Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 juin 2026, n° 24/12342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 octobre 2024, N° 24/01569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/268
Rôle N° RG 24/12342 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZW5
[C] [D]
C/
[O] [M] [P] [I] DIVORCÉE [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 30 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01569.
APPELANT
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [O] [M] [P] [I] divorcée [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
élisant domicile à l’étude de Commissaire de Justice SELARL [K] et ASSOCIES, exerçant en l’office de [Localité 1] sis [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Le divorce de Mme [O] [I] et M. [C] [D] a été prononcé par un jugement du 23 juin 2020 qui a notamment fixé la résidence de leurs deux enfants [J] née le [Date naissance 3] 2004 et [W] née le [Date naissance 4] 2007, au domicile maternel.
Plusieurs décisions sont intervenues ultérieurement pour modifier le droit de visite et d’hébergement du père ainsi que le montant de sa part contributive aux besoins des fillettes.
En l’état de ces décisions la pension alimentaire due par M. [D] s’élève à la somme mensuelle de 250 euros par mois et par enfant et il est tenu de régler les trajets des enfants pour l’exercice de son droit d’accueil.
Par ailleurs et en vertu d’un jugement rendu le 14 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles les frais exceptionnels engagés pour [W] et [J] (frais de permis de conduire, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, école privée) doivent être partagés par moitié.
En vertu de cette décision signifiée à M. [D] le 28 février 2020 et qui n’a pas été frappée d’appel, Mme [I] lui a fait délivrer le 18 avril 2024 par l’étude [K] et Associés, commissaires de justice à [Localité 1], auprès de laquelle elle a élu domicile, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour le recouvrement en principal de la somme de 8043,82 euros au titre de «factures».
Par assignation du 25 avril 2024 M. [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice pour voir prononcer la nullité de ce commandement motif pris que l’acte ne mentionne pas l’obligation de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires et subsidiairement, juger que la somme commandée n’est pas due. Il a réclamé condamnation de Mme [I] au paiement d’une somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral subi et une somme d’un montant équivalent au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] citée à domicile élu en l’étude de la Selarl [K] et Associé qui a accepté de recevoir l’acte, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2024 le juge de l’exécution constatant que le commandement aux fins de saisie vente n’était pas produit dans son intégralité de sorte qu’il n’était pas permis d’apprécier le bien fondé des demandes, a rejeté l’ensemble des prétentions de M. [D] et l’a condamné aux dépens.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 11 octobre 2024.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai lui a été notifié le 12 novembre 2024. Il l’a signifié à l’intimée par acte délivré le 22 novembre 2024 en l’étude de la Selarl [K] et Associés qui a accepté de recevoir l’acte comprenant sa déclaration d’appel et ses écritures transmises au greffe le 28 novembre 2024.
La demande de caducité de la déclaration d’appel présentée le 19 mars 2025 par Mme [I] et fondée sur les dispositions de l’article 906 alinéa 1er du code de procédure civile, a été rejetée par ordonnance présidentielle du 4 novembre 2025 qui n’a pas été déférée à la cour.
Aux termes de ces uniques conclusions transmises au greffe le 28 novembre 2024, signifiées à l’intimée le 22 novembre 2024 et à nouveau notifiées le 20 mars 2026 M. [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— juger son action bien fondée ;
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 18 avril 2024;
— juger que la somme de 8000 euros n’est pas due ;
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3000 euros pour le préjudice moral subi suite à cette action en justice ;
— la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions il fait valoir pour l’essentiel qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R.222-3 du code des procédures civiles d’exécution le commandement de payer aux fins de saisie vente ne mentionne pas l’obligation de communiquer les noms et adresse de l’employeur ainsi que les références des comptes bancaires, indication prévue à peine de nullité.
Au fond et au visa des dispositions des articles 1353 du code civil et L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, il expose que depuis leur séparation son ex-épouse n’a pas respecté le principe de l’autorité parentale conjointe et engage seule des dépenses sans lui avoir présenté un devis ou obtenu son accord. Il ajoute que les sommes réclamées ne sont pas justifiées et qu’aucun décompte n’est fourni.
Mme [I] a constitué avocat le 5 mars 2025 et notifié ses conclusions au fond le 20 mars suivant aux termes desquelles elle sollicite de la cour qu’elle :
— déclare les présentes conclusions recevables et bien fondées,
— déboute M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamne M. [D] à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en raison de son appel apparaissant totalement dénué d’objet sérieux, qui revêtait un caractère abusif lui causant nécessairement préjudice, sur le fondement des dispositions des articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
— le condamne au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de ses conclusions l’intimée, domiciliée en Ariège, expose les difficultés auxquelles elle a été confrontée pour constituer un avocat habilité à la représenter devant la cour de ce siège. Elle indique que les conclusions de l’appelant ne lui ont été notifiées via son conseil, que le 10 mars 2025.
Au fond elle relève que M. [D] invoque la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente sans justifier de ses demandes et en se référant à un texte qui n’est pas applicable à l’espèce puisque la créance est supérieure à 535 euros. Elle affirme s’être conformée aux obligations qu’implique l’exercice de l’autorité parentale adressant au père, par lettres recommandées auxquelles il n’a pas donné suite, les informations relatives aux enfants et les factures afférentes à leurs frais pour qu’il en assume la moitié.
Elle relate les difficultés des deux enfants confrontés à l’abandon matériel et affectif de leur père et précise qu’en vertu d’un jugement du 9 février 2023 elle exerce seule désormais l’autorité parentale à l’égard de l’enfant cadette mineure, l’aînée étant désormais majeure.
Elle souligne le caractère dilatoire et abusif de l’appel formé par M. [D] qui tente une nouvelle fois et de façon infondée de se soustraire à ses obligations parentales, lui occasionnant un préjudice moral et financier conséquent puisqu’elle doit assumer seule les frais exceptionnels qui devraient être partagés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de l’intimée notifiées et communiquées le 20 mars 2025 :
Mme [I] demande à la cour de déclarer ses conclusions recevables arguant d’une notification tardive de la déclaration d’appel et des écritures de l’appelant ainsi que les difficultés auxquelles elle a été confrontée pour constituer un avocat devant la présente juridiction ;
L’appelant n’a pas conclu sur ce point.
Selon l’article 906-2 alinéas 2, 5 et 7 du code de procédure civile ' l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
[…]
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
[…]
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.';
Il sera rappelé que par ordonnance du 4 novembre 2025, qui n’a pas été déférée à la cour, la présidente de cette chambre a rejeté l’incident de caducité de la déclaration d’appel soulevée par l’intimée en retenant que l’appelant s’était conformé à ses obligations procédurales par la signification le 22 novembre 2024, de sa déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation du 12 novembre 2024 avec copie de cet avis, puis la remise au greffe de ses conclusions dans le délai de deux mois de la réception de l’avis de fixation, soit le 28 novembre 2024, écritures signifiées à l’intimée non constituée dans le délai de trois mois de l’avis de fixation, à savoir le 22 novembre 2024 ;
Mme [I] qui indique avoir pris connaissance 'fin novembre 2024" de l’acte de signification de l’appelant notifié au domicile élu en l’étude de la Selarl [K] et Associés ayant donné visa, a constitué avocat le 6 mars 2025 et notifié ses conclusions d’incident de caducité le 19 mars 2025 puis ses écritures au fond le 20 mars 2025, soit au-delà du délai de trois mois imparti par l’article 906-2 alinéas 2 et 4 précité ;
Les circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté dont elle se prévaut pour expliquer ces conclusions tardives et qui résulteraient des difficultés récurrentes de constituer un avocat acceptant de la représenter devant la cour, ne procèdent que de ses seules affirmations et ne sauraient donc établir un cas de force majeure de nature à faire obstacle à l’irrecevabilité de ses conclusions tardives ;
Par ailleurs la circonstance que l’appelant, qui n’en avait pas l’obligation légale, a notifié une nouvelle fois le 20 mars 2026, après constitution de l’intimée en date du 6 mars 2026, des conclusions identiques à celles signifiées à Mme [I] le 22 novembre 2024 n’ouvre pas à l’intimée un nouveau délai de deux mois pour y répondre ;
Les conclusions de Mme [I] seront en conséquence déclarées irrecevables de même que ces pièces, conformément aux dispositions de l’article 915-1 dernier alinéa du code de procédure civile qui dispose que 'les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.'
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente :
La copie de ce commandement qui mentionne contenir deux pages et non pas cinq comme retenu par erreur en première instance, est produite au dossier ;
Au soutien de cette demande l’appelant se fonde sur la méconnaissance des dispositions de l’article R.222-3 (en réalité R.221-3) du code des procédures civiles d’exécution qui dispose ' dans le cas prévu à l’article R. 221-2 et sous réserve des dispositions de l’article R. 221-7, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité :
[….]
3° Injonction de communiquer à l’huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement.'
Mais ce texte n’est applicable qu’au commandement tendant au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à un montant de 535 euros en principal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit le rejet de la demande.
Sur le montant de la créance :
L’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce le commandement délivré pour un montant en principal de 8043,82 au titre de 'factures’ est fondé sur le jugement devenu définitif rendu le 14 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, signifié à M. [D] le 28 février 2020, qui a notamment 'dit que les parties partageront par moitié les frais exceptionnels engagés pour les enfants (frais de permis de conduire, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, école privée) à compter du présent jugement';
M. [D] conteste la créance visée au commandement qui n’est pas justifiée et n’a fait l’objet d’aucun décompte ;
Il est exact que la simple mention de 'factures’ sans précision ou justification de leurs date, nature, montant et paiement est insuffisante à établir les dépenses exposées par Mme [I] au titre des frais exceptionnels concernant les enfants communs dont elle poursuit le recouvrement pour moitié à l’encontre du père ;
L’indétermination de la créance dont se prévaut M. [D] justifie la mainlevée du commandement contesté, il s’ensuit l’infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [D] invoque un préjudice moral suite à l’action en justice, sans toutefois en justifier.
Il s’ensuit le rejet de la demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
A raison du contexte familial du litige, la cour dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant par ailleurs la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces notifiées et communiquées par Mme [I] le 20 mars 2025 ;
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 18 avril 2024 et la demande de dommages et intérêts présentées par M. [D] ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à M. [D] le 18 avril 2024 à la requête de Mme [I] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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