Irrecevabilité 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 1er déc. 2021, n° 21/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01610 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ALLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GMF ASSURANCES c/ Société RSI/RAM, Société PRO BTP, Société ENTORIA |
Texte intégral
Chambre 1-6
N° RG 21/01610 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4LK
Ordonnance n° 2021/M159
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Appelante
M. A X
Représenté et assisté par Me D E de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, susbtituée par Me Kimberley LEON, avocat au barreau de Marseille, postulant et plaidant.
Mme B C épouse X
Représenté et assisté par Me D E de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, susbtituée par Me Kimberley LEON, avocat au barreau de Marseille, postulant et plaidant.
SAS ENTORIA
Venant aux droits de la S.A.S. CIPRES VIE,
Immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 804 125 391,assignée le 12/04/2021 à personne habilitée.
Représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Société RSI/RAM
Prise en les locaux de la CPAM DES BDR,
Assignée le 09/04/2021 à étude.Notification de conclusions en date du 21/06/2021 à personne habilitée
Société PRO BTP, assignée le 12/04/2021 à personne habilitée. Notification de conclusions en date du 18/06/2021 à étude.
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Novembre 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 01 Décembre 2021, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 5 février 1982, M. A X a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. Y et assuré par la société garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF assurances).
Un procès verbal de transaction a été signé entre M. X et société la GMF assurances le 2 juin 1983.
En 2012, M. X s’est plaint d’une aggravation de son préjudice initial.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la société GMF assurances.
L’expert a déposé son rapport et la société GMF assurances a formulé une offre indemnitaire qui a été refusée par M. X.
Celui-ci a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 24 mars 2015 a désigné un expert tout en lui allouant une provision de 5 000 €.
L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2017.
En 2018, M. et Mme X ont fait assigner la société GMF assurances devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence afin d’obtenir, au contradictoire du régime social des indépendants (RSI), de la société Ciprès vie et de la société Pro BTP, l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 19 novembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— condamné la société GMF assurances à payer à M. X la somme de 170 246,94 € à titre de réparation de son préjudice corporel, outre 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamné la société GMF assurances à verser à la société Ciprès vie la somme totale de 114 002,69 € avec intérêts légaux outre 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GMF assurances aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux dépens exposés en référé par M. X et aux frais d’expertise ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône, au RSI et à la société Pro BTP ;
— autorisé les avocats à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du, 3 février 2021 la société GMF assurances a interjeté appel de ce jugement en visant expressément chacun des chefs du dispositif.
Par conclusions du 29 juin 2021, M. et Mme X ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin que l’appel soit déclaré irrecevable.
****
Dans leurs dernières conclusions sur incident en date du 14 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. et Mme X demandent au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’appel formé hors délai par la société GMF assurances ;
déclarer irrecevables les conclusions de la société GMF assurances ;
la condamner à leur payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens et dire qu’ils pourront directement être recouvrés par Me D E en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 19 novembre 2020 a été signifié aux avocat le 3 décembre 2020 et à la société GMF assurances le 9 décembre 2020, l’acte ayant été remis à Mme F G employée de l’établissement de Saran qui a déclaré être habilitée à le recevoir en sa qualité d’assistante ;
— le délai d’appel a donc couru à compter du 9 décembre 2020 et expiré le 9 janvier 2021 ;
— l’huissier en charge de la signification n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la personne présente qui accepte la remise ; cette adresse correspond à un établissement de la société GMF où l’assignation en référé, de même que l’assignation au fond ont été délivrées et elle figure tant sur l’ordonnance de référé que sur le jugement au fond ;
— en tout état de cause, la signification d’un jugement à une adresse qui n’est pas celle du siège social ne consacre aucune irrégularité de fond et s’agissant d’une irrégularité de forme, la société GMF doit démontrer un grief ;
— subsidiairement, la demande d’expertise comptable est irrecevable comme nouvelle n’ayant jamais été sollicitée en première instance.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 24 septembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société GMF assurances demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer nulle et de nul effet la signification à la requête de M. et Mme X du jugement rendu le 19 novembre 2020 par exploit délivré le 9 décembre 2020 ;
juger recevable l’appel formé par ses soins selon déclaration en date du 3 février 2020 :
juger recevables ses conclusions d’appel notifiées le 30 mars 2021 ;
débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions d’incident ;
condamner M. et Mme X au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens d’incident ;
confirmer le jugement pour le surplus.
Elle fait valoir que :
— elle n’a jamais été destinataire de la signification du jugement rendu le 19 novembre 2020, celle-ci
n’ayant pas été effectuée à son siège social mais au 70 rue de Montaran à Saran ; l’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et, à défaut d’un tel lieu, en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir ; si la cour de cassation étend la notion d’établissement à la filiale, la succursale ou l’agence, elle pose cependant comme conditions que celle-ci ait le pouvoir de représenter l’assureur à l’égard des tiers, que l’affaire se rapporte à son activité et que les faits générateurs de responsabilité se soient produits dans son ressort ;
— en l’espèce, c’est par une erreur purement matérielle que le jugement entrepris n’a pas retranscrit son adresse ; la ville de Saran ne correspond pas au lieu où se trouve situé le domicile de M. X, ni au lieu de survenance du dommage et de son aggravation, ni même au lieu du siège social des autres parties au litige et bien que l’exploit indique avoir été remis à une personne se disant habilitée à la recevoir, celle-ci ne disposait pas du pouvoir de la représenter dans ce litige géré par le siège social ;
— s’agissant d’une irrégularité de fond au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, elle n’a pas à rapporter la preuve d’un grief en application de l’article 119 du code de procédure civile ;
— du fait de cette irrégularité, le délai d’appel n’a pas couru et la déclaration d’appel enregistrée le 3 février 2021 est régulière ;
— les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et en l’espèce, une expertise judiciaire est nécessaire pour permettre d’apprécier le poste perte de gains actuels.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 27 septembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Entoria, venant aux droits de la société Cipres vie, demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à son appréciation.
Le RSI assigné par la société GMF assurances par acte d’huissier du 9 avril 2021 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
La société Pro BTP, régulièrement assignée par la société GMF assurances par acte d’huissier du 12 janvier 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Le délai d’appel court à compter du lendemain zéro heure de la signification de la décision.
En l’espèce, les époux X produisent un procès verbal de signification du jugement à la société GMF assurances le 9 décembre 2020. Cet acte a été délivré en l’établissement du 70 rue de Montaran à Saran dans le Loiret. Il a été remis à Mme F G, salariée de la société GMF en qualité d’assistante, qui s’est déclarée habilitée à le recevoir.
En application de l’article 643 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Il résulte de l’article 690 al 1er du code de procédure civile que la notification destinée à une personne morale de droit privée est faite au lieu de son établissement.
Celui-ci correspond habituellement au lieu de son siège social ou au lieu d’une succursale.
En cas de pluralité d’établissements, la notification doit être faite au lieu de l’établissement où le litige a pris naissance ou au siège social.
En l’espèce, la société GMF assurances a son siège social à Levallois Perret mais également divers établissements secondaires, dont un sis à […].
La signification du jugement a été effectuée à cette dernière adresse à une personne qui s’est déclarée employée et habilitée à recevoir l’acte.
L’argument tiré de l’absence d’habilitation de cette personne pour recevoir l’acte est inopérant puisque, d’une part si l’huissier significateur doit recueillir les renseignements relatifs à l’identité et la qualité de la personne qui reçoit l’acte, il n’a pas à les vérifier, d’autre part aucune nullité ne peut résulter de l’inexactitude de ces éléments que l’huissier n’a pas personnellement constatés et il appartient à celui-ci qui les conteste de rapporter la preuve de la non habilitation de la personne à qui l’acte est remis.
En revanche, l’établissement GMF assurances de Saran est celui auquel l’assignation en référé puis l’assignation au fond ont été délivrées.
Certes, cet établissement n’est pas situé dans le ressort où le litige a son origine et il n’a pas de rapport avec une opération ayant pris naissance dans son ressort, puisque M. et Mme X sont domiciliés à La Fare les Oliviers et que le fait dommageable s’est produit dans le ressort du tribunal judiciaire d’Aix en Provence.
Cependant, il s’agit de l’établissement où ont été délivrés non seulement l’assignation en référé mais surtout l’exploit introductif d’instance au fond qui désignait ce lieu comme établissement de la société GMF assurances.
Aucune contestation n’a été élevée par cette société devant le premier juge qui a ainsi pris en considération l’adresse de cet établissement dans le chapeau de la décision.
Or, les mentions du jugement relatives à l’adresse des parties sont déterminantes en ce qu’elles ont pour vocation de permettre aux parties d’identifier l’adresse à laquelle le jugement doit être signifié.
Certes, la société GMF assurances justifie que ses conclusions au fond devant le premier juge mentionnaient l’adresse du siège social à Levallois Perret qui n’a pas été reportée dans le chapeau de la décision.
Pour autant, elle ne démontre pas avoir effectué une démarche particulière auprès du greffe afin qu’il rectifie cette adresse qui n’était pas celle à laquelle l’assignation non contestée avait été délivrée ou, à défaut, avoir déposé une requête en rectification du jugement afin que l’adresse soit modifiée.
Dans ces conditions, la société GMF assurances n’ayant ni contesté la validité de l’exploit introductif d’instance ni effectué de démarche particulière auprès du greffe du tribunal judiciaire afin que sa domiciliation soit modifiée sur le jugement, les époux X étaient légitimes à faire signifier celui à l’établissement secondaire de Saran.
La signification est donc régulière, et ce d’autant qu’il s’agit d’une signification à une employée de la société GMF assurances s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte, soit une signification à personne.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler cette signification.
La signification étant intervenue le 9 décembre 2020, la société GMF assurances devait interjeter appel avant le 10 janvier 2021.
Or, la déclaration d’appel a été transmise au greffe de la cour le 3 février 2021.
L’appel est donc irrecevable comme tardif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes.
Les dépens de la procédure d’appel seront à la charge de la société GMF assurances.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible de déféré,
Disons n’y avoir lieu d’annuler le procès verbal de signification à la société GMF assurances le 9 décembre 2020 du jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence ;
Déclarons irrecevable l’appel principal interjeté par la société GMF assurances le 3 février 2021 ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Condamnons la société GMF assurances aux dépens de la procédure d’appel ;
Disons que les avocats de la cause pourront recouvrer directement les dépens dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision.
Fait à Aix en Provence, le 1er décembre 2021
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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