Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 sept. 2021, n° 18/04265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 11 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise LEROY-RICHARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
C/
B
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/04265 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HDO6
Jugement du tribunal de grande instance de LAON en date du 11 septembre 2018
.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
CG 6300
[…]
Représentée par Me Jean-françois DEJAS, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2021 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2021.
GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.
DECISION
Suivant acte authentique en date du 17 juin 2008, M. C X et Mme D B épouse
X ont cédé à leur fils M. F X un immeuble à usage de commerce et d’habitation
situé 3 et […] à Laon au prix de 332 000 '.
Pour financer cette acquisition, la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est, a consenti dans le même acte, à M. F X un prêt professionnel n°98344704899 de 402 500 ', Mme D B épouse X se portant caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 523 250 '. Le prêt était également garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 332 000 ' et par une inscription d’hypothèque conventionnelle à hauteur de 70 500 '.
Après avoir mis en demeure M. F X et Mme D B épouse X de payer des mensualités impayées par courrier recommandé du 25 juin 2015, la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est a prononcé la déchéance du terme le 18 novembre 2015 et les a mis en demeure de payer la somme de 327 769,71'.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2015, la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est a attrait en paiement Mme D B épouse X devant le tribunal de grande instance de Laon.
Par conclusions remises le 17 octobre 2017, la société Intrum justitia debt finance AG, se prévalant de la qualité de cessionnaire de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole à l’endroit de Mme D B épouse X, est intervenue volontairement à l’instance et a demandé sa condamnation au paiement de la somme de 350 753,58 ' outre intérêts envertud’une cession de créance.
Par jugement du 11 septembre 2018 le tribunal de grande instance de Laon a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Intrum justitia debt finance AG ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté Mme D B épouse X dc sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Intrum justitia debt finance AG aux dépens.
Par déclaration en date du 23 novembre 2018 la société Intrum justitia debt finance AG a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises le 27 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de dire qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande en sa qualité de cessionnaire de la créance détenue initialement par la Caisse régionale de crédit agroicole du Nord-Est et en conséquence de condamner au visa de l’article 2288 du code civil, Mme D B à lui payer la somme de 350.753,58 ', sans préjudice des intérêts au taux contractuel de 5,8069 % l’an, du 18 Novembre 2015 jusqu’à parfait paiement, en sus de tous les dépens, sans préjudice de la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’elle n’avait pas qualité pour agir à défaut de justifier de sa qualité de cessionnaire de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole alors qu’elle a produit le bordereau de cession comportant la créance détenue contre M. X. Elle fait valoir au visa des articles 1322 et 1323 du code civil qu’elle rapporte la preuve écrite de la cession par la production de la pièce 17 en première instance dorénavant B et C en appel, visée au bordereau de communication et de sa signification dans le cadre de la procédure de première instance. Elle ajoute que cette cession de créance emporte transfert de créance à l’égard du débiteur principal et de la caution de sorte qu’elle est recevable en son action. Elle précise qu’elle communique au surplus une attestation notariée émanant de maître Z notaire à Reims pour caractériser la réalité de cette cession et les caractéristiques de la créance. Elle fait remarquer que les décisions rendues par le tribunal de Laon dans les instances l’opposant au débiteur principal n’ont pas autorité de la chose jugée dans l’instance l’opposant en l’espèce à la caution.
Subsidiairement, elle affirme que l’engagement de caution souscrit par G B épouse X n’est pas nul dans la mesure où l’article relatif au bénéfice de discussion a été recodifié à droit constant (2021 est devenu 2298) de sorte qu’il importe peu qu’elle ait repris manuscritement l’article 2021 et non 2298.
Elle affirme que l’engagement de caution souscrit n’est pas disproportionné par rapport au patrimoine de Mme D B épouse X et que la créance est incontestable dans son montant.
Enfin elle s’oppose à la demande de délai à défaut pour la débitrice de justifier remplir les conditions lui permettant d’en bénéficier.
Par conclusions remises le 25 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est demande à la cour de juger qu’elle a cédé la créance détenue à l’encontre de M. H X au titre du prêt de 402 500 ' comprenant la garantie attachée au titre du cautionnement solidaire de Mme D B épouse X.
Par conclusions remises le 2 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme D B épouse X demande à la cour au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner laSA Intrum justitia debt finance AG à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi quà supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement elle demande de déclarer la société Intrum justitia debt finance AG irrecevable en ses demandes comme prescrites et l’en débouter.
Très subsidiairement de dire l’acte de cautionnement en date du 29 avril 2008 nul et de nul effet et l’annuler en toutes ses dispositions avec toutes les conséquences de droit et débouter la société Intrum justitia debt finance AG de ses demandes.
Encore plus subsidiairement, de constater, dire et juger que le cautionnement souscrit le 29 avril 2008 par Mme X née B D, était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus lors de sa conclusion.
Constater, dire et juger pareillement que le patrimoine de Mme X née B D, au moment où le cautionnement est appelé, ne lui permet pas de faire face à une quelconque obligation de ce chef.
En conséquence, appliquer la sanction légale prévue par l’Article L. 341-4 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable à la cause) constituant en la déchéance de tout droit de poursuite à l’encontre de Mme X née B D du chef de l’acte de
cautionnement du 29 avril 2008 précité.
Dans tous les cas, déclarer la Société Intrum justitia debt finance AG infondée en toutes ses demandes et l’en débouter.
A titre infiniment subsidiaire, dire que la Société intrum justitia debt finance AG ne peut se prévaloir d’un intérêt contractuel supérieur à un taux de 5.33 % l’an.
Ramener la créance à la somme de 319.813,94 ' pour les causes sus énoncées.
Reporter la dette de 24 mois à compter du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En tout état de cause,
Condamner la société intrum justitia debt finance AG à payer à Mme X née B D une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner enfin la société Intrum justitia debt finance AG aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de la SCP Antonini & associés en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit la société Intrum justitia debt finance AG irrecevable en sa demande à défaut de justifier de sa qualité pour agir. Reprenant les termes du jugement critiqué elle soutient que les pièces 16, 17 et 22 sont insuffisantes à caractériser sa qualité de cessionnaire d’une créance détenue par la Caisse de crédit agricole contre la caution de M. H X. Elle ajoute que la nouvelle pièce n°A produite tardivement en cause d’appel ne rapporte pas plus cette preuve.
Elle ajoute que la créance supposée de la société Intrum justitia debt finance AG a été écartée du plan de surendettement de M. H X pour le même motif tiré du défaut de justification par le supposé cessionnaire de sa qualité par jugement du tribunal d’instance de Laon et que pour le même motif le juge de l’exécution du tribunal de Laon a débouté également cette société de sa demande de prorogation de validité du commandement de saisie immobilière délivré le 2 décembre 2015.
Elle affirme que seule la production de l’acte de cession permettrait d’appécier la qualité pour agir de l’appelante ce qu’elle refuse de faire.
Au surplus elle soutient que l’action en recouvrement du prêt étant prescrite à l’endroit de M. H X en application de l’article L.218-2 du code de la consommation, faisant application de la règle aux termes de laquelle la caution ne peut être plus tenue que le débiteur principal du fait du caractère accessoire de l’acte, elle l’est également à son endroit.
Subsidiairement, elle soutient que l’acte de cautionnement est nul à défaut de respecter le formalisme strict, ne pouvant souffrir aucune liberté de plume, imposé par les textes des articles L.341-2 et -3 du code de la consommation dans la mesure où elle a renoncé au bénéfice de discussion définit à l’article 2021 du code civil alors que cet article concerne la fiducie et que le bénéfice de discussion est prévu par l’article 2298 du code civil.
Elle développe que l’engagement souscrit est disproportionné par rapport à sa situation patrimoniale lors de la signature de l’acte de sorte qu’elle doit être déchargée du paiement de toute somme en application de l’article L.341-4 du code de la consommation.
Elle explique qu’elle était sans profession et sans revenu, peu importe que commune en bien avec son époux elle disposait d’un patrimoine immobilier dans la mesure où il n’a pas été demandé l’accord de son époux dans les conditions de l’article 1415 du code civil pour qu’elle engage leurs biens communs dans le cadre de cette sûreté personnelle.
Elle ajoute que lorsqu’elle a été actionnée en paiement elle ne disposait pas d’un patrimoine lui permettant de faire face au paiement des sommes demandées.
Enfin elle demande dans l’hypothèse où les moyens sus développés ne seraient pas accueillis que les intérêts soient réduits et que pour le paiement du solde il lui soit accordé un échelonnement dans les termes de l’article 1343-5 du code civil.
SUR CE :
En l’espèce il sera rappelé à titre liminaire que le bordereau de cession de créance dont se prévaut l’appelante étant daté du 23 juin 2016, il sera fait application des articles 1321 et suivants nouveaux du code civil issues de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Par ailleurs la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est de son propre aveu n’étant plus titulaire de la créance litigieuse dont la société Intrum Debt Finance AG demande paiement, la validité de la cession sera appréciée à l’aune des écritures de l’appelante uniquement.
Aux termes de l’article 1322 du code civil la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Selon l’article 1323 du même code, 'Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.'
L’article 1324 prévoit que 'La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.'
Pour rapporter lapreuve de sa qualité de cessionnaire de la créance issue du prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est à M. F X, la société Intrum debt finance
AG produit une pièce C intitulée 'bordereau de cession’ datée du 23 juin 2016 portant cession par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est à Intrum debt finance AG de 211 créances pour un montant global de 10 244 569,51 millions d’euros. Elle produit en outre la même pièce référencée B sur laquelle elle a occulté le montant du prix de cession et le nombre de créances cédées mais à laquelle est jointe un extrait de la liste des créances cédées présentées comme suit :
83002-13/08/2015-11/04/2008- 331 323,71 ' – 98344122191-10-DAV- 0,00-M. X
83002-13/08/2015-16/06/2008- 0,00 – 98344704899-15-MLT profess- 331 323,71-M. X
Il s’agit des pièces référencées 17 et 18 en première instance.
Si la ligne n° 2 de l’extrait joint au bordereau renseigne sur une créance issue d’ un prêt 98344704899-15-MLT profess d’une valeur de 331 323,71 ' pour un prêt souscrit le 16 juin 2008, il renseigne également en ligne 1 sur l’exitence d’une créance issue d’un prêt 98344122191- 10-DAV dela même valeur souscrit le 11 avril 2008.
Outre le fait que le prêt litigieux a été souscrit le 17 juin 2008 et non le 16 août 2008 ou le 16 juin 2008 comme le mentionne l’extrait du bordereau, ce dernier fait référence à deux créances du même montant qui lui aurait été cédées pour deux prêts distincts souscrit par M. X, de sorte qu’ il est impossible de déterminer si le prêt dont il est demandé garantie à Mme D B X est bien le prêt dont elle s’est portée caution et ce d’autant que la somme de 331 323,71 ' suppposée être la créance cédée est visée au titre des deux prêts ne correspond ni à la somme dont il lui a été demandé paiement dans la notification de la déchéance du terme du 18 novembre 2015 (327 769,71') en pièce 13 ni à celle dont il est demandé paiement dans le cadre de la présente instance (350 713,58 ') en pièce 14.
Ainsi, l’extrait joint au bordereau de cession de créance, supposé être l’écrit conditionnant la validité de la cession de créance au sens de l’article 1322 du code civil, ne caractérise pas de façon certaine que la somme dont il est demandé paiement à Mme D B épouse X, correspond à une créance du Caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est cédée à la société Intrum justitia debt finance AG au titre d’un prêt souscrit le 17 juin 2008 par M. F X à hauteur de 402 500 '.
En conséquence, si la SA Intrum justitia debt finance rapporte la preuve qu’elle est cessionnaire de différentes créances détenues par la Caisse régionale de crédit agricole à l’endroit de M. F X, à défaut pour elle de démontrer qu’elle est cessionnaire d’une créance issue du prêt litigieux souscrit le 17 juin 2008 dont Mme B X s’est portée caution, et partant sa qualité pour agir, elle est irecevable en ses demandes; le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés.
***
La société Intrum justitia debt finance AG qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à la Mme D B épouse X la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
condamne la société Intrum justitia debt finance AG à payer à Mme D B épouse X une somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société Intrum justitia debt finance AG aux entiers dépens dont recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Antonini et associés qui le demande.
Le Greffier, La Présidente,
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