Irrecevabilité 22 septembre 2020
Confirmation 16 décembre 2021
Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 16 déc. 2021, n° 20/09149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09149 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2020, N° 19/10997 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvaine ARFINENGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COPROPRIETE VILLAGE DU SOLEIL c/ S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A. ORANGE FRANCE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DEFERE
DU 16 DECEMBRE 2021
lv
N°2021/581
Rôle N° RG 20/09149 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKBB
Société COPROPRIETE VILLAGE DU SOLEIL
C/
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL
SELARL LSCM & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 1-5 de le Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/10997.
DEMANDERESSE AU DEFERE
Société COPROPRIETE VILLAGE DU SOLEIL, […]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DEFENDEURS AU DEFERE
S.A. BOUYGUES TELECOM , dont le siège social […] , pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ORANGE FRANCE, dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR), dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Monika MAHY MA SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Daphné JEANGEORGES, avocat au barreau de PARIS , plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Sur la base de conventions passées avec la commune d’Aix-en-Provence, les sociétés ORANGE
FRANCE, SFR et BOUYGUES TELECOM ont installé des antennes relais de téléphonie mobile sur un château d’eau édifié par la commune sur une parcelle cadastrée section OY n° 74 appartenant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLAGE DU SOLEIL.
Par acte d’huissier des 17 novembre et 03 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires VILLAGE DU SOLEIL, présenté par son syndic, M. X Y, a fait assigner les sociétés ORANGE FRANCE, SFR et BOUYGUES TELECOM devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin qu’elles soient condamnées à retirer les équipements de téléphonie mobile installés, selon lui, sans droit ni titre sur sa parcelle et à lui payer une indemnité d’occupation.
Les sociétés défenderesses ont soulevé, d’une part, la nullité de l’assignation en faisant valoir que le syndic n’avait pas été autorisé par l’assemblée des copropriétaires à agir en justice et, d’autre part, l’incompétence du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence au profit, principalement du tribunal administratif de Marseille, subsidiairement du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 13 novembre 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a, notamment:
— déclaré valides les assignations délivrées par la copropriété VILLAGE DU SOLEIL aux sociétés ORANGE FRANCE, SFR et BOUYGUES TELECOM ,
— déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétente et renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif incompétent.
La cour d’appel de céans, par arrêt du 28 juin 2010, a:
— confirmé l’ordonnance déférée en sa seule disposition ayant rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ORANGE FRANCE, SFR et BOUYGUES TELECOM au profit du tribunal administratif de Marseille,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BOUYGUES TELECOM au profit du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence.
La Cour de cassation, par arrêt du 12 octobre 2011, a cassé et annulé cette décision mais seulement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ORANGE FRANCE, SFR et BOUYGUES TELECOM au profit du tribunal administratif de Marseille, et remis la cause et la parties sur ce point, devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Par arrêt du 27 février 2014, la cour d’appel de céans a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Marseille relative à la question préjudicielle tenant à la qualification de convention d’occupation du domaine public à donner ou pas, à chacune des conventions que les opérateurs de téléphonie mobile ont conclu avec la commune d’Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 04 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a décidé que les conventions signées par les opérateurs avec la commune d’Aix-en-Provence n’étaient pas des conventions d’occupation du domaine public.
Par arrêt du 1er juin 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance du 13 juin 2009, retenant que seules les juridictions judiciaires étaient compétentes.
Par jugement en date du 05 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a notamment:
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLAGE DU SOLEIL a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 08 juin 2019.
La société BOUYGUES TELECOM a formé un incident devant le conseiller de la mise en état tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel au motif que la copropriété indique être 'administrée en ASL’ avec une présidence bénévole, sans justifier de sa capacité à agir.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a:
— déclaré nul l’appel diligenté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLAGE DU SOLEIL en la personne de ' son représentant légal en exercice',
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLAGE DU SOLEIL à payer la somme de 1.000 € à chacune des sociétés BOUYGUES TELECOM, ORANGE FRANCE et SFR,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLAGE DU SOLEIL aux dépens de l’incident, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le conseiller de la mise a retenu qu’il n’était pas justifié de la désignation d’un représentant légal par une assemblée générale des copropriétaires et de son habilitation à exercer un appel pour le compte du syndicat des copropriétaires, que face à cette carence, l’acte d’appel est atteint d’une nullité de fond relevant de l’article 117 du code de procédure civile, pour défaut du syndicat des copropriétaires de capacité à ester en justice et défaut de pouvoir du représentant mentionné dans ses conclusions.
La copropriété VILLAGE DU SOLEIL, syndicat des copropriétaires, ' dont le siège social est […], […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, syndic, domicilié audit siège' a déféré cette ordonnance par requête par RPVA le 25 septembre 2020.
Il demande à la cour de:
— déclarer recevable et fondée la présente requête,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du 22 septembre 2020,
— dire et juger que l’appel du syndicat des copropriétaires est recevable et non atteint de nullité.
Il précise que le conseiller de la mise en état a écarté l’argumentation des parties intimées et notamment de la société BOUYGUES TELECOM tenant à la problématique de l’irrégularité d’une ASL, mais en statuant ultra petita et sans qu’il n’ait été en mesure d’y répondre, va retenir que son appel est nul, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, au motif de l’absence de
justification de la capacité du syndicat des copropriétaires à agir en justice.
Il relève que l’examen des conclusions des intimées ne laissait, à aucun moment, apparaître une telle argumentation de ce chef, étant souligné qu’elle avait en tout état de cause déjà été soulevée à de multiples reprises et tranché également tant par le tribunal de grande instance , que par la cour de céans. Il fait valoir qu’aucune habilitation spécifique n’est exigée pour relever d’une décision, de sorte qu’aucune nullité de l’appel n’est encourue, d’autant qu’il a pu justifier tout au long de la procédure , de l’habilitation donnée du syndic à exercer l’action intentée.
La société BOUYGUES TELECOM, suivant ses conclusions signifiées le 13 octobre 2020, demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance d’incident du 22 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que suite à l’incident qu’elle a régularisé, le syndicat des copropriétaires a contesté, contrairement à ce qu’il mentionnait dans ses conclusions, être constitué sous forme d’ASL, qu’il a alors indiqué être un syndicat coopératif en produisant un règlement de copropriété faisant état de cette forme mais aussi les statuts d’une société coopérative.
Elle considère que le conseiller de la mise en état n’a nullement statué ultra petita, que l’argument tiré de l’absence de désignation d’un représentant légal était clairement soulevé dans ses dernières conclusions d’incident, de même que par la société SFR, dans ses écritures.
Elle soutient que le syndicat appelant ne justifie toujours pas de l’identité de son représentant, ni de son habilitation, qu’il lui appartient en tout état de cause de justifier que le syndic a bien été habilité à interjeter appel, ce qu’il ne fait toujours pas. Elle relève qu’il ressort de l’attestation d’immatriculation que le mandat du représentant légal de la copropriété a pris fin le 25 avril 2018.
Elle souligne qu’aux termes de sa requête en déféré, le syndicat des copropriétaires ne fait d’ailleurs plus état de sa représentation par M. X Y mais indique être représenté par un syndic sans plus de précision.
La SA ORANGE, par conclusions déposées et signifiées le 19 mars 2021, demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance d’incident du 22 septembre 2020,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer la société ORANGE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rejoint les observations de la société BOUYGUES en ce que:
— le conseiller de la mise en état n’a pas statué ultra petita, dès lors que l’argumentation tirée de l’absence de désignation d’un représentant légal était clairement soulevée par les sociétés BOUYGUES et SFR,
— devant la cour, le syndicat des copropriétaires ne justifie toujours pas de l’identité de son représentant, ni de l’habilitation de ce dernier à agir en justice.
La société SFR, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2021, demande à la cour de:
A titre principal,
— déclarer la requête en déféré du syndicat des copropriétaires Village du Soleil nulle en vertu de l’article 114 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— déclarer la requête du syndicat des copropriétaires Le Village du Soleil infondée,
Y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance du 22 septembre 2020 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires Le Village du Soleil à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 05 avril 2019,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires Le Village du Soleil à verser à SFR la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Au visa de l’article 648 du code de procédure civile, elle soulève in limine litis, la nullité de forme de la requête en déféré du syndicat des copropriétaires, en ce qu’elle ne mentionne ni l’identité ni l’adresse de la personne morale ou physique qui le représente, entraînant une difficulté d’identification.
En toute hypothèse, elle considère que la requête en déféré du syndicat des copropriétaires est parfaitement infondée, que le conseiller de la mise en état n’a pas statué ultra petita mais a répondu à l’ensemble des moyens d’irrecevabilité de l’appel qui était soulevé par les parties intimées et qu’en l’occurrence, si le syndicat des copropriétaires a justifié qu’il n’est pas constitué sous la forme d’une ASL, il ne rapporte pas la preuve du respect des mentions obligatoires lui permettant d’affirmer que le syndic pris en la personne de son représentant légal a reçu pouvoir de sa part.
Elle précise qu’il n’est nullement allégué que le syndicat des copropriétaires doit justifier d’une habilitation spécifique pour chaque instance introduite et que l’ordonnance entreprise ne retient d’ailleurs pas une telle obligation.
Elle conclut ainsi à l’irrecevabilité de l’appel en application des articles 117 à 120 du code de procédure civile pour les motifs suivants:
— le défaut de capacité d’agir du syndicat des copropriétaires qui ne justifie pas de la désignation d’un représentant et du pouvoir donné à celui-ci permettant ce dernier d’agir au nom et pour son compte ( articles 14 alinéa 2 et 17-1 de la loi du 10 juillet 1965),
— le défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires, conformément à l’article 55 alinéa du décret du 17 mars 1967 qui pose pour règle de principe que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d’assemblée générale et qu’en l’espèce, il n’est pas justifié d’une habilitation dévolue par une assemblée générale aux fins d’engager la procédure d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2021 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 octobre 2021, la cour invitant les parties à faire des observations sur l’article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié par l’article 12 du décret du 27 juin 2019, qui prévoit que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice, s’agissant d’un texte de procédure et donc applicable aux instances en cours.
Les parties n’ont pas déposé de nouvelles écritures.
MOTIFS
Se prévalant de l’article 648 du code de procédure civile, la société SFR, in limine litis, soulève la nullité de la requête en déféré pour vice de forme.
En vertu de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs (….)
2. b) si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et la personne qui la représente légalement.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour omission de l’une des mentions exigées pour la désignation du requérant que si le destinataire établie l’existence d’un grief.
En l’espèce, s’il est exact que le syndicat des copropriétaires indique, aux termes de sa requête en déféré, être représenté par ' son représentant légal, syndic, domicilié à cette qualité audit siège' sans précision sur l’identité ou l’adresse de la personne morale ou physique qui le représente, la société SFR ne rapporte pas la preuve d’un grief résultant de cette irrégularité, dès lors qu’elle a été à même de présenter ses moyens de défense dans le cadre de cette procédure en déposant ses conclusions le 19 mars 2021.
La requête en déféré n’est donc pas nulle en application de l’article 114 du code de procédure civile.
Contrairement aux allégations du syndicat des copropriétaires, le conseiller de la mise en état n’a pas statué ultra petita et était bien, notamment saisi par les conclusions tant de la société SFR que des sociétés BOUYGUES et ORANGE, tant du défaut de capacité à agir du syndicat des copropriétaires en application des articles 14 alinéa 2 et 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du défaut de pouvoir de son représentant au visa de l’article 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte,:
— le défaut de capacité d’ester en justice,
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En outre, conformément à l’article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
Il est constant depuis l’introduction de l’instance par les actes d’huissier des 17 novembre et 03 décembre 2008, le demandeur était mentionné comme syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, M. X Z.
Le jugement dont appel a été rendu à l’égard du syndicat des copropriétaires VILLAGE DU SOLEIL, représenté par son syndic, M. X Z.
L’appel a été interjeté par ce syndicat des copropriétaires en la personne de 'son représentant légal en exercice', de même que la requête en déféré a été formée par la copropriété VILLAGE DU SOLEIL, syndicat des copropriétaires, ' dont le siège social est […]
Truillas, […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, syndic, domicilié audit siège' .
Ainsi que le précise le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions, il est constitué en syndicat coopératif, ce qu’il soutenait déjà devant le conseiller de mise en état.
Or, comme le relève à juste titre la société SFR, en application l’article 14 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat de forme coopérative est régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 17-1 du même texte, le syndic à qui sont dévolus les pouvoirs de représentation du syndicat est élu par les membres du conseil syndical dont la constitution est obligatoire et dont il est également le président.
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la désignation d’un représentant légal et du pouvoir donné à celui-ci permettant à ce dernier d’agir au nom et pour son compte.
Aucune pièce ne permet d’identifier ni la qualité, ni l’identité du représentant du syndicat des copropriétaires, d’autant qu’à la lecture de l’attestation d’immatriculation du 22 septembre 2016 produite par ce dernier, il est mentionné que le mandat du représentant doit prendre fin le 25 avril 2018.
L’acte d’appel du syndicat des copropriétaires est donc atteint de nullité pour défaut de capacité à ester en justice de ce dernier sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’irrégularité tirée du défaut du pouvoir du syndic à interjeter appel au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires VILLAGE DU SOLEIL à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de:
— 1.500 € à ,la société BOUYGUES TELECOM,
— 1.500 € à la société SFR,
— 1.500 € à la société ORANGE,
Condamne le syndicat des copropriétaires VILLAGE DU SOLEIL aux dépens du présent incident.
Le greffier Le président
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