Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 avril 2021, n° 18/04145
TASS Amiens 4 août 2017
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CA Amiens
Confirmation 8 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de réponse de l'URSSAF avant la mise en demeure

    La cour a jugé que l'URSSAF a respecté le délai de 30 jours entre la réponse du cotisant et l'envoi de la mise en demeure, et que la première mise en demeure annulée ne faisait pas obstacle à l'envoi d'une nouvelle mise en demeure régulière.

  • Rejeté
    Irrégularité de la signature de la réponse de l'URSSAF

    La cour a constaté que les signatures étaient similaires et a jugé que l'URSSAF avait respecté les exigences de signature.

  • Rejeté
    Caractère infondé du chef de redressement n° 2 concernant les contraventions

    La cour a jugé que l'EURL D C n'a pas prouvé que les contraventions litigieuses aient été commises par le gérant non salarié, et que les amendes doivent être soumises à cotisations.

  • Rejeté
    Caractère infondé du chef de redressement n° 3 concernant les frais professionnels

    La cour a confirmé que le complément de panier versé par l'EURL D C devait être intégré dans l'assiette des cotisations sociales.

  • Accepté
    Frais exposés par l'URSSAF pour la procédure

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a exposés pour la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens le 4 août 2017. Le litige concernait un contrôle d'assiette des cotisations sociales effectué par l'URSSAF de Picardie sur l'EURL D C pour les années 2012, 2013 et 2014. L'EURL contestait le redressement effectué par l'URSSAF. L'URSSAF avait délivré une mise en demeure avant de répondre aux observations de l'EURL, ce qui a été annulé par la commission de recours amiable. Par la suite, l'URSSAF a délivré une nouvelle mise en demeure régularisant la procédure de recouvrement. La cour d'appel a considéré que l'URSSAF n'avait pas commis d'irrégularité substantielle et a confirmé le redressement opéré. Elle a également rejeté les arguments de l'EURL concernant les contraventions et les frais professionnels, et a condamné l'EURL à verser 500 euros de frais de procédure à l'URSSAF. Les demandes annexes de l'EURL ont été rejetées et les dépens ont été mis à la charge de l'EURL.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 8 avr. 2021, n° 18/04145
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/04145
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 4 août 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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