Infirmation partielle 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 sept. 2021, n° 20/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04403 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 30 juin 2020, N° 19/00027 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
copie exécutoire
le 21 septembre 2021
à
Xtof/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/04403 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H3C3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 30 JUIN 2020 (référence dossier N° RG 19/00027)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LB LE CROTOY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Nicolas RICHEZ, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 juin 2021, devant Monsieur C D, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Monsieur C D indique que l’arrêt sera prononcé le 21 septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur C D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur C D, Président de Chambre,
Madame Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 septembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur C D, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société LB LE CROTOY (SAS) a employé Mme B X, née en 1998, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 avril 2017 en qualité d’employée polyvalente, serveuse, femme de ménage, lingère.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, cafés et restaurants.
Sa rémunération mensuelle brute de base s’élevait en dernier lieu à la somme de 1.521,25 '.
Par lettre notifiée le 17 janvier 2019, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2019.
Mme X a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 1er février 2019 ; la lettre de licenciement indique':
«'Lors de notre entretien au restaurant LE BISTROT DE MADO, […] le 28 janvier 2019 à 15 heures en présence de Madame E F qui vous assistait, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés (rupture de clause de confidentialité) et vous avez exprimé votre volonté de ne pas revenir dans l’entreprise.
Par la présente, nous vous signifions procéder à votre licenciement pour faute grave.'»
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme X avait une ancienneté de 1 ans et 9 mois ; la société LB LE CROTOY occupait à titre habituel onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme X a saisi le 25 mars 2019 le conseil de prud’hommes de ABBEVILLE qui, par jugement du 30 juin 2020 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
«'Dit et juge que le licenciement de Madame B X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS LB LE CROTOY à verser à Madame B X les sommes suivantes :
- 665,54 euros net au titre de rappel d’indemnité de licenciement,
- 1521,25 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
- 4563,75 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3109,28 euros brut au titre des congés payés restant dus,
- 1500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de NEUF MOIS de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à la somme mensuelle brute de 1328,36 '.
Dit que le conseil de prud’hommes d’ABBEVILLE se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte provisoire,
Ordonne la remise par la SAS LB LE CROTOY à Madame B X d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée,
Dit qu’à défaut de remise desdits documents dans les 8 jours suivant la réception de la notification à l’employeur, une astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard commencera à courir au profit de Madame B X jusqu’à complète exécution,
Déboute la SAS LB LE CROTOY de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SAS LB LE CROTOY aux dépens.'»
La société LB LE CROTOY a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 31 aout 2020.
La constitution d’intimée de Mme X a été transmise par voie électronique le 29 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 18 novembre 2020, la société LB LE CROTOY demande à la cour de :
«'Infirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes d’ABBEVILLE en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame B X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que le licenciement notifié à Madame B X le 1er février 2019 repose sur une faute grave.
En conséquence, débouter Madame B X de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement notifié à Madame B X le 1er février 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, débouter Madame B X de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif.
A titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse à la somme correspondant au minimum prévu à l’article L.123s-3 du Code du Travail, soit 0,5 mois de salaire brut, soit 760,62 '.
En tout état de cause,
Infirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes d’ABBEVILLE en ce qu’il a condamné la SAS LB LE CROTOY prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme B X une somme de 3.109,28 ' brut au titre des congés payés restant dus et la débouter de sa demande à ce titre.
Condamner Madame B X à verser à la SAS LB LE CROTOY une somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner Madame B X aux entiers dépens.'»
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 11 février 2021, Mme X demande à la cour de':
«'Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Abbeville en toute ses dispositions
Constater que le licenciement de Madame B X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la SAS LB LE CROTOY à lui verser les sommes suivantes :
' 665,54 ' à titre de rappel d’indemnité de licenciement
' 1 521,25 ' à titre d’indemnité de préavis
' 4563,75 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3510,47 ' au titre des congés payés restant dus
En tout état de cause,
Ordonner la rectification de l’attestation ASSEDIC sous astreinte de 50 ' par jour de retard suivant le 8e jour de la notification du présent jugement
En tout état de cause,
Condamner la SAS LB LE CROTOY à lui verser la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'»
Lors de l’audience, l’affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 21 septembre 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Mme X conteste son licenciement pour faute grave au motif que :
— son contrat de travail ne contient aucune clause de confidentialité
— elle n’a rien reconnu et elle n’a pas non plus dit lors de l’entretien préalable qu’elle souhaitait que son contrat de travail soit rompu
— lors de l’entretien préalable il n’a été question que de rupture de confiance
— l’attestation de M. Y n’est destinée qu’à jeter le discrédit sur elle et le fait de lui avoir rapporté qu’il allait être licencié et que la société LB LE CROTOY était malhonnête envers lui ne caractérise aucune violation d’un secret couvert par une obligation de confidentialité
— les attestations de Mme Z et de M. A ne démontrent pas le grief invoqué pour la licencier.
La société LB LE CROTOY soutient que :
— Mme X a violé les règles de confidentialité auxquelles elle était soumise et qui consistent notamment à ne pas interférer entre la direction et les salariés.
— elle a ainsi rapporté auprès de l’un de ses collègues, M. Y, des informations fausses et préjudiciables
— les faits sont établis par l’attestation de M. Y qui atteste « Madame X B travaillait au restaurant « MADO » depuis quelque temps. Alors que je n’étais pas en très bonne santé et que j’étais en arrêt de travail, elle venait à mon domicile pour me faire le rapport des journées du restaurant, comme quoi les nouveaux patrons allaient me virer, que je devais trouver autre chose et que ces personnes étaient malhonnêtes envers moi et attendaient mon retour pour me licencier (…)'» (pièce employeur n° 7)
— Mme X a ainsi dénigré son employeur en le taxant de malhonnêteté vis-à-vis de M. Y ; il était déloyal de sa part de faire courir de fausses rumeurs de licenciement et cela d’autant plus qu’elles visaient un salarié malade.
— elle voulait quitter l’entreprise comme en atteste Mme Z et avait du mal à s’intégrer dans l’entreprise comme en atteste M. A (pièces employeur n° 3 et 4)
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme X a été licenciée pour avoir violé la clause de confidentialité.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société LB LE CROTOY est mal fondée à reprocher dans la lettre de licenciement et dans le cadre du présent procès à Mme X la violation d’une clause de confidentialité ; en effet la société LB LE CROTOY ne justifie pas de la clause de confidentialité qu’elle invoque, laquelle ne saurait être déduite ni de l’obligation de discrétion stipulée dans le contrat de travail, ni de l’obligation générale de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
C’est donc en vain que la société LB LE CROTOY soutient que Mme X a violé les règles de confidentialité auxquelles elle était soumise et qui consistent notamment à ne pas interférer entre la direction et les salariés étant ajouté que ne pas interférer entre la direction et les salariés est étranger à l’obligation de confidentialité litigieuse.
C’est aussi en vain que la société LB LE CROTOY soutient que Mme X a rapporté à l’un de ses collègues, M. Y, des informations fausses et préjudiciables, qu’elle a dénigré son employeur en le taxant de malhonnêteté vis-à-vis de M. Y et qu’il était déloyal de sa part de faire courir de fausses rumeurs de licenciement et cela d’autant plus qu’elles visaient un salarié malade ; en effet à supposer que Mme X a dénigré son employeur en le taxant de malhonnêteté vis-à-vis de M. Y et qu’elle a colporté à M. Y de fausses rumeurs de licenciement, de tels faits ne caractérisent pas la «'rupture de clause de confidentialité'» qui est le
seul grief mentionné dans la lettre de licenciement qui fixe le litige.
C’est enfin en vain que la société LB LE CROTOY soutient que Mme X voulait quitter l’entreprise comme en atteste Mme Z et avait du mal à s’intégrer dans l’entreprise comme en atteste M. A (pièces employeur n° 3 et 4) ; en effet la cour retient que ces moyens sont inopérants comme étant étrangers au grief invoqué à l’appui du licenciement pour faute grave de Mme X.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas établi, à l’occasion de la présente instance, ni la faute grave ni une cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l’article L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement de Mme X'; en conséquence, le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X demande par confirmation du jugement, la somme de 4.563,75 ' (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société LB LE CROTOY s’oppose à cette demande et demande à titre subsidiaire que l’indemnité minimale de 760,62 ' (0,5 mois) soit allouée à Mme X.
La cour rappelle que l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail qui fixe le barème d’indemnisation applicable, limite dans la situation qui est celle de Mme X, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimum de 1 mois de salaire et un montant maximum à 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme X doit être évaluée à la somme de 1.000 '.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société LB LE CROTOY à payer à Mme X la somme de 4.563,75 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société LB LE CROTOY à payer à Mme X la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme X demande par confirmation du jugement, la somme de 1.521,25 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société LB LE CROTOY s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, la durée du préavis est fixée à un mois.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait une ancienneté de 1 ans et 9 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 1.521,25 '.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société LB LE CROTOY à payer à Mme X la somme de 1.521,25 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme X demande par confirmation du jugement, la somme de 665,54 ' au titre de l’indemnité de licenciement ; la société LB LE CROTOY s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, Mme X avait une ancienneté de 1 an et 9 mois et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée dans les limites de la demande, à la somme de 665,54 '.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société LB LE CROTOY à payer à Mme X la somme de 665,54 ' au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur le rappel de congés payés
Mme X demande par confirmation du jugement, la somme de 3.109,28 ' au titre du solde des congés payés non pris et fait valoir, à l’appui de cette demande que l’attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte mentionnent un solde de 46,50 jours de congés payés et la somme précitée (pièces salarié n° 7 et 8) dont il n’est pas prouvé qu’elle a été payée, pas plus qu’il n’est prouvé que chèque de 2.478,55 ' débité des comptes de la société LB LE CROTOY (pièce employeur n° 1) lui était destiné et qu’elle l’a encaissé.
La société LB LE CROTOY s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que la somme réclamée a été payée au moment de la délivrance du reçu pour solde de tout compte (pièces employeur n° 1 et 2) «'ainsi qu’il en est justifié par la production de la copie du chèque de 2.478,55 ' émis à cette occasion et débité du compte de la société LB LE CROTOY le 19 mars 2019 (pièce 1).'» (sic) ; elle ajoute qu’il existait bien un solde de 46,50 jours de congés payés et «'que s’il a existé un décalage entre le moment où le reçu pour solde de tout compte a été établi le 31 janvier 2019 et le moment où la somme de 2.478,55 ' a été réglée et débitée du compte de la SAS LB LE CROTOY (pièce 1), il n’en demeure pas moins que Madame X ne saurait être indemnisée 2 fois à ce titre'» (sic).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme X est bien fondée dans sa demande au motif que sa créance est établie par l’attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte (pièces salarié n° 7 et 8) et que la société LB LE CROTOY ne prouve pas qu’elle s’est libérée de cette dette ; en effet la société LB LE CROTOY ne produit pas, contrairement à ce qu’elle soutient, la copie du chèque de 2.478,55 ' qu’elle invoque étant précisé que sa pièce 1 ne permet pas d’administrer la preuve que le reliquat de 46,50 jours de congés payés a été payé, ce qui est d’ailleurs relevé dans le courrier électronique de F. REMOND (pièce employeur n° 1).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société LB LE CROTOY à payer à Mme X la somme de 3.109,28 ' au titre du solde des congés payés non pris.
Sur la délivrance de documents
Mme X demande la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte.
Il est constant que l’attestation Pôle Emploi lui a déjà été remise ; il est cependant établi qu’elle n’est pas conforme ; il est donc fait droit à la demande de remise de l’attestation Pôle Emploi rectifié formulée par Mme X.
Rien ne permet de présumer que la société LB LE CROTOY va résister à la présente décision ordonnant la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé qu’il a ordonné à la société LB LE CROTOY de remettre Mme X l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée.
Le jugement déféré est en revanche infirmé en ce qui concerne l’astreinte.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société LB LE CROTOY aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a :
— condamné la société LB LE CROTOY à payer à Mme X la somme de 4.563,75 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit qu’à défaut de remise desdits documents dans les 8 jours suivant la réception de la notification à l’employeur, une astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard commencera à courir au profit de Mme X jusqu’à complète exécution,
Et statuant à nouveau sur ces deux chefs infirmés :
Condamne la société LB LE CROTOY à payer à Mme X la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande d’astreinte,
Confirme le jugement déféré pour le surplus';
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société LB LE CROTOY aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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