Confirmation 23 février 2024
Confirmation 20 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 23 févr. 2024, n° 20/09705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 octobre 2020, N° 2024/M012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président en exercice et domicilié audit siège, Eiffage construction Provence, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
CS 90545
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 20/09705 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGL3O
Ordonnance n° 2024/M012
APPELANT
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE Prise en la personne de son Président en exercice et domicilié audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 01 octobre 2020 ayant :
— dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de [K] [Y] par la SAS Eiffage Construction Provence est valablement fondé ;
— débouté [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS Eiffage construction Provence ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [K] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
Vu la déclaration d’appel notifiée le 09/10/2020 par voie électronique au greffe de la cour par M. [Y];
Vu les conclusions de l’appelant notifiées au greffe de la cour et à la SAS Eiffage Construction Provence par voie électronique le 03/11/2020 et le 1er/11/2023,
Vu les conclusions de l’intimée notifiées au greffe de la cour et à M. [Y] par voie électronique le 09/11/2020 et le 13/06/2023,
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SAS Eiffage Construction Provence les 13 décembre 2023 et 16 janvier 2014 demandant au conseiller de la mise en état de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son incident ;
— déclarer caduc l’appel interjeté par M. [Y] le 9 octobre 2020 ;
— confirmer le jugement de départage du conseil de pud’hommes de [Localité 6] du 1er octobre 2020 ;
— condamner M. [Y] aux dépens et au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par M. [Y] le 3 février 2014 demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident prises par l’intimée ;
En tout état de cause, les juger infondées ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2023 fixant l’audience de plaidoiries au 11 janvier 2024, révoquée avant l’ouverture des débats à cette même date afin de permettre au conseiller de la mise en état de statuer sur l’incident ;
SUR CE :
En application de l’article 908 du code de procédure civile, ' A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe '.
L’article 910-1 dispose que les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du même code sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Depuis un arrêt du 17 septembre 2020 rendu au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour de cassation a mis à la charge des parties appelantes une obligation procédurale consistant à mentionner dans le dispositif s’il est demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement en précisant toutefois qu’afin de ne pas priver les appelants du droit au procès équitable prévu par l’article 6§1 de la CEDH cette interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 ne concernerait que les appels formés à compter du 17 septembre 2020.
Depuis lors il est jugé qu’il résulte des articles 908,914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré est compétent pour prononcer à la demande d’une partie la caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’absence de la mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant.
La SAS Eiffage Construction Provence soutient que les conclusions notifiées par M. [Y] le 3 novembre 2020 ne mentionnent pas dans leur dispositif qu’elles tendent à l’infirmation ou à l’annulation du jugement et ce faisant ne déterminent pas l’objet du litige quand bien même celui-ci l’ait mentionné dans des conclusions ultérieures mais qui n’ont été déposées qu’au-delà du délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile de sorte que la déclaration d’appel est caduque.
Elle ajoute que la caducité n’est pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, qu’elle n’avait pas l’obligation de saisir le conseiller de la mise en état de cet incident d’instance avant de notifier ses conclusions au fond; que ses conclusions d’incident sont recevables et qu’une erreur matérielle ne peut être réparée par des conclusions notifiées postérieurement au délai imparti pour conclure au soutien de l’appel.
M. [Y] réplique que le fait de solliciter la caducité de l’appel susceptible d’éteindre l’instance constitue manifestement une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile qui aurait dû être soulevée par l’intimée avant toute défense au fond ce qui n’est pas le cas en l’espèce la SAS Eiffage Construction Provence SAS ayant conclu au fond à deux reprises avant de saisir le conseiller de la mise en état par des conclusions d’incident irrecevables.
Il indique que les conclusions litigieuses ont bien sollicité la réformation de la décision en page 2 et 5, que l’omission de cette mention dans le dispositif n’est qu’une erreur matérielle alors que la déclaration d’appel est régulière, que l’intimée a fait preuve de déloyauté procédurale ayant conclu à deux reprises sur le fond sans soulever cette difficulté, cette omission ne lui ayant donc pas fait grief, que prononcer la caducité de sa déclaration d’appel dans ce contexte constituerait une atteinte disproportionnée au droit de faire appel et serait contraire à l’exigence de célérité des procédures d’appel.
Il est constant que M. [Y] a formé appel du jugement entrepris le 09/10/2020, soit postérieurement au 17/09/2020 et que le dispositif de ses conclusions n°1 d’appelant notifiées le 03/11/2020, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ne mentionne ni demande d’infirmation, ni demande d’annulation étant rédigé ainsi qu’il suit :
'[W] l’employeur s’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 43.280 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article 1226-1 du code du travail;
— 10.000 € pour exécution fautive du contrat de travail;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcer l’exécution provisoire.
Dire que les intérêts de droit courront à compter du prononcé de la présente décision.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner l’employeur aux dépens.'
Contrairement aux affirmations de M. [Y], il est jugé de façon constante que la caducité est un incident d’instance qui n’est pas assujetti à l’application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile relatif aux exceptions de procédure devant être soulevées avant toute défense au fond de sorte que l’intimée conserve la faculté de saisir le conseiller de la mise en état de cet incident après avoir conclu au fond jusqu’à la clôture de l’instruction, ses conclusions d’incident étant ainsi recevables.
Par ailleurs, alors qu’il incombe aux parties de veiller au respect des obligations procédurales leur incombant, M. [Y] ne peut valablement reprocher à la SAS Eiffage Construction Provence une quelconque déloyauté procédurale alors qu’ayant relevé appel le 09/10/2020, il disposait d’un délai de 3 mois, soit jusqu’au 9/01/2021 pour conclure au fond ce qui, en l’état de ses premières conclusions d’appelant notifiées le 03/11/2020 dont le dispositif était incomplet en raison de l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation, lui laissait plus de deux mois pour rectifier l’erreur matérielle alléguée dans le délai légal imparti ce qu’il n’a fait que tardivement le 1er novembre 2023, soit trois années plus tard.
Dès lors qu’il a bénéficié du différé d’application décidé par la cour de cassation afin de ne pas priver les appelants du droit au procès équitable prévu par l’article 6§1 de la CEDH concernant l’interprétation nouvelle des articles 542, 908 et 954 du code de procédurale sans pour autant avoir respecté ces mêmes exigences dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, il ne peut valablement argué d’une atteinte disproportionnée à l’exercice de son droit d’appel et il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SAS Eiffage Construction Provence de confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 1er octobre 2020 qui excède la compétence du conseiller de la mise en état.
M. [Y] est condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Eiffage Construction Provence étant déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevables les conclusions d’incident notifiées par la SAS Eiffage Construction Provence le 11 décembre 2023.
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de M. [K] [Y] enrôlée sous le N°RG 20/09705.
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la SAS Eiffage Construction Provence de confirmation du jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 1er octobre 2020 cette demande excédant la compétence du conseiller de la mise en état.
Condamnons M. [K] [Y] aux dépens.
Rejetons la demande de la SAS Eiffage Construction Provence de condamnation de M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 23 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Relever ·
- Développement ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Horaire ·
- Travail dissimulé ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Mission ·
- Avenant ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Informatique ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Hebdomadaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Timbre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Libération
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Liquidation amiable ·
- Incident ·
- Personnalité morale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Commerce ·
- Mise en état ·
- Morale ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Renouvellement ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Famille ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Séquestre ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Propriété ·
- Tribunaux de commerce ·
- Société de gestion ·
- Registre ·
- Transcription ·
- Débat contradictoire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Lettre d'observations ·
- Fonction publique territoriale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.