Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 déc. 2024, n° 23/15371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 3 avril 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 23/15371 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJBR
[T] [Z]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Olivier COURTEAUX
N° RG 23/15371 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJBR
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 03 Avril 2018.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004783 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
URSSAF PACA, [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [Y] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 6]
— Intervenant Volontaire -
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre,
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [T] [Z] est affilié au régime de sécurité sociale des indépendants depuis le 1er juillet 1995, pour une entreprise individuelle dans le domaine des autres intermédiaires du commerce en produits divers.
A ce titre, le régime de sécurité sociale des indépendants (RSI) lui a adressé une mise en demeure du 15 mai 2013, d’un montant de 3.587 euros, relative à une régularisation de cotisations au titre de l’année 2011 et aux cotisations dues au titre du premier trimestre 2013.
Il lui a également adressé une mise en demeure du 12 juillet 2013, d’un montant de 1.128 euros relative aux cotisations du deuxième trimestre 2013.
Le régime de sécurité sociale des indépendants lui a décerné une contrainte du 14 novembre 2013, signifiée le 5 mars 2014, pour un montant de 4.985 euros.
M [T] [Z] a saisi par requête enregistrée le 20 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de révision de ses cotisations puis par requête enregistrée le 20 mai 2014, il a formalisé une opposition à la contrainte.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal a’déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition de M. [T] [Z] à la contrainte émise le 14 novembre 2013 par la caisse nationale du régime social des indépendants à son encontre, portant sur le recouvrement d’une somme de 4.985 euros, et dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par arrêt du 27 novembre 2020, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement déféré et condamné M. [T] [Z] aux dépens de l’instance.
Par arrêt en date du 13 avril 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt pré cité, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant celui-ci et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée.
La Cour de cassation a jugé, que la contrainte ayant été signifiée au cotisant selon un acte transformé en procès verbal de recherches infructueuses régulièrement délivré le 5 mars 2014, l’huissier ayant indiqué avoir effectué les diligences prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, la cour d’appel se devait de préciser les diligences accomplies par l’huissier de justice pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la conformité du procès verbal aux prescriptions légales et qu’à défaut, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration remise par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [T] [Z] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence prise en sa qualité de cour de renvoi.
Par conclusions récapitulatives déposées le 30 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [T] [Z] demande à la cour de':
— annuler le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal pour violation du principe de contradiction';
à titre subsidiaire,
— déclarer recevable l’opposition à contrainte formée le 20 mars 2014';
— infirmer le jugement du 3 avril 2018';
— annuler la contrainte du 14 novembre 2013';
— déclarer prescrite la créance de cotisation sociale de l’URSSAF';
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 3451,88 euros';
à titre subsidiaire':
reconnaître que M. [Z] a régularisé le paiement de la contrainte et qu’il n’est pas redevable des majorations de retard';
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 857,53 euros';
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3451,88 euros au titre de sa responsabilité délictuelle, pour ne pas l’avoir informé du caractère différé de son changement de statut à compter du 24 janvier 2024 et ordonner l’éventuelle compensation des créances';
Si la cour déclare l’opposition irrecevable':
— déclarer prescrite l’action en exécution de la contrainte du 14 novembre 2013';
à titre plus subsidiaire, réduire la créance de l’URSSAF à la somme de 257,41 euros';
à titre encore plus subsidiaire, accorder un délai de paiement au titre des cotisations qui resteraient dues.
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 2000 euros à Me Courteaux en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par conclusions enregistrées le 8 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de':
— déclarer M. [Z] recevable mais mal fondé en son appel,
— l’en débouter,
A titre liminaire :
— déclarer l’URSSAF Île-de- France recevable et bien fondée en sa demande en intervention
volontaire,
— prononcer la mise hors de cause de l’URSSAF PACA,
A titre principal :
— débouter M. [Z] de sa demande tendant à l’annulation du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2018 pour violation du principe de la contradiction ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2018 en ce qu’il a déclaré le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 5 mars 2014 valant signification de la contrainte parfaitement conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, dont il exécute les diligences.
Ajouter la motivation relative aux diligences relatées par l’huissier de justice devenu le Commissaire de justice :
« Je me suis rendu à la dernière adresse connue déclarée par le requérant:
[Adresse 1]. A cette adresse, les circonstances décrites ci-dessous m’ont démontré que le destinataire n’y avait plus aucun domicile, alors j’ai procédé aux recherches décrites ci-dessous.
Sur place, nous n’avons pas trouvé l’intéressé, ni de boites aux lettres à son nom.
Nous avons interrogé les voisins qui ont refusé de décliner leur identité mais nous ont déclaré ne pas connaître le requis.
La mairie ainsi que les services de Police n’ont pu nous communiquer un quelconque renseignement.
Nos recherches sur internet sont restées vaines.
Les services postaux ont refusé de nous communiquer le changement d’adresse du destinataire de l’acte, se retranchant derrière le secret professionnel.
Ces diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, ce dernier étant actuellement sans domicile ni résidence connue, j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Le 05/03/2014, j’ai adressé au signi’é, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du présent procès-verbal ainsi qu’une copie de l’acte ainsi signifié. Le même jour, j’ai avisé le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité à la même adresse. ''
— confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2018 en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’opposition de Monsieur [Z] à la contrainte émise le 14 novembre 2013 par la Caisse Nationale du régime social des indépendants (RSI) à son encontre portant sur le recouvrement d’une somme de 4985 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF lle de France au titre de l’activité de travailleur indépendant de Monsieur [Z] jusqu’en décembre 2013 ;
— constater que les sommes réclamées ne sont pas prescrites ;
En conséquence, condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de :
* Cotisations : 3218,51 euros
* Majorations de retard : 171 euros
— débouter Monsieur [Z] de ses demandes visant à condamner l’URSSAF PACA au paiement de dommages et intérêts ;
— débouter Monsieur [Z] de sa demande de remboursement ;
débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à réduire la créance de l’URSSAF île de France à la somme de 257,41 €
A titre très infiniment subsidiaire :
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Z] visant à obtenir des délais de paiement.
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale a acté la suppression juridique du régime social des indépendants (RSI) à compter du 1er janvier 2018 et le transfert de ses missions aux différentes branches du régime général.
Ainsi, l’URSSAF est désormais seule compétente, y compris pour les instances en cours.
En l’espèce, M. [T] [Z] a été immatriculé au RSI Île-de-France en tant que travailleur indépendant en date du 1er juillet 1995 au titre de son activité d’agent commercial.
La disparition du RSI au profit des URSSAF s’est en conséquence traduite par le transfert de la gestion du compte travailleur indépendant de M. [Z] à l’URSSAF Île-de-France.
Il y a lieu en conséquence de déclarer régulière l’intervention volontaire de l’URSSAF Île-de-France et d’ordonner la mise hors de cause de l’URSSAF PACA, qui n’est intervenue que suite à un changement d’adresse de M. [Z] à [Localité 5].
Sur la demande d’annulation
M. [T] [Z] fait valoir au soutien de ses prétentions, qu’il a été convoqué à l’audience de première instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée avec avis de réception, qui n’a pas été réclamée'; que le tribunal n’a pas demandé alors à l’URSSAF de le citer à comparaître'; qu’il n’était ni présent ni représenté à l’audience du 19 février 2018 et que le jugement du 3 avril 2018 doit donc être annulé pour violation du principe de la contradiction.
L’URSSAF réplique, que la procédure a été régularisée par l’appel formé par M. [T] [Z], qui peut désormais devant la cour formuler ses prétentions et les moyens par lesquels il critique le jugement.
Sur ce,
En application de l’article R.142-19 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d’audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple.
La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l’objet de la demande ainsi que la date et l’heure de l’audience.
La convocation est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
En cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de convocation qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l’audience pour laquelle la signification doit être délivrée.
En l’espèce, le jugement du 3 avril 2018 indique': «'bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue « pli avisé non réclamé », M. [T] [Z] n’était ni comparant, ni représenté à l’audience. Aucun courrier n’est par ailleurs adressé au tribunal. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire à son égard ».
Bien que opposant à la contrainte qui lui a été signifiée, M. [T] [Z] est considéré comme défendeur dans la procédure suivie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
A ce titre et alors que la convocation par lettre recommandée est revenue sans avoir été retirée par M. [Z], ce dernier aurait du faire l’objet d’une citation, qui aurait déterminé par les diligences accomplies par l’huissier de justice, l’adresse de ce dernier ou dans l’hypothèse inverse, l’absence de toute adresse connue.
Le fait que la signification du jugement du 27 septembre 2018, ait effectivement permis de retrouver le domicile de M. [Z] est sans conséquence sur la domiciliation de ce dernier lors de sa convocation à l’audience du tribunal.
Cependant et à défaut de citation, M. [T] [Z] n’a pas été mis en mesure de se présenter devant le tribunal pour faire valoir ses moyens de défense.
Le jugement devra donc en conséquence être annulé, ce qui est sans incidence sur la saisine de la cour, qui doit à nouveau statuer en droit et en fait sur le présent litige, en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la signification de la contrainte en date du 5 mars 2014
M. [T] [Z] fait valoir, que l’acte de signification en date du 5 mars 2014 a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et alors qu’il était régulièrement domicilié à l’adresse suivante : [Adresse 1] ;
Il rappelle, qu’il a bien reçu à cette adresse, le courrier recommandé de l’huissier lui notifiant le procès-verbal de recherches infructueuses, l’accusé de réception en retour d’un courrier adressé auparavant au RSI et que dès lors la signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ne se justifiait pas en présence d’un domicile connu effectif ;
L’URSSAF soutient, que la simple mention du nom des destinataires de l’acte sur la boîte aux lettres n’est pas de nature, en l’absence d’autres diligences, à établir la réalité de leur domicile ; que d’autre part, l’irrégularité des seules diligences de huissier instrumentaire lors de la signification de la contrainte a pour effet de ne pas faire courir le délai de forclusion de 15 jours ouverts pour faire opposition à cet acte et n’affecte pas la régularité de la contrainte qui continue de produire ses effets.
Sur ce,
L’article 654 pose comme principe, que « la signification doit être faite à personne ». Ce n’est, précise l’article 655, que « si la notification à personne s’avère impossible » que l’huissier pourra recourir aux autres modes de signification. Dans ce cas, « l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ».
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour recharger le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, huissier de justice envoi au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, la signification litigieuse mentionne comme adresse de M. [T] [Z]': [Adresse 1].
Le procès-verbal de recherches infructueuses mentionne': «'sur place, nous n’avons pas trouvé l’intéressé ni de boîte aux lettres à son nom. Nous avons interrogé les voisins qui ont refusé de décliner leur identité mais nous ont déclaré ne pas connaître le requis. La mairie ainsi que les services de police n’ont pu nous communiquer un quelconque renseignement. Nos recherches sur internet sont restées vaines. Les services postaux ont refusé de nous communiquer le changement d’adresse du ou des destinataires de l’acte, se retranchant derrière le secret professionnel. Ces diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, ce dernier étant actuellement sans domicile ni résidence connue, j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Le 5 mars 2014, j’ai adressé au signifié, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du présent procès-verbal ainsi qu’une copie de l’acte ainsi signifié. Le même jour j’ai avisé le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité à la même adresse'».
L’accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l’huissier à cette même adresse, a été retiré par M. [Z] le 11 mars 2014.
Par courrier enregistré au greffe le 24 mars 2014, M. [Z] exposait sa situation et concluait « je ne conteste pas sur le fond le fait de devoir des cotisations mais je demande à ce qu’elles soient dûment révisées. D’autre part, étant donné le niveau actuel de mes revenus de ma trésorerie, leur paiement devra être suffisamment étalé pour faire en sorte qu’il ne mette pas mon activité sous le risque d’une liquidation. »
Il ressort des pièces versées au dossier que les courriers adressés par le RSI Île de France durant l’année 2013 l’ont été à l’adresse sus visée, y compris un accusé de réception renvoyé par l’appelant au RSI le 27 juillet 2013.
Or le procès verbal de l’huissier est tout à fait clair et complet, en ce qu’il précise qu’aucune boite à lettres ne porte le nom de M. [Z] et qu’aucun voisin n’a pu ou voulu confirmer l’adresse de ce dernier. L’huissier mentionne également avoir vainement interrogé les services de la Mairie et de Police.
Les mentions, contenues dans un acte devant être considérées comme authentique par application de l’article 1317 du Code civil, et faisant foi jusqu’à inscription de faux, M. [Z] ne verse aucun justificatif permettant d’établir, que contrairement aux indications portées par l’huissier de justice sur le procès verbal de recherches infructueuses, une boite aux lettres à la date du 5 mars 2014 comportait bien son nom et permettait à l’huissier de procéder à une signification à personne en application de l’article 654 du code de procédure civile ou même à domicile en application de l’article 656 du même code.
Le courrier qu’il adresse au tribunal le 20 mars 2014 et sur lequel il mentionne comme adresse «'[Adresse 1]'» est inopérant à établir la preuve que cette adresse était suffisamment indiquée pour permettre à l’huissier d’effectuer une signification autre que celle à laquelle il a procédé.
Il y a lieu en conséquence de juger la signification de la contrainte en date du 5 mars 2014 régulière.
Sur l’opposition à contrainte
M. [T] [Z] fait valoir, que son courrier daté du 19 mars 2014 et enregistré le 24 mars 2014 par le tribunal correspond à son opposition à la contrainte qui lui a été signifiée et qu’elle a donc été formulée dans le délai légal de 15 jours';
L’URSSAF réplique, que ce courrier n’indique pas explicitement qu’il conteste la contrainte qui n’est d’ailleurs pas jointe.
Enfin, elle soutient que le délai expirait le 20 mars 2014.
En application de l’article R133-3 3° du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il ressort des pièces versées au dossier, que M. [T] [Z] a accusé réception du courrier de l’huissier de justice comprenant la copie de la contrainte et la mention des voies et délais de recours, le 11 mars 2014.
Il avait alors jusqu’au 26 mars 2014 pour former opposition à celle-ci en application de l’article 641 al 1 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié, que les deux courriers en date du 19 mars 2014 aient été envoyés par recommandé mais il ressort du tampon du greffe du tribunal, que l’un a été enregistré le 24 mars 2014 et l’autre le 20 mai 2014.
Le premier courrier enregistré mentionne le numéro de la contrainte et rappelle sur deux pages les raisons de la contestation de M. [Z] portant sur les sommes réclamées par le RSI initialement puis l’URSSAF Île de France.
Le second courrier enregistré le 20 mai 2014, comporte l’objet suivant':'» avis de demande d’annulation de contrainte pour vice de forme'» , est adressé à «'Madame/Monsieur le Secrétaire'», et relate notamment':
«'Ayant pris acte de votre accusé de réception et suivant votre attente, je vous prierais de trouver ci-joint une copie de la contrainte à laquelle j’ai fait opposition, accompagné de sa signification par le cabinet du huissier [8]'».
L’analyse de ces deux lettres démontre bien que M. [Z] a entendu par son premier courrier contester la contrainte, même s’il n’a pas utilisé ce terme précis et que le secrétariat du TASS l’ a bien enregistré en tant que tel, puisqu’il lui a été demandé d’adresser la copie de la contrainte litigieuse.
Son opposition formulée par courrier enregistré le 24 mars 2014, l’a été dans le délai de 15 jours et doit donc être considérée comme recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
M. [T] [Z] soutient avoir changé de statut et être devenu auto-entrepreneur à compter du 23 janvier 2013, enregistré par le Centre des formalités des entreprises le 28 janvier 2013'; que le RSI lui confirmait par courrier du 7 novembre 2014, qu’il avait cessé d’être agent commercial au 23 janvier 2013'; que le statut d’auto entrepreneur n’engendre le paiement de cotisations sociales qu’en présence d’un chiffre d’affaires.
L’URSSAF expose, que M. [Z] a été immatriculé au RSI Ile de France est en tant que travailleur indépendant en date du 1er juillet 1995 au titre de son activité d’agent commercial et qu’il a déclaré avoir cessé cette activité le 23 janvier 2013, pour bénéficier du dispositif de l’auto-entrepreneur dès le lendemain'; que le changement de statut est d’application immédiate si le travailleur est en activité depuis moins de 3 mois, au plus tard le dernier jour du 3ème mois'; que si le travailleur indépendant exerce depuis plus de 3 mois, au plus tard le 31 décembre, le changement de statut ne pourra s’appliquer qu’au 1er janvier de l’année suivante'; qu’en l’espèce la déclaration de début d’activité établie le 23 janvier 2013 mentionne la même activité que celle exercée en tant que travailleur indépendant'; que l’activité débutée le 24 janvier 2013 consistant en une reprise d’activité suppose en application de l’article R242-16 du code de la sécurité sociale, un délai de carence d’un an pour bénéficier des exonérations de cotisations.
Sur ce,
En application de l’article R242-16 du code de la sécurité sociale, ne sont assimilées à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle du travailleur indépendant, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante.
Il ressort des pièces versées aux débats et ce n’est pas discuté, que M. [T] [Z] a exercé en tant que travailleur indépendant l’activité d'«'agent commercial'» du 1er juillet 1995 jusqu’au 23 janvier 2013 puis en tant qu’auto-entrepreneur, l’activité de «'ambassadeur de marques'», autres intermédiaires du commerce en produits divers’à compter du 24 janvier 2013.
Or, il s’agit de la même activité répertoriée sous le même code APE 4619B. Dans son courrier adressé au RSI Île de France du 15 avril 2013, M. [Z] écrit': «'suite à vos relances successives, je vous informe que j’ai cessé mon activité à la date du 23 janvier 2013. En effet, vos services n’ayant pas donné de réponse appropriée à ma situation, et me retrouvant dans l’impossibilité de payer les sommes requises, j’ai été contraint de cesser mon activité sous son régime actuel….. ceci étant, afin de satisfaire aux obligations sociales tout en continuant mon activité, j’ai opté pour le statut d’auto entrepreneur, de manière à ce que mes cotisations soient ajustées plus équitablement à mes revenus'».
Il s’en suit, que l’activité débutée le 24 janvier 2013 consiste bien en la reprise de l’activité exercée auparavant et jusqu’au 23 janvier 2013 et ce pour pouvoir bénéficier d’un régime de cotisations plus approprié à sa situation.
L’attestation établie par le RSI en date du 24 mars 2015 et selon laquelle il est affilié en qualité d’auto entrepreneur depuis le 24 janvier 2014 est sans incidence sur la nature réelle des activités successivement exercées et sur la nécessité du délai de carence d’un an pour pouvoir bénéficier de l’exonération partielle de cotisations.
Il s’en suit que M. [T] [Z] échoue à rapporter la preuve que les cotisations réclamées au titre de l’année 2011, des 1er et 2ème trimestre 2013 ne sont pas fondées.
L’URSSAF indique, que M. [Z] ne justifie pas avoir réglé l’intégralité des sommes réclamées, et rappelle avoir bénéficié d’un paiement total de 1 512, 49 euros effectué en plusieurs règlements (07/02/2012, 09/05/2012, 07/08/2012, 15/11/2012,24/04/2017, 14/02/2020 et 20/09/2024).
Comme le souligne d’autre part très justement l’URSSAF, le décompte des sommes qui resteraient dues par M. [Z] d’un montant de 257,41 euros établi le 20 novembre 2018 par la SCP [7], ne s’appuie sur aucun justificatif particulier et ne saurait produire aucune conséquence valable.
En conséquence, M. [Z] reste redevable de la somme de 3218,51 euros de cotisations et 171 euros au titre des majorations de retard.
Il y aura lieu de le condamner au paiement de cette somme.
Sur la demande de remboursement des frais de poursuite et des majorations de retard
M.[Z] fait valoir qu’il n’est pas redevable des majorations et frais de retard car il a contesté les mises en demeure devant la commission de recours amiable.
Or, les frais de procédure (frais de signification) et les majorations de retard en raison du non règlement des cotisations à la date d’exigibilité en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale restent à la charge du cotisant, même dans l’hypothèse de la saisine de la commission de recours amiable.
M. [Z] sera débouté de ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Z] indique, qu’il n’a été informé que le 7 novembre 2014 par le RSI, qu’il n’avait acquis la qualité d’auto entrepreneur qu’à compter du 24 janvier 2014 et que L’URSSAF a en conséquence engagé sa responsabilité délictuelle.
L’URSSAF réplique que la responsabilité civile suppose un fait dommageable'; que M. [Z] n’a pas subi de double affiliation ni de double règlement de cotisations';
Elle rappelle, que dès que le RSI Ile de France est a eu connaissance de son changement de statut, il a procédé à la radiation du compte travailleur indépendant puis, le RSI Provence-Alpes Côte d’Azur à son immatriculation en tant qu’auto entrepreneur à effet du 1er janvier 2014 et qu’un courrier explicatif a été envoyé en ce sens en date du 7 novembre 2014.
Sur ce,
L’obligation d’information des assurés sociaux par les organismes de sécurité sociale prend la forme d’une obligation générale d’information prévue par l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que :
« Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux ».
L’URSSAF doit ainsi répondre de manière précise et exacte à toute demande d’information présentée par un assuré ou un cotisant. Mais l’obligation générale d’information n’impose pas, en l’absence de toute demande, de prendre l’initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels.
Cependant, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité, sur le fondement du droit commun (ancien article 1382, devenu 1240 du code civil), peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal (Soc. 17 octobre 1996, pourvoi n 9418.537').
En l’espèce, suite à la demande de M. [Z] en date du 27 novembre 2012, un délai de paiement lui a été accordé en date du 4 janvier 2013 jusqu’au 15 juin 2013. Or, M. [Z] a informé le RSI par courrier du 15 avril 2013 de sa cessation d’activité et de son changement de statut, en précisant que l’URSSAF Île de France avait pris connaissance de cette situation et lui avait demandé un complément d’informations.
Il ne justifie pas avoir demandé pour sa part, quelques informations que ce soit ni au RSI ni à l’URSSAF’et son courrier du 15 avril 2013 démontre un degré d’information avancé de ce dernier sur les conséquences financières des différents statuts.
Enfin le courrier du 7 novembre 2014 du RSI répond précisément à sa demande d’informations, de telle sorte que M. [Z] échoue dans la démonstration de l’existence d’une quelconque faute commise soit par l’URSSAF soit par le RSI.
Il sera en conséquence débouter de sa demande de dommages et intérêts';
Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme de sécurité sociale a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement.
Il sera rappelé à ce titre , que le RSI avait déjà accordé des délais de paiement et que l’échéancier n’a pas été respecté par M. [Z].
Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande sur laquelle la cour n’a pas compétence pour statuer.
M. [T] [Z], qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité des situations, il paraît équitable de ne pas condamner M. [T] [Z] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déclare recevable l’intervention volontaire de l’URSSAF Île de France et met hors de cause l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur.
— Annule le jugement du 3 avril 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône';
Statuant à nouveau':
— Déboute M. [T] [Z] de toutes ses autres demandes';
— Condamne M. [T] [Z] à payer à l’URSSAF Île de France la somme de 3218,51 euros au titre des cotisations et 171 euros au titre des majorations de retard, relative à une régularisation de cotisations au titre de l’année 2011 et aux cotisations dues au titre du premier et deuxième trimestre 2013';
— Déboute l’URSSAF Île de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamne M. [T] [Z] aux dépens';
Le Greffier Le Président
N° RG 23/15371 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJBR
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