Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 nov. 2024, n° 24/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 11 janvier 2024, N° 23/03930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/598
Rôle N° RG 24/00648 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNXD
Société AK AVOCATS
C/
S.A.R.L. LE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03930.
APPELANTE
Société AK AVOCATS
Société créée de fait entre personnes physiques (AARPI) prise en la personne de Messieurs [V] [D] et [Y] [G] domiciliés en cette qualité [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. LE [Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ordonnance du 22 juin 2022, le juge de l’exécution de Paris a autorisé M. [V] [D] et M. [Y] [G] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Mme [B] [C] épouse [N] [I] et l’hôtel [Localité 3] pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 88 980 euros.
Suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 30 juin 2022, M. [D] et M. [G] ont fait pratiquer une saisie conservatoire pour garantir une créance de 91 881, 04 euros, qui a été dénoncé à l’hôtel [Localité 3], par acte signifié sur 7 juillet 2022. Le 18 juillet 2022, un acte d’acquiescement à cette saisie a été signé par l’hôtel.
Le 29 juillet 2022, les défendeurs ont saisi l’ordre des avocats à des fins de taxation des honoraires impayés.
Suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 14 octobre 2022, M. [G] et M. [D] ont fait pratiquer une saisie conservatoire pour garantir leur créance. Par requête du 18 octobre 2022, ils ont saisi le tribunal de commerce en injonction de payer.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, ledit tribunal a enjoint l’hôtel Saint Ferreol à régler aux créanciers la somme de 88 980 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision et les dépens.
Par décision du 23 novembre 2022, l’ordre des avocats a acté le désistement de M.[D] et M. [G] de leur demande.
Suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 17 février 2023, M. [D] et M. [G] ont fait pratiquer une saisie conservatoire afin de garantir leur créance.
Par acte du 24 février 2023, le commissaire de justice à signifier à l’hôtel [Localité 3] un acte de conversion de saisie conservatoire du 17 février 2023 en saisie attribution, ainsi que l’ordonnance en injonction de payer précitée.
Selon acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, l’hôtel [Localité 3] a fait assigner la société AK Avocats devant le juge de l’exécution en vue de débouter la demande de conversion de la saisie et de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Rejeté la demande de conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 17 février 2023 en saisie attribution,
— Condamné la société AK Avocats à payer à la SARL [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société AK Avocats aux dépens de la procédure,
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d’appel de la société AK Avocats en date du 17 janvier 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2024, AK Avocats sollicite qu’il plaise à la cour d’appel, vu les articles L523-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil, L213-6 du code de l’organisation judiciaire, R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 32 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— ordonner la conversion de la saisie à titre conservatoire de la saisie-attribution ,
— condamner la SARL à payer à MM. [D] et [G] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter la SARL de ses demandes,
— condamner la SARL à payer à MM. [D] et [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les appelants soutiennent que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la validité du titre exécutoire qui a servi de fondement à la mesure conservatoire pratiquée et considérer que l’injonction de payer ayant servi de fondement à la mesure a été rendue par une juridiction incompétente. Ils rappellent qu’aucune opposition n’a été faite à l’ordonnance portant injonction de payer.
Ils indiquent par ailleurs qu’AK Avocats est une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle qui n’a ni personnalité morale ni patrimoine propre et ne peut pas être condamnée sur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent enfin que la SARL soit condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Au vu de ses conclusions de l’intimé en date du 16 septembre 2024, demande à la cour d’appel de bien vouloir, vu les articles R 211-9 et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner solidairement l’AARPI AK AVOCATS (Cabinet AK AVOCATS) et Messieurs [G] et [D] à lui régler la somme de 10 000 € au titre de ma résistance abusive opposée dans ce dossier,
— condamner solidairement l’AARPI AK AVOCATS (Cabinet AK AVOCATS) et Messieurs [G] et [D] à régler à la SARL LE [Localité 3] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour d’appel ayant constaté que l’intimée n’avait pas régularisé le paiement du timbre ainsi que prévu par les articles 963 et 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts. Une note en délibéré a été adressée aux parties sur ce point, le 10 octobre 2024. L’intimé a justifié avoir régularisé le paiement du timbre le 23 octobre 2024.
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé :
Par conclusions d’incident en date des 25 septembre 2024 et 1er octobre 2024, l’appelant a sollicité le rejet des conclusions d’intimé déposées la veille de la clôture, et le cas échéant le renvoi de l’affaire devant le président en charge des incidents.
Il est jugé par la Cour de cassation que « Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l’intimé.
Si les parties ne sont plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d’appel de relever d’office cette fin de non-recevoir. »
En l’espèce, la cour, saisie après le dessaisissement du président de chambre, est donc en mesure de traiter la fin de non recevoir.
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La cour relève que l’intimé n’a déposé ses conclusions que tardivement, la veille de la date de la clôture en date du 17 septembre 2024. Il sera ainsi retenu que les appelants n’ont pas pu répliquer aux conclusions tardives de l’intimée.
Les conclusions et pièces de l’intimé seront ainsi déclarées irrecevables.
Sur la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire :
Au vu du jugement dont appel la mesure de saisie conservatoire a été déclarée caduque par le pôle de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qui en a ordonné la mainlevée par jugement en date du 14 juin 2023.
Les appelants étant restés taisants sur cette question, la cour leur a demandé, par note en date du 10 octobre 2024, de communiquer cette décision et d’apporter leurs explications sur ce point.
Ils ont persisté dans leur mutisme.
Dès lors, il sera considéré qu’en l’état d’une mesure conservatoire déclarée caduque, la demande de conversion de cette mesure en saisie attribution ne saurait être valablement reçue. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants seront condamnés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces de l’intimé en date du 16 septembre 2024,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société AK Avocats aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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