1982, 1987 et 1995 montrant que leurs auteurs avaient consenti un bail rural à titre personnel à M. Jospeh B sur 6 parcelles seulement dont les parcelles 726 (100), 112, 115 et 363 et à l’exclusion de toute autre terre concernée par le procès.
Ils soutiennent que c’est à tort que le tribunal a retenu que M. K B bénéficiait de baux ruraux, et à défaut d’infirmation totale du jugement, demandent qu’au moins, soient confirmées les dispositions concernant les parcelles C726, 112, 115 et 363 par lesquelles le tribunal a reconnu l’existence d’un bail rural mais l’a annulé pour cession prohibée .
Sur la prescription de l’action invoquée par M. K B pour la première fois en appel
Dans les motifs de ses conclusions, M. K B invoque la prescription de l’action en nullité des baux ruraux présentée par les consorts A X . Dans le dispositif desdites conclusions, il demande à la cour de rejeter les demandes des consorts A X après avoir dit ' qu’ils ne rapportent pas la preuve … de l’impossibilité d’agir dans le délai de prescription et, dès lors du bien fondé de leur demande de nullité des baux ruraux à fermes verbaux.' (Sic).
M. B n’invoque donc pas la prescription comme une fin de non-recevoir au visa de l’article 122 du Code de procédure civile mais comme une demande reconventionnelle touchant au fond du droit.
La cour relève que l’action en nullité des baux ruraux est une demande subsidiaire des consorts A X qui sollicitent en principal le rejet de la demande de M. K B en reconnaissance des baux et son expulsion au titre de l’occupation sans droit ni titre de leurs parcelles.
A l’appui de son moyen de prescription, M. K B soutient ainsi que le premier courrier que lui
ont adressé les consorts A X date du 20 janvier 2007 et en déduit que ceux-ci savaient déjà à cette époque qu’il revendiquait des baux ruraux sur leur propriété mais n’ont agi en résiliation desdits baux que dans leurs conclusions du 13 septembre 2020 (sic) ayant abouti au jugement querellé rendu le 19 novembre 2019.
Les consorts A répliquent que M. K B n’a pas démontré qu’il bénéficiait d’un bail ni même qu’il exploitait effectivement les parcelles, de sorte qu’il ne peut invoquer la prescription, n’ayant aucun point de départ objectif à proposer.
Le fait est que M. B a engagé l’action devant le tribunal pour se faire reconnaître titulaire de baux sur les terres appartenant aux consorts A X, puisqu’il ne dispose pas de bail écrit.
Les consorts A X étaient donc défendeurs à son action et ont contesté être liés à lui par un bail rural . Dans un courrier qu’ils ont adressé à M. K B le 7 avril 2012 , ils lui dénient clairement la qualité de fermier sur leurs terres.
Le point de départ du litige est donc le fait que M. K B a refusé les conventions pluriannuelles de pâturage que lui adressaient les consorts A X les 27 et 28 janvier 2012 et y a répondu en se prévalant du droit d’obtenir la confirmation écrite des baux ruraux verbaux dont il prétend bénéficier .
M. K B produit lui-même des courriers tel celui du 12 novembre 2015 et 26 novembre 2015 adressés à M. Y A (pièce 55 et 57) montrant qu’il a poursuivi sa revendication de droits issus de baux ruraux et qu’en réponse, les consorts A ont maintenu leur position de refus( réponses du 23 novembre 2016 -pièce 56 / 24 mars 2016/pièce 58).
N’ayant pas obtenu satisfaction, M. K B a donc introduit une action le 1er mars 2018 aux fins de reconnaissance judiciaire de ses droits à l’égard des consorts A X.
Il résulte de ces éléments qu’il ne peut opposer la prescription quinquennale à la demande subsidiaire en nullité des baux formée par les consorts A X , dès lors que depuis l’envoi des conventions pluriannuelles de pâturage en 2012, les parties ont échangé des courriers constituant autant d’actes interruptifs et ne contenant aucune reconnaissance des droits revendiqués par M. S B.
Sur les baux ruraux dont se prévaut K B
Sur l’existence et la nullité du bail rural sur les parcelles C 726 (anciennement 100), 112, 115, 363.
Ces parcelles appartiennent donc,
726 à Y A
112, 115 et 363 aux consorts Z et F A.
En appel, M. K B prétend au principal que sur ces parcelles, il a lui-même bénéficié du bail rural accordé par C D veuve de G A le 1er avril 1995 mais à titre subsidiaire, il se prévaut de ce que ledit bail avait été consenti à son père H B qui l’a cédé à son épouse N B qui lui a fnalement transmis ses droits d’exploitation en 1995.
Cependant il ne produit aux débats, aucun document permettant d’établir un lien direct entre lui et C D A qui, après le décès de son mari G A le […] et jusqu’à
son propre décès le […], était usufruitière de certaines des parcelles en cause et nu-propriétaire de ses biens propres qui avaient été intégrés dans la donation-partage du 1er septembre 1988.
Et du reste, la position soutenue par M. B à titre principal ne résiste pas à l’analyse des 3 bulletins de mutation MSA de 1982, 1987 et 1995 montrant que ces parcelles représentant 1 hectare 43 ares 80 ca ont été louées en 1982 par les époux G et C A à son père H B qui, en 1987, a transmis ses droits de les exploiter à sa mère N B laquelle aurait eu l’intention de les lui céder le 1er avril 1995 .
Le tribunal a considéré qu’au vu des pièces produites aux débats, M. K B rapportait la preuve de ce bail rural mais en a prononcé la résiliation au motif que la cession dudit bail qui avait été consentie le 1er avril 1995 par Mme N B à son fils, M. K B, était prohibée faute d’établir que le bailleur ( qui était alors C D veuve G A) avait donné son accord à cette cession.
Mais le premier juge a retenu l’objection des consorts A faisant observer que le document de mutation établi le 1er avril 1995 porte une signature attribuée à G A qui était décédé depuis le 23 juin 1991.
M. K B réplique que que les consorts A n’ont jamais déposé de plainte pénale pour faux concernant ledit bulletin qui porte la signature attribuée à G A.
Cependant, un bulletin d’exploitation de la MSA n’est pas un titre mais un document déclaratif qui ne confère aucun droit, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que les consorts A n’ont pas intenté une action en contestation de la signature qui y est apposée.
Et surtout, étant demandeur à l’infirmation du jugement ayant annulé le bail pour cession prohibée, il appartenait à M. B de rapporter la preuve de la régularité de la cession du bail rural verbal dont il se prévaut.
Or, non seulement il n’a pas fourni d’explication plausible à propos de la signature attribuée à G A sur un acte passé 4 ans après son décès, mais au surplus, il n’a pas non plus justifié par la production d’éléments objectifs de ce que les héritiers du défunt, et plus précisément Mme C D veuve G A, lui ont reconnu même tacitement la qualité de preneur ou repreneur du bail rural sur les parcelles en question.
M. K B invoque à titre subsidiaire l’article L411-35 du code rural pour obtenir l’autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux pour la cession querellée, à défaut depouvoir l’obtenir du bailleur.
Mais cette demande présentée pour la première fois devant la cour pour faire valider a posteriori une cession qui est intervenue le 1er avril 1995 soit depuis 26 ans, est dépourvue de fondement.
En conséquence, statuant par motifs propres et ceux non contraires du premier juge, la cour confirmera le jugement ayant dit et jugé que le bail rural accordé à H B sur les parcelles C726, 112, 115 et 363 a été irrégulièrement cédé par sa veuve N B à M. K B et doit donc être résilié pour cession prohibée.
Sur l’existence alléguée des autres baux ruraux
le tribunal a reconnu l’existence de baux verbaux au bénéfice de M. K B sur les parcelles cadastrée […], C 85 à 88, 121, 310, 362,407 , C237 à 242 et 244, C441 et 442.
Pour mémoire, la cour rappelle que:
la parcelle […] appartient à Y A
les parcelles 85 à 88, 121, 310, 362,407 appartiennent aux consorts Z et F A
les parcelles 237 à 242 et 244, 441 et 442 appartiennent à L A X.
Il n’a pas été statué sur la parcelle 113 appartenant aux consorts Z et F A qui est pourtant incluse dans les prétentions de M. B.
Les consorts A soutiennent qu’étant nu-propriétaires desdites parcelles depuis l’acte notarié passé le 1er septembre 1988 par leurs parents et auteurs, G et C A , ils n’ont pas donné leur accord à ces baux ruraux.
Cependant, le tribunal a retenu que
S’agissant de la parcelle […], M. Y A avait admis que M. K B exploitait ladite parcelle au titre d’un bail rural ayant pris effet le 1er janvier 2002, période depuis laquelle il reçoit les fermages réglés par chèque bancaire qu’il n’a refusé d’encaisser qu’en 2015,
S’agissant des parcelles C 85 à 88 121, C 310, 362,407 , un bail rural a pris effet le 1er janvier 2006 entre les consorts F, Z et P A qui ont encaissé des chèques représentant des fermages qu’ils n’ont refusé qu’en 2015, et M. K B a en outre payé des cotisations d’assurance se rapportant à ces parcelles ( cf attestation du Gan pour la période du 1er janvier 2010 au 21 février 2018 en qualité d’exploitant.
Ainsi, le tribunal a fixé la prise d’effet des baux ruraux en 2002 et 2006 alors que M. K B demandait la reconnaissance de baux verbaux débutant le 1er avril 1995.
Si le tribunal a considéré à juste titre que M. B ne pouvait pas justifier de l’exploitation de l’ensemble des parcelles dont il entendait se voir reconnaître fermier et qu’il n’avait aucun élément de preuve positif à faire valoir hormis une liste de chèques adressés aux consorts A, il n’a cependant pas tiré les conséquences de ses constatations puisqu’il a admis l’existence desdits baux ruraux.
En effet, la preuve de l’existence du bail rural verbal s’établit par tous moyens mais elle doit cependant tendre à démontrer que la partie qui se prévaut du statut du fermage réunit les 4 conditions cumulatives prévues par l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime dont le jugement rappelle les termes, à savoir que le propriétaire a accepté de mettre son bien foncier à disposition, et ce, à titre onéreux et à fins d’exploitation pour y exercer une activité agricole.
La preuve de l’occupation des lieux ne suffit pas à établir la preuve du bail car il peut s’agir d’un prêt, d’une tolérance ou d’une gestion d’affaire, par exemple, de sorte que la partie qui invoque le bail rural, doit prouver que le propriétaire a expressément consenti à une location à ferme.
Or,
Comme la cour l’a déjà observé pour les parcelles 726, 112, 115 et 363, le dossier de plaidoirie de M. K B ne contient aucune pièce établissant un lien entre lui et Mme C D A qui, en 1995 était l’usufruitière des parcelles ayant appartenu à la communauté constituée avec son défunt époux G A et propriétaire de celles dont elle avait fait donation en avancement d’hoirie à leurs trois enfants. En outre, à cette date, Mme D A aurait dû avoir l’autorisation des nu-propriétaires pour consentir ou renouveler le bail rural concernant les
parcelles communes, objet de la donation-partage ( Article 595 du Code civil ) et il est manifeste que sur ce point, M. K B n’est pas en mesure de produire le moindre élément qui manifesterait l’accord des héritiers A X en 1995 .
M. B prétend subsidiairement avoir poursuivi l’exploitation des parcelles précédemment prises à bail par ses parents mais les bulletins MSA ne visaient que 4 des parcelles qu’il revendique et en outre, n’ont pas une valeur probante telle qu’ils pourraient constituer une présomption de cession pour les autres, et ce, d’autant que la cession devait être acceptée par le propriétaire.
M. B soutient avoir payé un fermage pour les parcelles revendiquées mais distinctement, en fonction à R A puis à ses enfants héritiers Z et F A ; à Y A ; à L A X .
Il revendique 3 baux ruraux séparés et ajoute que si la cour ne veut pas retenir que la date de prise d’effet des baux ruraux est le 1er avril 1995, elle pourra toujours confirmer le jugement ayant fixé un point de départ de ces baux en 2002 et 2006 .
Sur le bail rural revendiqué sur la parcelle […] à l’égard de Y A,
Le tribunal a reconnu ce bail rural verbal dont il a fixé la prise d’effet au 1er janvier 2002.
Le tribunal a d’abord – et à juste titre – dénié toute valeur probante aux documents géoportail et des registres parcellaires pour déterminer les parcelles revendiquées comme étant l’assiette des baux ruraux . Il a également écarté la liste de sommes présentées comme des loyers établie par le requérant lui-même mais a néanmoins estimé la demande de M. K B fondée au regard de courriers échangés avec l’héritier propriétaire de ladite parcelle, de l’encaissement de certains chèques envoyés depuis 2002 et du justificatif d’une assurance contractée le 1er janvier 2010 pour cette parcelle.
M. Y A rappelle ne pas avoir encaissé les règlements depuis 2012 après avoir obtenu les informations de la MSA.
Il a proposé à M. B une convention pluriannuelle de pâturage en janvier 2012 estimant qu’elle correspondait à la réalité de la situation de M. B.
Il appartenait à M. K B de produire en réponse des éléments de preuve de sa qualité de fermier de la parcelle 278 mais il n’a pas été en mesure de prouver qu’il avait passé un bail rural avec les parents de M. Y A ou avait obtenu leur accord pour qu’il lui soit cédé les droits d’exploitation par l’un de ses parents, H et N A, qui aurait été lui-même titulaire d’un bail rural cessible.
Au surplus, les consorts A font observer que M. K B ne justifie pas exploiter les parcelles en cause.
La cour ne peut que constater qu’effectivement, M. B ne communique pas d’éléments objectifs tels des documents relatifs à son activité, au matériel qu’il utilise, aux bêtes qu’il détient…) qui permettraient de savoir à quelles conditions et à quelles fins il prétend exploiter la parcelle 278.
Par ailleurs,
les relevés bancaires du Crédit Agricole ne permettent pas de connaître la cause des chèques émis et leurs bénéficiaires,
des copies de quelques chèques présentés comme fermages annuels sont produits mais quand bien
même certains de ces paiements ont été encaissés, ils ne font pas la preuve de la conclusions ou même de l’acceptation d’un bail rural,
les courriers émanant de Y A ( pièces 35, 36, 37, 40, 53) ne contiennent aucun aveu de son consentement à un bail rural mais au contraire, montrent que dans son esprit, le mode d’occupation de sa parcelle par M. B est équivoque.
M. B n’a donc aucun droit de fermier à faire valoir sur la parcelle C278.
Sur le bail rural revendiqué sur les parcelles 237 à 242 et 244, 441 et 442 à l’égard de L A X.
Les observations susvisées valent également pour les parcelles dont Mme A X a hérité de ses parents, G et C A.
M. B produit des courriers échangés avec Mme A X dont plusieurs font état du projet de celle-ci de vendre les parcelles de Sagne Reissiere et ST Jean Le Tuve.
Il est vrai que dans une lettre de janvier 2007, Mme X demande à K B d’apurer sa situation déficitaire 'au niveau de la location ' (sic) pour l’année 2006 mais cet indice n’est pas corroboré par d’autres pièces et au contraire, il est démenti par l’envoi du projet de convention pluriannuelle le 27 janvier 2012 et par le rejet des chèques adressés au titre des rentes 2012 à 2014.
Du reste, comme le rappelait Mme X dans ce courrier, les tarifs de location des terres agricoles sont établis par les services administratifs .
L’article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime énonce le mode de détermination du fermage et il est manifeste qu’en l’espèce, M. K B ne fournit pas un seul élément permettant de vérifier que les sommes qu’il versait au titre de la location des parcelles en cause corerspondaient à la valeur locative réglementaire ou qu’elles avaient été convenues avec les bailleurs.
M. K B ne peut donc prouver qu’il bénéficie d’un bail rural verbal sur les parcelles de Mme L A X et doit donc être également débouté de ses demandes à l’égard de celle-ci.
Sur le bail revendiqué à l’égard de Mme Z et M. F A héritiers des parcelles C 85 à […]
Les motifs développés ci-dessus pour les parcelles de Y A et L A X valent pour les parcelles susvisées que les consorts Z et F A tiennent de leur père décédé, R A, fils des époux G et C A.
M. K B n’a pas davantage d’éléments concrets à faire valoir à l’égard de ces derniers qui lui contestent le statut de fermier sur leurs terres, qu’il ait été consenti par un de leurs auteurs ou par eux-mêmes le 1er avril 1995 ou accepté tacitement à une date postérieure.
D’ailleurs, le 27 janvier 2012, les consorts Z et F A ont adressé à M. K B un projet de convention pluriannuelle de pâturage au titre de son exploitation de leurs parcelles de Chabannier et Serente, considérant manifestement que ce mode d’occupation de leurs terres correspondait à la situation de fait.
M. B verse aux débats des chèques qu’il aurait adressés d’abord à R A (auteur de ses contradicteurs) puis à Z A en 2007 à 2013 d’un montant de 60€ . Il admet qu’à compter de 2012, ces chèques n’ont plus été encaissés, ce qui concorde avec l’envoi de la convention
pluriannuelle de pâturage.
Ces paiements par chèque ne caractérisent pas l’existence d’un bail rural et ce, d’autant que rien n’indique que le montant réglé correspond au prix du fermage pour l’ensemble de ces parcelles et non par exemple, à une autorisation de prélever le fourrage ou de faire paître épisodiquement des animaux.
M. B produit également un courrier établi le 19 mars 2008 par Z A déclarant qu’elle lui retourne deux chèques barrés et annulés 'correspondant à la location des terrains de Colmars Les Alpes pour les années 2006 et 2007". M. B croit pouvoir déduire de ce message la preuve de ce que l’expéditrice admet ainsi l’existence du bail rural mais la cour observe que Mme A est coindivisaire des parcelles en cause et qu’en cette qualité, elle n’aurait pu consentir seule un bail rural .
En conséquence, M. K B n’a pas démontré pour ces parcelles appartenant aux consorts Z et F A, qu’il avait un droit de les occuper en vertu d’un bail rural verbal.
La seule circonstance qu’il se soit lui-même déclaré comme exploitant agricole depuis le 1er avril 1995 et qu’il ait contracté une assurance est insuffisante à établir extrinsèquement la qualité de preneur rural des terres qu’il revendique.
Dans ces conditions, la cour infirmant le jugement sauf ce en qu’il a constaté l’existence d’un bail rural sur les parcelles C726, 112, 115 et 363 mais annulé ce bail, puis statuant à nouveau, déboutera M. K B de ses demandes tendant à se voir reconnaître le statut de fermier des parcelles […], C 85 à 88, 112, 113, 115, 121, 237 à 242, 244, 310, 362, 407, 441, 442 et 726 depuis le 1er avril 1995 ou en tout état de cause, depuis le 1er janvier 2002 pour les parcelles appartenant à Y A et du 1er janvier 2006 pour celles des consorts F et Z A et de L A épouse X.
M. K B étant occupant sans droit ni titre desdites parcelles, son expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Sur l’annulation de la convention pluriannuelle de pâturage du 12 novembre 2016 conclue entre Mme P A X et M. I B sur les parcelles C237 à 242 244, C441 et 442 , le tribunal l’a prononcée au motif que sur ces terres, il existait déjà un bail rural en faveur de M. K B mais ces dispositions du jugement sont infirmées par la cour.
Du reste, M. K B n’étant pas partie à la convention pluriannuelle litigieuse , sa demande d’annulation était mal fondée.
Le jugement sera infirmé sur l’annulation de ladite convention .
Sur les autres demandes
M. K B étant la partie succombant sur ses prétentions, il devra être condamné à supporter les entiers dépens et à payer une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ses contradicteurs.
Le jugement sera donc également réformé en ses dispositions ayant condamné in solidum les consorts A X aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure à M. K B.
PAR CES MOTIFS
Vu les appels principaux de M. I B, les consorts A X et de M. K B,
Ordonne la jonction des trois dossiers d’appel RG19/19107, RG19/18821 et RG19/19 546 sous le numéro RG19/19107,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions ayant
' dit que M. Y A a consenti à M. K B un bail rural verbal à partir du 1er janvier 2002 sur la parcelle cadastrée […] au lieu-dit Clignon Bas,
'dit que Mme Z A et M. F A consenti à M. K B un bail rural verbal à partir du 1er janvier 2006 portant sur les parcelles cadastrées au lieu-dit Chabanier section C 85 à 88 et 121, et au lieu-dit Serente C 310,362 et 407,
'dit que Mme L A épouse X a consenti à M. K B un bail rural verbal à partir du 1er janvier 2006 portant sur les parcelles cadastrées au lieu-dit Saint Jean/le Tuve section C 237 à 242,244 pour 2ha84 ares 60 centiares , et lieu-dit Sagne Reissière section C 441 et 442 pour 92 ares soient une surface totale de 3 hectares […]
'prononcé la nullité de la convention pluriannuelle de pâturage du 12 novembre 2016 conclue entre Mme P X et M. I B,
'condamné in solidum les consorts A à verser à M. K B la somme de 3000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. K B de ses demandes en reconnaissance de baux ruraux sur les parcelles […], C 85 à 88, 112, 113, 115, 121, C 237 à 242, 244, 310, 362, 407, 441, 442 et C726,
Ordonne son expulsion et de toute personne de son chef desdites parcelles dont il est occupant sans droit ni titre,
Déboute M. K B de sa demande d’annulation de la convention pluriannuelle de pâturage consentie par Mme L A épouse X à M. I B,
Rejette toute autre fin ou prétention plus ample ou contraire,
Condamne en outre, M. K B à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel,
Le condamne également, en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, à payer aux consorts A X une indemnité de procédure de 4000 €, et celle de 2000 € à M. I B,
Confirme les autres dispositions du jugement entrepris.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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