Confirmation 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 avr. 2023, n° 22/02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES FLANDRES c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
ARRET
N° 431
C/
S.A.S. [5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 AVRIL 2023
*************************************************************
N° RG 22/02353 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOFS – N° registre 1ère instance : 21/00873
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 26 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [B] [P], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me WILBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2023 devant M. Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [H] [Z], salarié de la société [5] en qualité de mécanicien, a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 avril 2020, faisant état d’une « compression du nerf cubital gauche ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 11 mars 2020, relevant chez le salarié des « paresthésies des doigts main gauche syndrome de la gouttière epitrochléo-olécranienne gauche ».
La condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 57B n’étant pas remplie selon le médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) des Flandres a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts de France pour avis sur le lien entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP de la région des Hauts de France a émis un avis favorable le 28 octobre 2020.
Par courrier en date du 3 novembre 2020, la CPAM des Flandres a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable le 30 décembre 2020, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 28 avril 2021, la société [5] a contesté la décision de la commission de recours amiable en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction du dossier n’a pas été respecté.
Dit la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES en date du 3 novembre 2020 de prise en charge de la pathologie du 10 mars 2020 déclarée par Monsieur [H] [Z] au titre de la législation professionnelle inopposable au [5].
INVITE la Caisse Primaire d’Assurance maladie des FLANDRES à fournir toutes les instructions utiles à la CARSAT en vue de la rectification du taux de cotisations AT/MP du [5].
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
Un appel de ce jugement a été interjeté par la société [5] le 12 mai 2022, suivant notification du 27 avril 2022.
Par conclusions déposées le 2 janvier 2023 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante , la CPAM des Flandres demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 26 avril 2022,
— dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté,
— dire et juger que la société ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 mars 2020,
En conséquence,
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la date mentionnée comme étant celle de la réception du dossier complet sur l’avis du CRRMP est en fait la date de sa saisine.
Elle ajoute que le CRRMP indique avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail et du rapport du service du contrôle médical alors que ces pièces ne figuraient pas au dossier à la date de sa saisine.
Elle indique que la transmission du dossier au CRRMP se fait par voie dématérialisée et que le CRRMP ne prend connaissance du dossier qu’après le délai de 40 jours relatif à la phase d’enrichissement et de consultation du dossier. Elle observe qu’il n’a d’ailleurs rendu son avis que le 28 octobre 2020 soit après le délai de 40 jours.
Elle soutient que seul le non-respect de la phase de consultation de 10 jours peut être sanctionné par l’inopposabilité et qu’il en est autrement de la phase de complétude de 30 jours.
Elle fait valoir que le délai de 40 jours court à compter de la saisine du CRRMP et non à compter de la date de réception par l’employeur du courrier l’informant des dates d’enrichissement et de consultation du dossier.
Elle note qu’il est indifférent que la phase d’enrichissement du dossier n’ait duré que 29 jours et observe que le point de départ du délai de 40 jours doit être identique pour toutes les parties.
Elle expose ne pas pouvoir tenir compte de la date de réception du courrier d’information pour afficher les dates d’échéances et ce pour chacune des parties.
La CPAM des Flandre fait valoir que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas contributifs et qu’ils n’ont pas à figurer aux éléments du dossier.
S’agissant de l’avis du médecin du travail, elle indique l’avoir sollicité et ajoute que les nouvelles dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n’imposent plus que l’avis du médecin du travail soit sollicité par la CPAM.
Par conclusions déposées le 22 décembre 2022 et soutenues oralement à l’audience par avocat, la société [5] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 26 avril 2022,
A titre principal,
Dans un premier temps,
— juger que la caisse a transmis le dossier au CRRMP à la date à laquelle elle a été informée de sa saisine,
— juger qu’elle n’a donc bénéficié d’aucun délai de consultation et d’observation du dossier de son salarié et n’a pu transmettre de documents complémentaires,
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [Z],
En conséquence,
— dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
Dans un second temps,
— juger que le courrier de consultation avant saisine du CRRMP a été réceptionné par lui le 2 septembre 2020,
— juger que la société avait jusqu’au 1er octobre 2020 pour consulter et compléter le dossier,
— juger qu’il n’a donc pas pu bénéficier du délai de 30 jours prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [Z],
En conséquence,
— dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
Dans un troisième temps
— juger qu’elle a consulté en ligne des éléments du dossier de son salarié dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse,
— juger que la caisse n’a pas transmis l’intégralité des éléments en sa possession dans le dossier de M. [Z],
— juger que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été transmis par la caisse,
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [Z],
En conséquence,
— dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
Dans un quatrième temps
— juger que la caisse n’a pas informé l’employeur de la date à laquelle le dossier serait effectivement transmis au CRRMP,
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [Z],
En conséquence,
— dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Elle fait valoir que le CRRMP a réceptionné le dossier complet dès le 31 août 2021, soit à la date à laquelle la caisse l’a informé de la saisine du CRRMP, elle n’a donc disposé d’aucun jour de consultation effective des pièces du dossier et le délai octroyé pour produire des observations était donc privé d’effet.
Elle indique que la caisse ne justifie pas d’une date de transmission du dossier au CRRMP ultérieurement au délai octroyé pour émettre des observations.
Elle expose que l’attestation du CRRMP produite par la caisse est rédigée avec des considérations d’ordre général, elle ne fait pas référence précisément au dossier, et ne permet pas de démontrer que ce dernier aurait « chargé » tous les éléments du dossier.
Elle observe que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’envoi du courrier de saisine au CRRMP.
La société [5] indique ne pas avoir bénéficié d’un délai de 30 jours francs pour consulter le dossier et émettre des observations.
Elle indique à cet égard que, le courrier de la Caisse Primaire ayant été réceptionné le 2 septembre 2020 par l’employeur, ce dernier n’a pas bénéficié des 30 jours francs prévus à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir ne pas avoir été informée de la date de transmission du dossier au CRRMP et indique que la Cour de cassation sanctionne ce défaut d’information. Elle observe que les anciennes dispositions du code, au visa desquelles la haute juridiction sanctionnait le manquement à l’obligation d’information de la date de transmission au CRRMP, ne prévoyaient pourtant pas la mention de cette date de transmission.
Elle note que l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale vise les divers certificats médicaux et relève que la caisse n’a pas joint au dossier les certificats médicaux de prolongation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE.
Attendu que dans l’ancienne procédure d’instruction résultant des articles D.461-29 et D.461-30 du Code de la sécurité sociale, non-applicable à l’instruction litigieuse, il appartenait à la caisse d’aviser l’employeur de sa décision de saisir le CRRMP et de lui permettre, dans un délai raisonnable, de consulter le dossier puis de faire des observations puis, après cette phase d’information et d’observations éventuelles, de transmettre le dossier au CRRMP.
Que pour permettre aux observations de l’employeur de rejoindre le dossier destiné au CRRMP, il était décidé que l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s’effectuait avant la transmission du dossier audit comité régional (en ce sens notamment 2e Civ., 28 mai 2014 n° de pourvoi: 13-14187 ; 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.994 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.574 ) et que pour mettre l’employeur en mesure de savoir dans quel délai il devait venir consulter le dossier, le courrier d’information de la caisse devant être adressé aux parties avant la transmission du dossier comité régional devait préciser la date à laquelle s’effectuera cette transmission. ( 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.574).
Attendu que l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, fixant les modalités de la procédure d’instruction par la caisse en cas de saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP) dispose ce qui suit :
« lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
« La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur ».
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
« A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ».
« La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » ;
Attendu que les modalités d’accès, d’enrichissement et d’émission d’observations prévues par le texte précité ne s’effectuent en principe plus sur support papier mais par voie dématérialisée sur le site Ameli.fr (rubrique « questionnaire risque professionnel ») mais que si la consultation du dossier se fait en principe en ligne, elle demeure possible dans les locaux de la caisse.
Attendu que rien dans la nouvelle procédure d’instruction n’interdit à la caisse de transmettre au CRRMP le dossier d’instruction de la maladie, dans son état précédent son enrichissement éventuel et la réception des observations éventuelles prévues par le nouvel article R.461-10, puisque le dossier de la caisse n’est pas figé et est susceptible d’évoluer entre la date de transmission au CRRMP et la date à laquelle ce dernier statue.
Que par ailleurs, il n’existe plus dans cette nouvelle procédure d’obligation d’indication aux parties de la date de transmission du dossier au CRRMP, l’obligation prévue en ce sens dans l’ancienne procédure étant destinée à informer les parties du délai dans lequel elle pouvaient consulter le dossier avant transmission au CRRMP et une telle obligation étant rendue inutile dans la nouvelle procédure par l’information de l’échéancier prévu par le texte.
Attendu ensuite qu’il résulte du texte précité que l’information des dates d’échéance des différentes phases qu’il prévoit se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et qu’il s’ensuit que les délais prévus au textes doivent être calculés à partir de la date de réception effective de l’information ( dans le sens s’agissant de l’application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que le délai de dix jours francs qu’il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-15.102 P . 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-23.139 ) et que le délai dont a pu disposer la partie s’apprécie au regard du délai qui lui est imparti par la caisse ( en ce sens, s’agissant de l’application de l’article R.441-11 dans sa rédaction résultant du décret du 27 avril 1999 2e Civ 23 janvier 2014 n° de pourvoi: 13-12101)
Attendu que la mise à disposition du dossier prévue par le texte intervenant pendant 40 jours francs, il s’ensuit qu’elle prend effet à partir du lendemain de la réception du courrier d’information et que le délai de consultation de 30 jours prévu par le texte, pendant lequel le dossier peut être consulté et complété et faire l’objet d’observations ne doit être calculé qu’à partir du jour suivant la réception de l’information.
Qu’aux termes de l’article R.441-14 dans sa rédaction résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 – art. 1 :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur.
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Attendu qu’il résulte de ces textes que n’a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle ( dans le sens qu’un avis du service médical se prononçant sur le lien entre un arrêt de travail du salarié antérieur à la déclaration et sa maladie professionnelle ne porte pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle et que, étranger à cette question, il n’avait pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-13.385 et dans le sens que des documents portant sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle n’ont pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, Civ 2e 21 septembre 2017 n° de pourvoi: 16-26842)
Attendu qu’en l’espèce la demande d’inopposabilité présentée par la société [5] repose sur quatre moyens, tirés de l’obligation méconnue par la caisse d’informer les parties de la date de transmission du dossier au CRRMP, de l’impossibilité pour elle de produire des observations dans la mesure où le CRRMP a reçu le dossier complet de la caisse avant la mise en 'uvre des différentes phases de l’article R.461-10, de la méconnaissance par la caisse du délai de 30 jours francs prévu par cet article et enfin de l’absence au dossier des certificats de prolongation.
Attendu qu’il résulte du rappel ci-dessus des règles applicables à la nouvelle procédure d’instruction que le moyen de l’intimée tiré de l’absence d’indication aux parties d’une date de transmission du dossier au CRRMP ultérieurement au délai octroyé pour émettre des observations manque en droit, aucune obligation d’informer les parties de la date de transmission du dossier au CRRMP ne résultant des nouveaux textes.
Qu’il en va de même de celui tiré de l’absence au dossier des certificats de prolongation, ces certificats étant étrangers à la question du lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
Attendu qu’il convient ensuite d’examiner le moyen de l’intimée selon lequel elle n’aurait disposé d’aucun jour de consultation effective des pièces du dossier et selon lequel le délai octroyé pour produire des observations était privé d’effet puisque le CRRMP a reçu en même temps que sa saisine un dossier complet et donc définitif.
Attendu en premier lieu que la CPAM des Flandres produit, sans être utilement contestée sur les points qui suivent, une attestation du CRRMP en date du 29 novembre 2022, établie à sa demande, dans laquelle ce dernier indique que la date du 31 août 2020 correspond bien à la date de sa saisine par mail PETRA (messagerie sécurisé) .
Que le CRRMP ajoute qu’il dispose d’un accès à l’applicatif QRP (questionnaire risques professionnels) pour prendre connaissance des observations des parties lors de la consultation et qu’à défaut d’utilisation de QRP par les intéressés, il est informé au « fil de l’eau » par messagerie PETRA des nouveaux éléments apportés au dossier ;
Attendu que ces affirmations non utilement contestées du CRRMP sont cohérentes avec la procédure d’instruction prévues par le texte de l’article R.461-10 et avec les modalités de dématérialisation mises en place et doivent être considérées comme correspondant à la réalité.
Que les éléments du débat et en particulier le courrier d’information de la caisse du 31 août 2020 et le courrier du CRRMP du 29 novembre 2022, permettent de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes que la caisse a saisi le CRRMP de sa mission par courrier électronique du 31 août 2020 lui transmettant son dossier d’instruction dans son état antérieur aux différentes phases prévues par l’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale et que la mention de la date du 31 août 2020 figurant dans la rubrique « date de réception par le CRRMP du dossier complet » correspond à la date de réception par le CRRMP du dossier d’instruction de la caisse dans son état existant à la date de sa saisine.
Attendu que le CRRMP indique dans l’attestation précitée n’avoir pris connaissance de l’entier dossier qu’après le 12 octobre 2020.
Que cette affirmation est cohérente avec les obligations qui lui sont imparties par le texte de l’article R.461-10.
Qu’aucun des éléments du débat ne permet d’accréditer l’idée que le CRRMP aurait consulté le dossier de la caisse dans sa consistance antérieure au 13 octobre 2020, avant l’issue de la procédure prévue par l’article R.461-10, et encore moins qu’il aurait consulté uniquement le dossier initial de la caisse et n’aurait pas consulté ses éventuels enrichissements et observations des parties dans le cadre de la procédure prévue à l’article précité.
Qu’il convient dans ces conditions de dire que l’attestation du CRRMP est suffisamment probante quant à l’affirmation qui y est contenue de la consultation par ce dernier du dossier postérieurement au 12 octobre 2020.
Que dans ces conditions l’affirmation de la société [5] selon laquelle le CRRMP aurait consulté le dossier reçu initialement de la caisse sans les enrichissements et observations éventuelles prévues par le texte de l’article R.461-10 manque en fait ce qui invalide les motifs retenus en sens contraire par les premiers juges.
Attendu enfin que la société [5] fait valoir à l’appui de sa demande d’inopposabilité que le courrier de la Caisse Primaire du 31 août 2021 ayant été réceptionné par elle le 2 septembre 2021 elle n’a pas bénéficié des 30 jours francs prévus à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale.
Attendu en premier lieu que l’affirmation de la société selon laquelle le courrier du 31 août 2021 a été réceptionné par elle le 2 septembre 2021 est établie par les productions de pièces de la caisse qui verse aux débats le justificatif de la date de réception de ce courrier faisant apparaître qu’il a effectivement été réceptionné le 2 septembre 2021.
Qu’il s’ensuit que le délai de consultation de trente jours prévus à l’article R.461-10 précité commence à courir à partir du 3 septembre et que ce délai n’étant pas un délai franc, il expire le 2 octobre 2021 à minuit.
Attendu que par courrier du 31 août 2021, la caisse primaire indique à la société [5] la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 1er octobre 2020, ainsi que de formuler des observations jusqu’au 12 octobre 2021.
Que ce faisant la caisse a méconnu les prescriptions de l’article R.461-10 précité en indiquant à l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier ( oubliant d’ailleurs de lui indiquer qu’il pouvait faire des observations) jusqu’au 1er octobre 2021 alors que le délai de consultation expirait le 2 octobre 2021 à minuit.
Qu’il est donc exact, comme le soutient la société [5], qu’elle n’a pas bénéficié des 30 jours prévus à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale puisqu’elle ne s’est vue reconnaître par la caisse que la possibilité de consulter et compléter le dossier que pendant 29 jours.
Qu’il s’ensuit que la décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à l’employeur et le jugement confirmé de ce chef mais avec substitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers juges.
SUR LES DEPENS
Attendu que compte tenu de la solution du litige le jugement doit être confirmé en ses dispositions portant sur la charge des dépens et, et ajoutant au jugement, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et ajoutant au jugement,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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