Infirmation 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 10 juin 2026, n° 24/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT MIXTE
DU 10 JUIN 2026
N° 2026 / 262
N° RG 24/01880
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSLO
S.A.R.L. [L] [Y]
C/
[K] [R] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre-[Localité 1] IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle JCP de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00249.
APPELANTE
S.A.S. [L] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [P] [B], gérant du GROUPE [L], représentant légal de la société, dûment habilité à cet effet audit siège
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE, et plaidant par Me Radia MAYOUFI, membre de la SELEURL DELAFORGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [K] [R] épouse [T]
née le 17 Janvier 1985 à [Localité 2] (57), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant un acte sous seing privé en date du 13 août 2014, la SA Pierre Investissement 3 a donné bail à Madame [K] [T] un appartement de type 3 situé au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 480,00 euros, outre 100,00 euros à titre de provision pour charges et ce, pour une durée initiale d’un an.
Suivant différents courriers électroniques, Madame [K] [T] a informé le gestionnaire de l’immeuble de la présence de moisissures sur les murs de son appartement.
Un sinistre survenu le 15 juin 2020 a fait l’objet d’une notification auprès de l’assureur du bailleur qui a constaté la présence d’une infiltration en façade ayant endommagé les peintures de l’appartement M. [R] et son contenu dans les chambres 1 et 2.
Par un acte notarié du 30 novembre 2020, la SA Pierre Invest 3 a cédé l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à la Sarl [L] [Y].
L’acte de cession faisait état de l’absence de procédure contentieuse ou précontentieuse à l’encontre du vendeur par l’un des locataires mais également, de l’absence de réclamation, contestation ou procédure relative à l’état de vétusté des locaux.
A la suite du changement de propriétaire des murs, la gestion de l’immeuble a été confiée à la société la Comtesse le 5 janvier 2021.
Par un acte d’huissier du 9 novembre 2021, Madame [K] [T] a fait assigner la SCPI Pierre Invesst 3 aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de se voir allouer une provision à valoir sur son préjudice de jouissance.
Par un acte d’huissier du 4 août 2022, elle a dénoncé à la Sarl [L] [Y] l’assignation délivrée entre les mains du précédent propriétaire des murs, la SCPI Pierre Invesst 3.
Par une ordonnance du 20 octobre 2022, Madame [K] [T] a été déboutée de sa demande.
Par un exploit d’huissier du 3 janvier 2023, elle a fait assigner la Sarl [L] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— Condamner celle-ci à rechercher les causes d’humidité et d’infiltration au niveau de la façde côté [Adresse 5] et à y remédier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira avec mission de se rendre sur les lieux, les décrire ainsi que les désordres les affectant, déterminer les causes, les moyens propres à y remédier en chiffrant le coût et la durée ainsi que donner tous éléments d’appréciation du préjudice subi par la locataire,
— Mettre la provision à la charge de la Sarl [L] [Y],
— Dans tous les cas, condamner la Sarl [L] [Y] à lui payer la somme de 9 300 euros au titre du préjudice subi arrêté au 31 décembre 2022, à parfaire à la date où les travaux auront été réalisés.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle a renoncé à sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la défenderesse à :
— Remédier à la présence des rongeurs,
— Remplacer la partie basse de l’encadrement de la fenêtre de la chambre des enfants,
— Remplacer les VMC,
Le tout sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Elle a par ailleurs maintenu le surplus de ses demandes sauf à voir porter à la somme de 9 600 euros celle sollicitée au titre du préjudice de jouissance, en arrêtant sa demande au 31 janvier 2023.
Par un jugement du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit :
— Rejette la demande présentée in limine litis ;
— Condamne la Sarl [L] [Y] à payer à Madame [E] [R] Épouse [T] la somme de (cinq mille cinq cents euros) 5 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Déboute Madame [E] [R] épouse [T] du surplus de ses demandes ;
— Declare irrecevable la demande reconventionnelle aux fins de condamnation solidaire de la SA Pierre Investisst 3 et de la société Nexity [Y] Management ;
— Condamne la Sarl [L] [Y] aux dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Suivant une ordonnance de rectification du 11 janvier 2024, le tribunal a ordonné la rectification du jugement concernant le prénom de Mme [R] épouse [T].
Par une déclaration reçue au greffe le 14 février 2024, la Sarl [L] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la Sarl [L] [Y] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée dans sa demande
Avant Dire Droit
— Ordonner une expertise judiciaire et Désigner tel expert avec pour mission de :
* Convoquer les parties, dans le respect du principe du contradictoire,
— Se rendre sur place et visiter l’appartement de Madame [T] sis [Adresse 6], 2 ème étage droite, lot syndic 6,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties et leurs explications,
* Entendre tous sachants,
* Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer l’origine, les caractéristiques et l’ampleur des désordres constatés concernant l’appartement occupé par Madame [T] sis [Adresse 6], 2ème étage droite, lot syndic 6, ainsi que l’entretien dudit local d’habitation par sa locataire,
* Examiner et décrire les non-façons, les malfaçons, les désordres, les non-conformités contractuelles, légales et/ou réglementaires, ainsi que les dommages allégués, en particulier ceux mentionnés dans les écritures et pièces qui y sont visées,
* Donner son avis sur les désordres et les non-conformités contractuelles, légales et/ou réglementaires,
* Rechercher si ces désordres et dommages proviennent, soit d’une absence d’exécution ou d’une exécution défectueuse des obligations légales et/ou contractuelles, et plus généralement donner son avis sur l’origine et les causes des désordres, dommages, malfaçons, non façons, réserves et autres non-conformités contractuelles et aux règles de l’art,
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer l’imputabilité des dommages et les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis en avisant chacun des dommages, y compris le trouble de jouissance,
* Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, aux non-conformités contractuelles, légales et réglementaire, de nature à faire cesser les désordres et les dommages, en chiffrer le coût et en apprécier la durée,
* En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, ces travaux étant dirigés par le Maître d''uvre du maître d’ouvrage et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* Dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat- greffe de la cour d’appel dans les six mois de la saisine,
* Dire qu’il en sera référé au conseiller de la mise en étant en cas de difficulté
* Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
A titre principal,
— Débouter Madame [T] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Infirmer le jugement rendue le 14 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Marseille, rectifié par ordonnance du 11 janvier 2024 en ce qu’il a :
* condamné la Sarl [L] [Y] à payer à Madame [K] [R] épouse [T] la somme de (cinq mille cinq cents euros) 5 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
* condamné la Sarl [L] [Y] aux dépens ;
— Confirmer les dispositions du jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille, rectifié par ordonnance du 11 janvier 2024 en ce qu’il a débouté Madame [K] [R] épouse [T] du surplus de ses demandes ;
A titre subsidiaire, sur les préjudices :
— Juger Madame [T] responsable du préjudice de jouissance de son logement à hauteur de 50%;
— Juger que la durée du trouble de jouissance du logement ne saurait dépasser une durée maximum de 9 mois ;
— Fixer à 50 € par mois maximum, le préjudice de jouissance du logement
— Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes au titre de son préjudice de santé;
— Condamner Madame [K] [T] à verser une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [K] [T] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-yves Imperatore, membre de la Selarl Lx [Localité 3]-en-provence, avocats associés aux offres de droit.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, elle expose que Madame [T] forme des demandes incidentes et continue à soutenir l’existence de manquements à l’obligation de délivrance de sa bailleresse alors qu’elle ne respecte pas ses propres obligations contractuelles ; qu’il est donc nécessaire de faire le point sur la réalité de la situation de l’appartement occupé par celle-ci et notamment de déterminer l’origine, les caractéristiques, l’ampleur et la sources des désordres existant dansl’appartement loué à Madame [T], faisant valoir que le constat d’huissier du 8 novembre 2024 produit par cette dernière est insuffisant pour déterminer la cause et l’origine des désordres.
Elle fait par ailleurs valoir que les dispositions contractuelles mentionnaient le bon état des lieux loués à Mme [T] ; que les préjudices allégués par cette dernière lui sont imputables du fait notamment de l’absence d’entretien de la VMC qui lui incombait et qui est à l’origine de son dysfonctionnement ; que celle-ci avait aussi manqué à ses obligations contractuelles en n’informant pas le bailleur ou son mandataire de ce dysfonctionnement qui aurait duré plusieurs années et rappelle qu’elle a été diligente à son niveau en ayant fait réparer la toiture par la société IDF BUILD au mois de juilet 2021 pour remédier aux infiltrations.
Elle ajoute que la demande incidente relative aux punaises de lit est une demande nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable ; que la présence de celles-ci relève de la responsabilité de la locataire, n’étant aucunement établi que cette infestation concernerait l’ensemble de l’immeuble ; que la demande relative à la présence de rongeurs est infondée dès lors qu’il y a été remédié et qu’elle n’est plus d’actualité ; que la demande relative à l’installation d’un interphone est une demande nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable, qu’il n’existe aucune obligation légale à la charge du bailleur à ce sujet et que par ailleurs, la sécurisation de l’immeuble est assurée par un digicode et des caméras de vidéoprotection.
Elle fait valoir subsidiairement, pour le cas où sa responsabilité serait retenue, qu’il doit être conclu à un partage de responsabilité du fait des manquements de Mme [T] à ses obligations ; que la durée du préjudice de jouissance allégué par celle-ci doit être réduite à neuf mois compte tenu du contexte du covid 19 et du report à son initiative de plusieurs rendez-vous avec les entreprises ; que le quantum de celui-ci doit aussi être réduit ; que l’existence d’un préjudice de santé des enfants de Mme [T] ne peut être retenu sur la base de deux certificats médicaux qui sont manifestement partiaux et justifient l’intervention d’un sapiteur médecin dans le cadre de l’expertise sollicitée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Mme [K] [T] demande à la cour de :
Avant dire droit ;
— Débouter la société [L] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Subsidiairement, si une expertise judiciaire devait être ordonnée, en mettre le coût à la charge de la société [L] [Y] ;
Sur Le Fond ;
— Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 14 décembre 2023 rectifié par l’ordonnance du 11 janvier 2024 en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau
— Condamner la société [L] [Y], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à :
* remédier à la présence de rongeurs dans l’appartement
* remédier au problème d’étanchéité de la fenêtre de la chambre des enfants et ce, afin qu’il soit mis un terme au problème d’humidité affectant ladite chambre
* procéder au remplacement des VMC
* réparer ou changer l’interphone
* justifier des charges et de leur régularisation pour les années 2018 à 2024 ;
— Condamner la société [L] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 9600,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 20 juin 2020 et le 31 janvier 2023 ;
* 100,00 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance subi à compter du 28 septembre 2023 et jusqu’à la cessation des désordres et la remise des justificatifs des charges et la régularisation de charges des armées 2018 à 2024 ;
* 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Subsidiairement ;
— Confirmer le jugement du 14 décembre 2023 rectifié par ordonnance du 11 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la société [L] [Y] à lui payer une somme de 5 500,00 Euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Dans tous les cas ;
— Débouter la société [L] [Y] de ses demandes, fins et conclusions :
— Condamner la société [L] [Y] au paiement d’une somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société [L] [Y] aux entiers dépens.
Elle expose à cet effet que la persistance d’un fort taux d’humidité dans l’appartement au delà du 21 janvier 2021 est établie par un procès-verbal de constat du 2 décembre 2022 dont il résultait des taux d’humidité de 84,5 % dans la chambre parentale et de 76 % dans celle des enfants, ainsi que par les constatations du service d’hygiène de la Ville de [Localité 4] lors de sa visite du 22 septembre 2022 qui a conduit à l’envoi d’une mise en demeure au mandataire de la bailleresse le 23 septembre 2022, réitérée le 11 mai 2023.
Elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée aux motifs que la réalité des dommages et la nécessité de procéder à des travaux ou désinsectisation/dératisation ressort suffisamment des pièces versées aux débats et qu’une expertise serait de nature à retarder la réalisation des travaux et l’indemnisation complémentaire réclamée.
Elle indique, au visa des articles 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1720 du code civil que le bailleur doit, pendant la durée du bail, entretenir et réparer la chose louée pour qu’elle puisse servir à l’usage pour lequel elle a été louée et faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Elle fait valoir que la Sarl [L] [Y] a été subrogée dans les droits et obligations de société Pierre Investissement 3 par l’effet de la vente intervenue entre elles et est tenue des obligations de cette dernière antérieures à la vente, sans que les dispositions de ce contrat ne lui soient opposables.
Elle ajoute qu’en dépit des travaux effectués le 31 janvier 2023, des désordres persistent concernant la fenêtre de la chambre des enfants ainsi que le démontre le procès-verbal de constat établi le 8 novembre 2024, la présence des souris qui est toujours d’actualité en dépit des interventions du 27 avril 2021 et 31 décembre 2023, précisant que cette intervention n’avait pas concerné son appartement, et de punaises de lit qui est un problème survenu depuis lors, pour lequel la demande formée est complémentaire de la précédente et doit être déclarée recevable ; que le dysfonctionnement de la VMC est ancien et ne résulte pas du défaut d’entretien qui lui est imputé, même si les bouches d’aération ont pu se dégrader au fil du temps, leur remplacement incombant à la bailleresse ; qu’en tout état de cause, les travaux effectués par la cette dernière démontrent que la cause de l’humidité de l’appartement n’est pas consécutive aux seules VMC.
Concernant l’interphone, elle indique qu’il s’agit d’une demande de remplacement car celui-ci préexistait ; qu’il n’y a pas de digicode à l’entrée du bâtiment 1 dans lequel elle réside, celui-ci étant situé à l’entrée de la cour commune et qui ne fonctionne pas.
Elle réitère ses demandes indemnitaires et les majore en précisant que le report ponctuel de rendez-vous du fait de son indisponibilité n’a pas eu pour conséquence de retarder significativement la réalisation des travaux, que les désordres persistent de même que les problèmes de santé rencontrés par ses enfants qui sont consécutifs à l’humidité ambiante et démontrés par des certificaux médicaux délivrés à la suite de consultations régulières.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.
DISCUSSION :
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la Sarl [L] [Y] et les demandes de Mme [T] aux fins de remplacement des VMC et de la fenêtre de la chambre des enfants et d’indemnisation de son trouble de jouissance:
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi le 8 novembre 2024 ainsi que des courriels adressés par Mme [T] au mandataire de la Sarl [L] [Y] en début d’année 2024 et du dernier certificat médical produit par celle-ci, que les problèmes d’humidité perdurent dans les lieux loués et ce, en dépit des travaux réalisés par la société IDF Build en toiture le 19 juillet 2021 puis les 31 janvier et 12 juin 2023, Mme [T] soutenant de son côté que le dysfonctionnement de la VMC n’est pas dû à un défaut d’entretien sa part.
La cause de ces désordres étant indéterminée, il convient de surseoir à statuer sur les demandes susvisées de Mme [T] et de faire droit à la demande d’expertise formée par la Sarl [L] [Y] dont les modalités seront exposées ci-après au dispositif du présent arrêt.
2/ Sur la recevabilité des demandes incidentes formées par Mme [T] relatives à l’éradication des punaises de lit ainsi qu’à la réparation ou au changement de l’interphone :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 du même code disposent respectivement que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande relative aux punaises de lit est recevable sur le fondement des articles 564 et 565 susvisés, résultant d’un fait nouveau et tendant aux mêmes fins que sa demande initiale aux fins d’éradication des rongeurs.
En revanche, la demande de Mme [T] aux fins de voir condamner la Sarl [L] [Y] à réparer ou changer l’interphone n’a pas été formée en première instance.
Celle-ci, qui ne tend pas aux mêmes fins que ses demandes initiales ni n’est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles-ci, est constitutive d’une prétention nouvelle proscrite en cause d’appel par l’article 564 susvisé, et sera donc déclarée irrecevable.
3/ Sur les demandes incidentes formées par Mme [T] relatives aux rongeurs et punaises de lit:
Il peut être statué sur celles-ci qui ne sont pas conditionnées par les conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée.
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 édicte à la charge du bailleur une obligation de délivrance, qui perdure pendant toute la durée du bail, tenant à la remise d’un logement décent au locataire, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites.
Par ailleurs, l’article 1719 3° du code civil dispose que le bailleur est obligé de faire de jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail et le paragraphe b) de l’article 6 susvisé reprend cette obligation en mentionnant que le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Il incombe donc à celui-ci de prendre les mesures nécessaires à l’éradication des infestations d’espèces nuisibles et parasites survenant dans les lieux loués.
En l’espèce, les courriels produits par Mme [T] en pièces n°30 et 31 ainsi que les photos produites en pièces n°40 démontrent que les opérations de dératisation effectuées les 27 avril 2021 et le 31 décembre 2024, ont été insuffisantes pour permettre l’éradication des souris.
Il n’est pas non plus démontré par la Sarl [L] [Y] que la présence de punaises de lit serait consécutive à une absence d’entretien de son appartement par Mme [T], qui en a mentionné l’existence auprès du commissaire de justice intervenu le 8 novembre 2024.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de condamnation de la Sarl [L] [Y] à remédier à la présence de rongeurs et de condamner celle-ci à faire procéder à l’éradication des souris et punaises dans l’appartement de Mme [T] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
— 4/ Sur la demande en condamnation de la Sarl [L] [Y] à justifier des charges et de leur régularisation pour les années 2018 à 2024 :
Il incombera aux parties de s’expliquer, lors de la réouverture des débats à l’issue des opérations d’expertise judiciaire, sur la recevabilité de cette demande qui n’avait pas été formée en première instance et est susceptible de constituer une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
5/ Sur les demandes accessoires :
Elles sont réservées en l’état de l’expertise judiciaire ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mixte, rendu par mise à disposition au greffe;
— Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 14 décembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [K] [R] épouse [T] de sa demande de condamnation de la Sarl [L] [Y] à remédier à la présence de rongeurs ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare recevable la demande formée par Mme [K] [R] épouse [T] relative à l’éradication des punaises de lit ;
— Déclare irrecevable la demande formée par Mme [K] [R] épouse [T] relative à la réparation ou au changement de l’interphone ;
— Condamne la Sarl [L] [Y] à faire procéder à l’éradication des souris et punaises dans l’appartement de Mme [T] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
— Sursoit à statuer sur les demandes de Mme [R] épouse [T] aux fins de remplacement des VMC et de la fenêtre de la chambre des enfants et de l’indemnisation de son trouble de jouissance;
— Ordonne une expertise judiciaire et désigne M. [M] [Q] ([Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.07.68.62.71 Courriel : [Courriel 1]) pour y procéder avec pour mission de :
— Convoquer les parties, dans le respect du principe du contradictoire,
— Se rendre sur place et visiter l’appartement de Madame [T] sis [Adresse 6], 2ème étage droite, lot syndic 6,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs explications,
— Entendre tous sachants,
— Constater et décrire les désordres allégués par la locataire,
— Déterminer la nature, l’origine, les causes ainsi que l’étendue des désordres et infiltrations, humidité, défaut de ventilation, troubles affectant la jouissance des lieux ou tout autre désordre invoqué,
— Dire si les désordres rendent les lieux impropres à leur destination ou affectent substantiellement la jouissance paisible du logement et dans l’affirmative dans quelle proportion,
— Préciser la date depuis laquelle les désordres sont susceptibles d’exister ;
— Indiquer si les désordres sont imputables à un défaut d’entretien, à un vice de construction, à un manquement du bailleur à ses obligations légales et contractuelles, ou à un défaut d’usage ou d’entretien imputable au locataire, notamment eu égard à ses obligations légales et contractuelles,
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, aux non-conformités contractuelles, légales et réglementaires de nature à les faire cesser, en chiffrer le coût et indiquer la durée prévisible,
— Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices allégués, notamment le trouble de jouissance,
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du maître d’ouvrage et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
— Dit que sauf conciliation des parties, l’expert déposera un pré-rapport et recueillera leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif, lequel devra être déposé au greffe de la chambre1-8 de la cour d’appel dans les six mois suivant sa saisine,
— Dit qu’il en sera référé au conseiller de la mise en étant en cas de difficultés,
— Fixe à la somme de 2 800 euros la provision à consigner par la Sarl [L] [Y] entre les mains du régisseur de la cour d’appel, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
— Invite les parties à s’expliquer, lors de la réouverture des débats à l’issue des opérations d’expertise judiciaire, sur la recevabilité de la demande de Mme [C] [R] épouse [T] aux fins de condamnation de la Sarl [L] [Y] à justifier des charges et de leur régularisation pour les années 2018 à 2024 ;
— Dit que l’affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 23 novembre 2026 ;
— Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Plat ·
- Marque antérieure ·
- Glace ·
- Viande ·
- Produit ·
- Poisson ·
- Poulet ·
- Légume ·
- Condiment ·
- Épice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite complémentaire ·
- Banque ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Régime de retraite ·
- Prescription ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Discrimination ·
- Crédit agricole
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Irrégularité ·
- Registre ·
- Police ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Intérêt
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Partie civile ·
- Recours ·
- Victime ·
- Ordre des avocats ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Client ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Siège ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Contrat de travail ·
- Régime de prévoyance ·
- Temps partiel ·
- Frais de santé ·
- Horaire ·
- Résiliation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Intégration professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Moyen de production ·
- Ingénierie ·
- Risque ·
- Décoration ·
- Travaux publics ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Tarification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Obésité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Souffrance ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Marches
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Test ·
- Alcool ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Drogue ·
- Titre ·
- Contrôle ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.