Infirmation partielle 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 5 sept. 2017, n° 16/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02299 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 1 septembre 2016, N° 15/00147 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
al/
Numéro d’inscription au répertoire général :
16/02299.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 01 Septembre 2016, enregistrée
sous le n° 15/00147
ARRÊT DU 05 Septembre 2017
APPELANTES :
Association CGEA DE RENNES
[…]
[…]
SELARL Y B Mandataire Liquidateur de la SOCIETE CREABAT
[…]
[…]
représentées par Me GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL
INTIME :
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame M N-O, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Greffier : Madame L, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 05 Septembre 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame M N-O, président, et par Madame L, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. C X était le gérant d’une société Somabat, ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment, laquelle société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 10 octobre 2011, puis d’une liquidation judiciaire le 19 septembre 2012.
M. X a conclu le 13 mars 2012 avec la société Crea Bat un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 17 mars 2012 pour un emploi de chargé d’affaire, conducteur de travaux, le temps de travail étant fixé à 20 heures par semaine et la rémunération mensuelle à 1 676 € bruts.
La société Crea Bat, dont les statuts, établis le 14 mars 2012, désignaient M. E Z comme gérant, a été immatriculée le 21 mars 2012. Elle avait pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment.
Suivant avenant conclu entre le représentant de la société Crea Bat et M. X le 1er octobre 2012, le temps de travail a été porté à 40 heures par semaine et la rémunération à 3 352 € bruts à compter du 1er octobre 2012.
M. X s’est vu remettre des bulletins de salaire mais n’a pas perçu ses salaires.
Par jugement du 6 février 2013, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Crea Bat, la date de cessation des paiements étant fixée au 12 janvier 2013 et la Selarl B Y, représentée par Me B Y, étant désignée comme liquidateur.
M. X a été licencié par lettre du 18 février 2013 par le liquidateur au motif de la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise, rendant impossible le reclassement.
L’AGS contestant la réalité du contrat de travail conclu, M. X n’a perçu aucune somme à titre de rappel de salaires et congés payés ainsi que d’indemnités de rupture.
Il a saisi la juridiction prud’homale le 16 juillet 2015 de demandes en fixation de sa créance au titre des salaires du 13 mars 2012 au 18 février 2013, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement. Il a également demandé la remise des bulletins de paie de janvier à mars 2013, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi, sous astreinte, ainsi que la condamnation de Me Y, solidairement avec l’AGS, au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 1er septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Laval a :
— fixé la créance de M. X dans la liquidation judiciaire de la société Crea Bat aux sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015 :
* 25 301,65 € bruts à titre de rappel de salaires du 17 mars 2012 au 18 février 2013 ;
* 2 530,16 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 3 352 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 335,20 € de congés payés afférents ;
* 673,78 € à titre d’indemnité de licenciement.
— ordonné au liquidateur de remettre à M. X ses bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2013, son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— rappelé les conditions de l’exécution provisoire de droit, le salaire moyen des trois derniers mois étant fixé à 3 352 €,
— déclaré le jugement commun et opposable à l’AGS,
— débouté M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Selarl Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Crea Bat, aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.
La Selarl Y, en sa qualité de liquidateur de la société Crea Bat, et l’AGS, intervenant par l’UNEDIC-C.G.E.A de Rennes, ont régulièrement interjeté appel dudit jugement par déclaration au greffe du 27 septembre 2016.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance a clôturé l’instruction au 25 avril 2017. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 mai 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux terme de leurs conclusions déposées au greffe le 26 décembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, la Selarl Y, en sa qualité de liquidateur de la société Crea Bat, et l’AGS, intervenant par l’UNEDIC-C.G.E.A de Rennes, concluent :
— à l’infirmation du jugement, à ce que soit constaté l’absence de contrat de travail entre M. X et la société Crea Bat, et en conséquence au débouté de l’intimé de toutes ses demandes ;
— subsidiairement, à la réduction des sommes allouées à titre de rappel de salaires et congés payés à la période allant du 1er octobre 2012 au 18 février 2013 ;
— en toute hypothèse, à la condamnation de M. X à payer à la Selarl Y, en sa qualité de liquidateur de la société Crea Bat, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir qu’aucun contrat de travail ne liait Monsieur X à la société Crea Bat. En réalité, M. Z a créé cette société avec M. X. D’ailleurs, un pacte d’associés avait été préparé par le conseil de M. X, ce qui démontre la volonté de l’intéressé de se comporter en gérant de la société. Les documents produits, et notamment le contrat de travail et son avenant, ainsi que les différents bulletins de salaire, ont été établis par M. X lui-même. M. Z n’a jamais signé le moindre contrat au bénéfice de M. X.
La société Somabat de M. X a continué de fonctionner jusqu’à la date de son placement en liquidation judiciaire. Il semble que M. X n’ait commencé à avoir des frais qu’à compter de septembre 2012, date qui correspond à celle du placement de la société Somabat en liquidation judiciaire.
M. X ne démontre aucunement avoir été sous la subordination de M. Z, pas plus qu’il ne démontre avoir travaillé pour la société Crea Bat.
Subsidiairement, si la cour décidait qu’il existait un contrat de travail, elle réformerait le jugement quant aux sommes allouées. En effet, M. X n’a pu débuter son activité que suite à la liquidation de son activité précédente. Tout au plus, pourrait-il être amené à percevoir des sommes au titre de la période du 1er octobre 2012 au 17 février 2013, ce qui aurait pour incidence de diminuer l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’AGS a rappelé en outre les conditions de sa garantie.
Aux terme de ses conclusions déposées au greffe le 24 février 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, M. X sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la Selarl Y, en sa qualité de liquidateur de la société Crea Bat, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Or, il a été établi un contrat de travail ainsi que des bulletins de salaire.
Il n’a jamais été associé de la société Crea Bat ; au demeurant, la seule qualité d’associé ne suffit pas à conférer celle de dirigeant de fait.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l’existence d’un contrat de travail :
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le contrat de travail de M. X est écrit ; l’allégation du liquidateur selon laquelle la signature y étant apposée n’est pas celle du gérant n’est pas étayée. Il a été délivré des bulletins de salaire. Il n’est nullement rapporté la preuve que ces pièces sont des faux, peu important à cet égard que M. X ait pu établir des bulletins de paie au moyen d’un logiciel dont il disposait.
La réalité de l’accomplissement d’une prestation de travail par M. X pour le compte de la société Crea Bat résulte notamment des attestations de MM. I J K et G H.
Les pièces produites par le liquidateur, à savoir notamment un article de journal présentant MM. Z et X comme associés, et un courrier d’un avocat faisant état de la rédaction d’un pacte d’associés entre les deux mêmes, ne prouvent pas la fictivité du contrat de travail, notamment l’absence de lien de subordination.
- Sur les sommes réclamées :
Lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites qu’en réalité, M. X n’a commencé à travailler effectivement pour le compte de la société Crea Bat qu’à compter du 1er septembre 2012, soit peu avant que la société Somabat dont il était le gérant ne cesse toute activité.
En effet, au moment de la liquidation judiciaire, la société Somabat employait deux salariés, MM. I J K et G H. Ceux-ci ont démissionné et ont été embauchés par la société Crea Bat respectivement les 17 et 3 septembre 2012 (cf. pièce n° 9 du liquidateur). Par ailleurs, M. X a adressé à M. Z, gérant de la société Crea Bat, le 3 janvier 2013, des états récapitulatifs des frais avancés par ses soins pour le compte de l’entreprise, soit des frais d’achat de carburant et de matériels. Or, la première dépense a été effectuée le 5 septembre 2012 ( cf. pièce n°5 du salarié), alors même qu’il ne fait pas débat que le salarié n’a jamais perçu une quelconque somme de la part de son employeur, par exemple à titre d’acompte ou de remboursement de frais.
M. X n’ayant pas, de son propre fait, accompli de prestation de travail durant les mois de mars à août 2012, sa créance à titre de rappel de salaires sera limitée à la période du 1er septembre 2012 au 18 février 2013, soit la somme de 16 927,60€, outre 1 692,76 € de congés payés afférents, et ce par voie d’infirmation du jugement.
Les autres chefs du jugement, et notamment le montant des indemnités de rupture, ne sont pas critiqués.
- Sur la garantie de l’AGS :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC-C.G.E.A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière sociale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions relatives au rappel de salaires et congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. C X dans la liquidation judiciaire de la société Crea Bat aux sommes suivantes :
* 16 927,60 € bruts à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2012 au 18 février 2013 ;
* 1 692,76 € bruts au titre des congés payés afférents ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS, intervenant par l’UNEDIC-C.G.E.A de Rennes, et dit qu’elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail ;
Condamne la Selarl Y, en sa qualité de liquidateur de la société Crea Bat, au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. L M N-O
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