Infirmation partielle 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 5 févr. 2021, n° 19/17332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 octobre 2019, N° 19/00207 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/17332 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEUC
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L’ ARTOIS
C/
U X D
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Stéphane CECCALDI
Me G H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Octobre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00207.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L’ ARTOIS, demeurant […] […]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame U X D, demeurant […]
représentée par Me G H, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée déposée le 4 janvier 2018, Mme X D a formé opposition auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var à la contrainte du 24 novembre 2017, remise en main propre le 21 décembre 2017 par un agent de la CPAM de l’Artois, relative à un indu notifié le 27 avril 2015 en application des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, concernant la période du 1er mai 2012 au 21 janvier 2013.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, remplaçant le tribunal saisi, a :
— Déclaré recevable l’opposition de Mme X D ;
— Prononcé la nullité de la contrainte émise le 24 novembre 2017 à l’encontre de Mme X D au titre de l’indu du 27 avril 2015 à hauteur de 37.839,14 euros ;
— Condamné la CPAM de l’Artois aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par acte du 5 novembre 2019 (RG 19/17332) et par acte adressé le 6 novembre 2019 (RG 19/17458), la CPAM de l’Artois a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 octobre 2019.
Par ordonnance du 14 février 2020, la cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 19/17458 pour être suivie sous le n° 19/17332.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
— Réformer le jugement du 10 octobre 2019 ;
— Constater l’absence de motivation de l’opposition à contrainte formée ;
— Constater la régularité et le bien-fondé de la procédure de notification et de recouvrement de l’indu de 37.839,14 euros, majorée des intérêts de retard à compter de la date de notification de l’indu, soit le 27 avril 2015 ;
— Condamner l’infirmière à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile notamment en raison de sa mauvaise foi et mauvaise volonté caractérisée ;
— Reconventionnellement, condamner l’infirmière au paiement de la somme de 37.839,14 euros, majorées des intérêts de retard à compter de la date de notification de l’indu, soit le 27 avril 2015.
A titre liminaire, la CPAM de l’Artois s’en rapporte sur la recevabilité de l’appel incident formé par l’infirmière à l’appui de ses conclusions du 1er octobre 2020.
A titre principal :
Elle souligne que l’infirmière s’est vue remettre en main propre tant la décision de la CRA du 28 juillet 2017 que la contrainte du 24 novembre 2017, l’intervention ayant fait l’objet d’un rapport d’enquête réceptionné.
Elle ajoute qu’étant produit également une copie de la notification de payer du 27 avril 2015, des tableaux justifiant les griefs retenus et d’une copie de la mise en demeure du 12 août 2015 reprenant le montant de l’indu, la période de contrôle, les griefs retenus, et les délais pour contester.
Au visa des articles L.133-4 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, elle soutient la possibilité de poursuivre le recouvrement, justifiant la délivrance de la contrainte, accompagnée de l’ensemble des documents justifiant la procédure.
Elle conclut à la parfaite information de l’infirmière des motivations de la CRA ayant conduit au rejet de ses observations, suite à la mise en demeure du 12 août 2015, et à la régularité de la poursuite de la procédure de recouvrement.
Elle soutient qu’en n’ayant pas contesté la décision de la CRA dans le délai de deux mois prévu pour contester, toute action au fond est forclose.
Au visa de l’article R.133-3 précité, elle considère que l’infirmière ne remet pas en cause le fondement de l’indu, faute d’argumentation jointe, et ne soulève aucun vice de procédure tant de la contrainte que des étapes l’ayant précédée, remarquant qu’elle se contente de noter l’irrégularité de la procédure poursuivie à son encontre.
Se fondant sur la jurisprudence, elle considère que la contrainte est suffisamment motivée, la mise en demeure ayant été jointe, comme ses annexes, et ceux-ci précisant les motifs, période concernée et montant à recouvrer.
A titre subsidiaire :
— Sur la période d’indu retenue par le contrôle, elle explique qu’il ne faut pas confondre période de soins, qui se limite au 27 décembre 2012, période ou’ exerçait encore l’infirmière, avec la pe’riode de mandatement et de remboursement qui intervient lorsque le professionnel de sante’ e’met sa facturation, concluant qu’il importe peu que 1'activite’ professionnelle de l’infirmière ait e’te’ ce’de’e, le 16 janvier 2013, depuis le 1er janvier 2013, puisque ce sont les actes re’alise’s par l’infirmière et pour lesquels elle a obtenu le remboursement qui font l’objet de la proce’dure de redressement.
— Elle soutient que les articles L.315-1 et D.315-3 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas, l’analyse d’activite’ re’alise’e uniquement sur le versant administratif et par des agents administratifs de la Caisse ne constituant pas un « contro’le me’dical » re’alise’ par le personnel du Service Me’dical.
— Elle se prévaut de l’inapplicabilité de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’Assurance Maladie lorsque des faits de fraude sont relevés lors de l’enquête, comme en l’espèce.
— Faute pour l’infirmière de retirer les plis recommandés, la caisse précise avoir remis en main propre la copie de la notification de payer du 27 avril 2015 et la mise en demeure du 12 août 2015, le 20 octobre 2015.
Elle relate que la CRA a pris sa décision le 11 août 2017, après avoir accordé des délais à l’infirmière pour faire part de ses observations et après réception des observations complémentaires, et que cette décision a été remise en main propre le 21 décembre 2017, tout comme la contrainte du 24 novembre 2017.
— Concernant les reproches formulés quant à l’adressage des correspondances, la CPAM précise que l’adresse a été rappelée lors de la remise en main propre du 20 octobre 2015 par l’infirmière, adresse connue des services dans le fichier national des professionnels de santé du fait de la déclaration faite par elle et soutient que l’adresse personnelle est toujours d’actualité.
Elle reproche à la professionnelle l’absence de démarche pour régulariser l’adresse prétendument erronée et rappelle les difficultés d’adressage rencontrées également par la cour (convocation) et la volonté de ne pas accuser réception des pièces envoyées.
— La caisse soutient la conformité de la procédure de recouvrement de l’indu aux articles L. 133-4, L. 133-4-1, L. 161-1-5, R. 133-3 et a’ l’Arre’te’ du 06 novembre 2012 fixant le mode’le de contrainte pour les Organismes d’Assurance Maladie, exposant de nouveau la chronologie des faits.
Elle considère qu’il n’y a pas lieu à nouvelle notification de la mise en demeure suite à la décision de la CRA, rappelant sa remise en main propre.
Elle estime qu’étant concomitamment destinataire de la notification d’indu du 27 avril 2015 et de la mise en demeure du 12 aou’t 2015, ainsi que de leurs pièces jointes a’ savoir les tableaux joints reprenant exhaustivement la nature, la cause et le montant des sommes re’clame’es, la contrainte, e’galement remise en main propre par agent enque’teur assermente’ le 2l de’cembre 2017, […]
A titre infiniment subsidiaire,
Sur le bien-fondé de l’indu, elle reproche à la professionnelle des cotations abusives, des actes fictifs, des facturations sans prescription médicale et ce pour de multiples patients, reprenant les griefs retenus pour chacun d’eux.
Mme X D, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— constater la nullite’ de la contrainte qui lui a été notifie’e le 21 de’cembre 2017 pour absence de motivation et confirmer sur ce point le jugement rendu le 10 octobre par le Po’le social du Tribunal de Grande Instance de Toulon,
Pour le surplus,
— la recevoir en son appel incident sur les autres moyens souleve’s en premie’re instance et sur lesquels le Tribunal ne s’est pas prononce'
Statuant a’ nouveau,
— constater que l’enque’te administrative mene’e par les services de la C.P.A.M a’ l’encontre de son activite’ d’infirmie’re libe’rale pour la pe’riode du 1er mai 2012 au 21 fe’vrier 2013, a e’te’ effectue’e au me’pris total des droits de la de’fense et sans aucune convocation pour recueillir les observations en re’ponse de la professionnelle de sante'
— constater qu’elle a re’gulie’rement forme’ le 11 de’cembre 2015 un recours aupre’s de la CRA de la CPAM de l’Artois
— constater que la CRA ne l’a jamais convoquée ni ne lui a adresse’ ses arguments en re’ponse
— constater que la CRA a statue’ le 11 aou’t 2017, soit plus de dix-mois apre’s la saisine, au me’pris total des dispositions le’gales
— constater que la notification en date du 22 septembre 2017 est totalement irre’gulie’re car effectue’e a’ une adresse inconnue
— constater l’absence de toute mise en demeure conse’cutive et pre’alable a’ la notification de la contrainte
— constater l’amalgame de’libe’re’ment entretenu par la CPAM de l’Artois pour la notification des diffe’rents actes depuis l’anne’e 2015.
— dire et juger que la proce’dure de recouvrement de l’indu est totalement irre’gulie’re
En conse’quence,
— prononcer son annulation et celles de tous les actes subse’quents et notamment de la contrainte notifie’e le 21 de’cembre 2017
A titre subsidiaire
— constater le caracte’re totalement infonde’ de l’indu et des sommes re’clame’es a’ ce titre
— dire et juger que la CPAM de l’Artois ne rapporte aucunement la preuve des diffe’rents manquements qui lui sont reproche’s en sa qualite’ d’infirmie’re libe’rale dans le Nord jusqu’au 31 de’cembre 2012
En conse’quence,
— débouter la CPAM de l’Artois de sa demande reconventionnelle de remboursement au titre de l’indu s’e'levant a’ hauteur de 37.839,14 euros
— lui donner acte qu’elle s’engage a’ rembourser la seule somme de 286,60 euros au titre des frais indument facture’s pendant l’hospitalisation de Mme E F
— débouter la CPAM de l’Artois de sa demande forme’e au titre de l’article 700 du Code de proce’dure civile
— condamner la CPAM de l’Artois a’ lui verser une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de proce’dure civile en sus des entiers de’pens, ceux de premie’re instance et d’appel distraits au profit de Mai’tre G H.
Avant toute défense au fond, elle soutient le non-respect du principe du contradictoire par la caisse, reprochant une communication tardive de la décision de la CRA et précise avoir soulevé l’irrégularité de la procédure dès sa saisine.
Sur l’appel principal :
Au visa de la jurisprudence, elle soutient que si la mise en demeure du 12 aou’t 2015 notifie’e le 20 octobre 2015 peut e’tre conside’re’e comme suffisamment motive’e, par référence à l’enquête administrative et à la notification d’indu du 27 avril 2015, tel n’est pas le cas de la contrainte du 24 novembre 2017 notifie’e le 21 de’cembre 2017 par un inspecteur assermente’ et demande la confirmation du jugement ayant conduit au prononcé de la nullité de la contrainte.
A titre incident :
Sur l’irrégularité de la procédure menée par la CPAM à son encontre, elle reproche une enquête sur la période du 1er mai 2012 au 21 février 2013, une partie étant postérieure à la date de cessation d’activité fixée au 1er janvier 2013, et considère que les cessionnaires doivent en supporter les conséquences.
Elle reproche à la CPAM de ne pas avoir recueilli ses observations, rappelant que l’article D.315-3 du code de la sécurité sociale garantit le respect des droits de la défense et le principe de sécurité juridique.
Elle reproche l’absence de réponse à ses arguments portés par le recours du 3 décembre 2015 et son opposition à contrainte, l’absence de convocation et le non-respect des dispositions légales par la CRA (décision dans les 18 mois de la saisine et non dans le mois).
Elle reproche l’envoi de la décision plus d’un mois et demi après la date à laquelle elle a été rendue, et ce à une adresse qui n’a jamais été son adresse personnelle, la privant ainsi de son recours.
Elle soutient, qu’outre l’absence de notification valable de la de’cision de rejet de la CRA, la CPAM n’a pas adresse’ de mise en demeure valable avant la de’livrance de la contrainte conforme’ment aux dispositions de l’article L.133-4 du Code de la se’curite’ sociale et conclut à la nullité de la contrainte.
Sur le caractère infondé de l’indu et des sommes réclamées à ce titre, elle rappelle que l’enque’te administrative a e’te’ mene’e par les services de la C.P.A.M de l’Artois sans aucun respect du contradictoire et sans lui permettre de pre’senter ses observations en re’ponse sur les accusations mensonge’res d’ordonnances falsifie’es et des de’clarations recueillies aupre’s des patients, mais encore avoir cédé son activité et des archives.
Elle soutient avoir exécuté le travail, réfutant tout indu, excepté celui relatif à Mme E I, acceptant de rembourser les actes facturés alors qu’elle était hospitalisée.
Par courrier reçu le 7 décembre 2020 au greffe de la cour, la CPAM de l’Artois a souhaité faire une observation sur la jurisprudence citée par la partie adverse pendant les plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la courrier de la CPAM de l’Artois adressé à la cour après la clôture des débats et sans autorisation d’émettre une note en délibéré, sera déclaré irrecevable.
Sur la régularité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition formée à l’encontre de la contrainte doit être motivée.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 5 janvier 2018, Mme X D a formé opposition à la contrainte établie par la CPAM de l’Artois le 24 novembre 2017 à son encontre pour un montant de 37.839,14 euros au titre d’indus d’un professionnel.
Il ressort de la lecture de cette lettre, que Mme X D conteste la régularité de la procédure de recouvrement de l’indu et le bien-fondé de celui-ci, en renvoyant pour le détail des contestations au fond à son courrier recommandé en date du 23 août 2016 dont elle reprend la teneur dans son intégralité.
Il s’en suit que l’opposition à la contrainte est bien motivée.
C’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré l’opposition recevable. Il sera confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement de l’indu
A titre liminaire, Mme X D reproche à la caisse d’avoir fondé l’indu sur la base d’une enquête administrative menée sur la période du 1er mai 2012 au 21 février 2013 alors qu’elle a cessé son activité d’infirmière libérale à compter du 1er janvier 2013.
Néanmoins, si le contrôle porte sur une période de remboursement du 1er mai 2012 au 21 février 2013, il ne concerne qu’une période de soins réalisés jusqu’au 27 décembre 2012, période pendant laquelle Mme X D était encore en exercice et elle ne discute pas le fait qu’elle ait bien bénéficié des remboursement litigieux.
La période de contrôle visée n’est donc pas susceptible de rendre irrégulière la procédure.
Aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale :
« En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162- 1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L.162-22-6;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L.321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des trois alinéas qui précèdent. »
En outre, l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, modifié par décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 dispose que :
« La notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. »
En matière d’inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, il est constant que la procédure de recouvrement de l’indu obéit aux seules dispositions de l’article L.133-4 précité. Il s’en suit que les dispositions L.315-1 et D.315-3 du code de la sécurité sociale visant l’analyse de l’activité médicale du professionnel par un service médical, sur lesquels se fonde Mme X J pour faire valoir que la CPAM aurait du recueillir ses observations sont inopérantes.
La lettre de notification d’indu en date du 27 avril 2015, remise en main propre à Mme X D le 20 octobre 2015 selon récépissé adressé par U AA-AB agent de la CPAM le 2 novembre 2015, précise : « conformément aux dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, vous disposez de deux mois à compter de la réception de la présente lettre pour procéder au règlement de cette somme par chèque bancaire ('). Si vous entendez contester cette décision, vous disposez d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la présente pour saisir le secrétariat de la commission de recours amiable ('). Pendant ce délai,vous avez la possibilité de présenter vos observations auprès des services gestionnaires de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ».
Il s’en suit que la notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, des observations, prévue à l’alinéa 5 de l’article L.133-4 précité a bien été respectée.
En outre, il n’est pas discuté que le montant de l’indu réclamé n’a pas été payé dans le délai de deux mois suivant réception de la notification de l’indu le 20 octobre 2015. Il s’en suit que le directeur de la caisse était autorisé à émettre la mise en demeure du 12 août 2015.
Enfin, dès lors que suite à la notification d’indu, le directeur de la caisse a délivré à Mme X D une mise en demeure de payer l’indu, en date du 12 août 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », puis remise en main propre par Mme AC AA-AB, agent de la caisse en date du 20 octobre 2015 selon récépissé produit à la caisse le 2 novembre suivant, la CPAM de l’Artois était autorisée à établir la contrainte du 24 novembre 2017, conformément à l’alinéa 7 de l’article L.133-4 susvisé.
En vertu de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, la saisine de la commission de recours amiable par Mme X D par courrier du 11 décembre 2015 et l’absence de réponse de la commission dans le délai des deux mois suivants, devaient lui permettre de considérer son recours comme étant rejeté. En outre, aucune disposition ne prévoit que le requérant soit entendu par la commission. C’est donc en vain que Mme X D reproche à la commission de recours amiable de s’être réunie plus d’une année après sa saisine sans l’avoir convoquée.
Mme X D reproche à la caisse de n’avoir pu saisir le tribunal en contestation de la décision de la commission de recours amiable faute d’avoir reçu la notification de sa décision de rejet compte tenu d’une adresse erronée. Néanmoins, le défaut de saisine du tribunal en contestation de la décision de la commission de recours amiable n’a pas d’effet sur la procédure d’opposition à la contrainte litigieuse.
En conséquence, la procédure de recouvrement de l’indu est régulière et la contrainte n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur la motivation de la contrainte
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte établie le 24 novembre 2017 par le directeur de la CPAM de l’Artois à l’encontre de Mme X, est suffisamment motivée dés lors qu’elle vise :
la cause du recouvrement de l’indu, la case correspondant au recouvrement des indus d’un professionnel ou d’un établissement de santé étant cochée et les articles L.133-4, R.133-9 et R.133-9-1, étant expressément visés,
le montant global de l’indu à hauteur de 37.839,14 euros,
en renvoyant pour le détail à la mise en demeure du 12 août 2015 et à la notification de l’indu du 27
avril 2015, qui, eux-mêmes par référence aux tableaux récapitulatifs en annexe de la notification, précisent pour chaque prestation concernée, la nature et la date de la prestation, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort.
C’est en vain que Mme X D se prévaut de l’arrêt du 3 novembre 2016 rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation dans la mesure où dans le cas d’espèce, la contrainte qui, en elle-même était insuffisamment motivée, ne faisait pas référence à la mise en demeure plus détaillée.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la contrainte devait être annulée de ce chef. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de l’indu
Concernant l’assuré M. Y
Il ressort de l’article 11 B des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels que les pansements d’ulcères étendu ou de greffe cutanée sur une surface supérieure à 60 cm2 sont côtés AMI4. Il y est précisé que la cotation d’un pansement lourd et complexe peut se cumuler avec la séance de soins infirmiers.
En l’espèce, il ressort du tableau récapitulatif qu’il a été constaté que Mme X D a facturé un AMI 1 et un AMI4 par intervention chez le patient alors que par ordonnance du 8 août 2012 le médecin avait prescrit des « pansements d’ulcères géants D à domicile tous les jours pendant 3 mois même dimanches fériés ».
Mme X D ne discute pas le fait qu’aucun autre soin infirmier que le pansement n’était prescrit, de sorte que l’indu de 14,25 euros pour cotation abusive est justifié.
La nomenclature préconise la cotation AMI2 pour « autre pansement ». Il est précisé que « cette cotation est à retenir pour toutes prescriptions de pansements, ne répondant pas à l’un des cas spécifiés dans la nomenclature y compris les ablations de fils. Dans le cas de 2 pansements distincts, il convient de coter AMI2 +2/2. »
En l’espèce, il a été constaté que Mme X D a facturé un AMI2 en sus d’un AMI4, alors qu’un seul pansement par jour était prescrit.
Mme X D ne le discute pas de sorte que l’indu de 928,62 euros pour défaut de prescription est justifié.
Enfin, il a été constaté que l’infirmière avait facturé des actes sur la base de prescriptions médicales des 21 décembre 2011, 21 mars 2012, 21 juin 2012, 8 août 2012, 21 septembre 2012 et 21 décembre 2012, alors qu’aucun acte n’a été réalisé par le médecin traitant en date des 21 mars 2012 et le 21 décembre 2012.
A défaut pour Mme X D de justifier de la prescription des actes qu’elle a facturé, l’indu de 546,24 euros est justifié.
Concernant l’assurée Mme E I
Il ressort du chapitre I de la nomenclature que l’AIS 3 est cumulable « à taux plein, avec la cotation :
d’une perfusion
d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuses
d’une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive.
En l’espèce, il a été constaté par les enquêteurs, sans que ce soit discuté par Mme X D, qu’elle avait facturé un AMI 2 en sus d’un AIS 3 pour les soins de nursing cotés AIS 3, par intervention.
Mme X D reconnaît par ailleurs avoir commis une erreur en facturant des soins pendant une période d’hospitalisation de la patiente.
Elle ne conteste pas non plus avoir facturé des actes sur la base de prescriptions médicales portant des dates auxquelles aucun acte n’a été réalisé par le médecin traitant.
Enfin, il a été constaté que Mme X D avait facturé deux AIS 3 le matin et deux AIS 3 l’après-midi. Dans son procès-verbal d’audition du 3 décembre 2013, l’assurée précise que Mme X D assurait deux séances de nursing par jour d’une durée de 15 minutes chacune.
Or, il ressort de l’article 11 que les séances de soins infirmiers cotées AIS3 E se comptent en séance d’une demi-heure, à raison de quatre au maximum par 24 heures.
Il s’en suit que bien que Mme X D indique dans ses conclusions qu’il s’agissait de « toilettes complètes matin et soir nécessitant lever de fauteuil, réfection du lit, pansement régulier », le caractère abusif de sa facturation est démontré.
Les indus retenus par la caisse sont donc justifiés.
Il sera donné acte à Mme X D qu’elle s’engage a’ rembourser la seule somme de 286,60 euros au titre des frais indument facture’s pendant l’hospitalisation de Mme E I.
Concernant l’assuré Mme K L
Mme X fait valoir qu’elle a effectué tous les soins facturés et qu’ils n’auraient pas pu l’être sans le matériel de l’hôpital de sorte que tous les soins facturés ont nécessairement été prescrits.
Néanmoins, il a été constaté sans que ce soit valablement contredit que Mme X a facturé des actes sans prescription médicale à compter du 6 mai 2012 alors que la prescription médicale du 20 avril 2012 ne prévoit que « des pansements à domicile dimanches et jours fériés inc pdt 2 sem », de sorte que les pansements n’étaient prescrits que jusqu’au 6 mai 2012.
A défaut pour Mme X D de justifier d’une nouvelle prescription médicale pour les pansements facturés après le 6 mai 2012, l’indu retenu par la caisse est justifié.
Concernant l’assurée Mme M N
Il a été constaté que Mme X D avait facturé des actes sans prescriptions médicales à compter du 26 juin 2012.
En réponse Mme X D produit des certificats médicaux du docteur Z prescrivant des actes infirmiers en 2011 à effectuer sur des périodes de l’année 2011 et ne peuvent pas justifier les actes facturés en 2012.
Plus encore, il ressort du procès-verbal d’audition du docteur Z le 16 décembre 2013, qu’il a indiqué aux enquêteurs les faits suivants: « les prescriptions du 20.2.12 et 26.3.12 ne sont ni de ma main, ni celle de ma remplaçante suspicion de surcharge de la date sur la prescription du 19.10.11 et 19.12.11. »
Les agents assermentés de la caisse ont ainsi pu valablement retenir la falsification de prescriptions médicales et à défaut pour Mme X D de rapporter la preuve contraire, l’indu retenu à ce titre est justifié.
Concernant l’assurée Mme O P
Il a été constaté par les agents assermentés de la caisse que Mme X D avait facturé des actes à des dates auxquelles le médecin traitant de l’assurée n’avait réalisé aucun acte, sur la base de prescriptions médicales des 7 août 2012 et 7 novembre 2012.
En réponse, Mme X D produit des prescriptions médicales sans date, datée de 2011 et prévoyant des actes à effectuer en 2011, et une prescription de soins infirmiers du 19 septembre 2012 ne correspondant pas aux actes facturés.
Concernant l’assurée Mme A
Il ressort du chapitre I de la nomenclature que l’AIS 3 est cumulable « à taux plein, avec la cotation :
— d’une perfusion
— d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuses
— d’une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive.
En l’espèce, il a été constaté par les enquêteurs, sans que ce soit discuté par Mme X D, qu’elle avait facturé un AMI 1 en sus d’un AIS 3 pour les soins de nursing cotés AIS 3, par intervention. Les déclarations de l’infirmière selon lesquelles la patiente était impotente et vivait seule à son domicile alors qu’elle aurait dû être hébergée en établissement, ne lui permettent pas de facturer des soins en sus des actes de nursing qui incluent déjà ces soins.
En outre, il a été constaté que l’infirmière avait facturé des actes à des dates auxquelles le médecin traitant n’avait pas réalisé d’acte, sur la base de prescriptions médicales du 1er décembre 2011, 1er mars 2012, 6 mars 2012, 6 juin 2012, 6 septembre 2012 et 31 octobre 2012.
A défaut pour Mme X D de justifier de ces prescriptions médicales, l’indu retenu par la caisse est justifié.
Concernant l’assurée Mme B
Il a été constaté par les enquêteurs que Mme X D avait facturé un AMI en sus d’un AIS 3 alors que la prescription prévoyait des actes de nursing incluant déjà l’acte correspondant à l’AMI, de sorte que les cotisations sont abusives.
A défaut de rapporter la preuve contraire, Mme X D sera tenue de rembourser la facturation indue.
Concernant l’assurée Mme Q R
Il a été constaté que Mme X D avait facturé deux AIS 3 le matin et deux AIS 3
l’après-midi. Dans son procès-verbal d’audition du 3 décembre 2013, le fils de l’assurée précise que Mme X D assurait deux séances de nursing par jour d’une durée de 20 minutes chacune.
Or, il ressort de l’article 11 que les séances de soins infirmiers cotées AIS3 E se comptent en séance d’une demi-heure, à raison de quatre au maximum par 24 heures.
Il s’en suit que bien que Mme X D indique dans ses conclusions qu’il s’agissait de soins accomplis dans des circonstances particulières (graves problèmes de transit, importante surcharge pondérale nécessitant lever du patient au fauteuil, chauffage de bassine, réalisation de pansements lourds aux deux pieds), le caractère abusif de sa facturation est démontré.
En outre, la facturation sans justification de prescription médicale n’est pas discutée par Mme X D.
L’indu retenu par la caisse est justifié.
Concernant l’assurée Mme S T
Il a été constaté que l’infirmière avait facturé des actes à des dates auxquelles le médecin traitant n’avait pas réalisé d’acte, sur la base de prescriptions médicales du 28 décembre 2011, 28 février 2012, 28 avril 2012, 28 juin 2012 et 28 septembre 2012.
En réponse, Mme X D produit des prescriptions du 31 janvier 2011, 30 mars 2011 et 21 novembre 2011, qui ne correspondent pas aux actes litigieux.
L’indu retenu par la caisse est donc justifié.
Concernant l’assurée Mme C
Il ressort du chapitre I de la nomenclature que l’AIS 3 est cumulable « à taux plein, avec la cotation :
— d’une perfusion
— d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuses
— d’une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive.
En l’espèce, il a été constaté par les enquêteurs, sans que ce soit discuté par Mme X D, qu’elle avait facturé un AMI 1,5 en sus d’un AIS 3 pour les soins de nursing cotés AIS 3, par intervention. Les déclarations de l’infirmière selon lesquelles la patiente avait été victime de deux accidents vasculaires cérébraux, ne sont pas de nature à lui permettre de facturer des soins en sus des actes de nursing qui incluent déjà ces soins.
En outre, il a été constaté sans que ce soit discuté par l’infirmière, qu’elle a facturé par intervention deux AIS3 avec la majoration du dimanche ou du férié ainsi que le déplacement alors qu’elle ne produit pas la prescription médicale, qu’elle a facturé des actes à des dates auxquelles le médecin traitant n’a pas réalisé d’actes sur la base de prescriptions médicales du 17 janvier 2012, 17 avril 2012, 17 juillet 2012, et 17 octobre 2012.
Les prescriptions datées du 20 août 2011 et 23 janvier 2012 et une dont la date est illisible ne permettent pas de justifier les facturations litigieuses.
L’indu retenu par la caisse est justifié.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, Mme X D sera condamnée à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 37.839,14 majorée des intérêts de retard à compter de la notification de la mise en demeure de payer le 20 octobre 2015.
Sur les frais et dépens
Mme X D, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
L’équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles de la caisse.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare irrecevable le courrier adressé par la CPAM de l’Artois à la cour le 7 décembre 2020,
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2019, par le tribunal de grande instance de Toulon, en ce qu’il a déclaré l’opposition à la contrainte recevable,
Infirme le jugement rendu le 10 octobre 2019, par le tribunal de grande instance de Toulon, sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme X D à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 37.839,14 majorée des intérêts de retard à compter de la notification de la mise en demeure de payer le 20 octobre 2015,
Déboute la CPAM de l’Artois de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme X D aux éventuels dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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- Intérêt
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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