Infirmation partielle 13 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 13 mars 2018, n° 17/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01258 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 22 mai 2017, N° 16/03122 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/SS
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 17/01258
Ordonnance du 22 Mai 2017
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 16/03122
ARRET DU 13 MARS 2018
APPELANTE :
SARL BIOVAD
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie PAILLARD GOUSTOUR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me BRULAY, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMEE :
Madame B Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Non Comparante
Représentée par Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Janvier 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame A, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame X
Greffier lors du prononcé : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mars 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique A, Président de chambre et par Christine Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Mme Z déclare avoir reçu plusieurs correspondances de diverses sociétés qui se confondraient avec l’actuelle société Biovad lui indiquant qu’elle avait gagné d’importantes sommes en argent :
— 15.500 € en octobre 2012
— 20.500 € début 2013
— 1.550.000 € le 9 avril 2014.
Par acte d’huissier délivré le 19 septembre 2016, Mme B Z a assigné la SARL Biovad BVBA, société privée à responsabilité limitée belge, devant le tribunal de grande instance d’Angers, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1.586.000,00 euros au titre des gains de loteries publicitaires, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Biovad BVBA, par incident a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de première instance d’Antwerpen, conclu au débouté de la demande de Mme Z au titre des frais irrépétibles et sollicité la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 mai 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Angers, a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— débouté la SA Biovad BVBA de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision,
— réservé la demande de Mme Z au titre des dépens et dit qu’il sera statué sur les dépens par la juridiction compétente,
— rejeté la demande de Mme Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant que suivant l’article 16-1 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat pouvait être portée devant les tribunaux de l’état membre sur le territoire duquel est domicilié cette partie, soit devant le tribunal du lieu de domicile du consommateur, il a jugé que Mme Z justifiait de sa qualité de consommateur au sens de cet article en raison de plusieurs commandes passées à l’unité d’établissement défenderesse en 2012 et 2013 et était donc fondée à assigner devant le tribunal de grande instance d’Angers.
La SA Biovad BVBA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 juin 2017.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 5 septembre 2017 pour la SA Biovad BVBA,
— du 22 septembre 2017 pour Mme Z,
qui peuvent se résumer comme suit.
La SA Biovad BVBA demande à la cour, au vu de la convention de Bruxelles et du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, de :
— constater que seule la loterie publicitaire du mois d’avril 2014 la concerne,
— infirmer l’ordonnance de première instance,
— déclarer le tribunal de grande instance d’Angers territorialement incompétent au profit du tribunal de première instance d’Antwerpen,
— condamner Mme Z au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits suivant l’article 699 du même code.
La SA Biovad BVBA explique que sa création sociale date du 5 novembre 2013, qu’elle n’a proposé à l’intimée qu’une seule loterie publicitaire en avril 2014, relevant que les autres documents reçus par celle-ci émanent de la société D. Duchesne ayant son siège social à Nivelles et exerçant son activité de vente sous plusieurs enseignes sous le libellé desquelles ils ont été adressés. Elle précise n’avoir racheté le droit d’exploiter de certaines enseignes de la société D. Duchesne qu’après l’ouverture le 2 décembre 2013 d’une procédure belge de faillite à l’encontre de celle-ci, laquelle n’est pas encore clôturée. Elle conteste tout lien direct avec cette société précisant que le fait qu’elles exploitent les mêmes licences s’explique par le fait que les marques qu’elles utilisent sont la propriété d’une société italienne qui par contrat de licence lui en a concédé l’exploitation en janvier 2014.
Elle soutient que Mme Z n’a jamais passé de commande auprès d’elle notamment suite à l’envoi d’avril 2014 de sorte que l’action dirigée à son encontre ne peut être fondée que sur un quasi-contrat et qu’elle ne peut prétendre en conséquence à aucune dérogation de compétence, que seul le tribunal de première instance d’Antwerpen est compétent en tant que juridiction de l’Etat dans lequel elle demeure, suivant l’article 2 du règlement susvisé. Elle ajoute qu’à supposer le fondement contractuel retenu et en à raison du caractère quérable du paiement lequel s’effectue par chèque, seul le tribunal d’Antwerpen, à la fois juridiction du lieu du siège social du débiteur, et du lieu de l’établissement bancaire de l’organisateur de la loterie ayant tiré le chèque de gain, serait alors territorialement compétent, suivant l’article 1247 du code civil et la jurisprudence.
Mme Z a conclu mais n’a pas justifié avoir acquitté le droit prévu en vertu des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile ni de l’attribution de l’aide juridictionnelle.
Ses conclusions sont donc irrecevables
MOTIFS DE LA DECISION
Cadre juridique du litige
Le litige oppose en première instance un particulier, demandeur, domicilié en France à un défendeur, la société organisant une loterie publicitaire, domicilié en Belgique.
Le particulier, sollicité par une société proposant la participation à un jeu publicitaire qui lui annonce d’ores et déjà l’obtention d’un gain, et qui répond à ce jeu en commandant également une marchandise proposée à la vente par cette société peut, parce qu’elle a la qualité de consommateur partie à un contrat de vente, attraire la société, y compris pour le litige relatif à la délivrance du lot, devant le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre ( BruxellesI).
Inversement, il n’est pas fondé, s’il ne passe pas commande et se borne à réclamer son lot, à se prévaloir de cette règle dérogatoire de compétence laquelle n’a vocation à s’appliquer qu’en matière contractuelle alors que la proposition de participation à une loterie s’analyse en un quasi contrat.
Dans cette hypothèse, il doit assigner son adversaire domicilié en Belgique devant la juridiction belge compétente en raison du domicile de cette partie.
L’incident de mise en état
Aux termes des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
Seul compétent pour trancher les exceptions d’incompétence, il est de ce fait également compétent pour trancher les questions de fond dont dépendent les exceptions d’incompétence qui lui sont soumises.
A ce titre, il entrait bien dans la compétence du juge de la mise en état de vérifier si Mme Z pouvait ou non se prévaloir des articles 15 et 16 susvisés pour attraire la société de droit belge Biovad devant le tribunal de grande instance, tribunal du domicile de Mme Z.
Le juge de la mise en état a estimé que puisque Mme Z justifiait avoir passé plusieurs commandes d’octobre 2012 à septembre 2013, auprès des sociétés Biotonic et D santé dont elle avait reçu plusieurs promesses de gains, il était suffisamment établi qu’elle avait passé ces commandes auprès de l’unité d’établissement en réponse aux promesses de gains reçus sur la même période et qu’elle était fondée à saisir la juridiction du lieu de son propre domicile.
La société Biovad conteste venir aux droits de la société Duchesne et soutient que Mme Z ne saurait se prévaloir des commandes passées courant 2012 et 2013 auprès de sociétés dépendant du groupe Duchesne pour revendiquer à son encontre la dérogation aux règles habituelles de compétence.
Si elle admet avoir adressé à Mme Z un bon de participation à une loterie publicitaire, elle conteste que Mme Z, qui ne lui a jamais passé la moindre commande, justifie d’ une commande correspondant à cette loterie .
Il est produit à l’en tête de la société Biotonic avec un numéro personnel attribué à Mme Z n°
120 841 915 un document relatif à une loterie promettant un gain de 1.550.000 en centimes d’euros à Mme Z avec une signature 'L King’ et une date 2/4/14.
Ce document est accompagné d’une lettre dénommée 'Lettre spéciale’ signée de la Direction commerciale L King invitant la destinataire à valider sa participation à cette loterie et l’incitant en outre à consulter le catalogue pour passer une commande.
La SARL Biovad admet que ce document émane bien de sa société.
Mais elle soutient que Mme Z ne justifie pas avoir passé une commande auprès de la société suite à l’annonce de ce gain sous le numéro personnel n° 120 841 915.
Or, pour pouvoir se prévaloir des dispositions des articles 15 et 16 précités, il convient d’apporter la preuve qu’une commande a été passée auprès de la société émettrice à l’occasion du jeu dont il est demandé l’attribution du prix et non à une autre occasion .
Les commandes dont il est fait état par Mme Z sont toutes antérieures au 2/4/14 et ne peuvent dès lors concerner la loterie en litige.
Il convient dès lors d’infirmer la décision en ce qu’elle a reconnu la compétence du tribunal de grande instance d’Angers pour cette loterie et de renvoyer Mme Z à mieux se pourvoir à ce titre.
En ce qui concerne les loteries antérieures organisées sous l’égide de la société anonyme Duchesne dont la dénomination est D direct distribution Santé et à l’occasion de certaines desquelles il a pu être passé commande par Mme Z, la société Biovad soutient qu’elle n’est pas concernée dès lors qu’elle n’a pas repris l’activité de cette entreprise.
La société Biovad SARL, domiciliée Ferdinand Verblestraat 57 à Antwerpen (Anvers) en Belgique justifie avoir été créée le 5 novembre 2013 sous le n° 0541.802.408.
Sont exploitées sous le même numéro d’entreprise et à la même adresse que la société Biovad, à titre d’unité d’établissement, Biotonic, TVD Santé, Notre Vie, Our Life, D E et ce depuis le 5 novembre 2013.
La société Biovad SARL justifie également que la société anonyme D Duchesne qui avait une activité de commerce de détail par internet depuis le 2 décembre 2013 et dont la dénomination commerciale était D direct distribution Santé a été mise en faillite le 2 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nivelles.
Elle apporte également la preuve par production du contrat de licence de marques qu’elle a acquis le 7 janvier 2014 auprès de la SRL de droit italien Geni International plusieurs marques dont notamment Biotonic, marque française et Santé marque communautaire .
Il s’agit là de moyens de défense au fond sans lien avec l’exception d’incompétence soulevée.
Il n’entre pas dans la mission du juge de la mise en état de statuer sur ces moyens de défense tenant à une éventuelle continuation par Biovad des sociétés D Duchesne et D direct distribution Santé.
Il convient de confirmer l’ordonnance et de renvoyer les parties pour statuer sur l’attribution du lot de 15.500 € dépendant de la loterie publicitaire d’octobre 2012 et qui a donné lieu à commande du 13 novembre 2012 et l’attribution du lot de 20.500 € ayant donné lieu à loterie publicitaire début de 2013 et ayant donné lieu à commandes subséquentes devant la juridiction saisie, ceci sans qu’il n’y ait lieu de rechercher si Biovad Sarl est ou non tenue pour ces loteries antérieures à son début d’activité sociale aux motifs qu’elle aurait repris l’activité des diverses entités préexistantes.
Il appartiendra à Biovad de faire valoir ses arguments devant le tribunal.
Il n’est pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de réserver les dépens d’appel lesquels suivront ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, stauant publiquement et contradictoirement,
INFIRME partiellement l’ordonnance du 22 mai 2017 ;
et statuant à nouveau
DECLARE le tribunal de grande instance d’Angers territorialement incompétent pour connaître de la loterie promettant un gain de 1.550.000 en centimes d’euros à Mme Z sous le numéro personnel 120 841 915 avec signature 'L King’ et comportant la date 2/4/14.
DECLARE le tribunal de grande instance d’Angers territorialement compétent pour connaître des autres loteries donnant attribution aux sommes suivantes :
— 15.500 € en octobre 2012
— 20.500 € début 2013
DIT qu’il appartiendra à la SARL BIOVAD de présenter sa défense devant ce tribunal,
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a réservé les dépens et DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
RESERVE les dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y M. A
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