Confirmation 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 14 nov. 2017, n° 16/03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/03068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 2 novembre 2016, N° 16/00386 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SAS SAVOIE, SAS JOUSSELIN PREFABRICATION, Compagnie d'assurances SMABTP T DES TRAVAUX PUBLICS-, SAS QUALICONSULT, SAS ICADE, Compagnie d'assurances MAF, SAS PROMOTION ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LELIEVRE - PROMOCIL, SAS FORMATOP, SARL A.R.E., Etablissement Public SNCF MOBILITES, SNC ICAPROM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/AS
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 16/03068
Ordonnance du 02 Novembre 2016
Président du TGI du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 16/00386
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
SA Z FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 161605 et Me BRUNEL substituant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
Compagnie d’assurances SMABTP agissant en sa qualité d’assureur tant de la Société SAVOIE que de la Société JOUSSELILN PREFABRICATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00015789
SAS JOUSSELIN PREFABRICATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP LANDRY ET PAUTY, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20150153
SAS QUALICONSULT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me C LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71170135 et Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO, avocat plaidant au barreau de PARIS
SNCF MOBILITES anciennement dénommé SNCF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
9 rue Jean-C D
[…]
Représentée par Me Pierre NEDELEC de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2017-126 et Me Yohan VIAUD, avocat plaidant au barreau de NANTES
SAS FORMATOP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audot siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20150529
SA ICADE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2016311
SARL A.R.E. prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Compagnie d’assurances MAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON-ROUXEL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 110178
SAS SAVOIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00015789 et Me CHALOPIN substituant Me Vincent DAVID, avocat plaidant au barreau de TOURS
SNC ICAPROM
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constutué avocat
SAS PROMOTION ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LELIEVRE – PROMOCIL
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constutué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Septembre 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame B, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique B, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société SNCF Mobilités est locataire au Mans de l’ensemble immobilier du 'technicampus SNCF’ situé au technoparc des 24 heures du Mans.
Cet ensemble immobilier est la propriété de la SAS Formatop.
Le 6 janvier 2014, une vêture béton composant le parement extérieur de la façade Est du bâtiment et pesant près d’une tonne (un panneau), s’est décrochée de la façade s’écrasant au sol. Une expertise amiable a conclu que la chute de ce panneau était due à une rupture des connecteurs assurant la fixation de la structure s’expliquant par la présence de cales sous la vêture béton qui auraient dues être retirées.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance du Mans du 1er juillet 2015, la SNCF Mobilités a obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire des désordres.
L’expertise confiée à M. Y a été ordonnée au contradictoire de la S.A.S. Formatop, bailleresse, de l’assureur dommage-ouvrage (DO) Z France IARD, de la S.N.C. Icaprom, promoteur de l’immeuble, d’Z France IARD, assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale, de la S.A.R.L. Atelier Reynald E F (ARE), maître d’oeuvre et de son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), de la S.A. Savoie frères titulaire du lot de gros oeuvre et de son assureur la SMABTP,de la S.A.S. Jousselin Préfabrication fournisseur des panneaux de façade et de son assureur la SMABTP, ainsi que les S.A.S. Promocil et Icade.
M. Y, expert, a pour mission de :
• décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et leur importance en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble en cause et notamment s’ils remettent en cause la destination de cet ouvrage,
• d’en préciser les causes et notamment s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien ou à toute autre cause,
• d’apporter les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur les éventuelles responsabilités,
• d’indiquer les travaux de reprise susceptibles d’y remédier, ainsi que leurs modalités et en évaluer leurs coûts et leur durée d’exécution,
• de donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et notamment les éventuels préjudices de jouissance de la demanderesse.
Par actes d’huissier des 25, 26, 29, 30 et 31 août 2016, la SNCF Mobilités a assigné en référé les mêmes défendeurs, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir une extension de la mission de l’expert, aux fins de :
• rechercher si les causes identifiées du sinistre survenu le 6 janvier 2014 sont susceptibles d’être rencontrées ailleurs sur les façades de l’immeuble et de produire les mêmes effets sur d’autres éléments d’habillage de ces façades, ce en procédant, au besoin à l’examen d’autres éléments de ces façades que celui sinistré initialement,
• rechercher notamment dans quelles mesures les sollicitations anormales exercées sur les cales laissées en place lors de la pose de ces éléments de bardage sur leurs connecteurs de fixation pourraient avoir fragilisé ces derniers et pourraient dès lors exposer les occupants de l’immeuble à un risque de nouvelle chute,
donner son avis sur la possibilité pour la SNCF de retirer les étais et autres dispositifs de
• sécurité mis en place, décrire les travaux de reprises propres à remédier aux fragilités des organes et supportages, en évaluer le coût, la durée d’exécution et les répercussions préjudiciables éventuelles sur le fonctionnement du technicampus.
•
Par acte d’huissier du 1er septembre 2016, la S.A.S. Formatop, bailleresse, a assigné la S.A. Z France IARD, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, afin d’obtenir la jonction de cette procédure avec celle initiée par la SNCF et voir déclarer commune et opposable à Z l’extension des opérations d’expertise de M. Y, et réserver les dépens.
Par ordonnance de référé réputé contradictoire du 2 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance du Mans, après avoir ordonné la jonction des instances, a fait droit à la demande et prononcé la mise hors de cause de la S.A.S. Icade.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a notamment considéré que la SNCF Mobilités justifiait d’un motif légitime d’extension de la mission de l’expert, car il ressort d’un courrier de M. Y qu’il n’est pas démontré que le vieillissement mécanique sous charge soit la cause unique du sinistre, et qu’il paraît opportun de vérifier la résistance au cisaillement des connecteurs des autres panneaux ayant reçu des chargements anormaux du fait du calage resté en place, pour confirmer éventuellement la cause identifiée, voir si les mêmes effets peuvent se reproduire, et définir les conséquences. Il a estimé que cette extension ne constituait pas une mesure d’investigation préventive, qu’elle relevait du même sinistre que celui du 6 janvier 2014.
Il a jugé prématuré de mettre hors de cause la S.A. Z France IARD, assureur DO du bailleur, a donné acte à la SNCF Mobilités de son désistement à l’encontre de la S.A.S. Icade, qu’il a mise hors de cause, mais à l’égard de laquelle il a laissé la charge des frais irrépétibles exposés, faute pour elle d’avoir réagi plus tôt.
La S.A. Z France IARD a formé appel total de cette décision par déclaration du 07 décembre 2016.
La S.A.S. Jousselin Préfabrication, la S.A.S. Qualiconsult, la S.A.R.L. ARE et la Mutuelle des architectes français ont interjeté appel incident.
La S.A. Z France IARD, la SMABTP, la S.A.S. Jousselin Préfabrication, la S.A.S. Qualiconsult, la SNCF Mobilités, la S.A.S. Formatop, la S.A. Icade, la S.A.R.L. ARE et la MAF ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2017.
La S.N.C. Icaprom, la S.A.S. Promotion et constructions immobilières Lelièvre-Promocil et la S.A.S. Savoie n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 3 juillet 2017 pour la S.A. Z France IARD,
— du 9 mai 2017 pour la SMABTP,
— du 5 mai 2017 pour la S.A.S. Jousselin Préfabrication,
— du 1er juin 2017 pour la S.A.S. Qualiconsult,
— du 9 mai 2017 pour la SNCF Mobilités,
— du 5 mai 2017 pour la S.A.S. Formatop,
— du 5 juillet 2017 pour la S.A. Icade,
— du 5 mai 2017 pour la S.A.R.L. ARE et la MAF.
qui peuvent se résumer comme suit.
La S.A. Z France IARD demande à la cour, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de l’article L.242-1 du code des assurances, des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :
— dire et juger parfait son désistement à l’encontre de la S.A. Icade, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la S.A. Icade, débouter cette dernière société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre,
pour le surplus,
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— de dire et juger irrecevable la demande de la SNCF Mobilités tendant à voir étendre la mission de l’expert judiciaire à son égard ès qualités d’assureur ouvrages-dommages, en l’absence de nouvelle déclaration de sinistre préalable,
— de dire et juger irrecevable la demande de la S.A.S. Formatop tendant à lui voir rendre commune en qualité d’assureur dommages-ouvrage, l’extension des opérations d’expertise de M. Y à intervenir,
— de prononcer sa mise hors de cause, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— de dire et juger que la SNCF Mobilités ne justifie d’aucun motif légitime tendant à voir étendre la mission de l’expert judiciaire, en l’absence de tout désordre,
— de débouter la SNCF Mobilités de sa demande d’extension de mission à son encontre, tant sur le volet DO, si tant est que la demande soit jugée recevable, que sur le volet constructeur non réalisateur (CNR),
— de débouter la S.A.S. Formatop de sa demande tendant à lui voir déclarer commune en sa qualité d’assureur DO l’extension des opérations d’expertise de M. Y à intervenir,
à titre subsidiaire,
— de dire et juger que l’expert judiciaire ne peut assurer un rôle de maître d’oeuvre,
— de dire et juger qu’il aura pour mission de donner un avis sur le coût des travaux réparatoires à réaliser pour remédier aux désordres, sur la base de devis fournis par les parties,
en toute hypothèse, rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables, et en tout cas mal fondées,
— de débouter la S.A.S. Formatop, la SNCF Mobilités et la S.A. Icade de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SNCF Mobilités à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SNCF Mobilités au paiement des entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La S.A. Z France IARD précise qu’elle a intimé la S.A. Icade à la procédure d’appel par erreur, n’entendant pas contester l’ordonnance déférée en ce qu’elle a mis hors de cause cette société. Elle sollicite que soit jugé parfait son désistement à son égard et le rejet de la demande de celle-ci au titre des frais irrépétibles, s’étant formellement désistée de son appel bien avant que la S.A. Icade ne conclut.
L’appelante souhaite voir infirmer l’ordonnance entreprise considérant que la demande d’extension de l’expertise judiciaire ne se fonde sur aucun motif légitime mais constitue une mesure d’investigation préventive.
Elle fait valoir que la mission de l’expert ne peut consister en un audit de l’immeuble.
Elle note que lors de la seule réunion d’expertise, le 2 octobre 2015, l’expert et les parties n’ont pu constater la matérialité du désordre allégué, la vêture ayant été remplacée, le panneau sinistré n’ayant pas été conservé.
Elle constate que la SNCF Mobilités ne démontre pas que les autres panneaux soient affectés de désordre, et que le sinistre de janvier 2014 puisse se reproduire. Elle lui reproche de dénaturer les conclusions techniques du cabinet Saretec, expert DO qu’elle a mandaté, dont il ressortait pourtant que la cause de la chute du panneau était identifiée, alors même que M. Y n’a relevé aucun élément de nature à les remettre en cause.
Elle ajoute que la demande de la société Formatop tendant à lui voir rendre commune en qualité d’assureur DO, l’extension des opérations d’expertise de M. Y est irrecevable comme inutile puisqu’elle a déjà été assignée à cette fin par la SNCF Mobilités.
Elle prétend qu’elle doit être mise hors de cause, que la demande d’extension de l’expertise dirigée à son encontre est irrecevable. Elle soutient en effet qu’aucun dommage n’a été constaté dans le cadre des opérations d’expertise, qu’aucune nouvelle déclaration de sinistre n’a été régularisée auprès de l’assureur DO depuis 2014, aussi bien par la SNCF Mobilités que par la S.A.S. Formatop, alors qu’il s’agissait d’un préalable nécessaire au regard des dispositions des articles L.242-1 et suivants du code des assurances et de la jurisprudence, dès lors que l’extension porte sur un autre sinistre que celui survenu le 6 janvier 2014. Elle souligne que son assignation directe l’a privée de la mise en oeuvre de l’expertise amiable prévue par la loi.
A titre subsidiaire, elle considère que l’expert judiciaire ne peut se voir confier une mission de décrire les travaux de reprise propres à remédier aux éventuels désordres constatés, que cette mission s’apparente à celle d’un maître d’oeuvre, et elle suggère que lui soit confiée la mission de donner son avis sur le coût des travaux réparatoires sur la base des devis fournis par les parties.
La SMABTP demande à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte, qu’agissant en qualité d’assureur tant de la S.A.S. Savoie que de la S.A.S. Jousselin Préfabrication, de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’extension de la mission d’expertise confiée à M. Y et quant à la demande subsidiaire de la S.A. Z France IARD tendant à ce que l’expert, qui ne peut assurer un rôle de maître d’oeuvre, ait pour mission de donner un avis sur le coût des travaux réparatoires à réaliser,
— statuer ce que de droit quant à la demande de mise hors de cause de la S.A. Z France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la SNCF Mobilités et la S.A. Z France IARD aux entiers dépens, distraits suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A.S. Jousselin Préfabrication demande à la cour, au visa des articles 145, 146 et 265 du code de procédure civile, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident, y faire droit,
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— dire n’y avoir lieu à extension de l’objet de la mission d’expertise confiée à M. Y par ordonnance du 01 juillet 2015,
— débouter toutes parties à la procédure de toutes prétentions contraires,
— condamner la S.N.C.F. Mobilités aux dépens de l’instance.
La S.A.S. Jousselin Préfabrication estime qu’il n’y a lieu à étendre la mission de M. Y en raison de l’absence de preuve d’un nouveau sinistre ou d’un dommage probable, et d’éléments factuels nouveaux étayant la demande. Elle met aussi en exergue la prohibition des expertises préventives, observant que l’extension sollicitée confie à l’expert une mission de vérification et non de constatation d’un dommage.
Elle prétend que la demande de la SNCF Mobilités ne repose que sur sa crainte du renouvellement du sinistre qui ne peut constituer un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il relève de sa propre responsabilité de procéder par elle-même à tout contrôle technique ou vérification préventifs sans recourir à une expertise judiciaire. Elle s’interroge même sur l’utilité de l’expertise ordonnée dès lors que le panneau sinistré a été remplacé.
La S.A.S. Qualiconsult demande à la cour, au vu de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— constater, dire et juger qu’à l’exception de la chute de la vêture survenue le 6 janvier 2014, réparée depuis, la façade n’est affectée d’aucun désordre,
— dire et juger qu’il n’y a aucun motif légitime à confier à l’expert un complément de mission portant sur l’ensemble des façades,
en conséquence,
— réformer l’ordonnance de référé entreprise et rejeter toute demande en ce sens,
— condamner la SNCF Mobilités à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle s’en rapporte à justice sur le motif d’irrecevabilité de la demande d’extension d’expertise présenté par l’appelante tenant à l’absence de déclaration de sinistre préalable auprès de l’assureur DO.
A titre incident, elle conclut à la réformation de l’ordonnance déférée estimant que la SNCF Mobilités ne justifie d’aucun motif légitime, alors que les autres vêtures béton de la façade ne sont affectées d’aucun dommage depuis le 6 janvier 2014. Elle note que les inquiétudes et interrogations des occupants n’équivalent pas au motif légitime requis. Elle reproche au tribunal d’avoir confié par l’extension contestée à M. Y une mission d’audit pour vérifier si un éventuel dommage pouvait exister, et non une mission d’expertise. Elle prétend qu’il appartient à la SNCF Mobilités de faire procéder à des vérifications par ses soins.
La SNCF Mobilités, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la S.A. Z France IARD comme mal fondé,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
y additant,
— condamner la S.A. Z France IARD à lui régler une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
La SNCF Mobilités approuve le tribunal d’avoir refusé de mettre hors de cause la S.A. Z France IARD, assureur DO de la S.A.S. Formatop. Elle observe que s’il appartient à la bailleresse de s’expliquer sur la mise en cause de son assureur, elle note que celle-ci a soutenu, comme elle, devant le juge des référés que l’extension de mission sollicitée se rattachait bien au même sinistre. Elle précise avoir formé sa demande d’extension au contradictoire de toutes les parties à l’instance, aucune d’elle n’ayant contesté l’ordonnance initiale.
Elle considère justifier d’un motif légitime pour que soit étendue la mission de l’expert judiciaire. Elle se prévaut de l’origine incertaine du sinistre au vu des erreurs et conclusions hypothétiques des rapports Saretec, et du compte-rendu de première expertise qui souligne que la cause du sinistre retenue (inhérente au maintien des cales provisoires) ne l’a été que par éliminations d’autres causes possibles. Elle relève que M. Y n’a pas entendu se prononcer sur la possibilité d’enlever les étais, qu’il a précisé qu’il fallait préalablement se livrer à de nouvelles investigations par essais comparatifs. Elle ajoute que ces incertitudes ne permettent pas de connaître les conséquences à court et moyen termes, et qu’il convenait d’écarter toute nouvelle chute d’éléments de bardage béton à l’avenir afin de la mettre en mesure d’assurer le meilleur niveau de sécurité pour ses agents.
Elle soutient que M. Y a défini une méthode précise de poursuite de ses investigations, qu’il n’existe ainsi pas de risque de dérive de ses missions vers une recherche de l’existence d’éventuels autres désordres ou malfaçons, que la mesure sollicitée n’a aucun caractère préventif, et se rattache bien au sinistre déclaré par sa bailleresse.
Elle conclut enfin au rejet de la demande subsidiaire de l’appelante de modification de la mission complémentaire confiée à l’expert, reposant sur des craintes infondées.
La S.A.S. Formatop demande à la cour de :
— débouter la S.A. Z France IARD prise en sa double qualité d’assureur DO et de constructeur non réalisateur de sa demande d’infirmation de l’ordonnance de référé entreprise,
— confirmer en tout point l’ordonnance de référé entreprise,
— y ajoutant, condamner la S.A. Z France IARD à lui verser une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en cause d’appel,
— condamner la S.A. Z France IARD au paiement des entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La S.A.S. Formatop estime que la demande d’extension de la mission de l’expert de la SNCF Mobilités est parfaitement justifiée pour les mêmes raisons que celles développées par sa locataire. Elle constate que l’expert a donné un avis favorable à cette demande.
Elle argue que la mise en cause de la S.A. Z France IARD, son assureur DO, est fondée dès lors que le complément de mission sollicitée par sa locataire se rapporte au seul sinistre du 6 janvier 2014 qu’elle a déclaré auprès de l’appelante, et pour lequel les préalables légaux du code des assurances ont été suivis.
Enfin, elle écarte la demande de modification de la mission de l’expert, faisant valoir que donner un avis sur l’ampleur des travaux de reprise n’équivaut pas à une mission de maîtrise d’oeuvre.
La S.A. Icade demande à la cour au vu des articles 32, 122, 771 et 907 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel formé par la S.A. Z France IARD irrecevable pour être dirigé à son encontre,
— ordonner sa mise hors de cause,
— débouter la S.A. Z France IARD de l’ensemble de ses prétentions à son encontre,
— condamner la S.A. Z France IARD à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Opposant une fin de non-recevoir, la S.A. Icade conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la S.A. Z France IARD à son encontre pour défaut de droit à agir, dès lors qu’elle n’entretient aucun lien de droit avec l’une des parties à la procédure. Elle motive sa demande au titre des frais irrépétibles par le fait qu’elle ait du conclure, l’appelante n’ayant pas confirmé par des écritures expresses signifiées devant la cour le désistement à son égard auquel elle s’était engagée par courrier officiel de son conseil.
La S.A.R.L. ARE et la MAF demandent à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé déférée,
— débouter la SNCF Mobilités de toutes ses demandes,
— rejeter toutes conclusions contraires,
— condamner la SNCF Mobilités aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre incident, les deux intimées concluent au rejet de la demande d’extension de la mission de l’expert de la SNCF Mobilités en ce qu’elle n’est étayée par aucun élément technique, en ce qu’elle constitue une demande d’audit et non une mission de constat d’un sinistre actuel, en ce qu’il n’appartient pas à l’expert de mener des investigations préventives.
MOTIFS DE LA DECISION
L’expertise ordonnée le 1er juillet 2015 donne pour mission à l’expert de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation.
Il est précisé dans cette première ordonnance, par référence à l’assignation, que la demande d’expertise de la société SNCF mobilités est une demande d’expertise in futurum motivée par le fait qu’un panneau béton de près d’une tonne s’est décroché de la façade le 6 janvier 2014, qu’il a été établi par une expertise que cette chute avait pour origine le maintien de cales qui auraient dû être retirées après la pose des éléments béton et qu’il importait de déterminer précisément les causes de la chute et de voir si d’autres éléments du même type ne risquaient pas subir le même sort.
La société SNCF mobilités précisait que dans l’attente elle avait par mesure de précaution poser des étais.
Le juge des référés a estimé qu’il convenait de faire droit à cette demande en raison de la justification d’un motif légitime à voir déterminer l’origine de la chute de cet élément béton et des désordres affectant ceux du même type.
Il sera relevé en premier lieu qu’aucune des parties en présence n’avait fait valoir d’opposition à cette première demande d’expertise et qu’il n’a pas été relevé appel de cette première ordonnance, laquelle validait la possibilité pour l’expert de faire porter ses opérations sur les autres panneaux similaires composant les façades.
La société SNCF mobilités a estimé devoir saisir le juge chargé du contrôle des expertises le 8 décembre 2015 afin de voir compléter la mission de l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 1er juillet 2015 pour apprécier la ou les causes et les conséquences du sinistre du 6 janvier 2014, dans la perspective d’un éventuel procès sur les responsabilités, a, dans un courrier du 22 janvier 2016 adressé à l’avocat de la société 'SNCF mobilités’ exposé :
• qu’il ne voyait aucun élément technique lui permettant de modifier l’avis de l’expert’dommage ouvrage’qui retient que la chute du panneau est liée au maintien en place des cales provisoires ayant entraîné des cas de chargement anormaux conduisant sous l’effet de fatigue, à des ruptures fragiles des connecteurs ;
• que le vieillissement mécanique sous charge pour être la cause du sinistre mais qu’il n’a pas été démontré qu’il était la cause unique et certaine ;
• que par mesure de sécurité, il estime légitime de vérifier la résistance au cisaillement des connecteurs de panneaux ayant reçu des chargement anormaux du fait du calage resté en place ;
• qu’il ne donnera aucun avis complémentaire sur l’origine du sinistre du 6 janvier 2014 car le panneau sinistré a été évacué remplacer avant son intervention ;
• qu’afin de vérifier si le sinistre du 6 janvier 2014 pourrait se reproduire, il convenait de procéder à des essais comparatifs permettant de vérifier le coefficient de sécurité des organes de supportage, à partir d’un panneau dont les cales ont été repérées comme libres et d’un panneau dont les cales ont été repérées en force ;
• que son avis sur la possibilité pour la SNCF de retirer les étais et autres dispositifs de sécurité mise en place depuis le sinistre du 6 janvier 2014 sera donné en fonction des résultats des essais comparatifs.
Il a été fait droit par le premier juge à ce complément de mission qui précise les vérifications que devra effectuer l’expert judiciaire.
Le panneau sinistré ne peut être examiné par l’expert puisqu’il a été retiré et qu’un nouveau panneau a été mis en place avant son intervention.
L’expert judiciaire pour pouvoir valider la cause retenue par les experts d’assurance sur la chute de ce panneau, à savoir le maintien de cales provisoires qui auraient dû être retirées, doit nécessairement pouvoir examiner d’autres panneaux de façade construits selon le même procédé et dont il apparaît que pour certains d’entre eux, les cales provisoires n’ont pas été retirées avant livraison.
Même s’il ne s’agit pas du panneau, siège du sinistre avéré du 6 janvier 2014, cette vérification par comparaison est la seule susceptible de permettre à l’expert de pouvoir donner un avis technique.
Il est versé aux débats l’avis d’un ingénieur ETP M A lequel émet des hypothèses sur la possibilité d’une combinaison de causes incluant celle résultant du maintien du calage mais visant potentiellement le mode constructif sans suspension autre que celle des connecteurs, à l’origine des cisaillement par effet thermique et de poids.
Il convient de vérifier au contradictoire de l’ensemble des parties la possible existence d’autres causes que celle d’ores et déjà retenues.
Il y a lieu par ailleurs de vérifier si d’autres panneaux ont pu subir les effets néfastes du maintien des cales.
Ces vérifications indispensables sont nécessaires pour déterminer les conséquences du désordre identifié par la chute du panneau le 6 janvier 2014 et exclure l’existence d’un potentiel désordre évolutif notamment si d’autres causes tenant au mode constructif en lui-même, sont repérées.
L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’extension de la mission d’origine.
Contrairement à ce que soutient l’assureur dommage ouvrage, l’appréciation des causes du sinistre susceptible de mettre en évidence une défaillance du mode constructif, ne nécessite pas au préalable une nouvelle déclaration de sinistre.
À supposer qu’une telle cause soit établie, le désordre révélé par le sinistre de la chute d’un seul panneau serait alors un désordre évolutif et non un nouveau désordre.
Il sera relevé en outre que la mission donnée à l’expert visant à décrire les travaux de reprise propres à remédier aux fragilités des organes et supportages constatées, et d’en évaluer le coût n’est pas une mission de maîtrise d''uvre comme il est soutenu à tort mais une mission destinée à fournir à la juridiction éventuellement saisie les éléments techniques permettant d’évaluer le montant des dommages.
Il appartiendra aux parties dans le cadre de l’évaluation de ces dommages, et comme il est usage, de se procurer et de fournir à l’expert des devis de réparation lesquels seront soumis à son appréciation.
La mission sera complétée en ce sens.
Enfin, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a donné acte à la SNCF du désistement de sa demande à l’encontre de la SAS Icade et en ce qu’elle a jugé inopportun de laisser à la charge de cette société les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Il convient de condamner la société Z France IARD à verser à la société SNCF mobilités et à la société Formatop une somme de 2000 € au titre des frais exposés en appel.
Il n’apparaît pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 au profit d’autres parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du Mans en date du 2 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
COMPLETE ainsi la mission de l’expert :
— DIT qu’ afin de permettre à l’expert d’évaluer le coût des travaux de reprise propres à remédier aux éventuelles fragilités des organes et supportages des panneaux, il appartiendra aux parties de soumettre à l’expert les devis de réparation des désordres ;
CONDAMNE la société Z France IARD à verser à la société SNCF mobilités d’une part et à la société Formatop d’autre part, une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE la société Z France IARD aux entiers d’appel et dit qu’il sera fait application pour leur recouvrement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. B
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