Infirmation partielle 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 21 mai 2026, n° 21/08356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 avril 2021, N° 18/11822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 21/08356 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSN2
[E] [P]
C/
[I] [C]
Société AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le : 21 mai 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11822.
APPELANT
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2015, le bateau Paola, assuré par M. [E] [P] auprès de la société Axa France Iard (société Axa), a été endommagé par des intempéries alors qu’il était stationné au port du [Etablissement 1].
A la suite de l’expertise effectuée par M. [Y] le 2 mars 2016, la société Axa France Iard a réglé la somme de 5 372, 05 euros à son assuré.
M. [E] [P], contestant le chiffrage proposé par l’expert, a mandaté M. [N], lequel a chiffré les dommages à la somme de 14 318,70 euros. La société Axa France Iard a alors accepté de revoir son indemnisation à hauteur de 7 496,50 euros mais aucun accord n’a pu être trouvé pour le surplus.
M. [E] [P] et M. [I] [C], invoquant leurs qualités de copropriétaires du bateau, ont sollicité la désignation d’un expert auprès du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 13 octobre 2017 M. [R] [G], expert désigné, a déposé son rapport et le 9 octobre 2018 M. [E] [P] et M. [I] [C] ont assigné la société Axa France Iard devant le même tribunal judiciaire afin d’obtenir à titre principal le règlement de la somme de 13 618, 70 euros au titre du sinistre outre 2 124,45 euros ainsi que le règlement de la somme de 19 224, 45 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
— déclaré recevable l’action de [E] [P],
— déclaré irrecevable l’action de [I] [C],
— condamné la SA Axa France Iard à verser à [E] [P] la somme de 1463,35 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 09 octobre 2018 au titre de l’indemnisation du sinistre,
— rejeté la demande formée par [E] [P] au titre de la provision non versée,
— rejeté la demande formée par [E] [P] au titre du remboursement de la redevance portuaire,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [E] [P],
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA Axa France Iard,
— condamné la SA Axa France Iard à verser à [E] [P] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par [I] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la SA Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— fait masse des dépens, les a partagés à raison de 50 % à la charge de [E] [P] et de [I] [C] in solidum, 50 % à la charge de la SA Axa France Iard ,
— dit qu’ils seront recouvrés dans cette proportion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
*
Par acte du 4 juin 2021 M. [E] [P] a interjeté appel du jugement.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [E] [P] et M. [I] [C] demandent à la cour de':
Vu l’ancien article 1315 du code civil,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles 1153 et 1154 du code civil,
Vu les dispositions du code des assurances,
Vu les pièces communiquées dont le contrat du 4 mai 2015,
Vu la jurisprudence constante,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 Avril 2021
Réformer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 Avril 2021.
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée la présente procédure,
— constater que la compagnie Axa ne justifie pas avoir régler le montant total de la provision proposée à M. [P] de 2.124,45 € comme indiqué dans les conclusions de référé de ladite compagnie,
— constater que la compagnie Axa ne justifie pas dénier ses garanties, ni sa couverture concernant le sinistre déclaré affectant le bateau du requérant,
— constater qu’il est versé aux débats l’acte de vente du bateau démontrant que ce dernier est la propriété à hauteur de 51% à M. [C] et 49% à M. [P],
— juger que M. [C] est recevable à agir dans la présente instance,
— juger que les conclusions de l’expert judiciaire démontrent l’importance des préjudices subis par les concluants et leur prise en charge par l’assureur,
— juger que l’expert judiciaire n’a pas tiré toutes les conséquences des argumentations techniques issues des dires transmis par les concluants et notamment concernant l’existence des coussins et « bains de soleil », la présence de sangles serties et de la sellerie inox,
— juger qu’il convient de prendre en compte l’entier préjudice des concluants afin que la réparation du bateau soit conforme à l’origine avant le sinistre,
— juger que le préjudice financier, de jouissance et moral du requérant est certain, direct actuel résultant de la position de l’assureur,
— juger que la compagnie Axa doit sa garantie conformément à la police souscrite,
— juger que la compagnie Axa n’a pas rempli ses obligations légales et contractuelles';
En conséquence,
— condamner la compagnie d’assurance Axa à payer à MM. [P] et [C] la somme de 13.618,70 euros en règlement du sinistre du 26 novembre 2015 outre la somme de 2.124,45 € ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation soit une somme en principal de 8029 euros pour M. [C] (51% de la propriété du bateau) et 7714 euros pour M. [P].
Et encore,
— juger en application de l’article 1154 du code civil que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux légal dès qu’ils seront dus pour une année,
— condamner la compagnie d’assurance Axa à payer à MM. [P] la somme de 2070 euros + 15 000 euros soit 17 070 euros et 2154.46 euros + 15 000 euros soit 17 154,46 euros pour M. [C] au titre des dommages et intérêts et de la redevance portuaire';
En tout état de cause,
— juger que la démonstration de la prétendue faute des concluants n’est pas démontrée justifiant un prétendu refus de garantie,
— juger que la prétendue fraude alléguée par Axa n’est pas démontrée et est contestée avec force par les concluants,
— juger que ce refus de garantie est totalement injustifié et infondé';
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de MM. [P] et [C].
Enfin,
— condamner la compagnie d’assurance Axa à payer à MM. [P] et [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie d’assurance Axa aux entiers dépens d’instance y compris frais d’expertise,
— juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application du décret modifié n°96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) seront encore supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Iard (SA) demande à la cour de':
Vu la police d’assurance
Vu les articles 1103 (ancien 1134) et 1231-6 (ancien 1153) du code civil,
Et tout autre moyen à ajouter ou suppléer,
— confirmer le jugement en ce qu’il déclare l’action de M. [I] [C] irrecevable,
— confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande formée par [E] [P] au titre de la provision non versée,
— confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande formée par [E] [P] au titre du remboursement de la redevance portuaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande formée par [I] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
A titre incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il déclare l’action de M. [E] [P] recevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne la SA Axa France Iard à verser à [E] [P] la somme de 2.463,35 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 09 octobre 2018 au titre de l’indemnisation du sinistre,
— infirmer le jugement en ce qu’il rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA Axa France Iard,
— infirmer le jugement en ce qu’il rejeté la demande formée par la SA Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il fait masse des dépens, les partage à raison de 50 % à la charge de [E] [P] et de [I] [C] in solidum, 50 % à la charge de la SA Axa France Iard,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne la SA Axa France Iard à verser à [E] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action de M. [E] [P],
— débouter MM. [E] [P] et [I] [C] de l’ensemble de leurs demandes formées contre Axa,
— condamner MM. [E] [P] et [I] [C] à rembourser à Axa 5.372,05 €
— condamner M. [E] [P] et M. [I] [C] à verser à Axa 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner M. [E] [P] et M. [I] [C] à verser à Axa 3.000 € pour procédure abusive,
— condamner M. [E] [P] et M. [I] [C] aux dépens.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de M. [I] [C]':
MM. [E] [P] et [I] [C] demandent à la cour de constater qu’il est versé aux débats l’acte de vente du bateau démontrant que ce dernier est la propriété de M. [I] [C] à hauteur de 51% et de M. [E] [P] à hauteur de 49% et de juger que M. [C] est recevable à agir.
La société Axa France Iard réplique qu’une incertitude demeure toujours en cause d’appel sur la qualité de propriétaire de M. [I] [C] dès lors que si l’acte de francisation mentionne les intéressés comme copropriétaires du bateau, il est également fait état de la vente de parts au profit de M. [E] [P]. Elle ajoute que cette transaction est occulte et qu’il n’est pas possible de déterminer les préjudices subis par chacun d’eux.
Sur ce, aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
S’agissant d’une fin de non-recevoir, le défaut de qualité ou d’intérêt pour agir d’une partie rend celle-ci irrecevable sans examen au fond de ses demandes, conformément à l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’acte de francisation daté du 11 février 2016 mentionne que M. [E] [P] est propriétaire du bateau à hauteur de 49 % et M. [I] [C] à hauteur de 51%, ce qui est confirmé par la fiche navire extraite du site des douanes le 12 mai 2020.
Le document intitulé «'acte de vente d’un navire de plaisance'» daté du même jour que l’acte de francisation, et par lequel M. [I] [C] aurait vendu à M. [E] [P] «'la totalité ou….parts (nombre) du navire'» ne peut être interprété comme étant un acte de cession totale du navire à M. [E] [P] considérant d’une part, que cette cession est contredite par la fiche navire postérieure faisant toujours mention de M. [I] [C] en qualité de copropriétaire, et considérant d’autre part, que cette cession totale est incompatible avec le fait que M. [E] [P] apparaît d’ores et déjà le 15 mai 2015 comme seul souscripteur du contrat d’assurance Horizon premium pour le même bateau, tel que cela ressort de la pièce 7 produite par la société Axa.
Il en résulte qu’en dépit du caractère lacunaire des mentions de l’acte de vente du 11 février 2016 il n’a pu porter que sur une cession partielle de parts. En tout état de cause, en qualités de copropriétaires du bateau Paola, a minima depuis l’année 2016, M. [E] [P] et M. [I] [C] justifient tous deux d’un intérêt et d’une qualité pour agir dans le cadre des indemnisations résultant du sinistre subi par ledit bateau.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré l’action de M. [I] [C] irrecevable.
Sur l’indemnisation des dommages':
M. [E] [P] et M. [I] [C] font valoir que le tribunal a retenu les conclusions de l’expert [G] alors que celles-ci sont critiquables puisque le lien de causalité entre les intempéries et les dommages a été retenu, mais pour autant l’expert n’en a pas tiré toutes les conséquences.
Ils soutiennent qu’ils sont fondés à solliciter le montant des réparations évalué par l’expert [N] et qu’en outre, depuis le 20 novembre 2015 ils subissent un préjudice de jouissance du bateau dès lors que la société Axa France Iard a fait preuve de mauvaise foi dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles et n’a jamais versé la provision ad litem d’un montant de 2 124,42 euros. Ils ajoutent que la déchéance de garantie invoquée par la société Axa France Iard est injustifiée et infondée dès lors que M. [Q] n’a jamais été empêché d’établir un devis et que M. [E] [P] n’a jamais usé de moyens frauduleux, en revanche il a manifesté son mécontentement.
La société Axa réplique que la déchéance de garantie doit être retenue au visa de l’article 8-1 du contrat d’assurances signé par M. [E] [P], dans la mesure où il ressort des correspondances du juge chargé du contrôle des expertises que celui-ci a exercé des pressions sur M. [Q] afin d’obtenir un devis avantageux, que ces man’uvres frauduleuses ressortent suffisamment des courriers du juge des expertises et justifient l’infirmation du jugement et la restitution de la provision d’ores et déjà versée.
A titre subsidiaire, la société Axa précise que si la cour considérait la garantie acquise il y a lieu de confirmer le quantum retenu par le jugement et l’exclusion du préjudice de jouissance.
Elle conteste enfin toute mauvaise foi de sa part et rappelle au contraire les diligences entreprises.
— La déchéance de garantie
La société Axa invoque l’article 8-1 des conditions générales du contrat d’assurance relatif à la déclaration de sinistre et aux termes duquel il est mentionné': «'Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations, si vous utilisez des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, si vous prétendez détruits des biens n’existant pas, la garantie ne vous sera pas acquise pour la totalité du sinistre'».
Les seuls éléments produits au soutien de la demande de déchéance formée par la société Axa résultent de deux courriers émis par le juge du tribunal de grande instance de Marseille en charge des expertises le 30 juin 2017.
Néanmoins, la formulation employée par le juge des expertises, qui fait état de «'l’attitude'» de M. [E] [P] conduisant à écarter le devis de M. [Q], ou encore de son comportement qui n’est «'pas acceptable ni à l’égard de l’Expert, ni envers M. [Q]'», si elle stigmatise le comportement inadapté de M. [E] [P] vis-à-vis de ces deux intervenants au cours des opérations d’expertise, ne permet pas de caractériser l’existence d’éléments frauduleux de nature à remettre en question la teneur ou la véracité de la déclaration de sinistre.
Dès lors, aucune déchéance de garantie ne peut être déduite de ces courriers.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
La demande formée par la société Axa au titre du remboursement des sommes réglées à la suite du du sinistre est dès lors sans objet.
— Le quantum des dommages
Le jugement, se fondant sur l’évaluation de l’expert judiciaire M. [R] [G], a fixé le montant des dommages à la somme totale de 8 535,40 euros, soit un montant de 2 463,35 euros restant à régler après déduction de la franchise (700 euros) et de la provision versée par l’assureur (5 372,05 euros).
Ces sommes incluent la remise en état de la coque du bateau, la remise en état de la structure inox du «'flybridge'», et le remplacement des «'kits camping'».
M. [E] [P] et M. [I] [C] sollicitent que soit retenu le chiffrage effectué par M. [Z] [N] le 10 mai 2016 à hauteur de 14 318,70 euros, expert mandaté par M. [E] [P] en l’état de la contestation d’un premier rapport amiable établi par M. [X] [Y].
En application de l’article 246 du code de procédure civile le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Pour autant, il appartient à la partie qui conteste les énonciations de l’expert de communiquer aux débats les éléments probants permettant qu’il y soit éventuellement dérogé.
L’expert judiciaire a chiffré à la somme de 1 920 euros le remplacement des coussins et bains de soleil, ajoutant que leur «'l’existence n’a pas été démontrée'». Le premier juge n’a pas retenu ce poste de préjudice.
M. [E] [P] et M. [I] [C] ont communiqué à M. [N] un devis établi le 2 mai 2016 par Autos Bateaux Sellerie-M [U] [J], ainsi qu’une attestation de ce dernier indiquant avoir «'effectué tous les travaux de sellerie indiqués dans le devis du 19 janvier 2016'», annexés audit rapport.
Ces éléments, outre leur discordance, sont postérieurs au sinistre intervenu le 26 novembre 2015 de sorte que, s’ils donnent une indication de la valeur des travaux de sellerie, ils ne sont pas de nature à attester de l’existence de coussins et bains de soleil avant cette date en l’absence de toute facture acquittée. Les explications données par M. [E] [P] à l’expert [Y] aux termes desquelles il aurait «'échangé le travail avec les intervenants'» ne sont pas davantage, par leur imprécision, de nature à conforter l’existence et la valeur de ces équipements (pages 4 et 5).
En outre, par mail émis le 18 mai 2016, M. [U] [H], expert maritime pour Delta Solutions, tel que retranscrit par M. [N], atteste avoir «'bien pris note'» de la présence de l’ensemble des coussins en similicuir pour le cockpit et le flybridge entreposés sur un navire voisin pour mise en protection. Contrairement à ce qu’avancent MM. [P] et [C], ce témoignage ne peut être regardé comme une confirmation de la présence de ces équipements avant le sinistre, et ce, d’autant que M. [N], bien que mandaté par les propriétaires du bateau, note lui-même le 20 mai 2016, «'bains de soleil envolés, non retrouvés'», en contradiction avec leur mise en sécurité sur un bateau voisin.
En conséquence, les contradictions et incohérences relevées ne permettent pas de retenir le chiffrage de M. [N] quant à ces équipements.
Pour le surplus, les chiffrages proposés et le différentiel retenu par les différents experts procèdent pour partie de la prise en compte de la vétusté des équipements dont l’endommagement a été constaté.
L’expert [G] note que certains équipements étaient neufs en avril 2015 après des années de rénovation du bateau mais souligne que les toiles ne pouvaient plus être considérées comme neuves en novembre 2015 après avoir été exposées au soleil et au vent, d’où un abattement de 20%. Cette appréciation doit être retenue.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a chiffré les dommages à la somme totale de 8 535,40 euros, outre intérêts légaux et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Les dommages et intérêts
M. [E] [P] et M. [I] [C] sollicitent chacun la somme de 15 000 euros outre le remboursement de la redevance portuaire au motif que la mauvaise foi de la société Axa leur a causé un préjudice en ce qu’en l’absence de feux de navigation et mouillages le bateau a été confiné au port, et ils soulignent le préjudice subi du fait du caractère dangereux de l’absence de bâche de protection. Ils invoquent ainsi la privation de jouissance subie.
L’expert judiciaire note à cet égard que les désordres sur la coque sont mineurs et que les moteurs de la vedette Paola fonctionnent, excluant selon lui tout préjudice de jouissance, préjudice qui n’a pas davantage été retenu par l’expert [N].
M. [E] [P] et M. [I] [C] n’établissent pas en cause d’appel la réalité d’un préjudice de jouissance dès lors que l’immobilisation au port n’est pas établie et qu’il ressort du décompte produit par la société Axa qu’une somme de 5 372,05 euros a été versée le 8 mars 2016, permettant d’ores et déjà de procéder aux réparations les plus urgentes.
En outre, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Or, en l’espèce, la mauvaise foi de la société Axa ne ressort pas des pièces du dossier considérant qu’au vu du chiffrage effectué par l’expert mandaté par ses soins l’assureur a d’ores et déjà réglé la provision rappelée ci-dessus et a accepté, à la demande des propriétaires, une seconde expertise à la suite de laquelle il a offert une somme supérieure, et que ce n’est que le refus de M. [E] [P] et M. [I] [C] d’accepter cette indemnisation qui a fait perdurer le litige.
Dès lors, indépendamment du droit des assurés de contester la garantie proposée par la société Axa, aucune mauvaise foi ne justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Le remboursement de la redevance portuaire n’est pas davantage étayé en l’absence de privation de jouissance du bateau.
En conséquence, le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [P] de ses demandes à ce titre et M. [I] [C] doit être débouté de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
Au visa de l’article 1241 du code civil l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce.
Cet abus suppose en outre que soit rapportée la preuve d’un préjudice.
La demande de la société intimée n’est pas caractérisée, faute pour elle de rapporter la preuve d’une intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des appelants, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits au regard des disparités existant entre les expertises, et faute d’établir l’existence d’un préjudice.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens':
Le partage des dépens ordonné en première instance sera confirmé. En revanche, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance.
Par ailleurs, considérant que chaque partie doit être considérée comme succombant en ses prétentions, chacune d’elles conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu’il a déclaré l’action de M. [I] [C] irrecevable et en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [E] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit l’action de M. [I] [C] recevable dès lors que M. [E] [P] est propriétaire du bateau à hauteur de 49 % et M. [I] [C] à hauteur de 51%,
Déboute M. [E] [P] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société Axa France Iard,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [C] de sa demande en paiement de la somme de 8 029 euros en règlement du sinistre,
Déboute M. [I] [C] de sa demande en paiement de la somme de 17 154,46 euros au titre des dommages et intérêts et de la redevance portuaire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Notification ·
- Police ·
- Interprétation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Prêt ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Associations
- Vendeur ·
- Plateforme ·
- Contrat de services ·
- Réclamation ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Inexecution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sécurité ·
- Construction ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Grue ·
- Santé ·
- Attestation ·
- Comités
- Associations ·
- Épargne ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Enquête ·
- Licenciement pour faute ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Pôle emploi
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Film ·
- Production cinématographique ·
- Requête en interprétation ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Renard ·
- Droit patrimonial ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Acheteur ·
- Véhicule ·
- Usure ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Batterie ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Saisie ·
- Facture ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Procès verbal ·
- Sociétés ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Ags ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Objectif ·
- Liquidation ·
- Congé
- Épargne ·
- Consommation ·
- Budget ·
- Associations ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Portugal ·
- Sérieux ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.