Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 21 mai 2026, n° 25/09897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2025, N° 2026/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/09897 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDI3
Ordonnance n° 2026/M
S.A.S. SOCIETE CENTRALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES PROM OTIONS (SOCRI PROMOTIONS) représentée par sa Présidente en exercice Madame [S] [K].
représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Monsieur [T] [K] agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son père, [C] [K] décédé le [Date décès 1] 2026.
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe PECH DE LACLAUSE de la SELARL BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUSE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [K] agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son père, [C] [K] décédé le [Date décès 1] 2026.
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe PECH DE LACLAUSE de la SELARL BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUSE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [K] décédé le [Date décès 1] 2026
placé sous tutelle, par jugement du 3 octobre 2023 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 13 mars 2025.
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [E] es qualité de tutrice de Monsieur [C] [L] [J] [K] désignée en cette qualité selon jugement du 3 octobre 2023.
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [K]
représentée par Me Solène DELAFOND de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [K] agissant à titre personnel et en qualité d’héritière de
feu Monsieur [C] [K] décédé le [Date décès 1] 2026.
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [K]
représentée par Me Michel FARAUD de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. [I] agissant par sa représentante légale en exercice
représentée par Me Solène DELAFOND de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. HC2 représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. EC & CO
représentée par Me Michel FARAUD de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. MC&CO
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LES ECURIES D’EDEN
représentée par Me Michel FARAUD de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. BASTIDE DE [Localité 2]
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS ELANCIA anciennement dénommée SOCRI IMMO, venant aux droits de la SA
RL HC prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Baptiste DE MAUSSION, avocat au barreau de PARIS
Intimés
Monsieur [H] [K] en qualité d’héritier de feu son père Monsieur [C] [K]
décédé le [Date décès 1] 2026.
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [K] en qualité d’héritier de feu son père Monsieur [C] [K]
décédé le [Date décès 1] 2026.
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [K] en sa qualité d’héritière de feu de son père Monsieur [C] [K] décédé le [Date décès 1] 2026.
défaillante
Madame [Z] [K] en sa qualité d’héritière de feu de son père Monsieur [C] [K] décédé le [Date décès 1] 2026.
défaillante
Madame [N] [K] agissant à titre personnel et en qualité d’héritière de
feu Monsieur [C] [K] décédé le [Date décès 1] 2026.
défaillante
Parties Intervenantes
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mai 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 28 juillet 2025 ayant:
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
Vu l’article R 225-170 du code de commerce,
Vu l’article R 225-170 alinéa 2 du code de commerce,
— dit recevable l’action en intervention forcée à l’encontre de Mme [D] [E], en sa qualité de tutrice de M. [C] [K], selon jugement du juge de proximité de [Localité 3] du 3 octobre 2023,
— acté l’intervention de Mme [D] [E] à la présente procédure, en sa qualité de tutrice de M. [C] [K],
— prononcé la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2024J00175 avec la présente instance enrôlée sous le n° 2021J00005,
— ordonné la reprise de l’instance,
— déclaré messieurs [T] et [H] [K] recevables en leurs demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Socri Promotions, la société Elancia et Mme [S] [K] de leurs demandes, fins et conclusions,
— désigné la SCP Ezavin-[O], prise en la personne de Me [V] [O], en qualité de mandataire ad’hoc, avec pour mission de représenter les intérêts de:
* la société Société Centrale de Réalisations Immobilières Promotions, société par actions simplifiée, immatriculée ( …),
* la société Elancia ( anciennement dénommée Socri Immo), société par actions simplifiée, immatriculée ( …),
— dit que les frais et honoraires dus au mandataire ad’hoc pour sa mission auprès de la société Socri Promotions ainsi que ceux de l’avocat, constitué par Me [V] [O] seront à la charge exclusive de la société Société Centrale de Réalisations Immobilières Promotions,
— dit que les frais et honoraires dus au mandataire ad’hoc pour sa mission auprès de la société Elancia ainsi que ceux de l’avocat, constitué par Me [V] [O] seront à la charge exclusive de la société Elancia,
— dit que l’instance pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement le 11 août 2025 par la société Socri Promotions ( procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/09897);
Vu les conclusions d’incident devant le président de la chambre 3-4 notifiées par RPVA le 18 novembre 2025 par Mme [N] [K] aux fins de:
— juger, au visa combiné des articles 543 et suivants et 906-3 du code de procédure civile, irrecevable l’appel immédiat interjeté le 11 août 2025 par la société Socri Promotions à l’encontre du jugement du 28 juillet 2025,
— condamner la société Socri Promotions à payer à Mme [N] [K] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Socri Promotions aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mars 2026 par M. [T] [K] et M. [H] [K], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de leur père, M. [C] [K], prédécédé le [Date décès 1] 2026, aux fins de:
Vu les articles 31, 1222, 125, 543, 544 et 545 du code de procédure civile,
Vu l’article R 225-170 du code de commerce,
— recevoir messieurs [T] et [H] [K] en leurs interventions volontaires en qualité d’ayants droit de leur père, [C] [K], prédécédé le [Date décès 1] 2026,
— ordonner la jonction des procédures 25/09687, 25/09897, 25/10830 et 25/ 12467 en application de l’article 367 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les appels immédiats interjetés par la société Socri Promotions les 12 août et 27 octobre 2025, par la société Elancia le 6 août 2025 ainsi que par Mme [S] [K] et la société [I] le 12 septembre 2025, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 28 juillet 2025,
— condamner Mme [S] [K] et la société [I], chacune, à payer à messieurs [T] et [H] [K], chacun, une indemnité de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LX Aix-en-Provence, représentée par Me Pierre-Yves Imperatore, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées le 5 mars 2026 par la société Socri Promotions aux fins de:
Vu l’article R 225-170 du code de commerce,
Vu l’article 544 du code de procédure civile,
— juger recevable l’appel interjeté par la société Socri Promotions le 11 août 2025 rectifié par la déclaration d’appel du 24 octobre 2026 (sic) à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Grasse du 28 juillet 2025,
— débouter [N], [T] et [H] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner solidairement [N], [T] et [H] [K] à payer à la société Socri Promotions la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les conclusions d’incident déposées et signifiées le 10 mars 2026 par la société Elancia aux fins de:
Vu l’article R 225-170 du code de commerce,
Vu l’article 544 du code de procédure civile,
— déclarer recevable l’appel immédiat interjeté à l’encontre du jugement du 28 juillet 2025,
— débouter les demandeurs à l’incident de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— déclarer recevable l’appel nullité inscrit à l’encontre du jugement du 28 juillet 2025,
— débouter les demandeurs à l’incident de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens;
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées le 4 mars 2026 par Mme [S] [K], la SARL [I] et la SAS HC2 aux fins de:
Vu les articles 122, 544 et 545 du code de procédure civile,
In limine litis,
— ordonner la jonction entre les instances enrôlées devant la même chambre sous les RG n° 25/12467, n° 25/09687, n° 25/10830 et n°25/09897 en application de l’article 367 du code de procédure civile,
A titre principal,
— juger recevable l’appel de la société Socri Promotions contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse du 28 juillet 2025,
A titre subsidiaire,
— renvoyer devant la cour d’appel pour examiner la demande tendant à faire annuler le le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse du 28 juillet 2025,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes dirigées contre Mme [S] [K], [I] et / ou HC2,
— condamner in solidum messieurs [T] et [H] [K] à verser à Mme [S] [K], la SARL [I] et la SAS HC2, la somme de 3.000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 mars 2026 par Mme [N] [K] maintenant l’intégralité de ses prétentions;
MOTIFS
Il y a lieu de recevoir messieurs [T] et [H] [K], en leurs interventions volontaires en leur qualité d’ayants droit de leur père, [C] [K], décédé le [Date décès 1] 2026, lesquelles ne font l’objet d’aucune discussion par les parties.
Sur la jonction
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Messieurs [T] et [H] [K] d’une part, Mme [S] [K] et les sociétés [I] et HC2 d’autre part, sollicitent la jonction entre les différents appels formés à l’encontre du même jugement du tribunal de commerce de Grasse du 28 juillet 2025.
Cette demande est, en l’état des différents incidents formés par les parties dans chacune des procédures, prématurée et il convient d’attendre que ceux-ci soient définitivement tranchés avant de prononcer la jonction entre les différents appels interjetés à l’encontre du même jugement.
Sur la recevabilité de l’appel immédiat
Au visa des articles 543 et suivants du code de procédure civile, Mme [N] [K] et messieurs [T] et [H] [K] concluent à l’irrecevabilité de l’appel immédiat formé par la société Socri Promotions rappelant que le jugement querellé a, dans son dispositif,
— ordonné une jonction,
— statué sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance,
— ordonné des mesures provisoires (désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter les sociétés Elancia et Socri Promotions),
ce qui exclut tout appel immédiat.
Ils rappellent que la désignation d’un mandataire ad’hoc pour la durée de l’instance est une demande provisoire prise pour la durée de l’instance, qui ne nécessite ni examen au fond du dossier, ni que soit tranché tout ou partie du fond et qu’en déclarant recevable l’action de messieurs [T] et [H] [K], le tribunal a précisément rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et a permis la poursuite de l’instance.
Ils en tirent pour conséquence que le jugement du 28 juillet 2025 ne tranche aucune partie du principal et se borne à ordonner une mesure de représentation en justice, strictement limitée à la durée de l’instance et dépourvue de tout caractère définitif.
Les sociétés Elancia et Socri Promotions considèrent que l’appel immédiat est recevable en ce que le jugement attaqué présente une nature mixte en ce qu’il a:
— statué sur la recevabilité de l’action ut singuli de messieurs [T] et [H] [K] au visa de l’article R 225-170 du code de commerce,
— statué sur l’existence d’un prétendu conflit d’intérêt entre Mme [S] [K] et les sociétés Socri Promotions et Elancia,
— ordonné la désignation d’un mandataire ad’hoc.
En toute hypothèse, elles estiment que le jugement attaqué n’a pas ordonné une mesure provisoire en ce que le tribunal a désigné un mandataire ad’hoc pour les représenter de manière générale, sans la moindre précision, ni la moindre limitation procédurale et temporelle.
Mme [S] [K] et les sociétés [I] et HC2 rejoignent les observations formulées par les sociétés Elancia et Socri Promotions, précisant que le jugement qui tranche une question relevant du principal, même partiellement, est susceptible d’appel immédiat et que tel est le cas d’une décision de première instance ayant jugé recevable une action ut singuli. Elles ajoutent que le caractère illimité et non borné dans le temps de la mesure de désignation d’un administrateur ad’hoc implique qu’il ne peut s’agir d’une mesure provisoire.
Elles précisent enfin que:
— le jugement a été rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
— les juges du fonds ont tranché une partie du fond du litige en jugeant recevable l’action ut singuli et en se prononçant sur l’existence d’un conflit d’intérêt,
— les juges ont prononcé une mesure qui n’a rien de provisoire.
Selon l’article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
L’article 545 du même code précise que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Pour chaque partie, le principal s’entend de l’objet du litige la concernant.
A la lecture de son dispositif, le jugement querellé a été rendu au visa de l’article R 225-70 du code de commerce qui dispose que lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
Les premiers juges ont ainsi statué en premier lieu sur la recevabilité de l’action ut singuli exercée par messieurs [T] et [H] [K] avant d’apprécier l’existence d’un conflit d’intérêts entre les sociétés et leurs représentants légaux pour se prononcer sur la désignation d’un mandataire ad’hoc en vertu de l’article R 225-70 précité.
Ainsi le jugement litigieux qui, dans le cadre de la procédure spéciale relative à l’exercice de l’action ut singuli par certains associés, a déclaré leur action recevable et a fait droit à leur demande de désignation d’un mandataire ad’hoc compte tenu de l’existence d’un conflit d’intérêt, a tranché une partie du principal.
En effet, par une telle décision, le tribunal a tranché une partie des prétentions qui lui étaient soumises puisqu’il a été amené à apprécier les conditions de l’exercice de l’action ut singuli par deux des associés, [T] et [H] [K].
En outre, la désignation d’un mandataire ad’hoc pour les sociétés Elancia et Socri Promtion ne peut s’analyser en l’espèce en une simple mesure provisoire en ce que:
— d’une part, à la lecture du jugement entrepris, il ne s’agit pas d’une mesure délimitée dans le temps et dans la matérialité de la mission, le tribunal n’ayant apporté aucune limite procédurale et temporelle à la mission du mandataire d’ad hoc,
— cette mesure nécessitait un examen au fond du dossier et qu’une partie de ce fond soit tranché, tenant à déterminer si les conditions posées par l’article R 225-670 du code de commerce étaient remplies.
En considération de ces éléments, l’appel immédiat interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Grasse par la société Socri Promotion est recevable.
Mme [N] [K] et messieurs [T] et [H] [K] seront donc déboutés de leurs demandes dans le cadre du présent incident.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Recevons messieurs [T] et [H] [K], en leurs interventions volontaires en leur qualité d’ayants droit de leur père, [C] [K], décédé le [Date décès 1] 2026,
Disons n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à ordonner la jonction des procédures RG 25/09687, 25/09897, 25/10830 et 25/ 12467,
Déclarons recevable l’appel immédiat interjeté le 11 août 2025 par la société Socri Promotions à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Grasse du 28 juillet 2025,
Déboutons en conséquence Mme [N] [K] et messieurs [T] et [H] [K] de l’intégralité de leurs demandes,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
Condamnons Mme [N] [K] et messieurs [T] et [H] [K] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 21 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploit ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indivisibilité ·
- Connexité ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Amende civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Liberté
- Vente ·
- Délai ·
- Réitération ·
- Délibération ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Cadastre ·
- Contrats ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Article 700 ·
- Avocat ·
- Dépens
- Associations ·
- Capacité juridique ·
- Ester en justice ·
- Changement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Statut ·
- Intimé ·
- Déclaration préalable ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Contrôle ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- International ·
- Assureur ·
- Lot
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Compte ·
- Expertise ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Vote
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Nuisances sonores ·
- Demande ·
- Provision ·
- Remboursement ·
- Indemnisation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Locataire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Côte ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Holding ·
- Directeur général ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Date ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Pain ·
- Lien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.