Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 30 mars 2021, n° 19/07364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07364 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CRÉANCES III'
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 MARS 2021
N° RG 19/07364 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HQOU
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/011767 du 27/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CRÉANCES III', ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 13 juin 2014
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65
Plaidant par Me LASNIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2021 devant Mme A B-C, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2021.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B-C en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme A B-C, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Vanessa IKHLEF, Greffière.
DECISION
Se prévalant d’une créance détenue à l’endroit de M. Y X, le Fonds commun de titrisation (ci -après FCT) III représenté par la société de gestion SA GTI Asset management, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, l’ a, par acte d’huissier du 16 novembre 2018, attrait en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin qui par jugement du 13 septembre 2019 a sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit le FCT Hugo créances III représenté par la société de gestion GTI Asset management, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, recevable et bien fondé en ses demandes;
— débouté M. Y X de ses moyens fins et conclusions ;
— condamné M. Y X à payer au FCT Hugo créances III représenté par la société Asset GTI Management :
> au titre du prêt n°983 391 39 133 d’un montant de 56 000 €, la somme de 23 994 € outre intérêts au taux contractuel de 4,96 % sur la somme en principal de 19 314,21 € à compter du 26 septembre 2018, date de l’arrêté de compte ;
> au titre du solde débiteur du compte n° 983 382 89 423 la somme de 7 446,34 € outre intérêts au taux légal sur l somme en principal de 7 192,52 € à compter du 26 septembre 2018, date de l’arrêté des comptes ;
— ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. Y X en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 63,36 € et à payer au FCT Hugo créances III, représenté par la société GTI Asset management, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à octroyer des délais de paiement.
Par déclaration en date du 10 octobre 2019, M. Y X a relevé appel de ce jugement.
Par demande d’observations écrites du 18 décembre 2019, le conseil de l’appelant a été sollicité aux fins de s’expliquer sur la signification de la déclaration d’appel à l’intimé qui devait en application de l’article 902 du code de procédure civile être faite pour le 16 décembre 2019 au plus tard.
L’appelant étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, son conseil a produit copie de la décision du bureau d’aide juridicitionnelle du 27 novembre 2019 et de la décision rectifiée du 18 décembre 2019 désignant un huissier compétent pour procéder à la signification requise.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2020 l’appelant a signifié à personne morale la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel au FCT Hugo créance IV représenté par GTI Asset Management.
M. Y X demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et le réformant de :
— déclarer M. Y X bien fondé en ses prétentions ;
— dire l’action diligentée par la socité de gestion GTI Asset management irrecevable pour défaut du droit d’agir ;
Sur le fond :
— débouter le Fonds commun de titrisation III représenté par la société GTI Asset management de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner le Fonds commun de titrisation Hugo créances III à verser à M. Y X la somme de 3 000 € de dommages et intérêts ;
— accorder subsidiairement à M. Y X les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette ;
En tout état de cause :
— condamner le Fonds commun de titrisation III au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises le 6 août 2020, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Vu le changement de société de gestion du FCT Hugo créances III ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés,
— condamner M. Y X à payer au FCT Hugo créances III ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le cour d’appel ;
— condamner M. Y X aux entiers dépens d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Se prévalant de l’article 122 du code de procédure civile, l’appelant soutient que la demande en paiement est irrecevable à défaut pour la société de gestion GTI Asset management d’avoir qualité à agir en recouvrement d’une créance supposée détenue par un fonds de titrisation.
L’intimée soutient que lors de la délivrance de l’assignation en paiement le 16 novembre 2018 et faisant application de l’article L.214-172 du code monétaire et financier , la société de gestion peut assurer le recouvrement de la créance détenue par un fonds de titrisation qui n’a pas la personnalité morale.
Aux termes de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à compter du 4 octobre 2017 applicable à l’espèce, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.
Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
En conséquence, de par l’application des dispositions sus mentionnées, la société de gestion SA GTI Asset management du Fonds commun de titrisation III avait qualité pour le représenter et engager l’action en recouvrement telle qu’elle l’a fait par acte d’huissier du 16 novembre 2018.
Par ailleurs, il ressort des conclusions non contredites par l’appelant que le Fonds commun de titrisation a changé de société de gestion le 30 juin 2020 ce dont M. X a été informé par courrier du 8 juillet 2020, de sorte que le FCT est régulièrement représenté en cause d’appel par la société Equitis gestion représenté par son recouvreur la société MCS et associés.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
L’appelant soutient que la cession de créance dont se prévaut le FCT ne lui est pas opposable à défaut pour cette dernière de lui avoir été signifiée dans les termes de l’article 1690 du code civil et qu’il ignore si les créances issues des prêts souscrits par lui auprès de la Caisse régionale de crédit agricole ont effectivement été cédées.
L’intimée affirme que cette cession est opposable à l’appelant en application de l’article L. 214-169 V du code monétaire et financier et qu’elle justifie de la créance qu’elle détient en vertu de l’acte de cession.
En l’espèce l’intimée produit l’acte de cession de créances du 13 juin 2014, signé par les parties en page 3, passé en application des articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, par lequel la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est cède au Fonds commun de titrisation Hugo créances III diverses créances contentieuses dont les prêts consentis à M Y X (référencés 48049935540, 98338289423, 98339139133) et la lettre du 13 avril 2017 par laquelle le groupe MCS informe ce dernier de cette cession, l’invite à faire des propositions de réglement et le met en demeure de payer les sommes dues.
Rappelant qu’aux termes de l’article L. 214-169 V du code monétaire et financier la cession de créance est opposable aux tiers dès la remise du bordereau au cessionnaire sans autre formalité, peu importe comme le soutient l’appelant que la cession ne lui ait pas été signifiée dans les termes de l’article 1690 du code civil inapplicable à l’espèce .
Partant la cession de créance est opposable à M. Y X et ce dernier ne peut sérieusement soutenir qu’il ignore si les prêts qu’il a souscrits ont fait l’objet d’une cession.
Donc le jugement est confirmé en ce qu’il a dit la cession de créance opposable à M. X.
Il ne peut pas plus soutenir que la mise en oeuvre du recouvrement à son endroit a été violente et qu’il doit être indemnisé au motif qu’il ignorait l’existence de cette cession alors que la lettre du 13 avril 2017 par laquelle le groupe MCS l’ informe de cette cession, l’invite à faire des propositions de réglement et le met en demeure de payer les sommes dues est particulièrement explicite.
M. Y X est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
***
Le montant de la créance n’est pas contesté de sorte que la condamnation est confirmé en son principe et son montant.
Sur la demande d’échelonnement
Si le juge tient de l’article 1343-5 du code civil la possibilité d’accorder au débiteur des délais de paiement, ce dernier doit produire des pièces permettant d’apprécier le bien fondé de sa demande.
En l’espèce à défaut pour M. Y X de produire des pièces relatives à sa situation financière et plus particulièrement démontrant ses capacités de remboursement sur 24 mois, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’échelonnement.
Sur les demandes accessoires
M. Y X qui succombe supporte les dépens et il est fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme suit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise ;
y ajoutant ;
Dit que le Fonds commun de titrisation Hugo créances III a pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS ;
Condamne M. Y X à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances III ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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