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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 mai 2025, n° 21/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 7 décembre 2020, N° 18/04419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 14 MAI 2025
N°2025/93
Rôle N° RG 21/00685 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZH7
[F], [A] [M]-[T] épouse [W]
C/
[Z] [I]
[K] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04419.
APPELANTE
Madame [F], [A] [M]-[T] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 24], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 10] 1927 à [Localité 26] (VAUCLUSE), demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 19] (Vaucluse), demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Pascale BOYER, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Mme Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale BOYER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Vu le mariage célébré le [Date mariage 11] 1948 à [Localité 19] (Vaucluse) entre M. [P] [M], né le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 24] (Bouches-du-Rhône), et Mme [Z] [I], née le [Date naissance 10] 1927 à [Localité 26] (Vaucluse), et ce sans contrat préalable,
Vu l’acte authentique du 18 avril 1973 reçu par Maître [N] [H], notaire à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône), par lequel M. [P] [M] a fait donation au profit de son épouse, Mme [Z] [I] épouse [M], des quotités permises entre époux,
Vu le décès de M. [P] [M] le [Date décès 9] 2011 à [Localité 18] ( Bouches-du-Rhône ), lequel laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [Z] [I] épouse [M], et leurs deux enfants, Mme [K] [M], née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 19], et M. [G] [M] né le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 18],
Vu le mariage célébré le [Date mariage 16] 1977 entre M. [G] [M] et Mme [C] [Y], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 27] (Tunisie),
Vu l’acte authentique du 28 novembre 1978 reçu par Maître [N] [H], par lequel M. [G] [M] a fait donation à son épouse, Mme [C] [Y] épouse [M], des quotités permises par l’article 1094-1 du code civil,
Vu le jugement du 18 janvier 1983, par lequel le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a prononcé le divorce du couple [Y]/[M],
Vu le mariage célébré le [Date mariage 5] 1989 entre M. [G] [M] et Mme [X] [U], née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 21] (Côte-d’Or), et ce sans contrat préalable,
Vu le jugement du 28 mai 1999, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a prononcé le divorce du couple [U]/[M].
Vu le testament olographe en date du 3 décembre 2013, par lequel M. [G] [M] a institué sa mère, Mme [Z] [I] veuve [M], ainsi que sa s’ur, Mme [K] [M] veuve [D], en qualité de légataires universels, mais également M. [J] [D], son neveu né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 17], et M. [O] [S], né le [Date naissance 13] 1982 à [Localité 25] (Bouches-du-Rhône), légataires à titre particulier de l’outillage se trouvant dans les dépendances d’un bien lui appartenant,
Vu le décès de M. [G] [M] intervenu le [Date décès 4] 2015 à [Localité 18] en laissant à sa survivance sa fille, Mme [F] [M]-[T], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 24], issue de son union avec Mme [X] [U],
Vu l’absence de partage amiable de la succession de M. [G] [M],
Vu l’assignation délivrée par Mme [Z] [I] veuve [M], Mme [K] [M] veuve [D] et M. [J] [D] par exploit extrajudiciaire du 5 septembre 2018 à Mme [F] [M]-[T] épouse [W], à M. [O] [S] et à Mme [C] [Y] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [G] [M],
Vu la vente du bien immobilier appartenant à M. [G] [M] au cours de la procédure de première instance pour un prix de 260.000 ',
Vu ( d’après le jugement attaqué ) la délivrance du legs universel à Mme [Z] [I] veuve [M] et à Mme [K] [M] veuve [D] par acte reçu par Maître [L] [B], notaire à [Localité 23] (Bouches-du-Rhône), lequel contient la renonciation de Mme [C] [Y] à la donation du 28 novembre 1978 par acte reçu le 7 mars 2019 par Maître [H],
Vu le jugement réputé contradictoire ( M. [S] et Mme [Y] n’étant pas représentés par un avocat )du 7 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, par lequel le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [G] [M] 'est’ décédé le [Date décès 4] 2015 ;
— Désigné pour y procéder, Maître [E] [H], notaire à [Localité 18] ;
— Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— Dit qu’il appartient au notaire en application de l’article 6 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires, de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
— Commis Hélène Meo, première vice-présidente, pour surveiller ces opérations ;
— Déclaré l’action en réduction recevable mais mal-fondée ;
— Rejeté la demande reconventionnelle en réduction formée par [F] [M]-[T] épouse '[W]' compte-tenu de l’absence de rapports à la succession dus par Mesdames [Z] [I] et [K] [M], en leur qualité de légataires à titre universel ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
— Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Vu l’appel interjeté par Mme [F] [M]-[T] épouse [W] par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2021,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par l’appelante le 19 août 2021 qui demande à la cour de :
VU le jugement du jugement du Tribunal Judiciaire D’AIX EN PROVENCE du 07 décembre 2020,
VU la déclaration d’appel de Madame [F] [W] née [M]-[T] du 15 janvier 2021,
VU les dispositions des articles 920 à 928 du Code Civil et de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DECLARER l’appel incident de Mesdames [Z] [I] et [K] [M] infondé.
— EN CONSEQUENCE
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable l’action en réduction de Madame '[F]' [M] [T] épouse [W]
— Débouter Mesdames [Z] [I] et [K] [M] de toutes leurs demandes à l’exception de celle visant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G], [R], [V] [M] décédé à [Localité 18] le [Date décès 4] 2015 et le partage de l’indivision successorale portant notamment sur le prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 18] cadastré section BI n°[Cadastre 15][Adresse 20],
— DECLARER l’appel de Madame [F] [W] née [M]-[T] à l’encontre du Jugement du 07 décembre 2020 recevable en la forme et bien fondé en son principe.
— EN CONSEQUENCE
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [G] [M], Maître [E] [H], notaire à [Localité 18].
— Déclaré l’action en réduction de Madame [W] née [M]-[T] mal fondée,
— Rejeté sa demande reconventionnelle en réduction.
STATUANT A NOUVEAU :
— DESIGNER pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [G] [M], tel Notaire qu’il plaira à la Cour sachant que Maître [E] [H], notaire à [Localité 18], n’est plus en exercice.
— DECLARER la demande de Madame [F] [M]-[T] épouse [W] en réduction des libéralités consenties par feu Monsieur [G] [M] bien fondée.
— ORDONNER en conséquence la réduction des libéralités consenties par Monsieur [G] [M] à Mesdames [Z] [I] veuve [M] et [K] [M] veuve [D] qui représentent en valeur la somme de 133.700 euros (legs universels consentis à Mesdames [Z] [I] veuve [M] et [K] [M] veuve [D] 58.500 ' + donations à Madame [K] [M] veuve [D] de 4.200 ' du 28 mars 2015 et de 8.000 ' du [Date décès 4] 2014 + Donation consentie à Madame [Z] [I] veuve [M] de 63.000 ' du 12 décembre 2014), sachant que la masse active de la succession de M. [G] [M] représente une valeur totale de 133.700 ' et que la quotité disponible est de moitié (article 913 du Code civil), de sorte que les libéralités consenties par M. [G] [M] ne pouvaient excéder la somme de 66.850 euros.
— FIXER à la somme de 29.250 euros (58.500/2) l’indemnité de réduction due par Madame [Z] [I] veuve [M] à Madame [F] [M]-[T] épouse [W] et en tant que de besoin la condamner à lui verser la somme de 29.250 euros.
— FIXER à la somme de 37.600 euros l’indemnité de réduction des libéralités due par Madame [K] [M] veuve [D] à Madame [F] [M]-[T] épouse [W] et en tant que de besoin la condamner à lui verser la somme de 37.600 euros.
— CONDAMNER Mesdames [Z] [I] Veuve [M] et [K] [M] veuve [D] à payer à Madame [F] [M]-[T] épouse [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2024 par les intimées qui sollicitent de la cour de :
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile et les articles 815, 921, 843, 852, 778, 901, 1240 du Code civil,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence le 07 décembre 2020 en toutes ses, dispositions , sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en réduction de Mme [F] [T] épouse [W],
Statuer à nouveau,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G], [R], [V] [M], né à [Localité 18] le [Date naissance 12] 1955 et décédé à [Localité 18] le [Date décès 4] 2015,
Ordonner le partage de l’indivision successorale portant notamment sur le prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 18] cadastré section BI n°[Cadastre 15], [Adresse 20],
Déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes de rapport et de réduction formées par Madame [F] [W] sur les libéralités consenties par Monsieur [G] [M] à Mesdames [Z] [I] veuve [M] et [K] [M] veuve [D],
Subsidiairement
Débouter Madame [F] [W] de ses demandes de réduction des libéralités constituant des présents d’usage faits au profit de Mesdames [Z] [I] veuve [M] et de [K] [M] veuve [D] pour un montant respectif de 63.000 ' et 12.200 ' ,
Débouter Madame [F] [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Désigner tel Notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [M] et pour dresser un projet de partage à frais partagés ,
Condamner Madame [F] [M] ' [T] épouse [W] à payer à Madame [Z] [M] et à Madame [K] [D], la somme de 5.000 ' chacune par application de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Condamner Madame [F] [M] ' [T] épouse [W] aux entiers dépens de 1ère Instance et d’Appel.
Vu l’injonction du magistrat chargé de la mise en état faite aux parties de rencontrer un médiateur en date du 3 avril 2024, ces dernières n’ayant pas juger opportun de se lancer dans une médiation compte-tenu du grand âge d’une des parties,
Vu l’avis du 30 septembre 2024 indiquant aux parties que cette affaire était fixée à l’audience du 19 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 février 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Le moyen relevé d’office doit être présenté à la discussion des parties.
La cour observe qu’étaient demandeurs devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (p. 1 de la décision attaquée) :
Mme [Z] [I] veuve [M] ;
Mme [K] [M] veuve [D] ;
M. [J] [D].
La cour note qu’étaient défendeurs devant ce même tribunal (p. 1 de la décision attaquée) :
Mme [F] [M]-[T] épouse [W] ;
M. [O] [S], défaillant en première instance ;
Mme [C] [Y], défaillante en première instance.
Or, la déclaration d’appel reçue au greffe le 15 janvier 2021 formée par Mme [F] [M]-[T] épouse [W] ne mentionne comme intimées que Mme [Z] [I] veuve [M] et Mme [K] [M] veuve [D].
M. [J] [D], M. [O] [S] et Mme [C] [Y] n’ont pas été appelés en cause d’appel.
La question centrale du litige que la Cour doit trancher concerne les opérations de liquidation de la succession de M. [G] [M], lequel a établi un testament olographe désignant à la fois des légataires universels et des légataires particuliers, et en l’état d’une donation au bénéfice de Mme [C] [Y] comme ceci résulte des faits précédemment exposés.
Le jugement attaqué ne mentionne, dans son dispositif, aucun chef de nature à mettre hors de cause les parties M. [J] [D], de M. [O] [S] et Mme [C] [Y].
Les dossiers des parties ne contiennent pas les éléments permettant à la Cour de vérifier la renonciation éventuelle des légataires particuliers.
En conséquence, Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin que l’appelante mette en cause M. [J] [D], M. [O] [S] et Mme [C] [Y], et à défaut s’explique sur leur absence en cause d’appel.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant-dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture du 19 février 2025,
Enjoint l’appelante à mettre en cause M. [J] [D], M. [O] [S] et Mme [C] [Y], et à défaut de s’expliquer sur leur absence en cause d’appel, avant le 1er juillet 2025 sous peine de radiation du dossier,
Renvoie la cause et les parties à la mise en état,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
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