Irrecevabilité 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 nov. 2023, n° 23/08067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juin 2023, N° 21/15962 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/304
Rôle N° RG 23/08067 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO5U
[B] [M]
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 01 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/15962.
APPELANT
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Compagnie d’assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 1]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [B] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3]. Il a souscrit auprès des Mutuelles du Mans Assurances un contrat multirisques habitation comprenant le risque de « catastrophe naturelle ».
Dans le courant de l’année 2007, il a constaté l’apparition de fissures et a formalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur MMA.
Un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse a été pris le 7 août 2008 pour la période de janvier à mars 2007 puis pour la période de juillet à septembre 2007.
Les cabinets Saretec et Polyexpert, missionnés par l’assureur, ont établi des rapports.
La société MMA a refusé sa garantie.
M. [M] a sollicité en référé une expertise, laquelle a été ordonnée suivant ordonnance du 6 septembre 2011.
L’expert judiciaire, M. [T], a déposé son rapport le 15 septembre 2015.
Selon exploit d’huissier délivré le 27 février 2019, M. [M] a fait assigner la société MMA, aux fins, à titre principal, de désignation d’un expert judiciaire, subsidiairement, de paiement de la somme de 34.925 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse sud et celle de 15.000 euros à titre des dommages-intérêts.
*
Vu le jugement en date du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevable l’action de M. [B] [M] à l’encontre de la MMA ;
— débouté M. [B] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [M] à payer a la MMA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Vu l’appel relevé le 12 novembre 2021 par M. [B] [M] ;
Vu l’ordonnance en date du 1er juin 2023 aux termes de laquelle le magistrat de la mise en état de la chambre 1- 4 a :
— débouté M. [B] [M] de sa demande d’expertise complémentaire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens ;
Vu la requête en déféré déposée le 15 juin 2023 au terme de laquelle M. [M] demande à la cour de :
Vu les articles 907 et 916 du code de procédure civile,
Vu les articles 789 et 143 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, JO du 9 février 2023 et la nouvelle rédaction à intervenir de l’article 125-1 du code des assurances,
Infirmer l’ordonnance rendue le 1er juin 2023,
— ordonner une mesure d’expertise complémentaire, en désignant tout expert judiciaire au choix de la juridiction, géotechnicien de formation, avec mission notamment de :
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et dont
notamment les devis des sociétés Temsol et Setca établis en 2014, ainsi que les devis de la société Temsol et Setca établis en 2018 et 2019, le rapport établi par le géotechnicien Jean -Michel Alba le 21.02.2022 et le devis Uretek annexé
— convoquer et entendre les parties en leurs explications
— se rendre sur les lieux et en faire la description
— relever et décrire les désordres, malfaçons, non façons et inachèvements dont il est fait état dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [T] dans son rapport du 15.09.2015
— réévaluer le chiffrage des travaux préconisés par l’expert judiciaire [T] dans son rapport du 15.09.2015
— rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties
— établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leur conseil pour leurs éventuels dires ou observations et en apporter une réponse motivée
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, par lesquelles la société MMA Iard SA demande à la cour de :
Vu l’article 916 du code de procédure civile
— déclarer irrecevable la requête en déféré de M. [M] ;
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article L 125-1 al 3 du code des assurances
Vu les articles 144, 146 du code de procédure civile
Vu les articles 559 et 581 du code de procédure civile
— confirmer l’ordonnance rendue le 1er juin 2023,
— juger que la demande d’expertise ne répond pas à un motif légitime et se trouve dénuée de tout fondement,
— débouter M. [M] de sa demande de nouvelle expertise,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Plus subsidiairement,
— juger que la demande de nouvelle expertise formulée par M. [M] ne peut se substituer à l’expertise diligentée par M. [T] et ayant donné lieu à un rapport du 15 septembre 2015,
— juger que la demande de nouvelle expertise sera limitée aux points de contestation ressortant de ce rapport et relatifs à la terrasse sud,
— juger que l’expert aura pour mission :
— dater l’apparition des désordres affectant la terrasse sud, et ce au vu des différents constats et rapports d’expertise amiables effectués depuis la première déclaration de sinistre en 2001
— dire si la sécheresse exceptionnelle de 2007 telle que visée dans l’arrêté catastrophe naturel du 7 août 2008 a été la cause déterminante des désordres affectant la terrasse sud
— dire si l’absence de réalisation des travaux préconisés a entraîné une aggravation des dommages
— dire si les préconisations et chiffrages de M. [T] permettaient de remédier aux désordres,
— juger que les frais de consignation seront à la charge de M. [M].
En tout état de cause,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile :
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel. ».
En l’espèce, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par M. [M].
Cette décision ne peut faire l’objet d’un recours en déféré par application des dispositions précitées, ce dont il résulte que la requête est irrecevable.
L’intimée ne démontre pas la faute du requérant à l’origine d’un préjudice de sorte que sa demande de dommages-intérêts est rejetée.
Il lui sera alloué une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare irrecevable la requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance en date du 1er juin 2023 ;
Déboute la société MMA Iard SA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [B] [M] à verser à la société MMA Iard SA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [B] [M] aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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