Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 juin 2026, n° 22/05641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 16 mars 2022, N° 2015J00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 22/05641 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHVD
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)
C/
S.A.R.L. LE NORMANDY [Localité 1]
S.A.R.L. PEREZ AUTOMOBILES
S.C.P. BR ASSOCIES
S.A.S. GRENKE LOCATION
S.E.L.U.R.L. [N] [O]
S.A.S. CALESTOR
S.A.S. NEOLINX
S.C.P. SCP BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 4 Juin 2026
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 16 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2015J00522.
APPELANTE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
(anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.R.L. LE NORMANDY [Localité 1]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. PEREZ AUTOMOBILES
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. BR ASSOCIES
prise en la personne de Maître [V], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. GRENKE LOCATION
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Valérie FLUCK de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
S.E.L.U.R.L. [N] [O]
es qualités de mandataire ad hoc de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS
, demeurant [Adresse 5]
défaillante
SAS NEOLINX
anciennement dénommée S.A.S. CALESTOR
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-yves MARQUET de l’ASSOCIATION CREN MARQUET, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. NEOLINX
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-yves MARQUET de l’ASSOCIATION CREN MARQUET, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. SCP BR & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [M] [V] agissant ès-qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan aux procédures de sauvegarde des sociétés LE NORMANDY [Localité 1] et PEREZ AUTOMOBILES
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés le Normandy [Localité 1] et Perez Automobiles se sont engagée dans plusieurs opérations tripartites , dans le cadre desquelles elles ont chacune loué plusieurs copieurs.
Les opérations tripartites litigieuses sont résumées dans le tableau suivant':
opération tripartite
locataire
contrat de fourniture
contrat de location
location du 15 mars 2013 L72888901
société Perez Automobiles
contrat conclu avec la société VSD non produit
CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée GE Capital Équipement Finance
contrat de location L72888901 du 15 mars 2013 conclu entre la société Perez Automobiles et la société GE Capital Équipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions portant sur un photocopieur multifonction 7345 /marque Xerox d’une durée de 64 mois mettant à la charge de la locataire un premier loyer intercalaire de 504, 81'€ TTC et 63 loyers mensuels de 2714, 92'€ TTC
location du 15 mars 2013
société Perez automobiles
contrat conclu avec la société VSD non produit
contrat de location du 15 mars 2013 L66782901 conclu entre la société Perez Automobiles et la société GE Capital Équipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions portant sur un photocopieur multifonction Samsung clx-9301NA, d’une durée irrévocable de 64 mois, mettant à la charge de la locataire un premier loyer intercalaire de 504, 81'€ TTC et 63 loyers mensuels de 2'714, 92'€ TTC
location du
2 avril 2012
n°K43282901.
GE Capital équipement finance devenu CM CIC
le Normandy [Localité 1]
INPS Groupe
contrat conclu entre la location et INPS Groupe non produit
contrat de location conclu entre le Normandy [Localité 1] et la société GE Capital équipement finance devenue CM CIC Leasing Solutions
K43282901 du 2 avril 2012 : portant sur 3 photocopieurs d’une durée irrévocable de 66 mois, mettant à la charge de la locataire un premier loyer intercalaire de 2'482, 91 € TTC et 21 loyers trimestriels de 8'072,54'€ TTC
location longue durée du 19 mars 2013 n° 75 17 613
le Normandy [Localité 1]
contrat conclu avec la société VSD non produit
contrat de location n° 75-613 conclu entre la société Grenke location et la société le Normandy [Localité 1]
location portant sur deux copieurs Xerox WC 73 45 et Xerox Colorqube 9203
21 loyers trimestriels de 2745 euros HT
contrat de location du 21 mars 2013
n°055-29851
le Normandy [Localité 1]
contrat conclu avec la société Neolinx non produit
contrat de location conclu le 21.03.2013 entre la société le Normandy [Localité 1] et la société Neolinx portant sur un copieur Xerox WC7345 et ses accessoires mettant à la charge de la locataire 21 loyers trimestriels de 2185 euros HT
contrat cédé à la société Grenke location
— procédures collectives
Les sociétés le Normandy [Localité 1] et Perez automobiles ont été admises au bénéfice de la procédure de sauvegarde selon jugement du tribunal de commerce de Toulon du 8 décembre 2016. Un plan de sauvegarde d’une durée de 120 mois était arrêté et la SCP BR et associés était désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulon prononcé le 22 janvier 2015, le redressement judiciaire de la société VSD était converti en liquidation judiciaire et la société BR et associés était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Compte tenu des conflits d’intérêts pour la société BR et associés, la SELU [N] [O] était désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société VSD par jugement du 11 février 2016 dans le cadre de la présente instance.
— la présente procédure
Par assignation du 19 octobre 2015, les sociétés SARL le Normandy [Localité 1] et Perez automobiles faisaient assigner devant le tribunal de commerce de Toulon les sociétés suivantes': VSD, Grenke Location, CM-CIC Leasing Solutions anciennement SAS GE Capital Equipement Finance.
Les sociétés locataires sollicitaient alors la résolution judiciaire des contrats en invoquant un dol.
Par actes d’huissier en date du 07 octobre 2016, la SARL le Normandy et la SARL Perez Automobiles ont assigné en intervention forcée la SELU [N] [O] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS VSD.
Par acte d’huissier en date du 18 août 2017, les sociétés Normandy [Localité 1] et Perez automobiles ont assigné en intervention forcée la SAS Neolinx.
Les affaires étaient jointes.
Le tribunal de commerce de Toulon considérait que la société Calestor était venue aux droits de la société Neolinx dans le cadre des contrats litigieux, en citant une cession intervenue le 30 septembre 2016 portant sur la totalité des parts sociales'.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulon se prononçait en ces termes':
— prononce la jonction des affaires 2015J522, 2016J487 et 2017J371,
— déboute la SARL le Normandy et la SARL Perez Automobiles de leurs demandes de voir prononcer la nullité de tous les contrats pour man’uvre dolosive,
— dit que les sommes dues par la SELU [N] [O] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS VSD à la SARL le Normandy au titre de la participation commerciale sont incontestables et qu’il convient d’en prendre acte,
— prononce la résiliation des contrats de vente passés entre la SARL le Normandy et la société VSD et la SAS Neolinx, à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société VSD du 18/11/2014,
— prononce la résiliation des contrats de vente passés entre la SARL Perez Automobiles et la société VSD, à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société VSD du I8/Il/2014,
— dit que les contrats ainsi conclus concomitamment le 15/03/2013 entre la SARL le Normandy ct la SARL Perez Automobiles, la SAS VSD, la SAS Neolink et Grenke Location et CM-CIC Leasing, font partie du même ensemble contractuel et ont le même objet, à savoir l’utilisation de copieurs par les demandeurs et participent à l’économie générale de l’opération, étant partite, en conséquence de quoi, ils sont interdépendants,
— prononce la résiliation des contrats de locations financières N°L 66'782'901 et N°L72888901, passés entre la SARL Perez Automobiles et CM-CIC Leasing à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS VSD du 18/11/2014,
— prononce la résiliation des contrats de location financière n°055029851 et n°07517613, passés entre la SARL le Normandy et Grenke Location à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société VSD du 18/11/2014,
— déboute Grenke Location et CM-CIC Leasing de leurs demandes respectives en fixation de créance au passif des procédures de sauvegarde de la SARL le Normandy et de la SARL Perez Automobiles,
— dit que Grenke Location et CM-C1C Leasing seront tenues de procéder à l’enlèvement de leurs matériels dans les 30 jours de la présente décision,
— déboute toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’apparaît pas utile d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions
Le 14 avril 2022, la société CM CIC Leasing Solutions formait un appel en intimant': les sociétés Normandy [Localité 1], Perez Automobiles, BR associés en qualité de liquidateur de la société VSD, Grenke Location, [N] [O] en qualité de mandataire ad hoc de la sociétéVSD, Calestor.
Le 5 octobre 2022, la société Grenke location faisait signifier une assignation aux fins d’appel provoqué à l’encontre de la société Neolinx et de la société BR associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan des deux sociétés le Normandy [Localité 1] et Perez Automobiles (signification à personne morale).
La société CM CIC Leasing Solutions faisait citer la déclaration d’appel aux parties suivantes':
— le 11 juillet 2022 à personne morale pour chacune des deux sociétés Perez Automobiles et Normandy [Localité 1],
— le11 juillet 2022, à personne morale pour la société BR associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société VSD.
Par courriers des 6 juillet 2022 et 9 janvier 2023 adressés à la cour, la société BR associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société VSD, indiquait que compte tenu de l’impécuniosité de ce dossier, elle ne pourrait pas constituer avocat. Le liquidateur judiciaire ajoutait que les instances reprises ne pouvaient tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il précisait enfin que la société Ge Capital Equipement Finance aux droits de laquelle vient la société CM CIC Leasing Solutions avait déclaré sa créance entre ses mains à hauteur de 184'118,67 euros.
L’ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le’ 24 mars 2026.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le’ 24 novembre 2022, la société CM CIC Leasing Solutions demande à la cour de':
— dire la société CM CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses demandes d’appelante,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
en conséquence et statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions parfaitement infondées dirigées à l’encontre de la société CM CIC Leasing solutions.
— constater que cette dernière a parfaitement respecté les termes des contrats de location conclus avec les locataires intimées,
— débouter en conséquence les sociétés Perez Automobiles et le Normandy [Localité 1] de leurs demandes d’anéantissement des contrats de location,
à titre reconventionnel,
— voir constater la résiliation des contrats de location financière aux torts et griefs de la société Perez Automobiles,
— s’entendre la société Perez automobiles et la société le Normandy [Localité 1] condamnées à restituer le matériel objet des conventions résiliées, et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 20'€ par jour de retard et par matériel,
— fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société Perez Automobiles les sommes suivantes :
contrat de location L72888901 du 15 mars 2013 :
* loyers impayés 5.448, 00 €
* pénalité de retard 544, 80 €
* loyers à échoir 27.240,00 €
* pénalité contractuelle 2724'€
soit un total de 35'956,80'€
avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
contrat de location L66782901 du 15 mars 2013':
* loyers impayés 5'448'€
* pénalité de retard 544, 80'€
* loyers à échoir 27'240'€
* pénalité contractuelle 2724'€
soit un total de 35'956,80'€
avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société le Normandy [Localité 1] les sommes suivantes':
contrat de location K43282901 du 2 avril 2012':
* loyers à échoir 56'689, 64'€
* pénalité contractuelle 5'668, 96'€
soit un total de 62'358, 60'€
avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
en tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Perez Automobiles et le Normandy [Localité 1], la société BR et associés à payer à la société CM CIC Leasing Solutions une somme de 4'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, la société Grenke Location demande à la cour de':
vu l’article 1728-2° du code civil, l’ancien article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil)
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société le Normandy [Localité 1] et la société automobile Perez de leurs demandes de voir prononcer la nullité de tous les contrats pour man’uvres dolosives,
sur l’appel incident de la société Grenke Location':
— le dire bien fondé,
y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que les contrats conclus entre la société le Normandy [Localité 1], la société VSD, la société Neolinx et la société Grenke Location font partie du même ensemble contractuel,
— prononcé la résiliation des contrats de location financière n°055-29581 et n°075-17613 conclu entre la société le Normandy [Localité 1] et la société Grenke Location à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société VSD du 18.11.2014,
— débouté la société Grenke Location de sa demande en fixation de créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société le Normandy [Localité 1],
— dit que la société Grenke Location serait tenue de procéder à l’enlèvement de ses matériels dans les 30 jours de la décision,
— débouté la société Grenke Location de toutes ses demandes, fins et conclusions
et statuant à nouveau, sur appel incident,
— prendre acte de la résiliation des contrats n°055-29851 et n°075-17'613 par la société Grenke Location aux torts exclusifs de la société le Normandy [Localité 1],
à titre principal
— fixer et admettre la créance de la société Grenke Location au passif de la société le Normandy [Localité 1] à hauteur de 66'262,66'€
— condamner la société le Normandy [Localité 1] à restituer à la société Grenke Location l’ensemble des matériels objets des contrats de location, à savoir pour le contrat n°055-29581, un copieur Xerox WC7345 et ses accessoires et pour le contrat n°075-17613, deux copieurs Xerox WC7345 et Xerox Colorqube 9203 condamner la société le Normandy [Localité 1] à payer à la société Grenke Location une indemnité de 4'500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société le Normandy [Localité 1] [Localité 1] aux frais et dépens de l’appel incident,
à titre subsidiaire
— fixer et admettre la créance de la société Grenke Location au passif de la société le Normandy [Localité 1] à raison de 45'846,27'€ (pour le contrat n°055- 29851) et de 56'212 € (pour le contrat n°075-17613) correspondant aux prix des matériels décaissés, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir
— fixer et admettre la créance de la société Grenke Location au passif de la société le Normandy [Localité 1] les sommes de 7'552'€ (pour le contrat n°055-29'851) et 10'645 € (pour le contrat n°075-17'613) correspondant à la perte de marge escomptée au titre des contrats de location
— condamner la société le Normandy [Localité 1] à payer à la société Grenke Location une indemnité de 4'500'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,
— condamner la société le Normandy [Localité 1] aux entiers frais et dépens de la procédure
à titre infiniment subsidiaire
en cas d’anéantissement du contrat de location n°075-17'613
— fixer et admettre la créance de la société Grenke Location au passif de la société VSD prise en la personne de la SELU [N] [O] ès qualités, pour le prix décaissé pour l’achat du matériel soit la somme de 56'212'€
— fixer et admettre la créance de la société Grenke Location au passif de la société VSD prise en la personne de la SELU [N] [O] ès qualités, pour la somme de 10'645'€ correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location
— condamner la SELU [N] [O] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société VSD à payer à la société Grenke Location une indemnité de 4'500'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,
— condamner la SELU [N] [O] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société VSD aux entiers frais et dépens de la procédure
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la société Neolinx demande à la cour de':
sur l’appel incident de la société Neolinx
le dire bien fondé et y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats de vente passés entre la SARL le Normandy [Localité 1] et la société VSD et la SAS Neolinx à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société VSD du 18/1 1/2014
et statuant à nouveau, sur appel incident,
— déclarer la vente intervenue le 21 mars 2013 entre la société Neolinx et la société Grenke Location parfaite et donc insusceptible d’être résiliée,
à titre principal,
prononcer la mise hors de cause de la société Neolinx
subsidiairement,
— débouter la société Grenke Location appelante de ses demandes de condamnation au remboursement du prix d’achat du matériel (45'846,27'€) et de paiement de la somme de 7'552'€ pour perte de marge escomptée au titre du contrat de location signe entre elle et la société le Normandy [Localité 1],
— condamner la société Grenke Location appelante à payer à la société Neolinx la somme de 3'000'€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la société Calestor demande à la cour de':
— prononcer la mise hors de cause de la société Calestor.
— condamner la société CM CIC Leasing Solutions appelante à payer à la société Calestor la somme de 3'000'€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1-sur la procédure
L’article 963 du code de procédure civile dispose': Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (')L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code ajoute:
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963':
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700".
Il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par les deux sociétés le Normandy [Localité 1] et Perez Automobiles. Il convient, dès lors, de constater d’office l’irrecevabilité de leurs défenses.
Par ailleurs, en application de l’article 954 du code de procédure civile, les parties suivantes, qui n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu ou dont les défenses sont déclarées irrecevables sont réputées s’approprier les motifs du jugement':
— les sociétés locataires le Normandy [Localité 1] et Perez Automobiles,
— la SCP BR et associés prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan des deux sociétés précédentes,
— la société VSD,
— la SCP BR et associés en qualité de mandataire liquidateur de la société VSD,
— la société [N] [O] en qualités de mandataire ad hoc de la société VSD dans le cadre de cette instance.
2-sur la mise hors de cause de la société Calestor
Aucune demande n’est présentée à titre principal contre la société Calestor dont il n’est pas démontré une quelconque implication dans le cadre de ces litiges.
Conformément à la demande de la société Calestor, la cour prononce donc sa mise hors de cause.
3-sur les contrats conclus avec les sociétés VSD et Neolinx
En première instance, le jugement indique , dans ses motifs, que des bons de commande, des contrats de maintenance et de garantie ont été conclus entre les sociétés locataires d’une part et les sociétés Neolinx et VSD d’autre part. Toutefois, aucune des deux sociétés de location n’admet clairement l’existence de tels contrats de garantie et de maintenance.
Or, les sociétés locataires n’ont pas pris d’écriture et les seuls contrats dont dispose la cour sont des contrats de location et non des contrats de maintenance et de garantie. Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, aucune pièce ne permet d’affirmer que tels contrats ont bien été conclus entre les sociétés le Normandy [Localité 1] et Perez Automobiles et les sociétés Neolinx et VSD. Ainsi, la cour ne peut pas considérer que des contrats de garantie et de maintenance ont été conclus dans le cadre de chacune des cinq opérations tripartites soumises à cette cour.
S’agissant ensuite des bons de commande, il est exact qu’aucune partie ne fournit de tels contrats. Néanmoins, l’existence de ceux-ci n’est pas contestable dans la mesure où chacun des 5 contrats de location produit mentionne bien à chaque fois qu’il existe un fournisseur du matériel (VSD ou Neolinx). En outre, les deux sociétés de location produisent les procès-verbaux de réception du matériel par les locataires, lesdits actes mentionnant expressément qu’ils portent sur du matériel objet de la commande et que les fournisseurs sont la société VSD ou Neolinx. Enfin, il est versé aux débats les factures d’achat du matériel par les loueurs, ce qui conforte le fait que les locataires ont bien commandé du matériel en amont des locations dudit matériel.
Ainsi, la cour estime que la preuve est rapportée que les sociétés locataires ont à chaque fois conclu des bons de commande avec les sociétés fournisseuses du matériel et ce dans le cadre de chacune des cinq opérations tripartites soumises à cette cour.
4 -sur l’interdépendance des contrats
Vu les articles 1134 et 1165 anciens du code civil,
Les conditions générales des contrats de location conclus entre les sociétés locataires et la société CM CIC Leasing Solutions stipulent':
— article 1-1 : Le locataire agissant en qualité de mandataire du bailleur a choisi sous sa seule responsabilité le matériel objet de la location de la marque et du type qui lui conviennent, en fonction des qualités techniques requises du rendement souhaité et de ses propres besoins d’utilisateur, chez le fournisseur de son choix avec lequel il est convenu des délais conditions modalités et lieu de livraison sans aucune intervention du bailleur. Le locataire engage en conséquence son entière responsabilité envers le bailleur si pour quelque cause que ce soit le fournisseur s’avère défaillant dans ses obligations de vendeur. »
— article 1-3 : Ces choix s’imposent au bailleur dont les seuls engagements consistent dès la signature du contrat et des garanties demandées à passer commande ou à reprendre à son nom celles passées par le locataire.
Tous les contrats litigieux, qui ont été conclus avant le 1er octobre 2016, sont soumis aux principes suivants':
— les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. En outre, sont réputées non-écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. Enfin, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
— dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
Pour s’opposer au constat de l’interdépendance des contrats, la société CM CIC Leasing Solutions indique’en particulier:
— la société le Normandy [Localité 1] n’a pas mis en cause en première instance ni à hauteur de cour la société INPS et ses représentants à la procédure collective,
— les contrats de location mentionnent que la maintenance n’est pas intégrée au contrat.
De son côté, la société Grenke Location location pour s’opposer au constat de l’interdépendance des contrats avance’notamment':
— l’existence des engagements convenus, d’une part, entre la société le Normandy [Localité 1] avec la société VSD et, d’autre part, avec la société Neolinx n’est absolument pas démontrée en l’espèce.
— la société le Normandy [Localité 1] se prévalait uniquement de prétendus engagements non respectés par la société VSD. Il n’a jamais été fait état de quelconques accords convenus avec la société Neolinx et la société le Normandy [Localité 1],
— la société le Normandy [Localité 1] évoque des contrats de fourniture mais n’a pas été en mesure de démontrer l’existence de tels contrats.
— s’agissant du contrat n°055-29'851 la société le Normandy [Localité 1] n’a pas plus été en mesure de produire le moindre bon de commande ou la preuve d’un quelconque autre engagement de la société Neolinx.
En l’espèce, les contrats litigieux (bon de commande et contrat de location) de chacune des 5 opérations triparties litigieuse portent sur le même matériel (des copieurs). Au sein de chacune des cinq opérations triparties, les contrats ont été conclus le même jour ou dans un laps de temps rapproché. Les contrats étant inclus dans une opération comportant une location financière, les sociétés de location avaient nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elles ont donné leurs consentements.
S’agissant ensuite en particulier de l’opération tripartite du 2 avril 2012 impliquant la société GE Capital Équipement Finance et la société le Normandy la Seine, il est exact que la société INPS Group n’est pas mise en cause alors qu’elle est désignée par le contrat de location comme étant le fournisseur du matériel. En conséquence, aucun anéantissement d’un quelconque contrat conclu entre la société le Normandy [Localité 1] et INPS Group ne peut être prononcé par la cour.
Pour ce qui est des contrats de fourniture ou bons de commande, la cour a d’ores et déjà jugé que la preuve de leur existence était bien rapportée.
Enfin, les clauses contractuelles citées par la société CM CIC Leasing Solutions, ci-dessus reproduites, ne sont pas de nature à neutraliser le constat de l’interdépendance des contrats de location et des bons de commandes, ce d’autant que sont réputées non-écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En conséquence, la cour constate l’interdépendance entre les contrats de fourniture conclus entre les locataires et les sociétés VSD et Neolinx d’une part et les contrats de location conclus entre les mêmes locataires et les sociétés de location auxquels ils se rapportent d’autre part.
5-sur les demandes d’annulation des contrats de location pour dol
Les sociétés CM CIC Leasing Solutions et Grenke Location demandent toutes deux de rejeter les demandes des sociétés locataires d’annulation des contrats de location pour dol et de confirmer ainsi le jugement.
En l’espèce, il convient de rappeler que la défense des sociétés locataires est déclarée irrecevable et qu’il s’ensuit que ces dernières sont réputées s’approprier les motifs du jugement. Or, le jugement attaqué estime que les sociétés de location n’ont pas commis de dol
La cour confirme le jugement qui a rejeté les demandes d’annulation des contrats pour dol.
6-sur les demandes relatives à la résiliation des contrats
Vu l’article L 622-13 du code de commerce énonçant notamment que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou d’une procédure d’ouverture de ou de prononcé de liquidation judiciaire,
Vu le même article dont il résulte que':
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer.
6-1 sur les résiliations au 18 novembre 2014 des contrats prononcées par le tribunal
La socialité Grenke Location sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation au 18 novembre 2014 des contrats, en faisant valoir':
— ce n’est pas parce que, économiquement, des contrats concourent à une opération globale que la disparition de l’un d’eux doit, ipso facto, entraîner la caducité de l’autre,
— l’hypothèse dans laquelle la connaissance de l’opération d’ensemble peut justifier un consentement en faveur d’un transfert des risques de disparition d’un contrat ne peut être qu’exceptionnel. Le principe est celui de l’indépendance des contrats.
De son côté, s’opposant également au prononcé de la résiliation des contrats, la société CM CIC Leasing Solutions avance en particulier que c’est par une mauvaise appréciation des faits de l’espèce que le tribunal de commerce a cru pouvoir prononcer la résiliation de l’ensemble des contrats de location souscrit avec la concluante puisque l’ensemble des fournisseurs n’ont pas été attraits dans la cause par les locataires défaillantes.
En l’espèce, pour prononcer la résiliation à la date du 18 novembre 2014 de tous les contrats, le tribunal de commerce a indiqué que la société de fourniture VSD avait été placée en redressement judiciaire à cette même date.
Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition du code de commerce que le redressement judiciaire d’une société entraînerait en lui-même l’annulation immédiate de tous les contrats conclus par ladite société ainsi que de tous les contrats interdépendants. Au contraire, les articles L 622-13 et 641-11-1 d u code de commerce, ci-dessus cités, réglementent les conditions dans lesquelles lesdits contrats peuvent être résiliés.
La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu’il':
— prononce la résiliation des contrats de locations financières n°L 66'782'901 et n°L72888901, passés entre la SARL Perez Automobiles et CM-CIC Leasing à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS VSD du 18/11/2014,
— prononce la résiliation des contrats de location financière n°055'029'851 et n°07'517'613, passés entre la SARL le Normandy et Grenke Location à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société VSD du 18/11/2014.
6-2 sur les demandes de la société CM CIC Leasing Solutions de résiliation des contrats de location
La société CM CIC Leasing Solutions demande à la cour de prononcer la résiliation des contrats de location aux torts et griefs des sociétés le Normandy [Localité 1] et Perez automobiles.
En l’espèce, la société CM CIC Leasing Solutions a mis en 'uvre le 25 novembre 2015 la faculté qu’elle détenait, découlant de l’article L 622-13 du code de commerce, de mettre en demeure l’administrateur des sociétés locataires sur la poursuite des trois contrats de location des 15 mars 2013 et 2 avril 2012. Ces mises en demeure étant demeurées plus d’un mois sans réponse, les trois contrats de location sont en conséquence résiliés de plein droit au 25 décembre 2015.
En conséquence, en réponse à la demande de la société CM CIC Leasing Solutions, la cour constate la résiliation au 25 décembre 2015 des contrats suivants':
— contrats de location L72888901 et L 66 782 901 du 15 mars 2013 conclus entre les sociétés Perez Automobiles et GE Capital Équipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions,
— contrat de location K 432 829 01 du 2 avril 2012 conclu entre la société le Normandy [Localité 1] et GeCapital Équipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions.
6-3 sur les demandes de la société Grenke location de résiliation des contrats de location
La société CM CIC Leasing Solutions demande de prendre acte de la résiliation des contrats n° 55-29'851 et n°75-17'613 aux torts exclusifs de la société le Normandy [Localité 1].
S’agissant du contrat de location n°75 17'613 conclu le 15 mars 2013 entre la société le Normandy [Localité 1] et Grenke location, celui-ci a été volontairement résilié de façon anticipée le 15 octobre 2015 par la société de location elle-même en raison des incidents de paiement de la société locataire.
S’agissant du contrat de location n°55 29'851 conclu le 21 mars 2013 entre la société le Normandy [Localité 1] et Grenke location, celui-ci a également été résilié par cette dernière aux torts de la société le Normandy [Localité 1].
En conséquence, en réponse à la demande de la société Grenke location la cour se prononce en ces termes':
— constate la résiliation au 15 octobre 2015 du contrat de location n°75 17'613 conclu le 15 mars 2013 entre les sociétés le Normandy [Localité 1] et Grenke location au 15 octobre 2015 aux torts de la société le Normandy [Localité 1],
— constate la résiliation du contrat de location n°55 29 851 conclu le 21 mars 2013 entre les sociétés le Normandy [Localité 1] et Grenke location.
7-sur les contrats de fourniture conclus entre les sociétés le Normandy [Localité 1] , VSD et Neolinx
Le jugement dont appel contient le chef de dispositif particulier suivant':prononce la résiliation des contrats de vente passés entre la SARL le Normandy et la société VSD et la SAS Neolinx, à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société VSD du 18/11/2014.
La société Neolinx sollicite l’infirmation de ce chef de jugement en avançant les moyens et arguments suivants':
— la société Neolinx a, comme le reconnaît Grenke Location dans ses écritures, régulièrement livré le matériel, lequel a été réceptionné par la société le Normandy [Localité 1], matériel dont Grenke Location a fait l’acquisition le jour même en vue de sa location.
— la vente intervenue entre les sociétés Neolinx et Grenke Location est parfaite.
— cette vente ne saurait être remise en cause au motif que le contrat de location intervenu entre Grenke Location et la société le Normandy [Localité 1] serait annulé.
— ce dernier contrat ne concerne en rien la société Neolinx.
En l’espèce, la société Neolinx est intervenue dans l’opération tripartite du 21 mars 2013 (location longue durée n°055-29'851 impliquant les sociétés Grenke location et le Normandy [Localité 1]) en qualité de loueur initial et de fournisseur du matériel lié par un bon de commande à cette dernière.
Pour prononcer la résiliation au 18 novembre 2014 de tous les contrats, dont le contrat de fourniture conclu entre la société Neolinx et la société le Normandy [Localité 1] le tribunal de commerce a indiqué que la société de fourniture VSD avait été placée en redressement judiciaire le 18 novembre 2014.
Toutefois, la société VSD n’était pas impliquée dans l’opération tripartite du 21 mars 2013, laquelle n’impliquait en effet que les seules sociétés le Normandy [Localité 1] (en qualité de locataire), Neolinx (en qualité de loueur initial et fournisseur du matériel) et Grenke location (en qualité de société de location). Ainsi, la procédure collective ouverte au bénéfice de la société VSD n’a eu aucune incidence sur cette opération tripartite du 21 mars 2013 à laquelle elle était étrangère.
C’est donc à bon droit que la société Neolinx affirme que le tribunal de commerce ne pouvait pas prononcer la résiliation des contrats de vente passés entre la SARL le Normandy et la SAS Neolinx à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société VSD du 18/11/2014.
En revanche, la société Neolinx n’indique pas en quoi elle est fondée à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il prononce la résiliation du contrat de vente conclu entre la société le Normandy [Localité 1] et la société VSD dans le cadre de l’opération tripartite du 15 mars 2013, à laquelle elle est cette fois-ci elle-même étrangère.
En conséquence, la cour se prononce en ces termes':
— infirme le jugement en ce qu’il prononce la résiliation des contrats de vente passés entre la SARL le Normandy et la société Neolinx à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société VSD du 18/11/2014,
— rejette la demande de la société Neolinx tendant à infirmer le jugement en ce qu’il prononce la résiliation des contrats de vente passés entre la SARL le Normandy et la société VSD à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société VSD du 18/11/2014.
La cour rejette enfin la demande de la société Neolinx tendant à sa mise hors de cause, dès lors que même si aucune condamnation n’est prononcée contre elle, elle avait un intérêt à solliciter l’infirmation de certains chefs de jugement.
8-sur les créances de la société Grenke Location sur la société locataire le Normandy [Localité 1]
vu les articles 1134 et 1315 anciens du code civil,
La société Grenke Location sollicite la fixation et l’admission au passif de la société le Normandy [Localité 1] ses créances aux montants suivants':
pour le contrat n°055-29851
' loyers échus impayés : 5'243,98'€
' indemnité de résiliation': 26'259,10'€
' intérêt de retard': 318,18'€
pour le contrat n°075-17613
' loyers échus impayés (dont intérêts) : 6'653,77'€
' indemnité de résiliation': 27'450,€
' intérêt de retard': 337,63'€
Tout d’abord, la cour rappelle que les deux contrats de location litigieux ont été, pour l’un, résilié aux torts de la société le Normandy [Localité 1] (le contrat n°055-29'851 ) et pour l’autre résilié de façon anticipée par le loueur lui-même le 15 octobre 2015 (contrat n°075-17'613). La société le Normandy [Localité 1] est donc redevable envers la société Grenke location des loyers impayés à la date de résiliation ainsi que des sommes contractuellement dues à partir de la résiliation dont les indemnités de résiliation.
Ensuite, la société Grenke Location produit des pièces chiffrées établissant le bien-fondé des sommes réclamées (extraits de compte de la société locataire et déclaration de créance). La société le Normandy [Localité 1] n’a pas conclu et la cour n’est donc saisie d’aucune contestation de créance ni d’une quelconque demande de réduction de l’indemnité de résiliation. Il sera fait droit à la demande en fixation de créance de la société Grenke Location.
Infirmant le jugement, la cour fixe la créance de la société Grenke Location au passif de la société le Normandy [Localité 1] à hauteur de 66'262,66'€.
9-sur les créances de la société CM CIC Leasing Solutions sur les sociétés Perez Automobiles et le Normandy [Localité 1]
La société CM CIC Leasing Solutions demande là a cour de fixer au passif de la procédure de sauvegarde des sociétés Perez Automobiles et le Normandy [Localité 1] les sommes suivantes':
contrat de location L72888901 du 15 mars 2013':
* loyers impayés 5'448'€
* pénalité de retard 544, 80'€
* loyers à échoir 27'240'€
* pénalité contractuelle 2724'€
soit un total de 35'956,80'€
avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
contrat de location L66782901 du 15 mars 2013':
* loyers impayés 5'448'€
* pénalité de retard 544, 80'€
* loyers à échoir 27'240'€
* pénalité contractuelle 2724'€
soit un total de 35'956,80'€
Tout d’abord, la cour rappelle que les deux contrats de location litigieux ont été résiliés de plein droit le 25 décembre 2015. La société Perez Automobiles est donc redevable des loyers impayés à la date de résiliation ainsi que des sommes contractuellement dues à partir de la résiliation dont les indemnités de résiliation.
Ensuite, la société de location produit des pièces chiffrées établissant le bien-fondé des sommes réclamées (décomptes des sommes dues et déclarations de créance). La société Perez Automobiles n’a pas conclu et la cour n’est donc saisie d’aucune contestation de créance ni d’une quelconque demande de réduction de l’indemnité de résiliation. Il sera donc fait droit à la demande de la société Grenke Location en fixation de ses créances dans les limites toutefois des sommes déclarées à l’administrateur de la procédure de sauvegarde de la société Perez Automobiles (les sommes déclarées étant inférieures aux sommes réclamées).
En réponse à la demande de la société Grenke location, infirmant le jugement en ce qu’il rejette les demandes de cette dernière en paiement, la cour fixe les créances de la société de location au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Perez Automobiles aux sommes suivantes':
— contrat de location L72888901 du 15 mars 2013': 32'737,03 euros
— contrat de location L66782901 du 15 mars 2013 : 32'737,03 euros
La cour rappelle, en outre, que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
La société CM CIC Leasing Solutions demande au aussi de fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société le Normandy [Localité 1] les sommes suivantes':
— contrat de location K43282901 du 2 avril 2012':
* loyers à échoir 56'689, 64'€
* pénalité contractuelle 5'668, 96'€
soit un total de 62'358, 60'€
avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
Les sommes réclamées par la société de location sont justifiées et la cour n’est saisie d’aucune demande de réduction de l’indemnité de résiliation. Néanmoins, la cour ne retiendra comme créance que celle qui a été déclarée entre les mains de l’administrateur.
En réponse à la demande de la société Grenke location, infirmant le jugement en ce qu’il rejette les demandes de cette dernière en paiement, la cour fixe les créances de la société de location au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société le Normandy [Localité 1] aux sommes suivantes':
contrat de location K43282901 du 2 avril 2012': 56'689,64 euros.
La cour rappelle, en outre, que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
10-sur la restitution du matériel
Aux termes de l’article 10-2 des contrats de location conclus entre la société GE Capital Équipement Finance et les locataires, il était stipulé : La résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel.
Les contrats de location étant résiliés, il convient de condamner’la société Perez Automobiles à restituer à la société CM CIC Leasing Solutions le matériel loué qu’elle détient dans le cadre des contrats de location conclus avec cette dernière (contrat de location L 728 88 89 01 et L 66 78 29 01).
La cour rejette en revanche la demande de la société CM CIC Leasing Solutions d’astreinte, rien n’indiquant que la société Perez Automobiles ne se conformera pas à cette condamnation.
La cour infirme ensuite le jugement en ce qu’il dit que la société Grenke Location est tenue de procéder à l’enlèvement du matériel et ce conformément à la demande de cette dernière et dès lors qu’il appartient à la société locataire elle-même de restituer ledit matériel.
11-sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est infirmé du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société le Normandy [Localité 1] les créances suivantes':
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la société Grenke location,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la société CM CIC Leasing Solutions,
— les dépens exposés par toutes les parties en première instance comme en appel sauf ceux exposés par la société Perez Automobiles.
Il y a lieu de’fixer au passif de la procédure collective de la société Perez Automobiles les créances suivantes':
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la société CM CIC Leasing Solutions,
— les dépens exposés par toutes les parties en première instance comme en appel sauf ceux exposés par la société le Normandy [Localité 1].
La cour précise que les sociétés le Normandy [Localité 1] et Perez Automobiles sont tenues in solidum au paiement des condamnations précédentes.
Les sociétés CM CIC Leasing Solutions est condamnée à payer une somme de 1500 euros à la société Calestor en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés le Normandy [Localité 1], Perez automobiles, BR associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan des deux sociétés précédentes, devront supporter la charge de leurs propres dépens et de leurs frais exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire,
— confirme le jugement en ce qu’il rejette les demandes d’annulation de tous les contrats pour man’uvres dolosives et en ce qu’il prononce la résiliation des contrats de vente passés entre la SARL le Normandy et la société VSD à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société VSD du 18/11/2014,
— infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononce la mise hors de cause de la société Calestor,
— constate la résiliation au 25 décembre 2015 des contrats suivants':
— contrats de location L72888901 et L 66 782 901 du 15 mars 2013 conclus entre les sociétés Perez Automobiles et E Capital Équipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions,
— contrat de location K 432 829 01 du 2 avril 2012 conclu entre la société le Normandy [Localité 1] et E Capital Équipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions.
— constate la résiliation au 15 octobre 2015 du contrat de location n°75 17'613 conclu le 15 mars 2013 entre les sociétés le Normandy [Localité 1] et Grenke location aux torts de la société le Normandy [Localité 1],
— constate la résiliation du contrat de location n°55 29'851 conclu le 21 mars 2013 entre les sociétés le Normandy [Localité 1] et Grenke location,
— rejette demande de la société Neolinx tendant à sa mise hors de cause,
— fixe la créance de la société Grenke Location au passif de la société le Normandy [Localité 1] à hauteur de 66'262,66'€,
— fixe les créances de la société CM CIC Leasing Solutions au passif de la procédure de la sauvegarde de la société Perez Automobiles aux sommes suivantes':
— contrat de location L72888901 du 15 mars 2013 : 32'737,03 euros
— contrat de location L66782901 du 15 mars 2013 : 32'737,03 euros
— rappelle que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
— fixe la créance de la société CM CIC Leasing Solutions au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société le Normandy [Localité 1] au titre du contrat de location K43282901 du 2 avril 2012 à 56'689,64 euros,
— rappelle que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
— condamne la société Perez Automobiles à restituer à la société CM CIC Leasing Solutions le matériel loué qu’elle détient dans le cadre des contrats de location conclus avec cette dernière (contrat de location L 728 88 89 01 et L 66 78 29 01),
— rejette la demande de la société CM CIC Leasing Solutions tendant à assortir le chef précédent d’une astreinte,
— fixe les créances suivantes au passif de la procédure collective de la société le Normandy [Localité 1]':
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la société Grenke location,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la société CM CIC Leasing Solutions,
— les dépens exposés par toutes les parties en première instance comme en appel sauf ceux exposés par la société Perez Automobiles nature),
— fixe les créances suivantes au passif de la procédure collective de la société Perez Automobiles':
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la société CM CIC Leasing Solutions,
— les dépens exposés par toutes les parties en première instance comme en appel sauf ceux exposés par la société le Normandy [Localité 1],
— précise que les sociétés le Normandy [Localité 1] et Perez Automobiles sont tenues in solidum au paiement des condamnations précédentes,
— condamne la société CM CIC Leasing Solutions à payer une somme de 1500 euros à la société Calestor en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sociétés le Normandy [Localité 1], Perez automobiles, BR associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan des deux sociétés précédentes, devront supporter la charge de leurs propres dépens et de leurs frais exposés.
Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
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