Infirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 nov. 2021, n° 20/06033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/06033 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 5 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 1398
C/
VC
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/06033 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H56Q
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 05 juillet 2016
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 18 Novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Carl WALLART de l’AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 03
ET :
INTIMEE
La Société TRATO INDUSTRIES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. Y X)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Y MORAS de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2021 devant Mme Z A, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B-C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Z A, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme B-C D, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 mars 2015 à 10h30, M. Y X, ouvrier qualifié au sein de la société TRATO INDUSTRIES, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes selon la déclaration d’accident du travail du 9 mars 2015 établie par l’employeur : 'a été subitement pris d’un malaise, et tombé en se cognant violemment la tête sur le sol'», siège des lésions : 'crâne', nature des lésions : 'plaie'.
Le certificat médical initial du 11 mars 2015 fait état d’un traumatisme crânien avec fracture temporale gauche après convulsions.
Après instruction du dossier et par courrier du 15 mai 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing (CPAM) a informé l’employeur comme l’assuré de sa décision de prise en
charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Invoquant l’inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, la société TRATO INDUSTRIES a saisi la commission de recours amiable de la CPAM puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a :
— déclaré inopposable à la société TRATO INDUSTRIES la prise en charge sur le fondement de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. Y X le 6 mars 2015,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à payer à la société TRATO INDUSTRIES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 10 août 2016, la CPAM a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 juillet 2016.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour.
L’affaire a été radiée du rôle par un arrêt du 18 novembre 2019. Elle a été réinscrite le 20 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 septembre 2021.
Par conclusions remises le 20 novembre 2020 et soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 5 juillet 2016,
— par conséquent, déclarer opposable à la société TRATO INDUSTRIES la prise en charge sur le fondement de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. Y X le 6 mars 2015,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société TRATO INDUSTRIES,
— condamner la société TRATO INDUSTRIES à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle a respecté la procédure d’instruction en transmettant à l’employeur l’intégralité des pièces constitutives de son dossier ; que la communication du dossier à l’employeur est une faculté ; que selon la jurisprudence, une communication même incomplète ne peut permettre à l’employeur de soulever l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; que le principe du contradictoire a été respecté dès lors qu’elle a notifié à l’employeur la clôture de l’instruction et la possibilité de prendre connaissance du dossier dans un délai suffisant.
Su la matérialité de l’accident, elle soutient que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident
s’applique ; qu’un éventuel état antérieur ne peut suffire à écarter la présomption d’imputabilité de la lésion au travail ; qu’une expertise médicale ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
Par conclusions visées le 2 août 2021 et soutenues oralement, la société TRATO INDUSTRIES demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 5 juillet 2016,
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge et toutes les décisions subséquentes,
— en tout état de cause, ordonner une expertise médicale et désigner un médecin expert pour lui confier la mission suivante :
prendre connaissance des pièces médicales produites en cours d’instance qui seront transmises par le secrétariat de la juridiction,
examiner M. X et étudier son dossier médical,
prendre connaissance de tous éléments complémentaires relatifs aux examens, soins et interventions éventuellement remis par les parties dans le cadre de l’expertise à charge pour l’expert de l’inventorier,
déterminer si la chute de M. X est totalement étrangère au travail, notamment en raison d’une cause extérieure telle qu’une pathologie préexistante,
dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d’office,
dit que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat de la juridiction dans le délai d’un mois à compter de sa nomination et que copie du rapport sera transmise par le secrétariat aux parties,
dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse,
— débouter la CPAM de ses demandes,
— condamner la CPAM à payer à la société TRATO INDUSTRIES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens.
Elle expose que les premiers juges ont retenu à juste titre l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident au motif que la caisse n’établissait pas que l’avis du médecin conseil figurait parmi les pièces transmises à l’employeur. Elle soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire qui s’imposait à elle nonobstant l’absence de réserves dans la déclaration d’accident du travail dès lors qu’une procédure d’instruction était diligentée ; que la caisse ne peut se contenter d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier ; qu’elle doit en effet l’informer de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l’avis du médecin conseil constitue un élément susceptible de faire grief à l’employeur devant figurer au dossier constitué par la caisse ; que cet avis médical ne lui a pas été transmis et la caisse ne le justifie toujours pas ; que le bordereau qu’elle produit listant les pièces transmises n’est ni coché, ni signé, ni daté.
Elle considère que la chute de son salarié a une cause totalement étrangère au travail, celui-ci souffrant de longue date d’addiction à l’alcool ; que cet état antérieur est de nature à faire naître un doute sérieux quant au caractère professionnel du fait générateur du dommage qu’il a subi, doute renforcé par l’existence d’arrêts maladie avant l’accident ; que la caisse s’est pourtant abstenue de procéder à une expertise et s’est fondée sur un seul acte médical, à savoir l’avis du médecin conseil, qu’elle n’a pas porté à sa connaissance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R.441-14 alinéa 3 (ancien) du code de la sécurité sociale applicable au litige : «'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11,'la caisse communique’à'la victime ou’à'ses ayants droit et’à'l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les’éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité’de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13".
L’article R.441-13 (ancien) du’code de la sécurité sociale’prévoit que :
«' Le dossier constitué’par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues’à'la caisse de chacune des parties;
5°) les’éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°)'éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut,'à’leur demande,'être communiqué à’l'assuré, ses ayants droit et’à'l’employeur, ou’à'leurs mandataires.
Ce dossier ne peut’être communiqué à’un tiers que sur demande de l’autorité’judiciaire.'»
Il est constant que l’obligation d’information à la charge de la caisse ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités. Ainsi, satisfait à son obligation d’information, la caisse qui informe l’employeur de la clôture de l’instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux dans un délai de 10 jours francs, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, peu important l’envoi tardif d’une copie du dossier partielle ou incomplète.
En l’espèce, la caisse a par courrier du 21 avril 2015, informé l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa prise de décision le 15 mai 2015.
La société TRATO INDUSTRIES reproche à la caisse de ne pas lui avoir envoyé le dossier complet
puisqu’il manquait l’avis du médecin conseil. Elle produit un bordereau intitulé «'photocopie des pièces transmises'» daté du 27 avril 2015 dont il ressort qu’elle a réceptionné la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, et le certificat médical de prolongation.
La société TRATO INDUSTRIES ne soutient pas avoir réclamé l’avis du médecin conseil après réception du dossier ni a fortiori s’être exposé à un refus de la caisse de lui adresser cet avis.
Il n’est pas non plus allégué que l’avis du médecin conseil en date du 15 avril 2015 dont il n’est pas contesté qu’il est susceptible de faire grief à l’employeur, ne figurait pas dans le dossier qui était consultable dans les locaux de la caisse.
Aucune violation du principe du contradictoire ne peut donc être utilement reprochée à la caisse sur ce point puisqu’il appartenait à l’employeur de se déplacer pour prendre connaissance du dossier, l’envoi incomplet du dossier par la caisse ne constituant pas un manquement sanctionnable.
Le moyen tenant au non-respect par la caisse de son obligation d’information en raison de l’existence d’éléments manquants parmi les documents envoyés à l’employeur est rejeté.
La caisse ayant satisfait à son obligation, la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident est opposable quant à la forme à la société TRATO INDUSTRIES. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
En l’espèce, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 9 mars 2015 mentionnant un accident survenu le 6 mars 2015 à 10h30 constaté dans le même temps par un préposé de l’employeur. La déclaration précise que M. X manoeuvrait un transpalette lorsqu’il a été subitement pris d’un malaise, est tombé en se cognant violemment la tête sur le sol.
La chute de M. X au temps et au lieu du travail n’est pas contestée. Aucune réserve de l’employeur n’a été émise sur les circonstances de l’accident. M. X a été emmené aux urgences et le certificat médical initial du 11 mars 2015 fait état d’un traumatisme crânien avec fracture temporale gauche après convulsions ainsi que d’une hospitalisation du 6 au 10 mars 2015.
Au vu de ces éléments, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail et des lésions médicalement constatées s’applique et la caisse a légitimement pris en charge l’accident. Cette présomption ne peut être écartée que si l’employeur apporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail dans la survenance de l’accident.
La société TRATO INDUSTRIES soutient que la chute est totalement étrangère au travail, M. X souffrant de longue date d’addiction à l’alcool et que cet état antérieur est de nature à faire naître un doute sérieux quant au caractère professionnel du fait générateur du dommage subi par son salarié. Elle ajoute que ce doute sérieux est renforcé par l’existence d’arrêts maladie antérieurs à l’accident, à savoir du 1er avril au 5 avril 2014, du 12 novembre 2014 au 14 novembre 2014, du 26 janvier 2015 au 30 janvier 2015 et du 2 février 2015 au 10 février 2015.
Les seules affirmations de la société TRATO INDUSTRIES pour suggérer que l’accident de M. X pourrait avoir pour origine un état antérieur constitué par une addiction à l’alcool sans le moindre commencement de preuve sont à l’évidence insuffisantes pour renverser la présomption
d’imputabilité.
De même, la production de quatre brefs arrêts maladie dans l’année précédent l’accident ne sont pas de nature à constituer un commencement de preuve de ses dires et à justifier une mesure d’expertis sur le fondement de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale.
Une telle mesure ne saurait pas plus être ordonnée au motif que l’avis du médecin conseil qui comporte la mention «'lésions imputables à l’AT'» ne serait pas motivé.
La charge de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail incombe à l’employeur et l’expertise n’a pas pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise médicale et de débouter la société TRATO INDUSTRIES de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime son salarié le 6 mars 2015.
Le jugement dont appel est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé dans la présente instance.
La société TRATO INDUSTRIES sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la société TRATO INDUSTRIES est déboutée de sa demande fondée sur l’article précité et elle est condamnée au paiement des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 5 juillet 2016,
Statuant à nouveau,
Déboute la société TRATO INDUSTRIES de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de Roubaix Tourcoing de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. Y X le 6 mars 2015,
Déboute la société TRATO INDUSTRIES de sa demande d’expertise et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TRATO INDUSTRIES à payer à la CPAM de Roubaix Tourcoing la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TRATO INDUSTRIES aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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