Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 6 décembre 2024, n° 23/15371
TASS 3 avril 2018
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CA Aix-en-Provence 6 décembre 2024
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CASS
Désistement 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de contradiction

    La cour a constaté que Monsieur [Z] n'a pas été mis en mesure de se présenter devant le tribunal, ce qui justifie l'annulation du jugement.

  • Accepté
    Opposition à contrainte dans le délai légal

    La cour a jugé que l'opposition a été faite dans le délai imparti, la rendant recevable.

  • Rejeté
    Irrégularité de la signification de la contrainte

    La cour a jugé que la signification de la contrainte était régulière, les diligences de l'huissier ayant été correctement effectuées.

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a estimé que les cotisations réclamées ne sont pas prescrites, car elles sont dues.

  • Rejeté
    Remboursement des cotisations

    La cour a jugé que Monsieur [Z] reste redevable des cotisations et ne peut donc prétendre à un remboursement.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle de l'URSSAF

    La cour a estimé qu'il n'y a pas eu de faute de l'URSSAF, car Monsieur [Z] n'a pas demandé d'informations précises.

  • Rejeté
    Demande de délai de paiement

    La cour a rappelé qu'elle n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement, cette décision relevant de l'organisme de sécurité sociale.

  • Rejeté
    Dépenses de justice

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu de condamner l'URSSAF à payer des frais de justice, compte tenu de la disparité des situations.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [T] [Z] conteste la régularité d'une contrainte émise par l'URSSAF et demande l'annulation d'un jugement de 2018 pour violation du principe de contradiction. Le tribunal de première instance avait déclaré son opposition à la contrainte irrecevable pour cause de forclusion. La cour d'appel, après renvoi de la Cour de cassation, a annulé le jugement de 2018, considérant que M. [Z] n'avait pas été correctement convoqué, ce qui l'avait empêché de se défendre. Elle a ensuite statué sur le fond, confirmant la régularité de la contrainte et condamnant M. [Z] à payer les cotisations dues. La cour d'appel a donc infirmé le jugement de première instance et a débouté M. [Z] de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 déc. 2024, n° 23/15371
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/15371
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale, 3 avril 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2024
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