Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 7 mai 2026, n° 21/12468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 19 juillet 2021, N° F19/00741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/12468 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7XC
[A] [J]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MAI 2026
à :
Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 19 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00741.
APPELANT
Monsieur [A] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010711 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), sans domicile fixe
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. [1] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [1] (la société) exerce une activité de restauration sous l’enseigne [2] à [Localité 1].
Suivant contrat à durée déterminée oral, elle a engagé M. [A] [J] (le salarié) à compter du 13 mai 2015. L’emploi et le salaire contractuel initial demeurent inconnus.
La relation de travail a été soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurant.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 704, 71 €, tel que cela résulte des derniers bulletins de salaire versés aux débats (mai, juin et juillet 2019).
Suivant certificat médical initial en date du 8 juillet 2019, le salarié était placé en arrêt de travail jusqu’au 21 juillet suivant, renouvelé jusqu’au 31 juillet 2019.
Ce certificat médical faisait état d’un accident du travail survenu le 3 juillet 2019.
Suivant requête reçue le 2 août 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par courrier recommandé en date du 8 août 2019, la société a sollicité du salarié qu’il justifie de son absence, ce dernier n’ayant pas repris le travail le 1er août 2019 au terme de son arrêt de travail.
Par courrier recommandé en date du 28 août 2019, ayant pour objet « dénonce de griefs et droit de retrait », M. [J] a répondu à la société en ces termes :
« Madame le Gérant,
Je fais suite à votre courrier du 08 août 2019, par lequel vous me mettez en demeure de justifier de mon absence suite à la fin de mon arrêt de travail au 31 juillet 2019.
Votre courrier fait très curieusement écho à la saisine du Conseil de prud’hommes de NICE du 30 juillet 2019.
Je vous rappelle qu’en date du 13 mai 2015, j’entrais à votre service en vertu d’un contrat à durée déterminée verbal, lequel sera renouvelé à de nombreuses reprises, sans qu’aucun écrit ne soit jamais signé.
Par ailleurs nombres d’heures supplémentaires, ne m’ont JAMAIS été réglées.
Mieux, même, je n’ai jamais été déclaré auprès de l’URSSAF et de la sécurité sociale.
Travailleur précaire, j’ai été contraint de dormir dans votre établissement, sur un matelas par terre, dans un vestiaire, au milieu des sceaux parce l’eau fuit du plafond.
En date du 3 juillet 2019, j’ai été contraint de me rendre à l’hôpital en raison d’un accident survenu au travail et des conditions déplorables dans lesquelles je travaillais.
Ma jambe droite était atteinte de nécrose et je sollicitais la reconnaissance dudit accident du travail auprès des services de la Caisse Primaire d’Assurance maladie, laquelle m’indiquait être inconnu desdits services.
Enfin, pour parfaire vos manquements, je prends note également du règlement partiel de mon salaire du mois de juillet 2019.
En effet, il avait été convenu avec le syndicat [3], lors de plusieurs entretiens, d’un règlement d’une somme de 3.000 € nets.
Or, vous avez néanmoins décidé de ne régler que la somme de 1.424, 23 € net.
Là encore, mes heures supplémentaires ne sont réglées que partiellement.
Force est de constater que vous ne respectez toujours pas vos engagements.
Dès lors, vos manquements graves et répétés me contraignent à mettre en avant mon droit de retrait et à suspendre mes obligations envers votre Société, dans laquelle je ne me sens ni en sécurité, ni respecté (').
C’est ainsi que je retournerai à mon poste de travail uniquement lorsque ma situation sera régularisée, à savoir :
Déclaration URSSAF ;
Règlement de mes salaires ;
Confirmation que les règles d’hygiène sont désormais respectées, au moins celles mettant en danger ma sécurité.
Plus synthétiquement, j’exerce tant mon droit de retrait que mon droit à faire valoir le principe d’exception d’inexécution (') ».
Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2019, intitulé « Réponse à votre courrier daté du 08.08.2019 et mise en demeure », la société s’est adressée au salarié en ces termes :
« Monsieur,
Je fais suite à votre courrier daté du 28 août 2019 reçu le 5 septembre 2019, dénonçant de prétendus griefs et faisant valoir votre droit à retrait pour tenter de justifier absence toujours injustifiée à ce jour.
Préalablement, je constate que vous mentionnez être sans domicile fixe, mais que vous avez bien réceptionné notre courrier du 8 août 2019 à l’adresse indiquée et avez donc, bien réceptionné notre demande de justifier votre absence qui dure depuis le 31 juillet 2019.
Contrairement à ce que vous affirmez, notre courrier ne fait pas suite à la convocation prud’homale, puisque nous avons l’avons reçue a postériori (justificatifs de la poste à l’appui).
Aussi, votre accusation purement spéculative est erronée.
Nous apprenons en outre, par votre courrier que vous avez dormi dans les locaux de la société sans autorisation, ce qui est grave puisqu’il s’agit d’une violation de domicile.
Par ailleurs, nous contestons fermement l’ensemble des griefs que vous formulez dans votre courrier, l’ensemble étant mensonger, ainsi que vos demandes judiciaires fantaisistes.
Nous n’avons pas indiqué à la [3] que nous vous verserions un salaire net de 3.000 euros. Nous ne voyons d’ailleurs pas sur quel fondement vous pourriez prétendre à un tel salaire.
De plus, vous avez toujours été déclaré auprès des services de l’URSSAF et nous disposons de tous les justificatifs.
Toutes les déclarations administratives obligatoires ont été faites.
Votre défaut d’inscription à la CPAM vous est exclusivement imputable puisque vous n’avez pas fourni en temps utile, les documents demandés par leur service, qui étaient nécessaires pour ouvrir vos droits, particulièrement un RIB à votre nom.
Nous ne sommes aucunement responsables de votre défaillance.
Sur le déroulé de l’accident que vous évoquez, nous tenons à vous rappeler la chronologie exacte des faits, car votre version volontairement alarmiste, ne correspond en rien à la réalité.
Vous vous êtes coupé à la jambe, a priori le 3 juillet 2019, et nous avez caché tant votre blessure que les circonstances dans lesquelles vous vous seriez blessé pendant votre temps de travail.
Le lendemain, vous vous êtes présenté à votre poste en demeurant silencieux sur votre blessure et avez apposé de la colle glue sur votre plaie pour la « refermer », en présence de certains de vos collègues.
Choqués, ceux-ci ont averti ultérieurement Madame [U] [B], qui a constaté le 5 juillet 2019 un bandage anormal sur votre jambe.
Madame [D] [B] vous a alors, immédiatement accompagné aux urgences de la Clinique [Etablissement 1], après moultes discussions pour vous convaincre de la nécessité de vous y rendre.
C’est à ce moment-là que nous avons été informés de votre blessure, sans en connaître pour autant les circonstances exactes.
Les services des urgences de Clinique [Etablissement 1] a relevé un important risque de fugue et vous avez in fine, quitté la clinique contre avis médical, sans vous rendre à la consultation du chirurgien qui vous avait été prescrite.
Cela ressort expressément du rapport de synthèse des urgences, qui a été remis à Madame [B].
Le 8 juillet 2019, vous êtes revenu sur votre lieu de travail et nous vous avons indiqué que vous ne pouviez travailler en l’état et que vous deviez-vous faire soigner.
Madame [B] a même contacté longuement le SAMU qui a refusé de se déplacer, estimant qu’il n’y avait aucune urgence vitale justifiant leur intervention.
Vous avez fini par quitter votre lieu de travail et par vous rendre chez un médecin traitant qui vous a prescrit un arrêt de travail initial courant du 8 au 21 juillet 2019.
Votre déclaration d’accident du travail a été régularisée par la société, dans les délais.
Vous nous avez ensuite adressé un arrêt de travail de prolongation courant du 22 au 31 juillet 2019.
Nous n’avons plus reçu aucun justificatif médical depuis le 31 juillet 2019.
Il n’existe aucun danger grave et imminent pour votre santé qui pourrait justifier un droit de retrait et pour l’heure, vous êtes en absence injustifiée depuis le 31 juillet 2019, date de votre dernier arrêt de travail.
Le droit de retrait abusif dont vous vous prévalez n’est qu’une mascarade juridique pour tenter de vous dégager de vos obligations professionnelles.
Votre arrêt de travail étant d’une durée de moins de 30 jours, vous deviez reprendre votre poste le 1er août 2019, faute de fournir un autre justificatif médical.
La présente vaut en conséquence ultime mise en demeure de justifier de votre absence, ou à défaut de reprendre votre poste à réception de la présente (') ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 novembre 2019, la société a convoqué le salarié le 26 novembre suivant en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 décembre 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre courrier du 14 novembre 2019, réceptionné par vos soins le 15 novembre 2019, aux termes duquel nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au mardi 26 novembre 2019 à 10h00, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les faits suivants :
Vous avez fait l’objet d’un arrêt de travail initial pour accident du travail le 8 juillet 2019 jusqu’au 21 juillet 2019.
Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2019.
A l’issue de cette période d’une durée de moins de 30 jours, il vous appartenait soit de nous adresser un arrêt de travail de prolongation, soit de vous présenter à votre poste de travail.
Or, vous n’avez pas repris votre poste le 1er août 2019, ni ne nous avez adressé de justificatif médical de prolongation.
Ainsi, vous êtes en absence injustifiée depuis le 1er août 2019.
Nonobstant nos mises en demeure des 8 août 2019 et 27 septembre 2019, vous n’avez pas justifié votre absence et n’avez pas repris votre poste.
Le droit de retrait abusif dont vous vous êtes prévalu par courrier du 28 août 2019, que nous avons contesté, ne constitue aucunement une justification de votre absence et confirme que vous ne disposez d’aucun justificatif médical de votre absence.
Le litige pendant devant le Conseil de prud’hommes ne constitue pas davantage une justification de votre absence.
Votre absence injustifiée perdure depuis le 31 juillet 2019, ce qui n’est pas acceptable.
Ces faits étant constitutifs d’une faute grave, votre licenciement prend effet immédiatement sans préavis, ni indemnité (') ».
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, et à défaut, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de lui allouer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 19 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a :
déclaré l'[3] irrecevable en son intervention volontaire ;
débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle ;
condamné M. [J] aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel formé par le salarié le 19 août 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris et de nouveau :
A titre Principal :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en ce que :
' La relation de travail a perduré sous l’égide d’un contrat à durée déterminé depuis le 13 mai 2015, sans le moindre écrit ;
' Non-paiement du salaire du mois de juillet 2019 ;
' Non-paiement de nombreuses heures supplémentaires ;
' Délit de travail dissimulé ;
' Graves manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par conséquent :
CONDAMNER la SARL [1] au paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement abusif 57.256,32 €
Indemnité légale de licenciement 5.437,36 €
Indemnité compensatrice de préavis 9.542,72 €
Congés payés sur préavis 954,27 €
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans estimait infondée la demande de résiliation judicaire :
JUGER que le licenciement de Monsieur [J] pour faute grave est nul car fondé sur l’exercice légitime de son droit de retrait ;
Par conséquent :
CONDAMNER l’employeur au paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement nul 57.256,32 €
Rappel de salaire 14.314,08 €
Indemnité légale de licenciement 5.437,36 €
Indemnité compensatrice de préavis 9.542,72 €
Congés payés sur préavis 954,27 €
En tout état de cause, que le Conseil statue sur l’une ou l’autre demande de rupture abusive ou nulle :
CONDAMNER la SARL [1] au paiement des sommes suivantes :
Indemnité de requalification (CDD-CDI) 4.471,36 €
Rappel de salaire juillet 2019 1575,77 €
Congés payés y afférents 157,58 €
Rappel heures supplémentaires 8.310, 64 €
Congés payés 831,06 €
Indemnité pour travail dissimulé 28.628,16 €
Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité 28.628,16 €
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 14.314,08 €
CONDAMNER la Société à verser au syndicat l’Union département [3] la somme de 1,00 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER l’employeur de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 08/03/01 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens ORDONNER à la SARL [1] de remettre à Monsieur [J] ses bulletins de salaire et documents sociaux, rectifiés, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
CONDAMNER la SARL [1] au paiement de la somme de 3.000,00 € TTC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du Code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— DECLARE l'[3] irrecevable en son intervention volontaire,
— DEBOUTE Monsieur [A] [J] de l’ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens,
Et à cet effet,
In limine litis
DECLARER l'[3] irrecevable en son intervention volontaire,
DECLARER irrecevables toutes demandes relatives aux périodes d’embauches antérieures au mois de juillet 2017 comme étant couvertes par la prescription, et à ce titre, l’ensemble des demandes afférentes en ce compris la demande de requalification sur cette période et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Sur le fond
DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [J] est mal fondé en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [A] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes les demandes en découlant,
JUGER le licenciement pour faute grave de Monsieur [A] [J] comme parfaitement justifié,
DEBOUTER Monsieur [A] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
FIXER la moyenne du salaire mensuel brut à retenir à la somme de 2.690 Euros,
FIXER le montant de l’indemnité de requalification à la somme maximale de 2.690 Euros,
FIXER le point de départ des relations contractuelles au 15 octobre 2018,
FIXER la date de fin du contrat de travail au 3 décembre 2019,
FIXER l’ancienneté que Monsieur [A] [J] à une durée d’un an et un mois,
FIXER l’indemnité de préavis à la somme de 2.690 Euros,
DEBOUTER Monsieur [A] [J] de sa demande de congés payés sur l’indemnité de préavis,
FIXER l’indemnité de licenciement à la somme de 504 Euros,
JUGER que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être supérieur à un mois de salaire,
Incidemment
CONDAMNER Monsieur [A] [J] à payer à SARL [1] la somme de 2.000 Euros au titre de l’indemnité de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi pour les indemnités de précarité indument perçues,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [A] [J] à payer à la SARL [1] à payer à la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
I. Sur les demandes formées au bénéfice du syndicat [3] :
L’appelant sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire du syndicat [3].
Il demande en outre la condamnation de la SARL [1] à verser audit syndicat la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts.
Il expose à ce titre que la violation, par l’employeur, des dispositions applicables aux contrats à durées déterminées et au règlement des heures supplémentaires, portent préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
En réplique, la société intimée sollicite, par voie de confirmation du jugement déféré, que l’intervention volontaire du syndicat [3] soit déclarée irrecevable.
Partant, la cour relève que le salarié, qui procède par voie d’affirmation, ne rapporte pas la preuve que les manquements qu’il oppose à la société portent préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
En conséquence, la cour déboute l’appelant de sa demande de dommages et intérêts d’une part, et de sa demande tendant à voir déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat [3], confirmant le jugement déféré sur ce dernier point.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le second alinéa de l’article R. 1452-1 du même code énonce que la saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
En l’espèce, la société soulève la prescription de toutes les actions relatives aux périodes d’embauches antérieures au mois de juillet 2017, et à ce titre, l’ensemble des demandes afférentes en ce compris la demande de requalification sur cette période et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le salarié conclut au rejet de la fin de non-recevoir.
Il soutient à ce titre que :
le premier contrat à durée déterminée, intervenu le 13 mai 2015, a son terme le 30 juin 2019 ;
dans la mesure où le conseil de prud’hommes a été saisi le 2 août 2019, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
La cour rappelle que la durée de la prescription reste déterminée par la nature de la créance invoquée au titre de l’exécution du contrat de travail, étant observé que l’appelant formule des demandes de condamnation de la société intimée, relatives :
à l’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que la cour interprète en une demande de requalification des contrats de travails à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
à l’indemnité pour travail dissimulé ;
au rappel d’heures supplémentaires non payées ;
aux dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dès lors, la cour examinera chacune des demandes formulées à l’aune de la fin de non-recevoir soulevée.
A. Sur la prescription applicable à l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
En application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail, l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s’analyse en une action portant sur l’exécution du contrat de travail. Elle est donc soumise, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, à un délai de prescription de deux ans (Soc., 29 janvier 2020, nº 18-15.359).
Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l’action.
La jurisprudence institue des règles fixant le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d’exercer l’action en requalification du contrat à durée déterminée, et donc du moment où il a été en mesure de constater l’irrégularité du contrat :
Si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, nº 18-15.359) ;
Si l’action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, le point de départ du délai de prescription est fixé à l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail (Soc., 15 mars 2023, nº20-21.774).
En l’espèce, la société fait valoir que :
le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 9 octobre 2019 ;
le dernier contrat à durée déterminée du salarié date de juillet 2019, la relation de travail ayant par la suite perdurée de manière indéterminée ;
le conseil de prud’hommes n’était donc saisi que de la conformité de la période d’embauche à durée déterminée sur la période courant du 31 juillet 2017 et le 9 octobre 2019, date de saisine du conseil de prud’hommes.
En réplique, le salarié soutient :
que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour point de départ le terme du dernier contrat, en cas de succession de contrats à durée déterminée ;
que dans cette hypothèse, le salarié dispose du droit de bénéficier d’une ancienneté remontant au premier jour du premier contrat ;
qu’en conséquence, si le premier contrat à durée déterminée a débuté le 13 mai 2015, le dernier contrat à durée déterminée était établi pour la période ayant son terme au 30 juin 2019.
Il produit des bulletins de salaire, couvrant les périodes des mois de :
mai et octobre 2015 ;
avril et juin 2016 ;
octobre, novembre et décembre 2018 ;
avril, mai, juin et juillet 2019.
A titre liminaire, la cour constate que la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 2 août 2019 et non le 9 octobre suivant, comme l’indique la société.
Partant, il appartient à la cour de reconstituer la nature et l’entendue de la relation de travail litigieuse à la lumière des éléments versés aux débats, avant de se prononcer sur l’existence de la prescription frappant la demande relative à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi, il ressort des bulletins de salaire produits que ladite relation couvre les périodes du :
13 au 31 mai 2015 ;
1er au 31 octobre 2015 ;
1er au 30 avril 2016 ;
1er au 29 juin 2016 ;
15 octobre au 9 décembre 2018, sans discontinuer ;
14 avril 2019 au 3 décembre suivant, date à laquelle la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, sans discontinuer.
Pour autant la cour remarque qu’il n’est pas établi, aux termes des éléments produits que la relation de travail aurait perduré sans discontinuité entre le :
31 mai et le 31 septembre 2015 ;
1er novembre 2015 et le 31 mars 2016 ;
1er et 31 mai 2016 ;
30 juin 2016 et le 14 octobre 2018 ;
10 décembre 2018 et le 13 avril 2019.
La cour retient dès lors que la dernière relation de travail à durée déterminée a débuté le 14 avril 2019 et qu’aucun contrat écrit n’a été régularisé entre les parties, et notamment pas dans le délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail (Soc., 15 mars 2023, nº20-21.774), expirant le 16 avril suivant.
En application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail ci-dessus rappelé, le salarié disposait d’un délai de deux ans, courant du 16 avril 2019 au 15 avril 2021, pour saisir le conseil de prud’hommes d’une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La cour dit qu’en saisissant le conseil d’une telle demande le 2 août 2019, M. [J] a agi dans le délai imparti et que son action n’est donc pas prescrite.
B. Sur la prescription applicable aux actions en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, d’un rappel d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail :
La cour rappelle qu’en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail sus énoncées, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où le salarié a connu les faits lui permettant d’exercer son droit.
A titre liminaire, la cour observe que la société intimée, qui sollicite que soient déclarées irrecevables pour être prescrites les demandes relatives aux périodes d’embauches antérieures au mois de juillet 2017 et à ce titre, l’ensemble des demandes afférentes en ce compris la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ne développe aucun moyen dédié à la prescription des demandes formulées par l’appelant, autre que celle qui relève de la demande de requalification du contrat de travail, examinée par la cour ci-dessus.
L’appelant ne développe aucun moyen en réponse.
La cour retient que :
s’agissant de la demande relative à l’indemnité pour travail dissimulé, le salarié, qui soutient notamment avoir accompli un volume important d’heures supplémentaires non payées entre les mois d’avril et de juillet 2019 inclus, disposait d’un délai de deux ans pour saisir le conseil de prud’hommes à compter de la remise de son bulletin de salaire d’avril 2019, soit le 10 mai 2019. Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête du 2 août 2019, sa demande n’est pas prescrite ;
s’agissant de la demande relative au rappel d’heures supplémentaires non payées, le salarié, qui sollicite notamment le règlement desdites heures pour les mois d’avril à juillet 2019 inclus, disposait d’un délai de deux ans pour saisir le conseil de prud’hommes à compter de la remise de son bulletin de salaire d’avril 2019, soit le 10 mai 2019. Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête du 2 août 2019, sa demande n’est pas prescrite ;
s’agissant de la demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié, qui fonde sa demande sur la survenance d’un accident de travail le 3 juillet 2019, disposait d’un délai de deux ans à compter de cette date pour saisir le conseil de prud’hommes. Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête du 2 août 2019, sa demande n’est pas prescrite ;
s’agissant de la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le salarié oppose à l’employeur des manquement intervenus au cours de la dernière relation de travail, débutée le 14 avril 2019 et dont il a pu avoir connaissance, à tout le moins, à compter de la remise de son bulletin de salaire d’avril 2019, soit le 10 mai 2019. Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête du 2 août 2019, sa demande n’est pas prescrite.
A la lumière de l’ensemble des éléments qui précède, et ajoutant au jugement déféré qui n’a pas statué sur ce chef, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions relatives :
à l’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
à l’indemnité pour travail dissimulé ;
au rappel d’heures supplémentaires non payées ;
aux dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
et les déclare recevables.
III. Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12 du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée (Soc., 10 juillet 2002, n° 00-44.534).
En l’espèce, la cour a reconstitué plus haut l’étendue de la relation de travail pour remarquer qu’aucune relation permanente et continue n’est établie entre le 13 mai 2015 et le 13 avril 2019, la dernière relation débutant au 14 avril suivant, tel que cela résulte de l’analyse des bulletins de salaire produits.
A ce titre, la cour observe que les effets de la relation de travail requalifiée ne sauraient être antérieurs à cette date dès lors que si les effets de la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier (Soc. 9 déc. 2020, no 19-16.138), le salarié pouvant, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir, dans ce cadre d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Soc. 12 janv. 2022, no 19-21.945), force est de constater qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir la permanence et la constance d’une relation contractuelle, intervenue entre les parties sans discontinuer entre le 13 mai 2015, début de la première relation de travail et le 14 avril 2019, début de la dernière relation de travail.
A la lumière de ces éléments et faute de justification d’un contrat écrit signé par les parties et comportant les mentions obligatoires prévues par l’article L. 1242-12 du code du travail et notamment le motif du recours, le salarié est fondé à se prévaloir d’une requalification en contrat à durée indéterminée, à compter du 16 avril 2019, soit à l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail (Soc., 15 mars 2023, nº20-21.774), débuté le 14 avril précédent.
Ajoutant au jugement entrepris qui n’a pas statué de ce chef, la cour requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée, avec effet au 16 avril 2019.
IV. Sur l’indemnité de requalification :
Aux termes des dispositions de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité mise à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
S’agissant du montant de l’indemnité de requalification, il ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, étant précisé que le salaire s’entend de tous les éléments de la rémunération perçue par le salarié.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
En l’espèce, le salaire brut moyen du salarié s’élève à 3 704, 71 €, tel que cela résulte des derniers bulletins de salaire versés aux débats (mai, juin et juillet 2019) sans que la prime de précarité, accessoire à la rémunération de base, ne puisse être exclue de l’assiette de la rémunération retenue.
Compte tenu des éléments du dossier, la cour alloue à M. [J] la somme de 3 704, 71 € à titre d’indemnité de requalification, somme à laquelle la société intimée sera condamnée, ajoutant au jugement déféré.
V. Sur le rappel de salaire :
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d’établir qu’il a un droit à rémunération.
Le salarié qui se tient à la disposition de l’employeur a droit à un travail et à une rémunération.
Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d’un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l’employeur, débiteur de cette obligation.
Ainsi, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le salarié sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1 575, 77 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019.
Il fait ainsi valoir que :
l’employeur s’est engagé à lui verser la somme de 3 000 € pour le mois de juillet 2019, nonobstant son absence consécutive à son arrêt de travail en date du 8 juillet 2019 ;
malgré cela, il n’a perçu que la somme de 1 424, 23 €.
Il produit à cette fin :
un courriel en date du 19 juillet 2019, adressé par le syndicat [3] à la société intimée ;
un courrier recommandé, adressé par le salarié à la société le 28 août 2019.
En réplique, la société s’oppose à cette demande et soutient ne s’être jamais engagée à rémunérer M. [J] à hauteur de 3 000 € pour la période considérée.
Après examen des moyens et pièces, la cour retient que :
le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 8 juillet 2019 ;
ni le courriel en date du 19 juillet 2019, adressé par le syndicat [3] à la société, lequel mentionne « nous lui avons indiqué que vous acceptiez de maintenir son salaire sur une base de 3 000 € nets jusqu’à son rétablissement (') », d’une part, ni le courrier recommandé, adressé par le salarié à la société le 28 août 2019, d’autre part, ne saurait établir la créance revendiquée par le salarié.
Il s’ensuit que M. [J] ne rapporte pas la preuve qui lui échoit d’un droit à rémunération au titre de la demande formulée.
Ajoutant au jugement déféré qui n’a pas statué de ce chef, la cour déboute M. le salarié de sa demande de rappel de salaire.
VI. Sur les heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151, 67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
L’article 4 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurant prévoit que :
— les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %,
— les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %,
— les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.
La durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon les dispositions de l’article L. 3171-3 du même code, dans leur rédaction postérieure à celle issue de la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaires d’avril, mai, juin et juillet 2019 que le salarié était soumis à la durée légale du travail.
Il sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 8 310, 64 € au titre des heures supplémentaires qu’il affirme avoir accomplies entre le 15 octobre 2018 et le 9 décembre suivant (soit 289, 5 heures), d’une part et le 16 avril et le 7 juillet 2019 (420 heures), d’autre part.
A titre liminaire, la cour rappelle que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires, accomplies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Un contrat à durée déterminée ne peut, quant à lui, donner lieu au paiement d’heures supplémentaires, seules d’heures complémentaires, reposant sur un régime juridique distinct de ces dernières, pouvant donner lieu, le cas échéant, à règlement.
La cour rappelle ainsi avoir requalifié la relation contractuelle à durée indéterminée à compter du 16 avril 2017, soit à l’expiration du délai de deux jours suivant le début de la relation de travail.
Dès lors, et s’agissant de la période de travail antérieure au 16 avril 2017 poursuivie sous la forme d’un contrat à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Partant, le salarié affirme avoir accomplie 420 heures supplémentaires non rémunérées, entre le 16 avril et le 7 juillet 2019, pour un montant total de 5 399, 28 €.
Il verse aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies sur la période considérée.
La cour relève que ces éléments, complétés par le décompte figurant en pages 51 à 57 de ces dernières écritures communiquées, sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
A ces éléments, la société oppose :
avoir rémunéré les heures supplémentaires accomplies par le salarié, tel que cela résulte des bulletins de salaire ;
son poste ne justifiait pas l’accomplissement d’un nombre d’heures aussi important.
Il ressort de l’analyse des éléments opposés par l’employeur que ce dernier ne désigne pas les fonctions précisément occupées par le salarié dans l’entreprise et que le décompte produit par le salarié tient compte des heures supplémentaires déjà rémunérées.
Par ailleurs, il convient de relever que la société ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas d’éléments contraires à ceux apportés par le salarié.
Au vu des éléments fournis, la cour a la conviction que les heures supplémentaires invoquées ont accomplies du 16 avril au 7 juillet 2017 pour la somme de 5 399, 28 €.
Il convient donc de condamner l’employeur au paiement de cette somme outre celle de 539, 92 € au titre des congés payés y afférents.
VII. Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L’article L. 8223-1 du même code dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail, à l’occasion de l’omission d’heures de travail sur le bulletin de salaire, n’est caractérisée que si l’employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, le salarié sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 28 628,16 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Il fait ainsi valoir que :
la société ne l’a jamais déclaré auprès des services de L’URSSAF ;
toutes ses heures supplémentaires n’ont pas été rémunérées, malgré de nombreuses demandes verbales et écrites ;
l’employeur ne produit pas de justificatifs de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
En réplique, la société s’oppose à cette demande.
Elle soutient :
justifier de la déclaration préalable à l’embauche du salarié et du règlement des charges sociales afférentes aux salaires réglés au salarié ;
que les heures supplémentaires effectivement accomplies par le salarié apparaissent sur ses bulletins de salaire et lui ont été payées.
La cour rappelle que le salarié avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès des services de l’URSSAF en date du 2 mai 2019.
La réalité d’une volonté de l’employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, au sens des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, est démontrée, eu égard au nombre important d’heures supplémentaires, non compensées et non réglées (420 heures sur 12 semaines environ), comme à l’absence de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées.
Infirmant le jugement déféré sur ce point, la cour condamne la société intimée à payer à M. [J] la somme de 22 228, 26 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
VIII. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, l’appelant demande à la cour de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 14 314, 08 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il fait ainsi valoir que :
ses demandes sont tellement « évidentes » que la défense de l’intimée s’analyse en une résistance abusive ;
cette exécution déloyale et cette résistance abusive lui causent un préjudice « nécessaire et certain ».
Il s’ensuit que le salarié ne justifie d’aucun fait de nature à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Ajoutant au jugement déféré qui n’a pas statué de ce chef, la cour déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
IX. Sur l’obligation de sécurité :
Aux termes des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte de l’article 1353 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624).
En l’espèce, l’appelant demande à la cour de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 28 628, 16 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Il fait ainsi valoir :
avoir été victime d’un accident du travail, se blessant à la jambe droite, en date du 3 juillet 2019 ;
s’être adressé aux services médicaux le 5 juillet 2019, soit 2 jours plus tard, et n’avoir eu entre temps que la seule possibilité de nettoyer sa plaie avec de la superglue ;
qu’il n’a jamais été déclaré par son employeur, découvrant au service des urgence qu’il ne disposait d’aucune couverture médicale ;
que l’employeur dévoie les faits, en expliquant qu’il aurait été emmené aux urgences le 5 juillet 2019 ;
que la réalisation de nombreuses heures supplémentaires a précipité la survenance de cet accident ;
qu’aucun DUERP n’a été mis en 'uvre par l’employeur ;
que sans domicile fixe, il a dû dormir dans les locaux de son employeur, sur un matelas à même le sol.
Il produit :
des observations médicales en date du 5 juillet 2017 ;
un courrier du Dr [P] à la CPAM des Alpes-Maritimes, en date du 9 juillet 2019 ;
un certificat médical d’arrêt de travail en date du 8 juillet 2019 ;
un courriel adressé le 19 juillet 2019 à l’employeur par le syndicat [3] ;
des planches photographiques ;
un courrier recommandé, adressé par l’employeur au salarié le 27 septembre 2019 ;
En réplique, l’employeur s’oppose à cette demande et soutient que :
les circonstances de l’accident du travail en date du 3 juillet 2019 restent indéterminées ;
le salarié s’est présenté sur son lieu de travail le 4 juillet 2019 en dissimulant sa blessure ;
la société n’a été avertie que le 5 juillet 2019 par des salariés, choqués par le fait que le salarié ait appliqué de la colle superglue sur sa plaie ;
suite à l’alerte donnée par les salariés, Mme [B], salariée de la société intimée, s’est immédiatement rendue aux urgences avec le salarié, qui a d’abord refusé de s’y rendre, informant en outre la direction de l’entreprise sans délai ;
le salarié ne s’est pas rendu aux consultations médicales qui lui avait été prescrites aux services des urgences et qu’il a quitté la clinique contre avis médical ;
le salarié est revenu sur son lieu de travail et qu’il lui a été précisé qu’il ne pouvait travailler au vu de son état ;
une déclaration d’accident du travail a été régularisée auprès de la CPAM sans délai ;
l’absence de prise en charge des soins par la CPAM résulte d’un manque de diligence du salarié, celui ayant été déclaré ;
le fait que le salarié dorme, à son insu, dans les locaux de l’entreprise constitue une violation de domicile.
Elle verse ainsi :
le rapport établi par le service des urgences de la clinique [Etablissement 1] le 5 juillet 2018 ;
une attestation, établie par Mme [B] ;
un arrêt de travail en date du 8 juillet 2019 ;
deux déclarations préalables à l’embauche en date des 15 octobre 2018 et 2 mai 2019 ;
un bordereau de cotisation détaillé URSSAF.
Après examen des moyens et pièces produites aux débats, la cour retient :
qu’aucun élément produit, ni aucune explication donnée par le salarié dans ses dernières écritures, ne permettent d’établir les circonstances de l’accident du travail survenu le 3 juillet 2019 qui restent en cela indéterminées ;
qu’à ce titre, le salarié n’établit pas que cet accident serait survenu en raison des heures supplémentaires accomplies ;
qu’aux termes de l’attestation, établie de manière objective et non équivoque par Mme [B] et non valablement contredite, la société a entrepris toutes les démarches nécessaires pour accompagner M. [J] aux services des urgences, immédiatement avoir appris qu’il s’était blessé à la jambe droite sur son lieu et pendant le temps du travail ;
que M. [J] ne saurait valablement soutenir qu’il n’a eu d’autre choix que de traiter sa blessure en y apposant de la superglue, alors même, d’une part, qu’il ne justifie pas avoir averti son employeur du moment et des circonstances de l’accident et, d’autre part, qu’il ne s’est pas rendu à la consultation orthopédique, prescrite par le service des urgences, tel que cela ressort du rapport médical établi le 5 juillet 2017 ;
qu’il n’est pas contesté qu’une déclaration d’accident du travail soit intervenue dans les délais requis à l’initiative de l’employeur ;
que le salarié avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès des services de l’URSSAF en date du 2 mai 2019 ;
qu’il ne saurait valablement se prévaloir d’un manquement de l’employeur à son obligation déclarative, ayant entrainé une absence de prise en charge des soins nécessaires et consécutifs à l’accident de travail dont question ;
qu’il ne saurait valablement prétendre avoir dû, pendant la relation de travail, courant du 14 avril au 8 juillet 2019, dormir à même le sol du vestiaire de l’entreprise au moyen de planches photographiques non-datées et ne situant pas précisément le lieu de présence du matelas.
Il s’ensuit que le salarié ne justifie d’aucun fait constitutif d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
En conséquence et confirmant le jugement déféré de ce chef, la cour déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts.
X. Sur la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur :
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur peut être prononcée judiciairement si le manquement par l’employeur à ses obligations présente une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du contrat de travail (Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372).
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d’un licenciement nul lorsque le manquement de l’employeur est constitué par un harcèlement moral à l’encontre du salarié ou par la violation d’un droit fondamental du salarié.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il appartient à celui qui allègue un manquement d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
la demande de résiliation judiciaire a été formée le 2 août 2019 ;
le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 3 décembre 2019.
Le salarié sollicite, à titre principal, la condamnation de la société à lui payer la somme de 57 256, 32 € pour licenciement abusif.
La cour interprète cette demande comme une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié reproche à l’employeur les manquements suivants :
une relation de travail, prospérant sous la forme d’un contrat à durée déterminée depuis le 13 mai 2015, sans contrat écrit ;
une absence de paiement du salaire du mois de juillet 2019 ;
le non-paiement de nombreuses heures supplémentaires ;
un délit de travail dissimulé ;
de graves manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Après analyse des moyens développés par le salarié, la cour rappelle que la relation de travail litigieuse a bien été requalifiée en contrat à durée indtéreminée à compter du 16 avril 2019, et non à compter du 13 mai 2015.
Elle rappelle également que l’absence de paiement du salaire du mois de juillet 2019, d’une part, et les manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, d’autre part, ne sont pas établis.
Elle rappelle enfin que le non-paiement d’heures supplémentaires et le travail dissimulé sont établis, aux termes des éléments analysés plus haut.
Pour autant, la cour retient que le non-paiement d’heures supplémentaires et le travail dissmulé ne présente pas une garvité suffisante pour rendre impossible le maintient du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
En conséquence, et confirmant le jugement déféré de ce chef, la cour rejette l’intégralité des demandes au titre de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur.
XI. Sur la nullité du licenciement :
L’article L. 4131-1 du code du travail dispose que « Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection ».
L’article L. 4131-3 du même code dispose qu'« Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux ».
Il s’évince de ces dispositions que le licenciement, prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger, est nul (Soc. 28 janv. 2009, no 07-44.556).
En l’espèce et à titre subsidiaire, le salarié sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 57 256, 32 € pour licenciement nul, faisant valoir que l’employeur a voulu sanctionner l’exercice de son droit de retrait.
A l’appui de ses prétentions, il produit un courrier recommandé, adressé à l’employeur le 28 août 2019.
En réplique, la société s’oppose à cette demande et soutient que le licenciement notifié au salarié repose, de manière exclusive, sur la faute grave, visée à la lettre de licenciement en date du 3 décembre 2019, dont les termes ont été rappelés plus haut, à savoir une absence de justification d’absence depuis le 1er août précédent.
Elle verse :
un courrier recommandé en date du 8 août 2019 ;
un courrier recommandé, en date du 27 septembre 2019.
Après analyse des moyens et pièces, la cour retient :
que le salarié a été placé en arrêt de travail entre le 8 et le 31 juillet 2019 ;
qu’à l’issue de cet arrêt de travail, le salarié n’est pas reparu à son poste de travail, sans justifier des raisons de son absence ;
que ce n’est que par courrier recommandé en date du 28 août 2019, adressé à l’employeur en réponse à sa demande de justification de ladite absence, que le salarié a invoqué son droit de retrait ;
que le salarié n’établit pas l’existence d’un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il a constaté dans les systèmes de protection ;
qu’en outre, M. [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il en aurait averti immédiatement son employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 4131-1 du code du travail sus énoncées.
Il s’ensuit que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il aurait valablement fait usage de son droit de retrait.
Le moyen tiré de ce que le licenciement reposerait sur une violation du droit de retrait du salarié s’avère donc inopérant.
En conséquence, et confirmant le jugement déféré de ce chef, la cour rejette les demandes au titre d’un licenciement nul.
XII. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce et aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée au salarié le 3 décembre 2019, et dont les termes ont été rappelés plus haut, la société reproche au salarié une absence non justifiée depuis le 1er août 2019, date de reprise consécutive à l’arrêt du travail du 8 juillet précédent.
Elle produit :
un courrier recommandé en date du 8 août 2019 ;
un courrier recommandé, en date du 27 septembre 2019.
Le salarié conteste le caractère fautif de son absence en faisant valoir qu’il a fait usage de son droit de retrait.
Il verse un courrier recommandé adressé à l’employeur le 28 août 2019, dans lequel il indique 'Dès lors, vos manquements graves et répétés me contraignent à mettre en avant mon droit de retrait et à suspendre mes obligations envers votre Société, dans laquelle je ne me sens ni en sécurité, ni respecté (')'.
Après analyse de l’ensemble de ces éléments, la cour retient :
que le salarié a été placé en arrêt de travail entre le 8 et le 31 juillet 2019 ;
qu’à l’issue de cet arrêt de travail, le salarié n’est pas reparu à son poste de travail ;
que la société a, par courrier recommandé en date du 8 août 2019, mis en demeure M. [J] de reprendre son poste de travail ou de justifier de son absence ;
qu’en réponse à cette interpellation, le salarié ne saurait valablement opposer à l’employeur l’exercice de son droit de retrait, n’ayant, comme rappelé plus haut, ni rapporté la preuve de l’existence d’un danger grave et imminent ou d’une défectuosité constatée dans les systèmes de protection, ni même averti immédiatement son employeur de la situation invoquée à ce titre ;
que la société, a par courrier recommandé en date 27 septembre 2019, réitéré sa demande de retour ou de justification d’absence ;
que cette nouvelle mise en demeure est demeurée infructueuse.
Il s’ensuit que la société rapporte la preuve du grief invoqué dans la lettre de licenciement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’absence injustifiée de M. [J] à son poste de travail à compter du 1er août 2019, constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, et confirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] est justifié.
XIII. Sur les conséquences du licenciement :
Dès lors que la cour a dit que le licenciement de M. [J] pour faute grave est fondé, elle rejette les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, confirmant le jugement déféré sur ces points.
XIV. Sur les dommages et intérêts :
La réparation d’un préjudice suppose que celui qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir la réalité du fait générateur, d’une part, et l’existence et l’étendue du préjudice en résultant, d’autre part.
En l’espèce, la société sollicite la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 000 € en réparation du préjudice causé par la perception des indemnités de précarité indument perçues.
Elle fait à ce titre valoir :
que ladite indemnité n’est pas due lorsque la relation contractuelle à durée déterminée se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
qu’il serait inéquitable de laisser au salarié le bénéfice des primes de précarité perçues, lui permettant de bénéficier d’une rémunération globale supérieure et sur laquelle des charges ont été payées.
Partant, la cour relève que la société intimée n’établit pas la réalité du préjudice dont elle se prévaut, ni en son principe, ni en son montant.
Confirmant le jugement déféré de ce chef, la cour déboute la SARL [1] de sa demande de dommages et intérêts.
XV. Sur les intérêts légaux :
Ajoutant au jugement déféré, la cour dit que les sommes visées au titre des condamnations pécuniaires qui précèdent portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
XVI. Sur les frais d’exécution forcée, les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demande respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens
Dès lors que l’intimée succombe partiellement en ses prétentions d’appel, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les dépens ne comprennent pas les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution. Le salarié sera donc débouté de sa demande de condamnation de l’employeur aux frais de recouvrement et d’encaissement de commissaire de justice en cas de recouvrement forcé des sommes dues.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles qu’il a dû engager en cause d’appel. Il lui sera alloué une somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d’une part, et en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, d’un rappel d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail, d’autre part, de M. [A] [J] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a
débouté M. [A] [J] de sa demande de rappel d’heure supplémentaires ;
condamné M. [A] [J] aux dépens de l’instance ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie le contrat à durée déterminée du 14 avril 2019 au 3 décembre 2019 en contrat à durée indéterminée à compter du 16 avril 2019 ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [A] [J] la somme de 3 704, 71 € au titre de l’indemnité de requalification ;
Déboute M. [A] [J] de sa demande de paiement d’un rappel de salaire pour le mois de juillet 2019 ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [A] [J] la somme de 5 399, 28 € au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 14 avril et le 8 juillet 2019, outre 539,92 € au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [A] [J] la somme de 22 228, 26 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute M. [A] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;Déboute M. [A] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
Déboute M. [A] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Dit que les sommes, dues au titre des condamnations qui précèdent, sont exprimées en brut et supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la SARL [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [A] [J] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par lui en cause d’appel ;
Déboute M. [A] [J] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée ;
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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