Confirmation 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2021, n° 20/03734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03734 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 22 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°1650
C/
SIAEP DU LIGER ET DE LA BRESLE
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/03734 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZZJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS – Pôle Social – EN DATE DU 22 juin 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L’URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Le SIAEP DU LIGER ET DE LA BRESLE, syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2021 devant Mme X Y, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z-A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme X Y en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme X Y, Présidente,
Mme Graziella HAUDUIN, Présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme X Y, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 22 juin 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant dans le litige opposant le Syndicat Intercommunal d’ Adduction d’Eau Potable du Liger et de la Bresle à l’URSSAF de Picardie:
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’infirmation ou de confirmation de la décision de la commission de recours amiable ;
a condamné l’Union de Recouvrement des cotisations de la Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie à rembourser au Syndicat Intercommunal d’ Adduction d’Eau Potable du Liger et de la Bresle la somme de 63 962,35 € (soixante trois mille neuf cent soixante deux euros et trente cinq centimes) ;
a dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2019 ;
a dit que les intérêts échus pour une année entière, produiront intérêt;
a condamné l’Union de Recouvrement des cotisations de la Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie à payer au Syndicat Intercommunal d’ Adduction d’Eau Potable du Liger et de la Bresle la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
a ordonné l’exécution provisoire de la décision;
Vu la notification du jugement à l’URSSAF de Picardie le 25 juin 2020, qui en a relevé appel le 21 juillet 2020.
Vu les conclusions visées le 7 octobre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’URSSAF de Picardie prie la cour de :
Dire recevable et bien fondée l’URSSAF de Picardie en son appel et ses demandes.
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’ AMIENS le 22 juin 2020.
Statuant de nouveau,
Débouter le SIAEP DU LIGER ET DE LA BRESLE de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Le condamner à payer à l’URSSAF de Picardie une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées le 7 octobre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le SIAEP DU LIGER ET DE LA BRESLE prie la cour de :
le recevoir en sa qualité d’intimé,
juger qu’aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non-identification d’une personne inscrite au répertoire , et que celle-ci demeure soumise à toute obligation législative , réglementaire ou contractuelle afférente à l’exercice de son activité,
juger que le service public assuré par le SIAEP DU LIGER ET DE LA BRESLE doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial
en conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant,
condamner l’URSSAF de Picardie à payer au SIAEP DU LIGER ET DE LA BRESLE une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
***
SUR CE LA COUR,
Par courrier en date du 20 décembre 2018, le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable du
Liger et de la Bresle (SIAEP) a sollicité auprès de l’URSSAF le remboursement d’une somme de 63 962,35 euros correspondant à une demande de réduction générale de cotisations et taux réduit d’allocations familiales afférente aux années 2016 à 2018.
Par courrier en date du 7 janvier 2019, l’URSSAF de Picardie a rejeté cette demande au motif que le SIAEP DU LIGER ET DE LA BRESLE était inscrit auprès de l’INSEE dans la catégorie des administrations et collectivités territoriales et non comme un EPIC.
Contestant le bien fondé du refus opposé par l’organisme, le SIAEP DU LIGER ET DE LA BRESLE a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, lequel, par jugement dont appel,a fait droit à ses demandes.
L’URSSAF de Picardie conclut à l’infirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions du SIAEP DU LIGER ET DE LA BRESLE.
Elle fait valoir que le SIAEP DU LIGER ET DE LA BRESLE se prévaut à tort de la qualité d’Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) pour solliciter la réduction générale des cotisations et un taux réduit d’allocations famialiales, alors qu’il est inscrit auprès de l’INSEE dans la catégorie juridique 7353-syndicat intercommunal à vocation mixte, et non dans la catégorie des EPIC.
Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas de procéder au changement de catégorie mais au syndicat lui-même de solliciter une modification de sa catégorie INSEE, et que la qualification EPIC/EPA est très complexe et ne relève pas du champ de compétences des URSSAF.
Elle estime par conséquent que la demande de remboursement faite par le syndicat est injustifiée.
Le SIAEP DU LIGER ET DE LA BRESLE conclut à la confirmation du jugement déféré au motif qu’aucun effet juridique ne s’attache à l’identification d’une personne inscrite au répertoire de l’INSEE, et que le service qu’elle assure doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial.
Il indique qu’il a pour compétence la distribution de l’eau et l’assainissement, qu’il est financé au moyen d’une redevance versée par les usagers, et qu’en tant qu’établissemnt public gérant un service public industriel et commercial, il est éligible à la réduction générale des cotisations et au taux réduit d’allocations familiales.
Il soutient qu’en dépit de son numéro INSEE qui n’a qu’une valeur indicative, son activité réelle le conduit à recevoir la qualification d’EPIC, et que suivant une jurisprudence constante, il appartient au juge judiciaire de rechercher la nature de son activité indépendamment de cette classification.
Il se prévaut des dispositions de l’article L2224-11 du code général des collectivités territoriales selon lequel « les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
II souligne qu’il peut en outre recevoir la qualification d’EPIC au regard des critères tenant à l’objet du service, à l’origine de ses ressources et à ses modalités de fonctionnement.
***
* Sur l’éligibilité du SIAEP DU LIGER ET DE LA BRESLE à la réduction générale des cotisations et au taux réduit d’allocations familiales:
Il est indiscuté que la réduction générale des cotisations, ainsi que le taux réduit d’allocations familiales s’appliquent aux rémunérations versées par les employeurs d’établissements ayant le statut d’établissements publics à caractère industriel et commercial, et non aux rémunérations versées par les établissements publics admnistratifs.
Il appartient au juge judiciaire, saisi d’un litige opposant un organisme social à l’un de ses cotisants, de qualifier l’activité de ce dernier , et ainsi de rechercher s’il s’agit d’un établissement public administratif ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s’appréciant au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.
Enfin,en vertu de l’article R 123-231 du code de commerce, aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non-identification d’une personne inscrite au répertoire tenu par l’INSEE, celle-ci demeurant soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à son activité.
En l’espèce et compte tenu du texte précité, la qualification de l’activite du SIAEP ne peut se fonder uniquement sur son identification au répertoire INSEE.
S’agissant du service assuré par le SIAEP , c’est à juste raison que les premiers juges ont relevé que le SIAEP avait pour mission la production , le transport, le traitement, le stockage et la distribution d’eau potable, cette mission relevant de la production de biens et de services, que ses ressources provenaient essentiellement de la vente d’eau aux abonnés , et qu’en vertu de l’article L2224-11 du code général des collectivités territoriales, le SIAEP était financièrement géré comme comme un service à caractère industriel et commercial.
C’est également à juste raison que les premiers juges ont relevé que le SIAEP DU LIGER ET DE LA BRESLE assurait un service public à caractère industriel et commercial malgré son rattachement aux EPA dans la classification du répertoire INSEE , qu’il était dès lors éligible à la réduction générale de cotisations et au taux réduit cotisations d’allocations familiales litigieux, et fait droit à la demande de remboursement de celui-ci, dont le montant n’était pas contesté.
Le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable du Liger et de la Bresle l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
L’ URSSAF de Picardie sera condamnée à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE l’URSSAF de Picardie de ses demandes contraires,
CONDAMNE l’URSSAF de Picardie aux dépens.
CONDAMNE l’URSSAF de Picardie à payer au Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable du Liger et de la Bresle une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
DEBOUTE l’URSSAF de Picardie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Automobile ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Cause ·
- Titre ·
- Reclassement
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Compte ·
- Tableau ·
- Durée ·
- Tarification
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Objectif ·
- Commission ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Majeur protégé ·
- Juge des tutelles ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Protection ·
- Instance ·
- Action ·
- Associations ·
- Acquiescement
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Travail ·
- Fonderie ·
- Employeur ·
- In solidum
- Lot ·
- Attribution préférentielle ·
- Soulte ·
- Partage ·
- Habitation ·
- Accessoire ·
- Modalité de paiement ·
- Successions ·
- Bail ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Horaire ·
- Méditerranée ·
- Entreprise ·
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Obligation ·
- Engagement ·
- Provision ·
- Constat ·
- Transaction
- Commune ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Requalification ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Précaire ·
- Titre ·
- Baux commerciaux ·
- Délai de prescription ·
- Libération
- Associations ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Prévoyance ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Règlement intérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Concept ·
- Salarié ·
- Conflit d'intérêt ·
- Licenciement ·
- Matériel ·
- Location ·
- Commande ·
- Technique ·
- Fournisseur
- Urssaf ·
- Souscription ·
- Europe ·
- Plus-value ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Cotisations sociales ·
- Avantage ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- International ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Huissier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.