Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 juin 2026, n° 25/07907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 juin 2025, N° 25/02819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 4 JUIN 2026
N° 2026/278
Rôle N° RG 25/07907 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6NR
[Q] [R]
C/
[L], [C] [U]
[X] [U]
[B] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-Cécile NAUDIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 17 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/02819.
APPELANT
Monsieur [Q] [R]
né le 06 mai 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocate au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMÉS
Madame [L], [C] [U]
née le 31 Mai 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [X] [U]
né le 21 Décembre 1953 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
défaillant, signification de la déclaration d’appel le 4 septembre 2025 remise à domicile ; signification des conclusions le 16 octobre 2025 remise à domicile
Monsieur [B] [U]
né le 28 Août 1950 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
défaillant, signification de la déclaration d’appel le 12 septembre 2025 par P.V. de recherches infructueuses, art. 659 du CPC ; signification des conclusions le 16 octobre 2025 déposée à l’Étude
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 6 novembre 2024, signifié le 13 novembre suivant, du tribunal de proximité de Fréjus ordonnait l’expulsion de monsieur [R] du logement situé [Adresse 5] à Saint Tropez.
Le 3 mars 2025, madame [Y] [U] faisait délivrer à monsieur [R] un commandement de quitter les lieux.
Le 8 avril 2025, monsieur [R] saisissait le juge de l’exécution de [Localité 1] d’une demande aux fins d’obtenir les plus larges délais pour quitter les lieux.
Aux termes d’un jugement du 17 juin 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] :
— déboutait monsieur [R] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
— condamnait monsieur [R] aux dépens et à payer une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit jugement était notifié à monsieur [R] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 20 juin 2025. Par déclaration du 27 juin 2025 au greffe de la cour, monsieur [R] formait appel du jugement précité. Le 16 octobre 2025, monsieur [R] faisait signifier à messieurs [X] et [B] [U], sa déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai, et ses conclusions d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— lui accorder un délai de grâce de douze (12) mois à compter de la décision à intervenir, pour quitter les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 4],
— dire et juger que les conditions d’octroi de délais sont remplies au regard de la bonne foi, des démarches entreprises, de la situation familiale, et de l’absence d’alternative de relogement,
— débouter madame [U] de toutes ses demandes,
— condamner solidairement madame [T] [U], monsieur [X] [U], monsieur [E] [U], aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il est âgé de 66 ans et vit avec sa fille mineure scolarisée à [Localité 5]. Il occupe ledit bien depuis l’année 2019 avec l’autorisation de deux indivisaires en contrepartie de l’entretien du bien. Il affirme que l’expulsion serait une atteinte grave à la scolarité de sa fille et à son droit à une vie familiale. Il a formé une demande d’attribution de logement social et a exercé une action en révision contre le jugement du 6 novembre 2024 en établissant l’existence d’une relation locative et invoque un marché locatif très restreint à [Localité 6]. Par ailleurs, l’indivision [U] existe depuis plus de 20 ans sans partage effectif de sorte qu’aucune urgence n’est caractérisée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [U] demande à la cour de :
Statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande de monsieur [R] tendant à l’octroi d’un délai de grâce pour quitter les lieux sis [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7],
En conséquence et en tout état de cause,
— le confirmer en ce qu’il a débouté monsieur [R] de sa demande de délais de relogement, ainsi qu’en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle invoque l’irrecevabilité de la demande de délai pour quitter les lieux au motif du défaut de mise en cause de la quatrième co-indivisaire, madame [W] [U].
Sur le fond, elle soutient que le constat d’huissier du 8 novembre 2023 établit une occupation sans droit ni titre de son bien immobilier par l’appelant, ce que retient le jugement du 6 novembre 2024. Elle n’a pas connaissance d’une demande de révision et relève l’absence de tout paiement d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation susceptible d’étayer l’existence d’un bail verbal. Elle fait état, d’un délai de fait de 11 mois depuis le jugement d’expulsion, alors que l’appelant dispose d’un salaire mensuel de 2400€, et de l’impossibilité de vendre le bien alors que la succession doit payer 491 709 € de droits de succession.
Monsieur [X] [U], cité à personne, et monsieur [E] [U], cité à l’étude, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’instruction de l’affaire était close par ordonnance du 10 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l’article R 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 et L 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate aux procédures en cours, dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code, issu de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate aux procédures en cours, dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ne résulte pas des termes du jugement du 6 novembre 2024 du tribunal de proximité de Fréjus que monsieur [R] soit entré dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par contre, il est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 8] à [Localité 6], propriété indivise de mesdames [Y] et [W] [U] et de messieurs [E] et [X] [U].
Sur le fond, monsieur [R] doit établir une impossibilité de se reloger dans des conditions normales. A ce titre, le jugement du 6 novembre 2024 le qualifie d’occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 9] à [Localité 6]. Il ne justifie pas de l’exercice d’une action en révision alléguée à l’encontre du jugement précité auquel il était partie. De plus, il ne justifie pas du moindre paiement d’une indemnité d’occupation depuis son entrée dans les lieux au cours de l’année 2019.
S’il justifie d’une demande d’attribution de logement social déposée le 7 avril 2025, cette demande a été formée près de 4 mois après la signification du jugement qui prononce son expulsion et il ne justifie pas des suites données à sa demande.
Par ailleurs, il résulte de sa déclaration de revenus de l’année 2023 qu’il exerce un emploi non salarié et perçoit un revenu mensuel moyen de 2 400 € qui lui permettrait de faire des recherches de logement dans le secteur locatif privé. Si le marché locatif est restreint dans le golfe de [Localité 6], monsieur [R] ne justifie pas, de la moindre démarche pour trouver un autre logement de sorte que son intention de se reloger pose question étant rappelé qu’il se maintient à titre gratuit dans les lieux.
Si l’appelant est le père d’une enfant de dix ans, il ne justifie ni de la résidence de cet enfant, ni de sa scolarité, de sorte qu’il ne peut s’en prévaloir utilement au titre d’une prétendue atteinte à son droit à une vie familiale, laquelle ne serait en tout état de cause pas disproportionnée compte tenu de l’atteinte portée au droit de propriété des intimés.
En effet, madame [U] justifie que monsieur [R] occupe à titre gratuit le bien indivis, issu de la succession de sa mère, décédée le 22 septembre 2006, et que la libération de ce logement présente un enjeu particulier pour l’indivision dès lors que les droits de succession et pénalités s’élèvent à 491 000€ au 23 mars 2023.
Par conséquent, le premier juge a justement considéré que monsieur [R] ne justifiait pas que son relogement pouvait avoir lieu dans des conditions normales et rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux.
— Sur l’appel incident de madame [U],
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose notamment que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou provoqué.
L’article 910-1 du code précité dispose que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les conclusions d’appel incident exigées par l’article 906-2 sont celles remises au greffe dans le délai prévu et qui déterminent l’objet du litige. Dès lors que l’étendue des prétentions dont la cour est saisie est déterminée par les dispositions de l’article 954, le respect de la diligence prescrite par l’article 906-2 doit être appréciée selon la prescription de l’article 954.
Ainsi, le dispositif des conclusions de l’intimé doit déterminer l’objet du litige, lequel comprend l’objet de la demande (infirmation ou nullité) et les prétentions sur le fond de l’intimé selon les circonstances de l’espèce.
Le défaut de remise par l’intimée de conclusions ayant pour effet de déterminer l’objet du litige, au sens des dispositions de l’article 954, est donc sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel incident.
Le droit positif impose à l’appelant et à l’intimée de mentionner dans le dispositif de leurs conclusions qu’ils demandent l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré (Civ 2ème 17 septembre 2020 n°18-23.626).
En l’espèce, la cour n’est saisie que des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions d’intimé de madame [U] notifiées le 8 octobre 2025.
Or, le dispositif de ses écritures ne mentionne pas de demande d’infirmation du jugement déféré à l’appui de son appel incident de sorte que la cour n’en a pas été saisie dans le délai de deux mois de l’article 906-2. Son appel incident doit donc être déclaré irrecevable.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
DÉCLARE irrecevable l’appel incident de madame [L] [U],
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [Q] [R] au paiement d’une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [Q] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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