Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 avr. 2021, n° 18/04145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04145 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 4 août 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 487
E.U.R.L. D C
C/
URSSAF DE PICARDIE
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 18/04145 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HDIT
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE AMIENS EN DATE DU 04 août 2017
ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 05 juillet 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. D C agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me DORY, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Dany FOURDRINIER POILLY, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 107
ET :
INTIME
URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2021 devant Madame A B, Présidente siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Madame A B, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme Y Z, Greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle d’assiette des cotisations sociales pour les années 2012, 2013 et 2014, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a notifié à l’EURL C D une lettre d’observations en date du 25 février 2015, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires d’un montant total de 13 490 euros.
L’EURL C D a formulé une réponse en contestant le redressement.
Une mise en demeure a été adressée le 9 juin 2015 à l’EURL C D portant sur une somme de 14 821 € majorations de retard incluses.
Le 11 juin 2015, l’EURL C D, contestant les chefs de redressement n° 1, n°2, n°3 et n°4, a saisi la commission de recours amiable, qui a par décision du 6 août 2015 a annulé la mise en
demeure délivrée le 9 juin 2015.
Par courrier du 9 octobre 2015, l’URSSAF de Picardie a répondu à la contestation de l’EURL C D et a réduit le montant du redressement à la somme de 12 880 euros.
Par une nouvelle mise en demeure du 7 décembre 2015, l’URSSAF de Picardie a sollicité de l’EURL C D le paiement d’une somme de 14 212 euros.
L’EURL C D a saisi de nouveau la commission de recours amiable de l’URSSAF de Picardie qui n’a pas répondu dans le délai de deux mois.
Saisi par l’URSSAF de Picardie d’une contestation à l’encontre de cette décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, par un jugement rendu le 3 juillet 2017 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a notamment :
— déclare irrecevables les dernières conclusions de l’EURL C D notifiées le 28 juin 2017
— validé les opérations de contrôle
— validé les chefs de redressement numéros 2 et 3
— annulé le redressement numéro 1
— condamné l’EURL C D au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes aux chefs de redressement validés
— condamné l’EURL C D à verser à l’URSSAF de Picardie la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié le à l’EURL C D, laquelle en a relevé appel.
L’affaire a été radiée par arrêt du 5 juillet 2018, a été réinscrite au rôle le 16 novembre 2018.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 janvier 2021 et soutenues à cette même audience, l’EURL C D prie la cour de :
Vu les articles L.243-59, L.243-59 III du Code de la sécurité sociale et de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 ;
Vu la jurisprudence
vu les pièces
A titre principal
Constater le défaut de réponse de l’Urssaf à la réponse de la lettre d’observations par le cotisant, avant la mise en demeure
Constater que la lettre de réponse de l’Urssaf n’est pas signée par l’inspecteur
Par conséquent,
Annuler le redressement opéré
A titre subsidiaire
Constater que la prise en charge des contraventions est fondée.
Constater que la prime panier repas constitue des frais professionnels et non un complément de salaire
En conséquence,
Dire que c’est à bon droit que l’employeur a exclu les sommes concernées de l’assiette des cotisations.
Annuler les chefs de redressement 2 et 3 de la lettre d’observations du 25 février 2015.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 janvier 2021 et soutenues à cette même audience, l’URSSAF de Picardie prie la cour de :
— dire recevable mais mal fondée l’EURL C D en son appel et ses demandes
en conséquence l’en débouter
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, le 3 juillet 2017
y ajoutant
— condamner l’EURL C D à payer à l’URSSAF de Picardie la somme de 2.000 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur le moyen tiré de la réponse de l’URSSAF après la mise en demeure et la saisine de la commission de recours amiable
L’EURL C D soutient qu’en vertu de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF doit répondre au cotisant qui a répondu à la lettre d’observations avant l’envoi de toute mise en demeure, que celle ci ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de 30 jours et qu’il s’agit d’une formalité substantielle, le défaut de réponse au cotisant emportant la nullité de la procédure de contrôle et de redressement ; que l’URSSAF a délivré une mise en demeure avant d’avoir répondu à ses observations, qu’elle ne lui a répondu que le 9 octobre 2015 après la délivrance de la mise en demeure.
L’URSSAF de Picardie rétorque que l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas de délai pour la mise en recouvrement de la créance, que l’absence de réponse au cotisant n’a pas pour effet de contrevenir à la régle du contradictoire, que seul l’envoi de la mise en demeure était irrégulière et a été annulée par la commission de recours amiable, que les dispositions invoquées par l’appelant, soit l’article R 243-13 concerne les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015, que la mise en demeure du 7 décembre 2015 est régulière, précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
L’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale dispose que " « Tout contrôle effectué en application de l’article L243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions
aux interdictions mentionnées à l’article L8021-1 du Code du Travail.
Cet avis mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent Code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l 'adresse électronique où ce document est consultable.
Lorsque l’avis concerne un contrôle mentionné à l’article R243-59-3, il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document intitulé « charte du cotisant contrôlé », est fixé par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale.
L 'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix.
II est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
Ce document mentionne, s 'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant.
Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le Directeur de l’organisme chargé du recouvrement.
Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de 30 jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par les inspecteurs du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
Les inspecteurs du recouvrement transmettent à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ces observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de celle des inspecteurs du recouvrement ».
Seule la violation d’une formalité substantielle peut entraîner la nullité des opérations de contrôle ; il en est ainsi en cas de non respect de la règle du contradictoire.
L’URSSAF de Picardie a décernée une mise en demeure le 9 juin 2015 à l’EURL C D portant sur une somme de 14 821 € majorations de retard incluses alors que l’inspecteur de recouvrement n’avait pas répondu à ses observations avant de délivrer la mise en demeure.
Le 6 août 2015 la commission de recours amiable a annulé la mise en demeure délivrée le 9 juin
2015 pour ce motif.
Puis l’URSSAF de Picardie a décernée une nouvelle mise en demeure le 7 décembre 2015 à l’EURL C D afin de régulariser la procédure de recouvrement.
La cour observe que l’URSSAF de Picardie a répondu aux observations de l’EURL C D par courrier du 9 octobre 2015 en maintenant l’intégralité des redressements envisagés.
La cour rappelle que l’article L 243-13 du code de la sécurité sociale qui prévoyait un délai de 3 mois entre la première visite de l’inspecteur du recouvrement et l’envoi de la lettre d’observations a été abrogé par la loi du 22 décembre 2014 applicable aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015, ce qui est le cas de l’espèce, le contrôle ayant été engagé par l’envoi de l’avis de contrôle le 21 janvier 2015.
La cour observe que les dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, ne prévoit qu’un seul délai lorsque l’employeur répond à la lettre d’observations et l’envoi de la mise en demeure, soit 30 jours et à la condition que l’inspecteur de recouvrement réponde au cotisant.
La cour observe que ce délai de 30 jours a été respecté puisque l’EURL C D a répondu à la lettre d’observations par courrier du 19 mars 2015 et que l’URSSAF de Picardie a envoyé une mise en demeure le 7 décembre 2015 après avoir répondu au cotisant le 9 octobre 2015.
Si la première mise en demeure du 9 juin 2015 était irrégulière, et a d’ailleurs été annulée par la commission de recours amiable le 6 août 2015, rien n’empêchait l’URSSAF de délivrer une nouvelle mise en demeure, respectant le délai de 30 jours entre la réponse de l’employeur dans ce délai suite à la lettre d’observations, et l’expiration de ce délai de 30 jours.
Cet argument ne saurait être retenu, l’URSSAF de Picardie n’a pas commis d’irrégularité substantielle entrainant la nullité de la procédure de contrôle en adressant une nouvelle mise en demeure au cotisant dés lors qu’elle a respecté le délai de 30 jours entre la réponse du cotisant et cet envoi.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la signature de la réponse de l’URSSAF
L’EURL C D fait valoir que la réponse de l’URSSAF à ses observations le 9 octobre 2015 n’a pas été signée par l’inspecteur ayant procédé au contrôle, Monsieur X mais par une autre personne ainsi que le prouve la différence de paraphe entre la lettre d’observations et le courrier de réponse en violation des dispositions de l’article R 242-59III du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF de Picardie réplique que l’EURL C D procède par allégations, que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable car elle visait un contrôle effectué par deux inspecteurs dont l’un seul avait signé la lettre d’observations.
La cour constate que les signatures de la lettre d’observations et le courrier de réponse du 9 octobre 215 sont contrairement aux assertions de l’EURL C D très similaires.
Il n’est pas sollicité de procédure de vérification d’écriture de l’article 287 du code de procédure civile mais la cour n’est pas tenue d’en ordonner une puisqu’elle trouve dans les pièces de procédure les éléments suffisants permettant d’emporter la conviction que l’inspecteur de recouvrement Monsieur E-F X a signé la réponse faite à l’EURL C D le 9 octobre 2015. Cet argument est rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère infondé du chef de redressement n° 2 les contraventions
L’EURL C D argue que l’URSSAF lui reproche d’avoir considéré que la prise en charge des contraventions constitueraient un avantage en nature soumis à cotisations alors que les amendes ne concernent que le gérant non salarié de la société, que l’URSSAF ne prouve pas que des contraventions aient été payées à des salariés.
L’URSSAF de Picardie rétorque que seules les sommes ayant un caractère professionnel peuvent faire l’objet d’une déduction de l’assiette de cotisations, que les frais d’entreprise sont selon la circulaire relative à la mise en 'uvre de l’arrêté du 20 décembre 2002 présenté un caractère exceptionnel, dans l’intérêt de l’entreprise, exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé ; que la cotisante ne prouve pas que le conducteur était le gérant non salarié.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire ».
Les contraventions de conduite ou de stationnement irrégulier dans le cadre de l’utilisation du véhicule de l’entreprise ou d’un véhicule appartenant au salarié pour ses trajets domicile travail ne constituent pas des dépenses de nature professionnelle susceptibles d’être prises en charge par l’employeur.
Si l’employeur rembourse à son salarié tenu personnellement de l’amende une somme y correspondant, celle ci doit être soumise à contributions sociales.
Seules les amendes résultant de l’utilisation du véhicule de l’entreprise ou d’un véhicule appartenant au salarié dans le cadre de ses activités professionnelles sont susceptibles d’être considérées comme des charges d’exploitation dont le remboursement au salarié ne doit pas être intégré à l’assiette de cotisations.
La cour constate qu’en l’espèce il n’est pas donné de précision sur la nature des trois amendes dont l’URSSAF demande que la valeur soit réintégrée à l’assiette de cotisations.
En tout état de cause, l’EURL C D, qui supporte la charge de la preuve ne rapporte la preuve qui lui incombe que les trois contraventions litigieuses aient été commises par le gérant non salarié de la société.
Ce moyen doit donc être écarté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le moyen tiré du caractère infondé du chef de redressement n° 3 les frais professionnels déduction forfaitaire spécifique
L’EURL C D fait valoir que la prise en charge des tickets repas par l’entreprise et l’octroi d’un panier repas ne peuvent être considérés comme des avantages en nature au titre d’un complément de salaire soumis à cotisations car l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit qu’en cas de déduction forfaitaire spécifique il existe une exception à la réintégration dans l’assiette de cotisations, en cas de participation patronale au ticket restaurant.
Elle précise que certains salariés travaillent sur chantiers et bénéficient de de déduction forfaitaire spécifique du fait de ce travail sur chantier, qu’elle verse à ces salariés un complément de panier à la participation patronale à l’acquisition de tickets restaurant à hauteur de la valeur de l’indemnité de panier prévue par la convention collective, que cet complément ne constitue pas un complément de salaire mais un remboursement de frais.
L’URSSAF de Picardie réplique qu’en application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 l’employeur ne peut être cumuler l’abattement forfaitaire de 10 % et de la déduction de l’assiette de cotisations des frais professionnels, que le complément de panier n’est pas déclaré dans l’assiette de cotisations et doit y être réintégré.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose, en son alinéa 4, que «'l’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.'»
Les exceptions au non-cumul sont les suivantes :
— les indemnités de grand déplacement payées aux ouvriers du bâtiment, cela concerne également les frais de transport exposés à l’occasion des voyages de début et de fin de chantier, ainsi que les voyages de détente (aller et retour du chantier au domicile) prévus par les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics,
— les indemnités journalières de «'défraiement'» versées aux artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques ainsi qu’aux régisseurs de théâtre qui participent à des tournées théâtrales,
— les allocations de «'saison'» allouées aux artistes, musiciens, chefs d’orchestre et autres travailleurs du spectacle engagés par les casinos ou les théâtres bénéficiant de subventions des collectivités territoriales pendant la durée de la saison ainsi que, le cas échéant, leurs frais de déplacement. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de la saison,
les allocations et remboursements de frais perçus par les chefs d’orchestre, musiciens et choristes à l’occasion de leurs déplacements professionnels en France et à l’étranger. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de ces déplacements,
— pour les journalistes, les frais de taxi de nuit exposés lorsque l’heure du déplacement ne permet plus l’utilisation des transports en commun, les frais de déplacement et de séjour du journaliste envoyé en mission, la part patronale des frais de dossiers de renouvellement de la carte d’identité professionnelle.
La cour observe que l’EURL C D verse à ses salariés sur chantier des tickets restaurant bénéficiant d’une exclusion de participation patronale et un complément dit de panier afin de respecter les termes de la convention collective.
Le complément de panier versé par la société contrôlée ne faisant pas partie des exceptions, il devait être intégré dans l’assiette des cotisations sociales.
Il existe une exception à la règle de non cumul en cas d’exclusion de la participation patronale sur les tickets restaurant et l’application de déduction forfaitaire spécifique. Le versement par l’employeur de
tickets restaurant bénéficiant d’une exonération de cotisations patronales et d’un complément en espèces afin de respecter les stipulations de la convention collective ne fait pas obstacle à l’exonération accordées aux tickets restaurant dés lors que les autres conditions prévues par la règlementation sur les tickets restaurant sont respectées.
Le complément de panier versé par la société contrôlée ne faisant pas partie des exceptions, il devait être intégré dans l’assiette des cotisations sociales.
Le moyen opposé de ce chef, par confirmation du jugement déféré, sera écarté.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF de Picardie les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la procédure procédure à laquelle elle était intimée. La l’EURL C D est condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la société l’EURL C D conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à dispositions au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, par un jugement rendu le 4 août 2017 en toutes ses dispositions
y ajoutant
CONDAMNE l’EURL C D verser à l’URSSAF de Picardie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’EURL C D aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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