Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 mai 2026, n° 22/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/
N° RG 22/01985 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2XV
Mutuelle MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
C/
[Z] [J]
[N] [X] épouse [A]
[L] [A]
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 16 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02597.
APPELANTE
Mutuelle MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexia OLIVER, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [X] épouse [A]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [A]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [Y]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] et Mme [Y] ont fait l’acquisition le 29 juin 2004, de la parcelle cadastrée section X N°[Cadastre 1], composée des lots 1 et 2 d’une petite copropriété et de 3 parcelles de terre limitrophes, cadastrées N°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées à [Localité 2] [Adresse 5].
M.[J] a contracté à effet au 12 juillet 2004 auprès de la mutuelle MMA IARD, une assurance multirisques habitation.
Les époux [A] sont propriétaires du lot 3 de la copropriété en nature d’appartement au rez-de-chaussée et à l’étage située sur la parcelle N°[Cadastre 1]. Ils ont titulaires d’une assurance multirisque habitation contractée auprès de la BPCE.
Consécutivement aux événements climatiques très abondants du 10 février 2014, le mur de soutènement et les terres soutenues situées sous la terrasse de l’immeuble cadastré [Cadastre 1] se sont effondrées dans la Vésubie.
Le glissement de terrain se situe sur la propriété de M. [J] parcelle [Cadastre 2]. Le terrain gorgé d’eau a glissé vers le cours d’eau qui coule au bas de la copropriété. Le mur de soutènement qui retenait les terres en bas du terrain a basculé et les terres se sont éboulées emportant les fondations de la terrasse côté Ouest de l’immeuble en copropriété.
La commune d'[Localité 3] a mandaté le cabinet [O] pour procéder à une étude de diagnostic géotechnique du glissement de terrain du talus aval de la propriété [J].
Selon le diagnostic technique établi le 4 mars 2014 la succession d’épisodes pluvieux exceptionnels n’a pas permis au terrain constituant le talus aval de se drainer suffisamment pour lui permettre de supporter chaque nouvelle arrivée d’eau et la saturation en eau des matériaux a conduit à l’atteinte de la limite de stabilité du versant. À titre conservatoire le rapport [O] préconise d’interdire l’occupation de l’habitation de M. [J] jusqu’à la réalisation de travaux de confortement et protection du talus.
Le 4 novembre 2014, un arrêté de Catastrophe Naturelle a été pris pour « mouvements de terrain » du 5 février au 11 février 2014 concernant la commune d'[Localité 3].
La société TEMSOL a établi le 28 septembre 2015 un devis de travaux de 291.918 euros TTC.
Les compagnies MMA IARD et BPCE ont également mandaté le cabinet [Q]. Le rapport du 29 avril 2016 établi à l’issue de plusieurs réunions des experts, confirme qu’une partie du sol des fondations de la terrasse avait disparu sur environ 1 m coté aval, sa stabilité n’étant plus assurée, et que des travaux de confortement et de blocage du talus aval sont nécessaires pour préserver la stabilité des fondations de l’immeuble.
La Compagnie MMA IARD a, aux termes d’un courriel du 15 juin 2016, invoqué une non garantie et fait valoir que le contrat Multirisques habitation de M. [J] couvre les dommages subis par le bâtiment, mais que le terrain est exclu de toute couverture (article 9 des conditions générales) ; toutefois à titre « exceptionnel » a accepté de participer partiellement au financement des travaux de confortement à hauteur de 160.000 euros, correspondant à la valeur vénale du bien antérieurement au sinistre. Cette proposition a été refusée par M. [J].
Par acte du 5 aout 2016, les époux [A] et leur assureur BPCE ont saisi le Tribunal de Grande Instance de NICE en référé, et selon Ordonnance du 20 décembre 2016, M. [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
M. [G] a au titre des mesures conservatoires, recommandé l’évacuation et mise en péril immédiat des habitants de la parcelle [Cadastre 1], époux [A] et [J]/[Y].
Il a déposé son rapport le 1er octobre 2017.
Selon l’expert judiciaire, les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] sont affectées par le sinistre. Il relève la dangerosité du site et préconise d’évacuer et interdire l’occupation des lieux.
L’expert judiciaire prévoit des travaux de confortement du terrain consistant en la mise en place d’une paroi cloutée et d’une reprise de la terrasse, pour un montant de 409.200 euros se décomposant comme suit :
— 292.000 euros au titre du devis TEMSOL,
— 80.000 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse,
— 37.200 euros de maître d''uvre.
M. [J] a par courrier du 26 octobre 2017 sollicité l’indemnisation du sinistre et la prise en charge des frais de relogement.
La compagnie MMA IARD a refusé de prendre en charge le dommage et l’indemnisation du préjudice de relogement de M. [J] durant le temps des travaux au motif que la garantie Catastrophe Naturelle ne couvre que les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
Par acte du 22 mai 2018, M. [J] a fait assigner la compagnie MMA IARD afin d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices au titre de la catastrophe naturelle de Février 2014.
Par actes des 17 et 19 juillet 2018, les époux [A] ont fait assigner M. [J] et Mme [Y], ainsi que la SA MMA IARD sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 16 Décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Nice a :
— Dit que la compagnie MMA IARD doit sa garantie catastrophe naturelle à Monsieur [Z] [J] à la suite de l’évènement du mois de février 2014;
— Condamne la compagnie MMA IARD à payer à Monsieur [J] la somme de 409.200 euros au titre du montant des travaux préconisés par l’expert judicaire pour remédier aux désordres ;
— Déboute Monsieur [J] de sa demande d’indemnisation au préjudice de son titre de relogement ;
— Dit que la compagnie MMA IARD doit sa garantie responsabilité civile à Monsieur [J] à la suite de l’évènement du mois de février 2014 ;
— Condamne Monsieur [J] à effectuer les travaux préconisés par l’expert page 17 et 18 de son rapport dans un délai de six mois après la réception du paiement de la somme de 409.200 euros de la compagnie MMA IARD ;
— Condamne la compagnie MMA IARD à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la compagnie MMA IARD à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la compagnie MMA IARD,
— Condamne la compagnie MMA IARD aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en font la demande ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 10 février 2022, la MMA IARD a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Dit que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD doit sa garantie catastrophes naturelles à M. [Z] [J] à la suite de l’événement du mois de février 2014;
— Condamne la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à M. [Z] [J] la somme de 409 200 € (quatre cent neuf mille deux cents euros) au titre du montant des travaux préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres ;
— Déboute M. [Z] [J] de sa demande d’indemnisation du préjudice au titre de son relogement ;
— Dit que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD doit sa garantie responsabilité civile à M. [Z] [J] à la suite de l’événement du mois de février 2014
— Condamne M. [Z] [J] à effectuer les travaux préconisés par l’expert pages 17 et 18 de son rapport dans un délai de six mois après réception du paiement de la somme de 409 200 € de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ;
— Condamne la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à M. [Z] [J] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à M. [L] [A] et Mme [N] [X] épouse [A] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ;
— Condamne la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en font la demande ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Et ainsi qu’elle a débouté la compagnie MUTUELLES DU MANS de ses demandes tendant à :
JUGER que les conditions posées par l’article L.125-1 du code des assurances ne sont pas réunies,
JUGER que les dommages subis suite aux mouvements de terrain sont exclus de la garantie multirisque habitation,
JUGER que le dommage subi par Monsieur [A] [L] et Madame [A] [N] est un dommage immatériel exclu de la garantie Responsabilité civile,
JUGER que Monsieur [J] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les dommages allégués et le mouvement de terrain reconnu en l’état de catastrophe naturelle,
JUGER que la garantie Catastrophe naturelle de Monsieur [J] [Z] n’est pas mobilisable,
JUGER que la garantie Responsabilité civile de Monsieur [J] [Z] n’est pas mobilisable à l’égard de Monsieur [A] [L] et Madame [A] [N],
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [J] [Z], Monsieur [A] [L] et Madame [A] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [Z], Monsieur [A] [L] et Madame [A] [N] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [Z], Monsieur [A] [L] et Madame [A] [N] aux entiers dépens de l’instance.
***
L’affaire a été enrôlée sous le N°22/01985.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la compagnie MMA IARD en qualité d’appelante demande à la cour :
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de NICE en ce qu’il :
— Dit que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD doit sa garantie Catastrophes naturelles à M. [Z] [J] à la suite de l’évènement du mois de février 2014 ;
— Condamne la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à M. [Z] [J] la somme de 409.200 € (quatre cent neuf mille deux cents euros) au titre du montant des travaux préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres ;
— Condamne la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à M. [Z] [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit n’avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ;
— Condamne la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux entiers dépens, avec droits de recouvrement direct au profit des avocats qui en font la demande.
En conséquence,
JUGER que les conditions posées par l’article L.125-1 du code des assurances ne sont pas réunies,
JUGER que les dommages subis à la suite des mouvements de terrain sont exclus de la garantie multirisque habitation,
JUGER que Monsieur [J] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les dommages allégués et le mouvement de terrain reconnu en l’état de catastrophe naturelle,
JUGER que la garantie Catastrophe naturelle de Monsieur [J] [Z] n’est pas mobilisable,
DEBOUTER Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sinon, JUGER que l’indemnité due à Monsieur [J] [Z] doit être limitée à la valeur vénale de son bien immobilier, soit à la somme de 160.000 euros conformément aux Conditions générales de la Compagnie d’assurances et à la loi,
DEBOUTER Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de NICE en ce qu’il :
— Déboute M. [Z] [J] de sa demande d’indemnisation du préjudice au titre de son relogement
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de NICE en ce qu’il :
— Dit que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD doit sa garantie responsabilité civile à M. [Z] [J] à la suite de l’événement du mois de février 2014 ;
— Condamne M. [Z] [J] à effectuer les travaux préconisés par l’expert pages 17 et 18 de son rapport dans un délai de six mois après réception du paiement de la somme de 409.200 € de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ;
— Condamne la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à M. [L] [A] et Mme [N] [X] épouse [A] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit n’avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ;
— Condamne la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux entiers dépens, avec droits de recouvrement direct au profit des avocats qui en font la demande.
En conséquence, JUGER que le dommage subi par Monsieur [A] [L] et Madame [A] [N] est un dommage immatériel exclu de la garantie Responsabilité civile,
— JUGER que la garantie Responsabilité civile de Monsieur [J] [Z] n’est pas mobilisable à l’égard de Monsieur [A] [L] et Madame [A] [N],
DEBOUTER Monsieur [J] [Z], Monsieur [A] [L] et Madame [A] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [Z], Monsieur [A] [L] et Madame [A] [N] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [Z], Monsieur [A] [L] et Madame [A] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions la compagnie MMA IARD fait valoir que la reconnaissance d’un événement de catastrophe naturelle par arrêté interministériel n’a pas pour effet de déclencher automatiquement la garantie catastrophe naturelle du contrat. Elle soutient que la garantie catastrophe naturelle n’est pas mobilisable, les conditions cumulatives prévues par l’article L125-1 du code des assurances n’étant pas réunies. Elle fait valoir l’absence de dommages matériels directs, le défaut du caractère déterminant de l’agent naturel, et l’absence de caractère inévitable.
Subsidiairement, MMA IARD fait valoir qu’en application des dispositions contractuelles, l’indemnité doit être limitée à la valeur vénale du bien de Monsieur [J], et ne saurait dépasser 160.000 € ; et que les garanties relogement et remboursement de prêts ne s’appliquent pas en cas de sinistre catastrophe naturelle.
S’agissant de la mise en jeu de la garantie responsabilité civile de MMA IARD, par les époux [A], l’assureur soutient que les dommages immatériels sont exclus de la garantie responsabilité civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 aout 2023, les époux [A] en qualité d’intimés demandent à la cour :
Vu les articles 534, 545, 555 et 1240 du Code Civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu l’article L.125-1 du Code des Assurances,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
CONFIRMER le jugement dont appel.
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Madame [K] [Y] ainsi que les MMA IARD à régler les travaux à hauteur de la somme de 409 200 €, augmentée de l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise jusqu’au paiement.
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Madame [K] [Y], ainsi que les MMA IARD à payer à Madame [A] la somme de 27 090,18 € au titre du préjudice locatif du mois de mars 2017 au mois de septembre 2023, outre 347,31 € mensuelle à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’à la réparation des lieux et réintégration dans l’appartement de Madame [A].
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Madame [K] [Y] ainsi que les MMA IARD à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sous distraction de Maître Thierry TROIN, Avocat au Barreau de NICE, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions M. et Mme [A] font valoir que les mouvements de terrains constitutifs de l’état de catastrophe naturelle entraînent la garantie des MMA IARD en application de l’article L.125-1 du Code des Assurances.
Indépendamment de la garantie catastrophes naturelles qu’ils estiment acquise, ils invoquent la responsabilité civile de M. [J] et de Mme [Y] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage puisque le glissement de leurs parcelles de terres est à l’origine de l’instabilité et l’inhabitabilité de la maison d’habitation située sur la parcelle [Cadastre 1].
Ils sollicitent la réalisation des travaux, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice locatif depuis le 31 mars 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, M. [J] en qualité d’intimé demande à la cour :
Vu les différents rapports non judiciaires,
Vu le rapport rendu par l’Expert judiciaire,
Vu le contrat d’assurance habitation de Monsieur [J],
Vu les articles 1103 (ancien article 1134 du Code civil), 534, 545, 555 et 1240 du Code civil,
Vu les articles L 122-7 et L 125-1 du Code des assurances,
CONFIRMER le jugement dont appel concernant les condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie MMA IARD et notamment en ce qu’il a :
— Dit que la compagnie MMA IARD doit sa garantie catastrophe naturelle à Monsieur [Z] [J] à la suite de l’évènement du mois de février 2014;
— Condamné la compagnie MMA IARD à payer à Monsieur [J] la somme de 409.200 euros au titre du montant des travaux préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres ;
— Dit que la compagnie MMA IARD doit sa garantie responsabilité civile à Monsieur [J] à la suite de l’évènement du mois de février 2014,
— Condamne la compagnie MMA IARD à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la compagnie MMA IARD,
— Condamne la compagnie MMA IARD aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit des avocats qui en font la demande,
— Ordonne l’exécution provisoire.
— CONSTATER que les travaux préconisés par l’Expert judiciaires ont été réalisés en application de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement de première instance
— CONSTATER, DIRE et JUGER que la compagnie MMA IARD doit indemniser Monsieur [J] de l’intégralité des préjudices subis à l’issue de la catastrophe naturelle de février 2014,
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la compagnie MMA IARD au paiement de la somme de 409.200 euros
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a refusé de prononcer la condamnation de la compagnie MMA IARD au remboursement des loyers du logement occupé par Monsieur [J] depuis l’évacuation demandée par l’Expert judicaire
CONDAMNER la société MMA IARD au paiement au profit de Monsieur [J] des sommes suivantes :
— la somme de 409.200 euros nécessaire à la réalisation des travaux préconisés par l’EJ augmentée de l’indice BT01 ;
— le montant des loyers (750 euros par mois) réglés jusqu’à l’achèvement desdits travaux et accord de l’EJ soit la somme de 57.000 euros, somme à parfaire en tenant compte des intérêts de retard à compter de la décision à intervenir;
DEBOUTER la compagnie d’assurance MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
De manière générale,
CONDAMNER la compagnie d’assurance MMA IARD à relever et garantir Monsieur [J] de tous les préjudices subis par les époux [A] dans le cadre de ce litige.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la compagnie MMA IARD au paiement au profit de Monsieur [J] de la somme de 5.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions M. [J] fait valoir que les conditions d’application de la garantie catastrophe naturelle sont réunies.
Il fait valoir que selon l’expert judiciaire, l’agent naturel est déterminant car la réalisation de l’évènement pluvieux extrême a causé le mouvement de terrain.
Il soutient que l’élément matériel est caractérisé dès lors que sa propriété est inhabitable et invendable consécutivement au sinistre ; que le rapport d’expertise établit un lien de causalité direct entre les intempéries classées catastrophes naturelles, le glissement de terrain et la fragilisation des fondations du bâtiment.
Il forme appel incident et sollicite la condamnation de MMA IARD à prendre en charge son préjudice locatif estimé à 56.250 €.
S’agissant de la garantie responsabilité civile à l’égard des époux [A], M. [J] indique avoir souscrit l’option 3, soit un contrat étendu qui garantit l’indemnisation à la place de l’assuré des dommages causés à autrui par les bâtiments et le terrain assurés et sollicite à être relevé et garanti par la compagnie d’assurance MMA IARD des préjudices subis par les époux [A] dont ils réclament l’indemnisation.
Par acte en date du 10 mai 2022 l’appelant a fait délivrer une assignation portant signification de conclusions et signification de la déclaration d’appel à l’encontre de Mme [Y]. L’acte a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches.
Les dernières conclusions des époux [A] lui ont été signifiées par acte du 21 aout 2023. L’acte a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches.
Les dernières conclusions de M. [J] lui ont été signifiées par acte du 30 janvier 2024. L’acte a donné lieu à une remise en l’étude de l’Huissier.
Mme [Y] n’a pas constitué avocat et n’est pas intervenue dans l’instance d’appel. La décision sera prononcée par défaut.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 16 février 2026.
L’affaire a été retenue le 18 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préliminaire, il y a lieu de préciser que selon les dernières écritures de M. [J], les travaux préconisés par l’expert judiciaire et ordonnés par le jugement de première instance avec exécution provisoire ont été réalisés et achevés.
La réception des travaux a eu lieu le 14 novembre 2023, et les lieux sont à nouveau habitables depuis cette date.
Sur les conditions d’application de la garantie CAT NAT :
La compagnie MMA IARD conclut que la garantie n’est pas mobilisable en l’absence de réunion des 3 conditions cumulatives prévues par l’article L125-1 du code des assurances :
— L’absence de dommage matériel direct : MMA IARD fait valoir que la police d’assurance porte sur l’habitation située sur la parcelle [Cadastre 1], et que l’option jardin n’a pas été souscrite, en sorte que les parcelles de terre ne sont pas couvertes par la police.
Elle indique que selon le rapport d’expertise, le sinistre résulte d’un départ de terre/roche provenant des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui a emporté l’ouvrage de soutènement qui se trouvait sur la parcelle [Cadastre 4], et que l’expert mentionne que " la parcelle [Cadastre 1] n’est pas affectée par des désordres visibles car le mouvement de terrain affecte d’autres parcelles, mais maintenant que le sinistre a eu lieu, la parcelle [Cadastre 1] est soumise à un risque très élevé ".
Elle en conclut que les désordres subis par la parcelle [Cadastre 1] consistent en un « risque » d’éboulement, ce qui constitue un dommage futur et indirect non pris en charge.
— L’absence de cause déterminante : MMA IARD conclut qu’il n’est pas établi que le mouvement de terrain ait été une cause déterminante dans la survenance du dommage. Selon elle, la cause déterminante ne serait pas le mouvement de terrain en lui-même mais, selon le rapport [Q] un « évènement pluvieux extrême », la surcharge d’eau pluviale sur les terres soutenues ayant eu pour effet de créer une poussée exceptionnelle sur le mur de soutènement, aggravé par les eaux de pluie provenant de la route. Elle soutient que le risque existait antérieurement à l’acquisition des parcelles et n’a fait que s’aggraver du fait de l’érosion ; elle excipe d’un défaut d’entretien du mur de soutènement et qu’il n’est pas certain qu’il ne se serait pas effondré en l’absence de surcharge d’eau sur les terres, au regard de la déclivité du site qui est exposé à un aléa et un risque très élevé.
— Le caractère inévitable des dommages : Elle fait valoir que les terres sont situées dans une zone sensible à l’érosion et que des inondations antérieures ont eu pour effet de fragiliser le terrain, sans que M. [J] ne justifie de mesures de prévention efficaces. Elle ajoute que selon l’expert, le risque demeure élevé même après réalisation des travaux et qu’aucune habitation ne devrait pérenniser dans le secteur.
MMA IARD fait enfin valoir que M. [J] ne démontre pas le lien de causalité entre le mouvement de terrain et les dommages allégués.
Les époux [A] mettent en cause la responsabilité de M. [J] et Mme [Y] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, et de leur assureur MMA IARD au titre de la responsabilité civile. Ils exposent qu’il résulte du rapport d’expertise que les causes et origines du sinistre sont bien l’événement pluvieux extrême qui a entrainé le glissement des parcelles à l’origine de l’instabilité de leur maison d’habitation située sur la parcelle [Cadastre 1], et de l’inhabitalité en résultant et concluent à la confirmation du jugement. En cause d’appel, ils sollicitent en outre que la somme allouée au titre des travaux soit augmentée de l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice locatif.
M.[J] soutient que l’habitation et mur de soutènement sont assurés. Il fait valoir que le rapport d’expertise démontre un lien de causalité entre les intempéries, agent naturel constitutives de l’état de catastrophe naturelle, et le glissement de terrain, cause déterminante de la fragilisation du bâtiment. Il ajoute que le dommage en résultant est bien actuel et direct le bien ayant été déclaré inhabitable consécutivement à l’événement, et invendable, ce qui constitue une atteinte au droit de propriété. Il relève que l’expert ne fait état d’aucune carence de M. [J] relativement à l’entretien des lieux.
Il précise que si l’acte notarié d’acquisition mentionne un bien en « mauvais état » cela concernait l’intérieur du logement et ne porte pas sur les parcelles de terres alentours.
En l’espèce, l’article L.125-1 du Code des assurances dans sa version applicable au litige prévoit : " Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
(')"
Il résulte de ce texte que pour prétendre à la mise en jeu de la garantie, l’assuré doit justifier de :
— l’existence d’un contrat d’assurance de biens ;
— l’existence d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle ;
— un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel ;
— le rôle déterminant de cet agent dans la survenance du dommage ;
— le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises, ce qui le rend inévitable.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que M. [J] a souscrit auprès de MMA IARD un contrat multirisque habitation N°3 couvrant la maison dont il est propriétaire avec Mme [Y] située [Adresse 6], et qui constitue leur résidence principale. Les conditions particulières du contrat garantissent les « catastrophes naturelles et évènements climatiques (tempête, grêle, neige), catastrophes technologiques ».
A l’appui de sa demande en garantie M. [J] se fonde sur l’arrêté interministériel du 4 novembre 2014 publié le 7 novembre 2014.
Il ressort de l’article 1er de cet arrêté que :
« En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) du 5 février 2014 au 11 février 2014, la commune d'[Localité 3] étant expressément citée.
Ainsi, ces deux conditions sont remplies.
Il résulte par ailleurs du rapport [O] du 04 mars 2014, que le mois de janvier 2014 a connu un phénomène de précipitations exceptionnelles avec une pluviométrie mensuelle de 288,5mm, contre 69 mm de moyenne mensuelle.
Cette succession d’épisodes pluvieux exceptionnels n’a pas permis au terrain constituant le talus aval de se drainer suffisamment pour lui permettre de supporter chaque nouvelle arrivée d’eau, et ce rapport retient que « la déstabilisation du versant a été initiée, sans nul doute possible, par la succession d’épisodes pluvieux ayant touché le département depuis le mois de décembre 2013 jusqu’au mois de février 2014. »
M. [G] confirme cette analyse et retient que la cause déterminante du mouvement de terrain est l’événement pluvieux extrême de janvier/février 2014.
Ainsi, le rapport [O] et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire mettent en évidence l’intensité anormale de cet agent naturel, dont le rôle a été déterminant car directement à l’origine des mouvements de terrains reconnus catastrophe naturelle, lesquels mouvements de terrain ont provoqué l’état d’instabilité extrême de l’immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 1].
M.[G] retient en effet :
« L’expertise porte sur un phénomène de mouvement de terrain qui a entrainé une partie de sol, terre et roche suite à un évènement pluvieux exceptionnel. Le départ de matière (mouvement de terrain) a généré des désordres légers sur la terrasse de la propriété [Localité 4][Y] et génère un risque très très important sur l’habitation principale. "
Selon lui, " Les rapports font une analyse simple du sinistre qui correspond effectivement au départ d’une masse de terre/terre/roche (parcelles [Cadastre 5]) qui a emporté un ouvrage de soutènement de la plateforme (parcelle [Cadastre 4]) ou terrasse, elle-même rattachée physiquement à la maison (parcelle [Cadastre 1]) "
Il ajoute : " La parcelle [Cadastre 1] n’est pas affectée par des désordres visibles car le mouvement de terrain affecte d’autres parcelles, mais maintenant que le sinistre a eu lieu, la parcelle [Cadastre 1] est soumise à un risque très élevé (le plus élevé qui existe). "
L’expert judiciaire retient en conclusion que " si rien n’est fait très rapidement, la parcelle [Cadastre 1] tombera brutalement dans la rivière et le phénomène rétrogradera sur la route de [Localité 1]. "
Il préconise à titre conservatoire, l’évacuation et mise en péril immédiat des habitants de la parcelle [Cadastre 1].
Et conclut à la nécessité de procéder à des travaux de confortement du site par la mise en 'uvre d’une paroi cloutée, reprendre les murs de soutènement, réaliser une reprise de la terrasse et un drainage des eaux pluviales.
Ainsi, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’intensité anormale d’un agent naturel, en l’espèce les événements pluvieux exceptionnels de janvier et février 2014, sont en lien direct avec les mouvements de terrains reconnus catastrophe naturelle qu’ils ont provoqués, à l’origine de la mise en péril de l’immeuble assuré, et l’obligation de procéder aux travaux de confortement pour en préserver l’usage.
Ainsi, le lien de causalité entre le dommage et l’intensité anormale de l’agent naturel est établi, les mouvements de terrains à l’origine de la déstabilisation de l’immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 1] assurée et son inhabitabilité en résultant étant directement consécutifs aux fortes précipitations.
Le fait que l’expert émette un avis sur le fait que, même après réalisation des travaux, il n’est pas recommandable de pérenniser une habitation dans ce secteur, est sans incidence sur le litige dès lors que l’immeuble n’était pas frappé d’un arrêté de démolition avant l’événement en litige, ni même après.
Et l’expert judiciaire ne relève pas que le risque d’effondrement était antérieur à l’événement en litige.
Il considère par ailleurs que les écoulements d’eau de la chaussée de la [Adresse 7] ne sont pas considérés comme un facteur déterminant, mais simplement aggravant, et l’expert ne relève aucun manquement de M. [J] quant aux conditions d’entretien ou d’occupation des lieux et ne fait aucune préconisation quant à d’éventuelles mesures de prévention efficaces qui auraient pu ou dû être prises pour empêcher la survenance des dommages.
Ainsi, et dans la mesure où il n’est pas démontré que la structure de la maison avait été affectée avant la catastrophe naturelle de 2014, la cour considère que les mesures habituelles avaient été prises pour assurer sa stabilité.
Si, aux termes de l’article L. 125-1, alinéa 3 du Code des assurances, la garantie des effets de catastrophe naturelle couvre les dommages matériels, elle embrasse également les atteintes à la structure ou à la substance de tous les biens, meubles ou immeubles, couverts par le contrat-socle d’assurance de choses.
Le dommage est constitué par la déstabilisation de l’immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 1], l’immeuble à usage d’habitation et assuré à cet effet ayant été déclaré inhabitable jusqu’à réalisation des travaux.
C’est un dommage matériel au sens précité, dans la mesure où la structure de l’immeuble assuré est atteinte consécutivement au mouvement de terrain, à telle enseigne qu’il a été déclaré inhabitable dans l’attente de la réalisation des travaux de confortement, soit une atteinte patrimoniale incontestable.
Le lien de causalité entre le mouvement de terrain déclaré catastrophe naturelle et le dommage matériel dont il est réclamé l’indemnisation est donc établi.
C’est ainsi qu’il a été jugé aux termes d’un arrêt C.cass 1re Civ. du 20 oct. 1992 N°89-16.785 que l’assureur était tenu de couvrir le sinistre dans les termes suivants : " Attendu que la cour d’appel a énoncé que les eaux du torrent avaient, en affouillant et en ravinant les terrains, déstabilisé les fondations des deux chalets, au point que l’un d’eux était déjà inhabitable sans travaux de remise en état préalables ; qu’elle en a déduit, à bon droit, que ce désordre constituait un dommage matériel direct au sens de l’article L. 125-1 précité ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ."
Aux termes d’un arrêt de la C. Cass. 2e Civ. du 16 avr. 2015, n° 14-13.294 il a été reproché à la cour d’appel de ne pas avoir retenu des dégâts matériels causés à l’immeuble assuré par l’effondrement d’un mur appartenant à un tiers, lui-même provoqué par l’agent naturel.
Il est admis en Doctrine que cet arrêt atteste d’une appréciation souple du caractère direct du dommage requis par l’article L. 125-1 du Code des assurances : le fait qu’entre l’agent naturel (précipitations) et le dommage subi par l’assuré s’intercale un antécédent intermédiaire ne fait pas per se obstacle à l’existence d’une causalité directe. Celle-ci s’évince de l’empreinte continue du mal : le dommage allégué est une suite nécessaire de l’événement intermédiaire, lequel est lui-même une suite nécessaire de l’événement naturel. (Juris Classeur Responsabilité Civile et assurances)
Il résulte de l’ensemble de ces motifs et de ceux retenus par le tribunal que M. [J] remplit l’ensemble des conditions pour que MMA IARD lui doive sa garantie pour les mouvements de terrain reconnus catastrophe naturelle par l’arrêté interministériel du 04 novembre 2014.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que la compagnie MMA IARD doit sa garantie catastrophes naturelles à M. [J].
Sur l’indemnisation des dommages de M. [J] :
L’expert a fixé le coût de la remise en état du versant et de reprise de la terrasse selon devis TEMSOL du 28 septembre 2015, à la somme de 409.200 € correspondant à :
— Travaux confortement de la paroi cloutée : 292.000 €
— Travaux de reprise de la terrasse : 80.000 €
— Maitrise d''uvre (10%) : 37.200 €
La compagnie MMA IARD critique le fait que les travaux aient été évalués par l’expert sans étude de faisabilité alors qu’il recommande de ne pas pérenniser d’habitation dans le secteur et fait observer que le coût des travaux dépasse largement la valeur du bien acquis 70.000 € le 29 juin 2004.
Elle soutient que les conditions générales prévoient en page 17 que l’indemnisation versée ne peut excéder la valeur vénale des biens immobiliers avant sinistre ; et produit un avis de valeur non contradictoire du 9 février 2014 qu’elle a fait réaliser par le Crédit Foncier Expertise qui retient une valeur vénale de l’immeuble de160.000 €.
Elle fait valoir que l’indemnisation doit être limitée à cette somme de 160.000€ sauf à provoquer un enrichissement de l’assuré.
M. [J] soutient que les dispositions contractuelles ne limitent pas l’indemnisation de la compagnie d’assurance à la valeur vénale, somme estimée par l’assureur lui-même, et précise que la somme allouée en première instance a été utilisée afin de faire procéder aux travaux prévus par l’expert.
Sur ce,
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance rubrique « comment sont indemnisés vos biens immobiliers » que les biens immobiliers sont estimés en valeur de reconstruction à neuf. S’il est mentionné que l’indemnité est versée en deux étapes, le premier versement ne pouvant excéder la valeur vénale des biens immobiliers avant le sinistre, cette mention n’instaure pas une limitation de garantie à cette valeur, puisqu’une deuxième indemnité a ensuite vocation à être versée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie MMA IARD à verser à M. [J] une somme de 409.200 €.
La somme allouée ayant permis de réaliser les travaux nécessaires à la réparation du préjudice dont il est demandé réparation, la demande d’indexation selon l’indice BT01 n’est pas justifiée au regard du principe de l’indemnisation sans perte ni profit, et cette demande sera rejetée.
M. [J] expose par ailleurs avoir subi un préjudice lié à la nécessité de se reloger du 1er juin 2017 à octobre 2023, et sollicite une somme de 76.000 € à titre d’indemnisation correspondant au montant des loyers versés durant cette période. (750 € X 76 mois). Il ne fonde pas sa demande.
Or, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient expressément que la garantie relogement n’intervient pas en cas de sinistre « Catastrophe naturelle ».
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] à ce titre.
Sur la garantie responsabilité civile de M. [J], Mme [Y] et MMA IARD par les époux [A] :
Les époux [A] invoquent les articles 544,545 et 555 du code civil, et sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, mettent en cause la responsabilité civile de M. [J] et Mme [Y], en raison de la déstabilisation de leur habitation et l’impossibilité d’accéder à leur domicile et jouir de leur propriété située sur la parcelle [Cadastre 1] consécutivement au glissement des terres des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] propriété de M. [J] et Mme [Y].
Sur ce fondement ils sollicitent la condamnation in solidum de M. [J], Mme [Y] et de leur assureur responsabilité civile MMA IARD :
— à régler les travaux de remise en état de leur propriété conformément au rapport d’expertise judiciaire, augmentée de l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise jusqu’au paiement,
— au paiement d’une somme de 27.090,18 € au titre du préjudice locatif de mars 2017 à septembre 2023. Et celle de 347,31 € par mois d’octobre 2023 jusqu’à réparation et réintégration dans les lieux.
M.[J] fait valoir que s’il était fait droit à cette demande, les conditions générales de la police d’assurance couvrent au titre de la garantie responsabilité civile habitation, l’indemnisation des dommages causés à autrui et demande à être relevé et garanti par MMA IARD de toute condamnation éventuelle du chef des époux [A].
MMA IARD soutient que le rapport d’expertise n’établit pas que la partie construite par M. [J] serait la cause et à l’origine de l’instabilité de la maison, et que les conditions générales N°410j page 38 excluent les dommages immatériels causés à autrui lorsque ces dommages ne sont pas consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis.
Sur ce,
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la déstabilisation de l’immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 1] et l’impossibilité d’y habiter en résultant jusqu’à réalisation des travaux ne résulte pas d’une action, même non fautive, de M. [J] ou Mme [Y], ni davantage des terres dont ils sont propriétaires.
Le rapport [O] du 04 mars 2014, est clair et sans ambiguïté. Il précise que le mois de janvier 2014 a connu un phénomène de précipitations exceptionnelles avec une pluviométrie mensuelle de 288,5mm, contre 69 mm de moyenne mensuelle, et conclut que « la déstabilisation du versant a été initiée, sans nul doute possible, par la succession d’épisodes pluvieux ayant touché le département depuis le mois de décembre 2013 jusqu’au mois de février 2014. »
L’expert judiciaire retient également que la cause déterminante du mouvement de terrain est l’événement pluvieux extrême de janvier/février 2014.
Ainsi, l’expert estime que c’est l’intensité anormale de cet agent naturel qui a été déterminant, dans la survenance des dommages.
C’est donc cet épisode pluvieux qui est à l’origine du trouble invoqué, et les terres propriété de M. [J] et Mme [Y] n’ont pas été reconnues comme élément générateur du sinistre ; l’expert n’ayant par ailleurs relevé aucun rôle causal pouvant résulter d’un état antérieur.
La cour de cassation a également jugé qu’un épisode pluvieux présentant les caractères d’un cas de force majeure est exonératoire si cet épisode est à l’origine d’un trouble anormal. En effet, le trouble conséquence d’un événement de force majeure n’est pas imputable au défendeur. (Cass. 2e civ. 17 juin 2021 N° 17-18.082)
Ainsi, en l’absence de lien direct entre le trouble invoqué et les terres propriété de M. [J] et Mme [Y], les demandes des époux [A] seront rejetées et le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité civile de M. [J] et de son assureur MMA IARD.
En tout état de cause, il apparait que les travaux de confortement du talus ont d’ores et déjà été réalisés et réglés par M. [J] au moyen de l’indemnité versée par MMA IARD en exécution du jugement de première instance.
Pour en justifier, M. [J] verse aux débats la facture de la société HYDROKARST du 16 novembre 2023 d’un montant de 405.196,80 € TTC.
Il n’y a donc plus lieu de condamner M. [J] à effectuer les travaux préconisés par l’expert page 17 et 18 de son rapport dans un délai de six mois après la réception du paiement de la somme de 409.200 euros de la compagnie MMA IARD ; et le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé une indemnité aux époux [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et confirmé pour le surplus des dispositions à ce titre.
Y ajoutant, en cause d’appel, la compagnie MMA IARD sera condamnée à verser à M. [J] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et les époux [A] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de MMA IARD.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 16 décembre 2021 en ce qu’il :
— Dit que la compagnie MMA IARD doit sa garantie responsabilité civile à Monsieur [J] à la suite de l’évènement du mois de février 2014 ;
— Condamne Monsieur [J] à effectuer les travaux préconisés par l’expert page 17 et 18 de son rapport dans un délai de six mois après la réception du paiement de la somme de 409.200 euros de la compagnie MMA IARD ;
— Condamne la compagnie MMA IARD à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 16 décembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la compagnie MMA IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel une somme de 3.000 € à Monsieur [Z] [J],
Condamne la compagnie MMA IARD aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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