Confirmation 3 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 3 févr. 2015, n° 12/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/02664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 27 novembre 2012, N° 12/03745 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 12/02664
Jugement du 27 Novembre 2012
Juge de l’exécution du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 12/03745
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 40649 et Maître Emmanuel LOISEAU, avocat plaidant au barreau du Mans – N° de dossier 1201141
INTIMES :
Monsieur B Z
né le XXX à VANNES
XXX
XXX
Madame D E épouse Z
née le XXX à RENNES
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15100 et Maître GARNIER substituant Maître GRENARD, avocat plaidant au barreau de Rennes – N° de dossier 1512112
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 09 Décembre 2014 à 14 H 00, Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 février 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux X ont acquis auprès de la société Charpente Cenomane une maison en bois en KIT, vendu avec plans et assistance au montage.
Se plaignant de divers désordres affectant la construction, les époux X ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes du 26 novembre 2003.
En novembre 2004, les époux X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, outre divers autres défendeurs, la société Charpente Cénomane.
Par jugement du 1er février 2005, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Charpente Cénomane.
Les époux X ont déclaré leur créance le 15 avril 2005 pour la somme de 100 000 euros au titre des travaux de reprise, la somme de 5 000 euros pour préjudice de jouissance et la somme de 20 000 euros pour frais d’expertise et frais non répétibles au visa de la procédure en cours.
La société Cénomane Charpente a bénéficié d’un plan de continuation et en mai 2006, les époux X ont appelé à l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Rennes, Maître H I pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Cénomane Charpente.
Par jugement du 18 avril 2011, le tribunal de grande instance a, notamment, déclaré la société Cénomane Charpente responsable in solidum avec la société Honkarakanne Oy des désordres et non conformités affectant les ouvrages en bois et fixé la créance des époux X au passif de la société Charpente Cénomane comme suit:
— 156 870,62 euros TTC à titre provisionnel pour les travaux de reprise des désordres et non conformités affectant les ouvrages bois, outre indexation,
— 19 132,22 euros au titre des frais associés aux travaux de reprise,
— 17 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par même jugement, le tribunal a condamné les époux X à payer à la société Charpente Cénomane la somme de 5 746,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2010 et ordonné la compensation judiciaire des créances.
Le tribunal a en outre condamné la société Charpente Cénomane, in solidum avec d’autres, aux entiers dépens comprenant ceux de référés, de fond et d’incident ainsi que les frais d’expertise.
Par arrêt du 10 mai 2012, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement du 18 avril 2011 en ce qu’il avait condamné les époux X à payer à la société Charpente Cénomane la somme de 5 746,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2010 et ordonné la compensation judiciaire des créances.
La cour d’appel a également fixé la créance des époux Z au passif de la société Charpente Cenomane à la somme de 125 000 euros au titre des travaux de reprise, frais associés et préjudice de jouissance, condamné la société Charpente Cenomane, in solidum avec d’autres, à payer aux époux X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.
Cet arrêt a été signifié à la société Charpente Cénomane le 17 juillet 2012.
Le 23 juillet 2012, les époux X ont fait signifier à la société Charpente cénomane, en exécution de l’arrêt susvisé un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement de la somme de 43 705,89 euros correspondant notamment:
— ordonnance de taxe expertise: 34 752 euros,
— état de frais jugement du 20 juin 2011: 2777,59 euros
— frais de référé: 778,59 euros
— article 700 : 5000 euros
outre frais et intérêts échus.
Le 4 septembre 2012, les époux X ont fait établir un procès verbal de saisie attribution entre les mains de la société Banque Populaire de l’Ouest sur le compte bancaire ouvert en ses livres au nom de la société Charpente Cénomane.
La Banque populaire a déclaré un solde créditeur de 288 219, 49 euros.
Ce procès verbal de saisie attribution a été dénoncé à la société Charpente Cénomane le 7 septembre 2012.
Par acte du 5 octobre 2012, la société Charpente Cénomane a alors fait assigner les époux X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans, pour voir, notamment, ordonner la mainlevée de la saisie attribution et condamner les époux X à lui payer une somme de 10 000 euros pour saisie abusive, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 novembre 2012, le juge de l’exécution a déclaré la société Charpente Cénomane recevable en sa demande, a dit que la saisie attribution du 4 septembre 2012 produirait ses effets à hauteur de la somme de 43 779,39 euros, débouté la société Charpente Cénomane du surplus de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2012, la société Charpente Cénomane a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance rendue le 21 mai 2014 a clos la procédure.
Par arrêt du 4 novembre 2014, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2014 à 14 heures et invité les parties à faire parvenir à la cour, au plus tard la veille de l’audience, leurs observations écrites sur l’application au présent litige des dispositions de l’article L 621-32 ancien du code de commerce au lieu des dispositions de l’article L 622-17 actuel du code de commerce.
La société Charpente cénomane n’a pas déposé d’observations écrites.
Les époux X ont déposé de nouvelles conclusions le 25 novembre 2014 maintenant leurs prétentions antérieures y ajoutant qu’en considération des dispositions de l’article L 621-32 ancien du code de commerce , applicables à la cause, le jugement ne pourra, pour ce motif encore, qu’être confirmé.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son arrêt du 4 novembre 2014, la cour a simplement ordonné la réouverture des débats sans révoquer l’ordonnance de clôture.
Les conclusions des époux X du 25 novembre 2014 ne seront donc prise en compte que pour la part d’observations écrites qu’elles comportent en réponse au moyen soulevé par la cour.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties il sera renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement:
— du 6 mai 2014 pour l’appelante,
— du 16 mai 2014 pour les intimés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
XXX
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré la société Charpente cénomane recevable en son action.
Cette disposition sera donc confirmée.
— sur la demande de mainlevée de la saisie attribution du 4 septembre 2012
Le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire emporte certes suspension des poursuites individuelles et interdit en conséquence au créancier du débiteur la mise en oeuvre de voies d’exécution à l’encontre de ce dernier.
Cependant, par exception à ce principe, le droit de saisie reste néanmoins ouvert au créancier qui bénéficie, en application des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce, du traitement préférentiel à l’échéance pour les créances régulièrement nées après le jugement d’ouverture.
La procédure collective de la société Charpente cénomane a été ouverte le 1er février 2005.
En application des dispositions transitoires de la loi du 25 juillet 2005, les procédures collectives ouvertes, comme en l’espèce, avant le 1 er janvier 2006, restaient assujetties à la loi ancienne, sous réserve de dérogations au nombre desquelles ne se comptait pas l’article L 622-17 du code de commerce.
C’est donc au regard des dispositions de l’article L 621-32 dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 juillet 2005 qu’il doit être statué.
Or cet article ne conditionnait pas, au contraire du nouvel article L 622-17, le droit au paiement préférentiel à l’échéance au fait que la créance soit née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Le droit au paiement à l’échéance était en effet, alors, ouvert à tout créancier dont la créance était, sans autre condition, régulièrement née postérieurement au jugement d’ouverture.
La créance des dépens et celle des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile mises à la charge du débiteur trouvent leur origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens.
En l’espèce la créance de dépens et de frais non répétibles dont les époux X ont poursuivi le recouvrement au moyen de la saisie attribution critiquée résulte de l’arrêt du 10 mai 2012.
Les époux X justifient donc d’une créance régulière postérieure au jugement d’ouverture de sorte que, au regard de ce qui a plus haut été dit, la société Charpente cénomane ne saurait leur opposer la suspension des poursuites individuelles pour contester la validité de la saisie attribution litigieuse.
En second lieu, pour contester la validité de la saisie litigieuse, la société Cénomane fait valoir que les époux X avaient, du chef des dépens et frais non répétibles , déclaré une créance provisoire à hauteur de 20 000 euros dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, qu’ils n’ont pas fait d’observations lorsque les propositions de plan de redressement ont été circularisées alors qu’il leur était proposé un apurement de leur créance à hauteur de 40 % sur 4 ans et qu’un plan d’apurement a été homologué par le tribunal de commerce le 22 novembre 2005.
Cependant, elle ne peut utilement en déduire que cela interdit aux intimés de poursuivre le recouvrement de leur créance par le biais d’une saisie attribution, dès lors que les créances nées après le jugement arrêtant le plan ne sont soumises ni au régime des créances antérieures au jugement d’ouverture ni au régime des créances nées pendant la période d’observation.
C’est donc à juste titre que le premier juge a validé la saisie attribution litigieuse et débouté la société Charpente cénomane de sa demande de mainlevée.
Le décompte des sommes retenues par le juge de l’exécution n’étant pas contesté, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
— sur la demande de restitution des fonds saisis et la demande indemnitaire pour saisie abusive présentées par la société Charpente cénomane
La saisie ayant été validée par confirmation du jugement, il n’y a pas lieu à restitution ni à allocation de dommages intérêts sur le fondement de l’article 73 du code des procédures civiles d’exécution qui ne vise que l’indemnisation du préjudice en cas de mainlevée de la saisie.
Pour le surplus la demande indemnitaire est fondée sur les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 et 1383 du code civil, la société Cénomane faisant valoir qu’elle a été privée de la somme de 288 219,49 euros qui se trouvait sur son compte au jour de la saisie litigieuse.
Cependant, les époux X ne sont pas comptables du fait que la somme de 288 219,49 euros s’est légalement trouvée indisponible pendant le délai de 15 jours prévu par l’article L 162-1 du code des procédures civiles d’exécution rien n’établissant qu’elle l’aurait été au delà du fait propre des intimés.
Le jugement entrepris sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a débouté la société Charpente cénomane de sa demande indemnitaire.
— sur la demande des époux X tendant à la condamnation de la société Charpente cénomane à leur payer une somme de 2 000 euros pour procédure abusive
Eu égard aux termes du litige soumis au juge de l’exécution puis à la cour, il ne peut être retenu que la contestation de la société Charpente cénomane a dégénéré en abus au sens des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
— sur les dépens et les frais non répétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais non répétibles de première instance seront confirmées.
La société Charpente cénomane qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d’appel, sera condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros et sera elle-même déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Charpente cénomane à payer à M. B X et à Mme D E épouse X une indemnité de procédure de 1 500 euros,
Condamne la société Charpente cénomane aux dépens d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Y V. VAN GAMPELAERE
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