Confirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 14 mars 2017, n° 14/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/00394 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 13 janvier 2014, N° F12/01525 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne JOUANARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N°
al/jc
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00394.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Janvier 2014, enregistrée sous le n° F12/01525
ARRÊT DU 14 Mars 2017
APPELANTE :
Mademoiselle Z Y-H
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître PINEAU, avocat substituant Maître SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2016 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 14 Mars 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme Z Y-H a été engagée à compter du 21 novembre 2008 par la société Buffalo Grill en qualité de serveuse selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à compter du 19 décembre 2008, à temps plein. Elle travaillait dans le restaurant de Cholet.
Elle a été victime d’un accident du travail le 30 janvier 2009, à la suite duquel elle s’est trouvée en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2009.
Par lettre du 26 janvier 2010, l’employeur, notant qu’elle n’avait plus justifié de son absence depuis le 1er décembre 2009, lui a demandé de reprendre son poste et de justifier de son absence. La salariée n’a apporté aucune réponse à ce courrier.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement finalement fixé au 2 avril 2010, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 19 avril 2010, en raison de ses absences, injustifiées depuis le 1er décembre 2009 et désorganisant l’établissement.
Soutenant avoir fait l’objet de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 15 novembre 2012 de demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et à la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail et au titre du préjudice moral.
Par jugement en date du 13 janvier 2014, le conseil de prud’hommes d’Angers a débouté la salariée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La salariée a régulièrement interjeté appel dudit jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La salariée, dans ses conclusions parvenues au greffe le 22 février 2016, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et à titre principal au prononcé de la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :
— 14 870 € en réparation du préjudice subi,
— 1 635,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 813,65 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ; – 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme avoir été victime d’un véritable harcèlement moral. En effet, à l’arrivée de M. X en qualité de manager, ses conditions de travail se sont terriblement dégradées. Les attestations, les courriers collectifs adressés au siège et les certificats médicaux prouvent sans ambiguité le harcèlement qu’elle et son équipe ont subi. Si elle a rencontré des problèmes de santé physiques, le management autoritaire utilisé a eu pour conséquence de la fragiliser encore plus. Le conseil de prud’hommes a fait une appréciation erronée de la situation: le fait que toute l’équipe soit harcelée n’exclut pas un harcèlement à l’encontre de Mme Y en particulier.
A titre subsidiaire, son licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de démarches de l’employeur pour organiser la visite de reprise, alors même que cette intiative appartient en principe à l’employeur.
L’employeur ne pouvait en outre se prévaloir de la désorganisation de l’établissement 4 mois et demi après le début de l’absence injustifiée. En effet, un abandon de poste sanctionné trop longtemps après l’abandon dudit poste ne caractérise pas une faute grave.
L’employeur, dans ses conclusions parvenues au greffe le 13 décembre 2016, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement, au débouté de la salariée de toutes ses demandes ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la salariée ne rapporte aucun fait de harcèlement moral à son égard, étant observé que les attestations n’évoquent pas de faits précis et datés, donc vérifiables, et qu’elle n’a travaillé que 19 jours avec M. X.
Même en l’absence de visite de reprise, l’employeur conserve son pouvoir disciplinaire. En tout état de cause, la salariée a été convoquée à une visite de reprise mais n’a pas jugé utile de s’y rendre.
Si un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de 2 mois, l’employeur peut prendre en compte un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai. Il en va ainsi de l’absence injustifiée, persistant malgré la mise en demeure de l’employeur, qui présente un caractère récurrent et se distingue de l’abandon de poste ayant un caractère instantané. Le licenciement pour faute grave est donc parfaitement justifié.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nullité du licenciement :
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme Y-H invoque de la part de son supérieur hiérarchique, M. X, des méthodes managériales inadmissibles, induisant une ambiance délétère.
Elle produit pour l’essentiel : – deux lettres en date des 2 avril et 4 mai 2009, émanant du personnel de l’établissement, dont elle-même, et adressées au siège de la société, faisant état de nombreuses démissions et arrêts de travail imputables aux méthodes de gestion du manager, M. X, et demandant les mesures envisagées pour faire cesser les agissements de celui-ci ; il est mentionné dans ces courriers notamment un langage inapproprié et un comportement irrespectueux ;
— une lettre adressée par certains des mêmes salariés au superviseur demandant un arrangement à l’amiable concernant notamment le cas de Mme Y-H ;
— une attestation de Mme B C du 9 juin 2009 indiquant que, depuis que M. X avait été nommé responsable de l’établissement, elle et ses collègues avaient subi des faits de harcèlement moral, soit des paroles injurieuses et des tensions incontrôlables ;
— des attestations d’autres salariés de l’établissement de Cholet faisant état de faits qu’ils auraient personnellement subis ;
— une attestation de Mme D E (la pièce n°14 de la salariée) faisant état du manque de respect du manager envers Mme Y-H, notamment de cris lors du service, de réprimandes injustifiées, de pressions, du non-respect de son planning, de qualificatifs désobligeants ;
— une attestation du mari de Mme Y-H, relatant ses plaintes quant au comportement de son manager ;
— une attestation de Melle F G, cliente de l’établissement, datée du 15 juin 2009, selon laquelle elle aurait été témoin d’une scène au cours de laquelle le responsable de l’établissement mettait 'une forte pression’ à Mme Y-H, la suivait ' jusque devant les clients en l’humiliant et en lui parlant d’une manière irrespectueuse, elle en avait les larmes aux yeux ';
— un certificat d’arrêt de travail initial pour accident du travail daté du 31 janvier 2009 mentionnant un choc du rachis dorsal et diverses pièces justifiant de ce que le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— divers certificats médicaux d’arrêts de travail pour traumatisme dorsal suite à l’accident du travail du 30 janvier 2009 et jusqu’au 30 novembre 2009, adressés à la société Buffalo Grill ;
— un certificat d’un médecin généraliste, ayant soigné la patiente de septembre 2009 à mars 2010, mentionnant que celle-ci ' a bénéficié durant cette période, de nombreux arrêts d’accident de travail pour blocage et raideur cervicale dans le cadre de 'névralgies cervico-brachiales’ (rechute d’AT). Melle Y a présenté par ailleurs un syndrôme anxiodépressif, probablement secondaire à cette pathologie car, les douleurs occasionnées, étaient pratiquement permanentes ce qui la gênait dans les actes de la vie quotidienne …'.
Ces pièces établissent la réalité d’un comportement du supérieur hiérarchique de la salariée, insuffisamment respectueux de la personne, ainsi que d’un mode managérial inadapté. Les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, même commis à l’encontre de Mme Y-H durant une période de temps limitée, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur n’apporte quant à lui aucune pièce de nature à établir que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il ne fournit au demeurant aucune pièce.
Il en résulte donc que le harcèlement moral est caractérisé.
Par contre, aucun élément ne permet de retenir que le motif du licenciement, soit l’absence injustifiée de la salariée, serait la conséquence d’une altération de son état de santé, a fortiori consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime. La salariée ne le soutient d’ailleurs pas, se bornant à déduire de l’existence du harcèlement moral la nullité de son licenciement.
En tout état de cause, l’intéressée n’établit pas s’être trouvée en arrêt de travail pour la période du 1er décembre 2009 au 9 février 2010, ni même avoir été simplement souffrante. Elle ne donne pas d’éléments sur les raisons de son absence.
Pour la période postérieure, elle produit diverses pièces dont il résulte qu’elle a subi le 17 février 2010 un autre accident du travail, alors qu’elle était au service d’un autre employeur, dont le siège social se trouve à Roques (31), et était domiciliée à Toulouse. C’est ainsi qu’elle a perçu des indemnités journalières pour maladie du 10 au 15 février 2010, puis pour accident de travail du 18 février au 30 mai 2010.
Il n’est pas soutenu devant la cour que l’accident du travail du 30 janvier 2009 ait un lien avec le harcèlement moral.
Il n’est pas plus prétendu que le licenciement est consécutif à la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement.
Dans ces conditions, en l’absence de lien avéré entre le licenciement et le harcèlement moral, la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement sera rejetée ainsi que celles en paiement d’indemnités de rupture et d’une indemnité au titre de la nullité du licenciement.
Il n’est pas sollicité en cause d’appel l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral.
— Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :
L’ initiative de la saisine du médecin du travail afin que soit organisée la visite de reprise appartient normalement à l’employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la salariée n’a pas répondu au courrier de mise en demeure de son employeur par lequel il lui était demandé de justifier de son absence. Elle ne s’est pas placée par ailleurs en position de reprise vis-à-vis de la société Buffalo Grill, s’engageant au contraire au service d’une autre société. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’absence de visite de reprise.
Au cours de la période de suspension du contrat de travail résultant d’un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La salariée a été absente de l’entreprise sans justification pendant une période de temps prolongée, en l’espèce plus de 4 mois. Elle a persisté dans son attitude en dépit de la mise en demeure de l’employeur. Ces faits, différents d’un abandon de poste car renouvelés, rendaient impossible le maintien de l’intéressée dans l’entreprise et constituaient une faute grave.
Le licenciement est dès lors fondé sur une cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière sociale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme Z Y-H aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD
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