Irrecevabilité 1 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 1er oct. 2021, n° 20/05810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05810 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRET
N° 224
S.A.S. ONET SERVICE
C/
[…]
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 01 OCTOBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/05810 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5RQ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La S.A.S. ONET SERVICE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : Mme X)
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D’AMIENS et ayant pour avocat Me TESSARES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2021, devant Y Z, Président assisté de M.
HAGEAUX et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
M. Y Z a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 01 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 01 Octobre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Y Z, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Madame X est salariée depuis 2012 de la société ONET SERVICES en qualité d’agent d’entretien.
Elle a établi en date du 20 février 2014, Madame X une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 pour une « tendinopathie de la coiffe des 2 épaules »
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a instruit séparément chaque affection et a pris en charge les 2 maladies au titre de la législation professionnelle.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Madame X ont été imputées sur les comptes employeurs 2014 (1 CCMIT 1 et 1 CCMIT 5) et 2016 (2 CCMIP 2) de la société ONET SERVICES et prises en compte dans la détermination des taux de cotisations accident du travail / maladie professionnelle des exercices 2016, 2017 et 2018 .
Par courrier du 4 mars 2020, la société ONET SERVICES a formé auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Aquitaine (CARSAT Aquitaine) un recours gracieux afin de solliciter le retrait des conséquences financières des maladies déclarées par Madame X le 20 février 2014.
En l’absence de réponse de la CARSAT, la société ONET SERVICES demande à la Cour par acte délivré le 11 décembre 2020 à la CARSAT Aquitaine pour l’audience du 28 mai 2021, de':
— CONSTATER que Madame X, salariée de la société depuis 2012 en qualité d’agent de service, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de « tendinopathie ( s ) de la coiffe des 2 épaules. » , affections médicalement constatées en date du 27 janvier 2014 ;
— CONSTATER que Madame X exerce la même activité professionnelle d’agent de service depuis 1998, soit depuis une quinzaine d’années, et qu’elle travaille simultanément au service de multiples employeurs, dont la société ONET SERVICES depuis 2012 ;
— CONSTATER que Madame X ne travaille qu’à raison d’environ 2,5 H / jour au service de la société ONET SERVICES;
— CONSTATER que Madame X est donc exposée successivement et même simultanément au même risque au service de ses différents employeurs.
En conséquence,
— DIRE que les deux conditions posées à l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies ;
— ORDONNER l’inscription au compte spécial des prestations afférentes aux deux maladies du 27 janvier 2014 déclarées par Madame X ;
— ENJOINDRE à la CARSAT de procéder au nouveau calcul des taux de cotisations AT/MP de la société concernés ;
— CONDAMNER la CARSAT aux entiers dépens.
Elle fait valoir dans cette assignation qu’en l’espèce, parmi les pièces constitutives du dossier figurent copies de la déclaration de maladie professionnelle établie le 29 mai 2013 par Mme A B faisant état, dans les emplois antérieurs exposant au risque de la maladie professionnelle, des employeurs suivants : Société SAVIC à compter du 19 janvier 1990 en qualité d’agent d’entretien,Société H.SERVICE du juillet 1992 au ler septembre 1992 en qualité d’ouvrière de nettoyage, Société Trans Service du 3 mai 1994 au 3o avril 2002 en qualité d’ouvrière de nettoyage, Société USP du 3 mai 1994 au 31 janvier 2009 en qualité d’ouvrière de nettoyage qualifiée, du mémoire de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ne contestant pas que Mme A B a travaillé pour plusieurs employeurs.
Elle indique que compte tenu de l’ensemble des pièces produites, il est suffisamment démontré que C A B a été exposée au risque dans d’autres entreprises que la Société ENTREPRISE H. REINER dès lors qu’elle a travaillé pour le même chantier, au même poste du 3 mai 1994 au 31 janvier 2009 pour le compte de plusieurs entreprises de nettoyage, que Madame X exerce la même activité professionnelle d’agent de service depuis 1998, soit depuis une quinzaine d’années, et qu’elle travaille simultanément au service de multiples employeurs, que cela ressort de plusieurs éléments, à savoir la demande de reconnaissance de maladie professionnelle régularisée par l’assurée elle-même (Pièce 1). de la lettre de réserves adressée par l’employeur à la caisse primaire en date du 18 avril 2014 ( Pièce 6 : Lettre de la société du 18/04/2014)'ou encore des attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, dont il résulte une pluralité de n° SIRET au titre de la même période ( Pièces 7 : Attestations de paiement des indemnités journalières des 26/05/2016 et 16/06/2017), qu’à titre surabondant, il est constant que Madame X ne travaille que 2,5 H / jour pour le compte de la société, soit moins d’un mi-temps (Pièce 6 précitée)', que les maladies de Madame X constatées le 27 janvier 2014 ne sont dès lors que l’aboutissement d’une exposition successive au risque, sans qu’il soit possible d’identifier l’employeur au service duquel l’exposition au risque a provoqué le sinistre en cause.
La cause a été évoquée du 28 mai 2021 lors de laquelle elle la cause a fait l’objet d’un renvoi à celle du 2 juillet pour y être plaidée.
Lors de l’audience du 28 mai 2021 le Président a soulevé d’office, pour l’hypothèse où la forclusion des taux 2016 à 2018 serait acquise, l’irrecevabilité de la demande d’inscription au compte spécial au motif que les coûts en faisant l’objet feraient, par hypothèse, partie de la base de calcul d’un taux définitif.
Il a également aux parties de confirmer ou d’infirmer que les coûts litigieux sont un CCMI T 1 et un CCMIT 5 sur le compte employeur 2014 et 2 CCMIP 2 sur le compte employeur 2016.
Il a également demandé à la CARSAT de justifier de l’utilité pour la solution du litige de la
production aux débats de la notification du taux 2019.
Par conclusions visées par le greffe le 24 juin 2021 et soutenues oralement par avocat, la société par actions simplifiées ONET SERVICES demande à la Cour de':
— CONSTATER qu’ en l’absence de production du justificatif de la notification par la CARSAT d’un accusé réception avec mention des délais et voies de recours, aucun délai ni forclusion ne saurait être opposé à l’assignation de la concluante.
— CONSTATER qu’aucun délai de recours n’a commencé à courir à l’encontre de la société ONET SERVICES,
— DECLARER que la société ONET SERVICES est parfaitement recevable dans son assignation devant la juridiction de céans.
De surcroît
— CONSTATER que la société ONET SERVICES n’a retrouvé nulle trace d’une notification du taux de cotisation 2016
— CONSTATER que la CARSAT n’est pas davantage en mesure de justifier de la notification du taux 2016 à la et que la CARSAT ne produit aucun accusé de réception postal relatif à la notification éventuelle à la concluante du taux 2016.
— CONSTATER qu’aucune forclusion du taux 2016 ne saurait être opposée à la société ONET SERVICES.
— CONSTATER par application de l’arrêt de la Cour de cassation du 17/02/2011 (Cass Civ 2e 17/02/2011, pourvoi W10-10256), que lorsque la CARSAT admet son erreur et accepte de rectifier une partie des taux de cotisations, elle ne peut plus ensuite opposer la forclusion pour refuser de rectifier les autres taux influencés .
— CONSTATER que si le premier taux 2016 n’est pas forclos, la CARSAT ne peut pas se prévaloir de la forclusion des taux 2017, 2018, 2019 et 2020 pour refuser de les rectifier.
En conséquence
— DECLARER recevables le recours et les demandes de la société ONET SERVICES.
SUR LE FOND
Vu l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, pris en application de l’article D. 242-6-5 du Code de la sécurité sociale
— CONSTATER que Madame X, salariée de la société depuis 2012 en qualité d’agent de service, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de « tendinopathie de la coiffe des 2 épaules.» ; affections médicalement constatées en date du 27 janvier 2014;
— CONSTATER que Madame X exerce la même activité professionnelle d’agent de service depuis 1998, soit depuis une quinzaine d’années, et qu’elle travaille simultanément au service de multiples employeurs, dont la société ONET SERVICES depuis 2012 ;
— CONSTATER que Madame X ne travaille qu’à raison d’environ 2,5 H / jour au service de
la société ONET SERVICES;
— CONSTATER que Mme X , comme le démontrent les relevés d’indemnités journalières mentionnant les numéros Siret des diverses sociétés l’employant, travaille concomitamment à temps partiel pour les sociétés ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, SIRET: […], et JCB NETTOYAGE (GROUPE APR) siret […], et […]
— CONSTATER que Madame X est donc exposée successivement et même simultanément au même risque au service de ses différents employeurs.
En conséquence,
— DIRE que les deux conditions posées à l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies ;
— ORDONNER l’inscription au compte spécial des prestations afférentes aux deux maladies du 27 janvier 2014 déclarées par Madame X ;
— ENJOINDRE à la CARSAT de procéder au nouveau calcul des taux de cotisations AT/MP de la société concernée ;
— CONDAMNER la CARSAT aux entiers dépens.
Elle fait valoir':
En ce qui concerne la recevabilité de son recours.
En effet en l’absence de production du justificatif de la notification par la CARSAT d’un accusé réception avec mention des délais et voies de recours, aucun délai ne saurait être opposé à la concluante pour contester la décision implicite de rejet dont se prévaut la CARSAT.
En ce qui concerne l’absence de forclusion au titre des taux 2017 et 2018.
La Cour et la CPAM ont soulevé une éventuelle irrecevabilité de la demande d’inscription au compte spécial , dans la mesure où les imputations rentreraient dans le calcul d’un taux définitif.
Toutefois cette interrogation de la Cour est sans objet.
En effet , la concluante n’a retrouvé nulle trace d’une notification du taux de cotisation 2016.
Au demeurant la CARSAT n’est pas davantage en mesure de justifier de la notification du taux 2016 à la concluante ; la CARSAT ne produit aucun accusé de réception postal relatif à la notification éventuelle à la concluante du taux 2016
Dans ces conditions aucune forclusion du taux 2016 ne saurait être opposée à la société ONET SERVICES.
De surcroît et en tout état de cause, par application de l’arrêt de la Cour de cassation du 17/02/2011 (Cass Civ 2e 17/02/2011, pourvoi N° 10-10256), lorsque la CARSAT admet son erreur et accepte de rectifier une partie des taux de cotisations, elle ne peut plus ensuite opposer la forclusion pour refuser de rectifier les autres taux influencés : tel est bien le cas en l’espèce.
Ainsi , si le premier taux 2016 n’est pas forclos, la CARSAT ne peut pas se prévaloir de la forclusion des taux 2017, 2018, 2019 et 2020 pour refuser de les rectifier.
En ce qui concerne l’inscription au compte spécial.
Les données de l’espèce sont éloquentes.
Madame X, salariée de la société depuis 2012 en qualité d’agent de service, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de «- tendinopathie de la coiffe des 2 épaules. », affections médicalement constatées en date du 27 janvier 2014.
Il convient de relever que Madame X exerce la même activité professionnelle d’agent de service depuis 1998, soit depuis une quinzaine d’années, et qu’elle travaille simultanément au service de multiples employeurs.
Cela ressort de plusieurs éléments :
— de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle régularisée par l’assurée elle-même ;
Pièce 1 précitée
— de la lettre de réserves adressée par l’employeur à la caisse primaire en date du 18 avril 2014 ;
Pièce 6 : Lettre de la société du 18/04/2014
— ou encore des attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, dont il résulte une pluralité de n° SIRET au titre de la même période.
Pièces 7 : Attestations de paiement des indemnités journalières des 26/05/2016 et 16/06/2017
A titre surabondant, il est constant que Madame X ne travaille que 2,5 H / jour pour le compte de la société, soit moins d’un mi-temps.
Pièce 6 précitée
En l’espèce, il ne fait donc aucun doute que les prestations afférentes au sinistre en cause doivent être imputées sur le compte spécial, puisque :
— Madame X exerce rigoureusement la même activité, professionnelle depuis. une quinzaine d’années, en qualité d’agent de service ;
Madame. X a donc été exposée successivement et même simultanément au même risque au service de ses différents employeurs ; au demeurant la concluante verse au débat le contrat de travail de la salariée mentionnant que Mme X a été reprise sur le chantier de nettoyage dans le cadre de l’annexe 7 , et qu’elle travaillait chez le précédent employeur prestataire jusqu’en 2012, dans les mêmes conditions de travail que chez ONET SERVICES.
Pièce 9 : Contrat de travail de Mme X
6/8Madame X ne travaille qu’à raison de 2,5 H J jour au service de la société.
Mme X , comme le démontrent les relevés d’indemnités journalières mentionnant les numéros Siret des diverses sociétés l’employant, travaille concomitamment à temps partiel pour :
— ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, SIRET: […]
— JCB NETTOYAGE (GROUPE APR) siret […]
— ATALIAN PROPRETE SUD OUEST siret […]
Pièce 10 : Attestations de paiement des indemnités journalières
Les maladies de Madame X constatées le 27 janvier 2014 ne sont dès lors que l’aboutissement d’une exposition successive au risque, sans qu’il soit possible d’identifier l’employeur au service duquel l’exposition au risque a provoqué le sinistre en cause.
En outre, dès lors que la condition posée par les articles D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale et 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 relative à l’exposition successive est remplie, aucune autre condition ne saurait être valablement reconnue, notamment par rapport au délai de prise en charge ; ce délai n’ayant d’autre objet que de fixer la date limite de la période pendant laquelle la maladie doit être déclarée pour être prise en compte au titre de la législation professionnelle à compter de la fin de l’exposition au risque.
Au constat de la réunion des deux conditions posées à l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995, les prestations afférentes au sinistre en cause doivent être inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l’article D. 242-6-5 3° al. 3 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, au demeurant, l’imputation des prestations relatives aux risques professionnels relève de la responsabilité des caisses primaires sous le contrôle des Juridictions du contentieux général Cass. soc., 25/05/2000, n° 98-12771
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 22 mars 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la […] demande à la Cour’de':
A titre principal,
— constater et déclarer irrecevable pour forclusion le recours contentieux introduit le 11 décembre 2020 par la société ONET SERVICES devant la juridiction de céans,
A titre subsidiaire,
— constater que la société ONET SERVICES est le dernier employeur ayant exposé Madame X au risque des maladies professionnelles déclarées le 20 février 2014 ;
— constater que la société ONET SERVICES n’apporte pas la preuve de l’exposition de Madame X au risque des maladies professionnelles déclarées le 20 février 2014 au sein d’autres entreprises ;
— dire et juger que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
— confirmer la décision de la CARSAT d’Aquitaine de maintenir sur le compte employeur de la société ONET SERVICES les conséquences financières des maladies professionnelles déclarée le 20 février 2014 par Madame X;
— rejeter le recours de la société ONET SERVICES.
Elle fait valoir ce qui suit':
I. sur la forclusion du recours contentieux
Conformément à l’article L.411-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et l’article R. 142-1-A III. du code de la sécurité sociale :
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, la société ONET SERVICES a formé un recours gracieux relatif aux maladies professionnelles de Madame X le 4 mars 2020 par courrier recommandé ainsi qu’en atteste la pièce adverse n°8.
Par décision implicite, la CARSAT a rejeté le recours de la société ONET SERVICES. La société disposait donc d’un délai de 2 mois à compter de l’expiration du délai de réponse de la CARSAT (2 mois) pour introduire son recours contentieux. La société ONET SERVICES avait donc jusqu’au 4 juillet 2020 pour saisir la Cour d’appel d’Amiens.
Or, ce n’est que par assignation datée du 11 décembre 2020 que la société ONET SERVICES a formé un recours contentieux auprès de la juridiction de céans, soit au-delà du délai de deux mois imparti pour introduire un recours contentieux.
Dès lors, la Cour de céans ne pourra que déclarer irrecevable le recours de la société ONET SERVICES pour forclusion.
II. sur la forclusion au titre des exercices 2017 et 2018
La société ONET SERVICES demande le retrait des conséquences financières des maladies professionnelles de MADAME X imputés sur les comptes employeur 2014 et 2016.
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale « Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret. »
L’article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « L’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l’article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures ».
L’article R. 143-21 alinéa 1 du code de la sécurité sociale (applicable au cas d’espèce) dispose que « Le recours de l’employeur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 242-5, à l’article L. 242-7 et au sixième alinéa de l’article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de sa décision concernant les taux d’accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l’article L. 437-1 ».
En d’autres termes, le recours de l’employeur doit donc être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la CARSAT du taux de cotisation AT/MP.
Il ressort de l’article R.143-21 alinéa 5 du code de la sécurité sociale qu'« Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d’une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l’expiration d’un délai de deux mois à
compter de l’introduction du recours gracieux, l’intéressé n’a pas reçu notification d’une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet. »
En d’autres termes, le dernier alinéa de l’article R. 143-21 dispose qu’au cas où le requérant aurait, au préalable, dans le délai de 2 mois suivant la notification du taux, saisi la CARSAT d’une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la Cour d’Appel d’Amiens court du jour où est notifiée la décision de la CARSAT sur le recours gracieux.
En l’espèce, Madame X a déclaré deux maladies professionnelles dont les conséquences financières ont été imputées aux comptes employeur 2014 et 2016 de la société ONET SERVICES. Ces dépenses ont été prises en compte pour le calcul des taux de cotisation AT/MP 2016, 2017 et 2018.
Sur la forclusion du taux de cotisation de l’exercice 2017
Par courrier du ler janvier 2017, la CARSAT Aquitaine a notifié à la société ONET SERVICES son taux de cotisation AT/MP au titre de l’exercice 2017 (Pièce n°4).
La notification adressée par la CARSAT a été réceptionnée par la société ONET SERVICES le 6 janvier 2017, les voies de recours gracieuse et contentieuse étaient mentionnées dans le courrier (Pièce n°5).
Conformément à l’article R.143-21 du code de la sécurité sociale, la société ONET SERVICES avait donc jusqu’au 6 mars 2017 pour former un recours gracieux auprès de la CARSAT ou saisir la CNITAAT (juridiction compétente en 2018), afin de contester la décision de la CARSAT Aquitaine.
Or, ce n’est que par assignation en date du 11 décembre 2020, que la société ONET SERVICES a formé un recours contentieux auprès de la Cour d’Appel d’Amiens, soit plus de trois ans après la date de réception de la notification du taux de cotisation AT/MP 2017.
Faute de contestation dans le délai imparti, la notification du taux de cotisation AT/MP 2017, adressée par la CARSAT Aquitaine, est devenue définitive.
La Cour ne pourra donc que déclarer irrecevable le recours de la société ONET SERVICES pour forclusion au titre de l’exercice 2017.
Sur la forclusion du taux de cotisation de l’exercice 2018
Par courrier du 1er janvier 2018, la CARSAT Aquitaine a notifié à la société ONET SERVICES son taux de cotisation AT/MP au titre de l’exercice 2018 (Pièce n°6).
La notification adressée par la CARSAT a été réceptionnée par la société ONET SERVICES le 8 janvier 2018, les voies de recours gracieuse et contentieuse étaient mentionnées dans le courrier. (Pièce n°7)
Conformément à l’article R.143-21 du code de la sécurité sociale, la société ONET SERVICES avait donc jusqu’au 8 mars 2018 pour former un recours gracieux auprès de la CARSAT ou saisir la CNITAAT (juridiction compétente en 2018), afin de contester la décision de la CARSAT Aquitaine.
Or, ce n’est que par assignation en date du 11 décembre 2020, que la société ONET SERVICES a formé un recours contentieux auprès de la Cour d’Appel d’Amiens, soit plus de deux ans après la date de réception de la notification du taux de cotisation AT/MP 2018.
Faute de contestation dans le délai imparti, la notification du taux de cotisation AT/MP 2018, adressée par la CARSAT Aquitaine, est devenue définitive.
La Cour ne pourra donc que déclarer irrecevable le recours de la société ONET SERVICES pour forclusion au titre de l’exercice 2018.
La cour d’appel d’Amiens a d’ailleurs déjà eu à se prononcer sur la forclusion des taux de cotisations AT/MP devenus définitifs car contestés tardivement dans une affaire similaire (Pièce n° 8 – Cour d’appel d’Amiens arrêt du 22 novembre 2019 ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE c. CARSAT SUD EST).
II. Sur la demande d’inscription au compte spécial des maladies professionnelles de Madame X
Les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (Ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque et ne sont pas imputées au compte de l’employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Suivant les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 précité, sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
— 4° La victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, la Cour de cassation a précisé qu’une maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur (pièce n° 9 : Cour de cassation, 2e civ, 22 novembre 2005, n° 04-11.447).
Cette position a été réitérée dans un arrêt en date du 7 mai 2014 dans lequel la Cour de cassation a rappelé que pour exiger l’inscription d’une maladie professionnelle au compte spécial, le dernier employeur devait rapporter la preuve que la victime avait également été exposée au risque chez ses employeurs précédents (pièce n° 10 : Cour de cassation, 2e civ, 7 mai 2014, n° 13-14.018).
Il incombe dès lors au dernier employeur ayant exposé la victime au risque de la maladie déclarée, de prouver que la victime a été exposée au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs.
La Cour se rallie à cette interprétation en indiquant : « qu’il appartient donc à cette société de renverser la présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité du salarié à son service en établissant que la victime a été exposée au risque chez d’autres employeurs » (pièce n° 11).
Pour solliciter l’inscription au compte spécial des incidences financières des maladies professionnelles déclarées par Madame X, la société se contente d’affirmer que, d’après la déclaration des maladies professionnelles versée aux débats, Madame X aurait été précédemment employée par plusieurs sociétés.
Or, la Cour a déjà jugé que « les seules indications portées par le salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle selon lesquelles il aurait été exposé au risque du tableau sont insuffisantes à établir cette exposition » et que « le curriculum vitae du salarié n’apporte pas non plus la preuve des conditions de travail effectives du salarié et de l’exposition de ce dernier au risque ». (pièce n° 12).
En l’espèce, la société ONET SERVICES n’apporte aucune preuve que Madame X ait été exposé au risque de ses maladies par un ou plusieurs autres employeurs. Les pièces produites par la société ne détaillent aucunement les conditions de travail de la salariée chez ses précédents employeurs.
Les éléments produits eu égard à leur contenu n’ont qu’un caractère déclaratif et ne sauraient constituer la preuve attendue de la multi-exposition au risque.
Par ailleurs, la société ONTET SERVICES soutient que Madame X aurait été employée concomitamment par plusieurs employeurs justifiant ainsi l’inscription des conséquences financières de ses pathologies au compte spécial.
Or, la société se contente de procéder par voie d’affirmation, les pièces versées aux débats ne permettent pas de rapporter cette preuve. Les décisions de prises en charge des maladies professionnelles de Madame X datent du 8 juillet 2014 alors que les attestations relatives au paiement des indemnités journalières sont toutes postérieures à cette date.
Il y a lieu de constater que la société ONET SERVICES ne démontre pas la simultanéité d’emploi de Madame X.
En outre, la société ONET SERVICES n’indique pas avoir contesté les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Madame X devant les juridictions du contentieux général.
Dès lors, il est établi que Madame X a été exposé au risque de ses maladies au sein de la société ONET SERVICES.
En conséquence, c’est à bon droit que la CARSAT Aquitaine a maintenu les incidences financières des maladies professionnelles de Madame X sur les comptes employeurs 2014 et 2016 de la société ONET SERVICES.
MOTIFS DE L’ARRET.
Sur la fin de non recevoir opposee par la carsat aquitaine a la contestation de sa decision implicite de rejet du recours de la societe onet services.
Attendu que l’article R.142-13-2 du Code de la sécurité sociale qui prévoyait les conditions du recours contre les décisions fixant le taux de cotisations, les ristournes et les cotisations supplémentaires a été modifié par l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et ne contient plus de dispositions sur ce point.
Que les seules dispositions applicables au recours contre les décisions des CARSAT et de la CRAMIF sont désormais celles de l’article R142-1 A qui prévoit dans son III ce qui suit':
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Attendu qu’il résulte de cet article ainsi que des articles 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration et 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 que le délai de recours contre la décision implicite de rejet ne commence à courir que si l’organisme a envoyé au cotisant un courrier comportant la mention de la date de réception de la demande et la date à laquelle la décision sera réputée rejetée et l’informant des délais et voies de recours contre cette décision implicite.
Attendu qu’en l’espèce la CARSAT n’a pas délivré à la société ONET SERVICES à la suite du recours gracieux présenté par cette dernière par courrier du 4 mars 2020 un accusé de réception lui précisant la date à compter de laquelle celle-ci pourrait considérer sa réclamation comme étant implicitement rejetée et l’informant des délais et voies de recours contre une telle décision implicite.
Que le délai de forclusion du recours n’a donc pas commencé à courir ce qui justifie le rejet de la fin de non recevoir présentée par la […].
Sur la fin de non recevoir opposee par la carsat aquitaine a la contestation par la societe onet services de ses taux de cotisations 2017 et 2018.
Attendu que, selon l’article R143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, le recours de l’employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et qu’il résulte de ce texte que passé ce délai le taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l’objet d’un recours.
Attendu qu’en l’espèce', la CARSAT Aquitaine produit aux débats les courriers de notification des taux 2017 et 2018 à la société SAFEN, lesquels comportent l’indication des voies et délais de recours, et les accusés de réception correspondant à chaque notification revêtu pour celle du taux 2017 d’un tampon et pour celle du taux 2018 d’un signe manuscrit.
Que la société ONET SERVICES venant aux droits de la société SAFEN ne conteste à aucun moment la valeur probante des pièces ainsi produites mais se
contente de soutenir que l’absence de forclusion du taux 2016 empêcherait la CARSAT de lui opposer la forclusion de ses taux 2017 et 2018 dans la mesure où cette dernière aurait admis avoir commis une erreur dans le calcul du taux 2016 et ne pourrait pas, par voie de conséquence, refuser de rectifier les autres taux influencés.
Attendu que ce moyen manque à la fois en fait et en droit.
Qu’il manque en fait dans la mesure où la CARSAT n’a à aucun moment reconnu avoir commis une erreur dans le calcul du taux 2016 et qu’il ne résulte
aucunement des éléments du débat qu’elle ait pris une décision remettant en cause les éléments de calcul de ce taux.
Qu’il manque en outre en droit dans la mesure où seule l’intervention d’une décision de justice impactant la base de calcul d’un taux à l’exclusion d’une décision de la CARSAT permet la rectification de l’ensemble des bases de ce taux ( en ce sens 2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 20-10.788 . 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-14.904 ).
Attendu qu’aucune décision de justice ayant une incidence sur la base de calcul des taux 2017 et 2018 n’est intervenue.
Que le courrier du ler janvier 2017 de notification de son taux de cotisations 2017 à la société SAFEN a été réceptionné par cette dernière le 6 janvier 2017 et que conformément à l’article
R.143-21 du code de la sécurité sociale, la société avait jusqu’au 6 mars 2017 pour former un recours gracieux auprès de la CARSAT ou saisir la CNITAAT (juridiction compétente en 2018), afin de contester la décision de la CARSAT Aquitaine.
Que ce n’est que par assignation en date du 11 décembre 2020, que la société ONET SERVICES a formé un recours contentieux auprès de la Cour d’Appel
d’Amiens, soit plus de trois ans après la date de réception de la notification du taux de cotisation AT/MP 2017 ce dont il résulte que le taux de cotisation AT/MP 2017 de la société est devenu définitif.'
Attendu que par courrier du 1er janvier 2018, la CARSAT Aquitaine a notifié à la société ONET SERVICES avec indication des voies et délais de recours son taux de cotisation AT/MP au titre de l’exercice 2018, que cette notification a été réceptionnée par la société ONET SERVICES le 8 janvier 2018 et que conformément à l’article R.143-21 du code de la sécurité sociale, la société ONET SERVICES avait jusqu’au 8 mars 2018 pour former un recours gracieux
auprès de la CARSAT ou saisir la CNITAAT (juridiction compétente en 2018), afin de contester la décision de la CARSAT Aquitaine.
Que ce n’est que par assignation en date du 11 décembre 2020, que la société ONET SERVICES a formé un recours contentieux auprès de la Cour d’Appel d’Amiens, soit plus de deux ans après la date de réception de la notification du taux de cotisation AT/MP 2018 ce dont il résulte que le taux de cotisation AT/MP 2018 de la société est devenu définitif.
Que le recours de cette dernière contre ses taux de cotisations 2017 et 2018 doit donc être déclaré irrecevable.
Sur l’irrecevabilite de la demande d’inscription au compte special.
Attendu qu’il résulte des articles L.142-1, L.143-1, 4°, L.143-4 et R.143-21 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2018 et des articles L.311-16 du Code de l’organisation judiciaire, R.142-13, R.142-13-1 et R.142-13-2 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à partir du 1er janvier 2019 ainsi que des articles D.242-6-3 et D.242-6-22 du même Code et 5 de l’arrêté du 17 octobre 1995 modifié par l’article 2 de l’arrêté du 15 février 2017 que lorsque les coûts litigieux entrent dans la base de calcul d’un taux de cotisations notifié les demandes relatives à l’inscription au compte employeur ou à l’inscription au compte spécial de tels coûts ne sont recevables que tant que le taux de cotisation en question n’est pas devenu définitif ( 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.439 qui rejette le pourvoi contre un arrêt de la Cour Nationale ayant retenu que ' la société se doit dans le délai de recours qui lui est imparti par l’article R.143-21 du code de la sécurité sociale, à peine de forclusion, de faire état de l’ensemble des éléments de calcul de sa tarification qu’elle entend contester. Passé ce délai de deux mois, les éléments non contestés deviennent définitifs et ne peuvent plus faire l’objet d’un recours'»).
Attendu qu’en l’espèce il vient d’être jugé que les taux 2017 et 2018 de la société ONET SERVICES étaient définitifs.
Attendu que les incidences financières de la maladie professionnelle de Madame X ont été imputées sur les comptes employeurs 2014 (1 CCMIT 1 et 1 CCMIT 5) et 2016 (2 CCMIP 2) de la société ONET SERVICES et prises en compte dans la détermination des taux de cotisations accident du travail / maladie professionnelle des exercices 2016, 2017 et 2018 .
Que les coûts litigieux entrant dans la base de calcul des taux définitifs 2017 et 2018, il s’ensuit que la demande d’inscription de ces coûts au compte spécial est irrecevable.
Sur les depens.
Attendu que la société ONET SERVICES succombant en l’essentiel de ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT à la contestation par la société ONET SERVICES de sa décision implicite de rejet de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur.
Dit que les taux de cotisations 2017 et 2018 de la société ONET SERVICES sont définitifs et déclare en conséquence irrecevable la contestation de ces taux par cette dernière.
Déclare irrecevable la demande de la société ONET SERVICES en inscription des coûts litigieux au compte spécial et en retrait de ces coûts de son compte employeur.
Condamne la société ONET SERVICES aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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