Confirmation 17 novembre 2016
Rejet 16 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 17 nov. 2016, n° 13/06427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/06427 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association GROUPE D' ACTION POUR LA SANTE EN AFRIQUE c/ SA LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
ARRET
N°
Association GROUPE D’ACTION POUR LA SANTE EN
AFRIQUE
C/
PM/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/06427
Décision déférée à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS
DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Association GROUPE D’ACTION POUR LA SANTE EN AFRIQUE, prise en la personne de son Président domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau
D’AMIENS
APPELANTE
ET
SA LE CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me CHIVOT substituant Me
Véronique SOUFFLET, avocats au barreau
D’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 15 septembre 2016 devant la cour composée de M. Philippe COULANGE, Président de chambre, Mme X Y et M. Z A,
Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de M. Z
A et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 novembre 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant acte déposé en préfecture le 23 septembre 2007, Mr Jean-Paul BOFUNDA MOKAMBI
GAGU a constitué l’association dénommée GROUPE
D’ACTION POUR LA SANTÉ EN AFRIQUE (GASA ).
Cette association a pour objet l’exercice d’accomplissement ou la réalisation d’actions humanitaires et de solidarité par : « la fourniture de médicaments, matériel médical, soutien scolaire aux pays d’Afrique démunis et en proie aux guerres ».
Son siège social est situé au 15 route de Conte à SABLEUX chez Mr Jean Paul BOFUNDA
MOKAMBI GAGU.
Trois mois après sa déclaration, le GASA a ouvert un compte le 28 décembre 2007 dans les livres de la SA CRÉDIT LYONNAIS( le CRÉDIT LYONNAIS), compte référencé 30002 05000 705555T 21.
Exposant qu’un donateur suisse, la fondation HARAFI, aurait transféré sur son compte au CRÉDIT
LYONNAIS dont le siège est à AMIENS, une somme de 226 000 qui aurait été re transférée par le
CRÉDIT LYONNAIS au donateur le 28 mars 2008, faute d’acceptation du versement, la mettant en situation de discrédit et qu’elle aurait perdu le donateur, par acte d’huissier du 9 novembre 2012, le
GASA a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS devant le Tribunal de
Grande Instance d’Amiens pour entendre :
— Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— Condamner le CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 226 000 en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal et ce avec capitalisation ;
— Condamner le CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2013, le Tribunal de
Grande Instance d’Amiens a :
— Déclaré le GASA irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité du président de l’association
GASA pour agir au nom de celle-ci ;
— Condamné le GASA aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 novembre 2013, le GASA a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 8 février 2016, au visa des articles 1134,1147,1927 et suivants du code civil, le GASA demande à la
Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Condamner le CRÉDIT LYONNAIS à lui payer :
. 226.000 au titre de son préjudice financier avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
.50.000 au titre du préjudice distinct pour atteinte à son crédit et à sa réputation ;
— Condamner le CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 5000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 avril 2016 au visa des articles 9 et suivants, 117 et suivants du code de procédure civile, des articles 1134, 1927 et suivants du code civil, et des articles L. 133-22 et suivants du code monétaire et financier, le CRÉDIT LYONNAIS demande à la
Cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer le GASA prescrite en ses demandes, et l’en débouter ;
A titre très subsidiaire,
— Déclarer le GASA irrecevable en ses demandes, et l’en débouter.
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter le GASA de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner le GASA à lui payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 3000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont
distraction au profit de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 29 juin 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 15 septembre 2016.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur le défaut de qualité à agir :
Il résulte des dispositions des articles 122 et 126 du code procédure civile que:
— le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir,
— dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En application de ces articles, il est toutefois considéré qu’aucune régularisation n’est possible lorsque qu’au jour de cette régularisation la demande se trouve atteinte par la prescription.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association :
— Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements intervenus dans leur administration, ainsi que toutes modifications apportées à leurs statuts
— Les modifications et changements intervenant dans les statuts ou l’administration d’une association ne sont opposables aux tiers qu’à compter du jour où ils auront été déclarés,
— Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale ester en justice.
En application de la loi du 1er juillet 1901, il est considéré :
— que nonobstant le fait qu’une association dispose du droit d’ester en justice, le président d’une association est un mandataire de la personne morale que constitue l’association et en l’absence de précisions dans les statuts et faute de mandat express, le président d’une association ne dispose d’aucun pouvoir particulier, si ce n’est celui de faire fonctionner l’association en convoquant le conseil d’administration, l’assemblée générale ou le bureau,
— que le président d’une association, non investi du pouvoir de représentation en justice, s’il n’a reçu aucun pouvoir spécial pour agir, n’a pas qualité pour agir en justice au nom de l’association et est irrecevable à agir en justice au nom de celle-ci ;
En l’espèce, les statuts de l’association GASA opposables au CRÉDIT LYONNAIS lors de la délivrance le 9 novembre 2012 de l’acte introductif d’instance prévoient en leur article 3 que le bureau a les pouvoirs les plus étendues pour gérer et administrer l’association à l’exception des pouvoirs relevant de l’assemblée générale et que le président dispose du pouvoir de convoquer le bureau et l’assemblée. Ces statuts ne confèrent au président aucun rôle de représentation de l’association. et le procès-verbal du 23 janvier 2012 donnant tout pouvoir au président pour gérer et administré l’association, en supposant qu’il ait été déclaré en préfecture et soit opposable au
CRÉDIT
LYONNAIS, est trop général pour constituer un mandat investissant le président du pouvoir de
représentation en justice.
Il en résulte que le président de l’association
GASA qui n’avait compétence que pour convoquer le bureau ou l’assemblée générale, se devait de faire voter par les organes représentatifs de l’association, une délibération permettant au président d’intenter une action en son nom à l’encontre du CRÉDIT
LYONNAIS pour obtenir reconnaissance d’un droit ou le paiement d’une créance précise, le mandat étant par nature spécial.
Faute de ce faire, au jour de la délivrance de l’assignation, l’action engagée par le président de l’association GASA était irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Selon procès-verbal du bureau de l’association GASA en date du 24 juillet 2013, publié en préfecture le 31 juillet 2013, le président de l’association GASA a été investi du pouvoir d’ester en justice au nom de l’association, 'sans qu’il soit besoin désormais d’une délibération spéciale de l’organe de direction de l’association'.
Il doit donc être considéré qu’au 31 juillet 2013, la cause de l’irrecevabilité avait disparue et l’action de l’association, est devenu recevable, sous réserve qu’elle ne soit pas à cette date prescrite.
Sur la prescription :
L’article L.l33-24 du code monétaire et financier ouvre au titulaire du compte le droit de contester sans tarder, c’est à dire dès la prise de connaissance de l’anomalie, une opération réalisée par le prestataire (la banque) sans autorisation prétendue, et au plus tard dans le délai de treize mois à compter de la date de débit, sous réserve toutefois que le prestataire ait fourni à son donneur d’ordre un relevé de compte faisant apparaître l’opération critiquée.
En l’espèce, le GASA fonde son recours notamment sur les dispositions des articles 1927 et suivants du code civil relatives au contrat de dépôt et son action s’analyse en une action en contestation de l’opération bancaire intervenue le 28 mars 2008 consistant en une contre passation d’une opération de dépôt.
Par ailleurs, le GASA qui produit lui-même un relevé de compte du 8 avril 2008 reprenant l’opération litigieuse démontre par la même qu’un relevé faisant apparaître l’opération critiquée lui a bien été fourni.
Ce faisant, les conditions d’application de l’article
L.l33-24 précité se trouvent réunies et au 31 juillet 2013, date à laquelle la cause d’irrecevabilité de l’action de l’association a disparue, la prescription de 13 mois édictée par cet article interdisant toute régularisation se trouvait acquise depuis plusieurs années.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré l’association GASA irrecevable en ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’association GASA, partie succombante, doit être condamnée aux dépens d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Par ailleurs, l’association GASA doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile en faveur du CRÉDIT LYONNAIS, il convient de le débouter de sa demande de ce chef pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance d’Amiens en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne l’association GROUPE D’ACTION POUR LA SANTÉ EN
AFRIQUE aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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